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Date : 20161017


Dossier : IMM-5774-15

Référence : 2016 CF 1149

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2016

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

MUHAMMAD UMER ARIF

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), à l’encontre d’une décision par laquelle un agent des visas du Centre de traitement des demandes de Vegreville a refusé, le 8 décembre 2015, d’accorder un permis de séjour temporaire et d’études au demandeur.

II.                CONTEXTE

[2]               Le demandeur, âgé de 21 ans, est un citoyen du Pakistan ayant obtenu un permis l’autorisant à étudier au Canada du 16 décembre 2013 au 30 novembre 2014. Au cours de cette période, il a terminé trois semestres d’études à l’International College of Manitoba (ICM); il était au milieu du quatrième semestre lorsque son permis d’études a expiré et qu’il a perdu son statut de résident temporaire. Le demandeur avait projeté de poursuivre ses études à l’Université du Manitoba après avoir terminé le dernier cours qui lui manquait dans le cadre de son programme d’études à l’ICM.

[3]               Le 5 décembre 2014, le demandeur a transmis une demande électronique pour obtenir la prolongation de son permis d’études. Le 23 mars 2015, il a reçu un avis électronique l’enjoignant à soumettre un relevé de notes de l’ICM. En raison de difficultés techniques, le demandeur n’a pas été en mesure de téléverser le document avant l’échéance du 30 mars 2015. La prolongation de son permis d’études lui a été refusée le 8 avril 2015 parce qu’il n’avait pas soumis son relevé de notes.

[4]               Avec l’aide d’un avocat, le demandeur a soumis une nouvelle demande de prolongation de son permis d’études le 28 mai 2015. Dans cette seconde demande, il expliquait son intention de changer ses plans d’études et de poursuivre au Manitoba Institute of Trades and Technology, où il avait été accepté le 22 juin 2015. Cette seconde demande a été rejetée le 25 septembre 2015. Le demandeur a sollicité un contrôle judiciaire de cette décision, mais il a retiré sa demande après avoir reçu, le 17 novembre 2015, un avis l’informant que la demande serait réexaminée en raison de la réception de nouveaux renseignements avant la date du refus.

III.             DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[5]               Dans une lettre transmise au demandeur le 8 décembre 2015, un agent des visas le notifie de sa décision portant refus de ses demandes de permis de séjour temporaire et d’études.

[6]               L’agent des visas était parvenu à la conclusion que le demandeur n’avait pas fourni de justifications suffisantes pour qu’on lui délivre un permis de séjour temporaire. Selon les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC), l’agent des visas n’a pas été convaincu que le demandeur subirait un préjudice indu s’il devait retourner au Pakistan pour demander un nouveau permis d’études à l’extérieur du Canada. Cette décision était fondée sur les affidavits des parents du demandeur attestant leur soutien financier à leur fils durant ses études et que leur actif net se chiffrait à 17 millions de dollars. L’agent des visas a également tenu compte du fait que le demandeur était jeune, célibataire et porteur d’un passeport en règle. L’agent souligne en outre que le demandeur n’avait pas perdu son statut de résident temporaire pour une cause échappant à son contrôle.

IV.             QUESTIONS EN LITIGE

[7]               Le demandeur soutient par écrit que les questions suivantes sont en litige dans la présente instance :

1.      Y a-t-il eu manquement à la justice naturelle en raison de l’incompétence de l’ex-avocat du demandeur?

2.      L’agent des visas ayant refusé d’octroyer le permis de séjour temporaire a-t-il manqué aux principes d’équité et de justice naturelle en ne prenant pas en considération que :

                    i.            le motif du refus de la première demande, soit le défaut du demandeur de soumettre son relevé de notes, découlait d’une difficulté technique qui a été découverte seulement après le refus de la demande;

                  ii.            ce refus empêcherait le demandeur de terminer son programme d’études et entraînerait un préjudice indu en vidant de leur sens les heures, les efforts et l’argent consacrés à ses études au cours des années précédentes puisque les crédits accumulés ne sont ni transférables ni utilisables aux fins de l’obtention d’un diplôme universitaire;

                iii.            si le demandeur rentre au Pakistan et demande un nouveau de permis d’études, l’issue sera incertaine et il subira un préjudice indu s’il ne peut pas revenir au Canada pour poursuivre ses études;

                iv.            le refus de sa demande interrompra les études du demandeur pendant une bonne période, et que le lancement reporté de sa carrière lui imposera un préjudice indu;

                  v.            malgré la capacité et la volonté de ses parents d’aider financièrement et moralement le demandeur pendant ses études, ce soutien n’est pas illimité et pourrait lui être retiré si sa demande est refusée. Or, la perte du soutien financier nécessaire à la poursuite de ses études causerait un préjudice indu au demandeur;

                vi.            l’effet d’un refus sur l’état mental du demandeur, qui subirait un préjudice indu en raison du stress et du traumatisme qui s’ensuivraient.

3.      Sur le fond et au vu des circonstances de l’affaire, la décision de l’agent des visas est-elle déraisonnable dans la mesure où il n’a pas examiné toute la preuve et le droit pertinents?

4.      Le demandeur soulève également la question de la partialité.

V.                NORME DE CONTRÔLE

[8]               Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a statué sur l’inutilité d’effectuer une analyse de la norme de contrôle dans tous les cas. Lorsque la jurisprudence est constante quant à la norme de contrôle applicable à une question précise, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente des principes de common law concernant le contrôle judiciaire que la cour de révision procédera à l’examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[9]               La première question porte sur le droit du demandeur de présenter l’ensemble de sa cause, ce qui inclut les contrôles judiciaires d’une décision en matière d’immigration. Comme il est question d’équité procédurale, la norme de la décision correcte est celle qui s’applique : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa]; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Galyas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 250, au paragraphe 27.

[10]           La deuxième série de questions ne touche pas véritablement l’équité procédurale, mais demande à la Cour de déterminer si l’agent des visas a pris tous les facteurs en considération avant de rendre sa décision. Ces questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[11]           La troisième question a trait à l’analyse d’une demande de permis de séjour temporaire par un agent des visas. Les questions mixtes de fait et de droit qui sont soulevées appellent un contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Appidy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1356, au paragraphe 5; Rehman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1021, au paragraphe 13. De plus, comme l’octroi d’un permis de séjour temporaire relève d’un régime d’exception, la discrétion conférée à l’agent est importante, et la Cour a établi que son jugement commandait une grande retenue : Farhat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1275, aux paragraphes 16 et 17 [Farhat]; Alvarez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 667, au paragraphe 18.

[12]           Puisqu’elles intéressent l’équité de la procédure, les allégations de partialité doivent être examinées selon la norme de la décision correcte : Khosa, précité, au paragraphe 43.

[13]           Lorsque la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique, l’analyse doit tenir compte de critères tenant « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Khosa, précité, au paragraphe 59). Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision est déraisonnable, c’est-à-dire si elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[14]           Les dispositions suivantes de la LIPR sont applicables en l’espèce :

Obligation du demandeur

Obligation – answer truthfully

16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

...

Permis de séjour temporaire

Temporary resident permit

24 (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.

24 (1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.

Rapport annuel

Annual report to Parliament

94 (1) Au plus tard le 1er novembre ou dans les trente premiers jours de séance suivant cette date, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi portant sur l’année civile précédente.

94 (1) The Minister must, on or before November 1 of each year or, if a House of Parliament is not then sitting, within the next 30 days on which that House is sitting after that date, table in each House of Parliament a report on the operation of this Act in the preceding calendar year.

Contenu du rapport

Contents of report

(2) Le rapport précise notamment :

(2) The report shall include a description of:

d) le nombre de permis de séjour temporaire délivrés au titre de l’article 24 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;

(d) the number of temporary resident permits issued under section 24, categorized according to grounds of inadmissibility, if any;

VII.          ARGUMENTS

A.                Demandeur

[15]           Le demandeur fait valoir que son ex-avocat était incompétent, et que l’agent des visas a rendu une décision inéquitable sur le plan procédural et déraisonnable.

[16]           Après le refus de sa première demande le 8 septembre, l’ex-avocat du demandeur lui a conseillé de faire une nouvelle demande au lieu de solliciter un contrôle judiciaire de la décision. Le refus de la première demande était dû à une difficulté technique qui a été découverte seulement après que la décision a été rendue. En sachant que des décisions portant refus d’octroyer un permis de séjour temporaire par suite de difficultés techniques ont été annulées par voie d’un contrôle judiciaire (par exemple, Ni c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 725 [Ni]), le demandeur estime que son ex-avocat aurait dû lui conseiller cette voie de réparation. De même, des décisions portant refus en raison du défaut de soumettre l’information demandée ont aussi été annulées dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Courtney c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 252. Le demandeur affirme qu’il aurait pu obtenir gain de cause s’il avait sollicité le contrôle judiciaire de la décision du 8 septembre.

[17]           Le demandeur n’a pas déposé de plainte à la Société du Barreau du Manitoba, mais cette étape n’est pas obligatoire pour obtenir un contrôle judiciaire fondé sur l’incompétence de l’avocat : Kavihuha c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 328, au paragraphe 24. La seule exigence a trait à la bonne foi de la plainte et à la notification d’un préavis suffisant à l’ex-avocat, ce que le demandeur a fait après avoir déposé la demande visant le présent contrôle judiciaire. Le préavis a été notifié tardivement parce que le demandeur a dû changer d’avocat et il a accordé la priorité au respect de l’échéance pour sa demande de contrôle judiciaire. Ainsi, le demandeur sollicite un contrôle de la décision portant refus qui a été prononcée le 8 avril au motif qu’il ne savait pas qu’il pouvait demander un contrôle judiciaire fondé sur l’incompétence et la négligence de son ex-avocat.

[18]           Au vu des notes inscrites dans le SMGC, le demandeur estime que la conclusion de l’agent des visas selon laquelle il ne subirait pas un préjudice indu s’il devait rentrer au Pakistan pour y demander un nouveau permis d’études est entachée de partialité. Le demandeur croit que la mention de l’actif net de sa famille a suscité une attitude hostile à son égard. Le préjudice indu que lui infligera ce refus prendra plusieurs formes : l’ensemble du processus est extrêmement traumatisant et stressant sur le plan mental; rien ne garantit qu’un nouveau permis d’études lui sera octroyé après son retour au Pakistan; la reprise du processus de demande depuis le début reportera ses études et le lancement de sa carrière; même si sa famille est aisée, son soutien financier n’est pas illimité et pourrait être retiré au demandeur, ce qui mettrait fin à ses études et limiterait ses perspectives de carrière. De plus, s’il est empêché de terminer son programme, le demandeur aura consacré en vain des heures, des efforts et de l’argent à ses études au cours des années précédentes puisqu’il ne pourra pas transférer ou utiliser les crédits accumulés aux fins de l’obtention d’un diplôme universitaire au Pakistan.

[19]           Le demandeur soutient qu’un agent des visas raisonnable aurait dû prendre en considération que le refus prononcé le 8 avril était consécutif à une difficulté technique. Le demandeur a suivi les directives de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), mais il n’a pas pu transmettre son relevé de notes par voie électronique. CIC encourage les demandeurs à soumettre leurs demandes par voie électronique, mais la Cour est très au fait des ratés de ses procédés électroniques, comme il a été constaté dans la décision Ni, précitée. Par ailleurs, CIC ne permet pas aux demandeurs de soumettre les documents liés à leurs demandes en ligne par des moyens non électroniques tels le télécopieur ou les services de messagerie. Le demandeur estime que le refus de sa demande était déraisonnable parce qu’il a été incapable de transmettre un document exigé à cause d’une difficulté du système électronique de CIC, qui n’offre pas de solution de rechange.

B.                 Défendeur

[20]           Selon le défendeur, l’argument de l’incompétence de l’avocat du demandeur doit être rejeté. Le défendeur affirme en outre que la décision de l’agent des visas et les motifs exposés dans les notes du SMGC ne sont pas inéquitables sur le plan procédural et qu’ils ne sont pas déraisonnables.

[21]           Aucun élément de preuve n’a été produit pour étayer l’allégation du demandeur selon laquelle il n’a pas obtenu de permis d’études ou de séjour temporaire à cause de l’incompétence de son ex-avocat. Le demandeur admet que son permis d’études a expiré par suite à cause de sa propre inadvertance. Son défaut de demander un nouveau permis d’études dans les délais impartis, de même que ses tentatives subséquentes de transmettre les documents exigés n’ont rien à voir avec les allégations à l’encontre de son ex-avocat, lesquelles concernent le défaut de déposer une demande de contrôle judiciaire après le refus de sa demande de permis d’études.

[22]           De plus, le demandeur n’a pas satisfait au critère très strict régissant les circonstances dans lesquelles la Cour peut accorder une réparation au motif de la négligence d’un avocat. Selon la jurisprudence pertinente, la négligence doit être démontrée par des éléments de preuve suffisants, et l’avocat doit avoir la possibilité de répondre aux allégations portées contre lui, notamment par la voie d’un avis à l’organisme de réglementation : R c. G.D.B., 2000 CSC 22, au paragraphe 26 [G.D.B.]; Shirwa c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 CF 51; Pusuma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1025, aux paragraphes 55 et 56. Le demandeur n’a pas fait la preuve que son ex-avocat avait eu l’occasion de répondre aux allégations. La jurisprudence enseigne aussi que l’incompétence de l’avocat constitue un manquement à la justice naturelle dans des circonstances extraordinaires, s’il est raisonnable de penser que l’issue aurait été différente n’eût été cette incompétence : voir l’arrêt G.D.B., précité. Pour ce qui est du préjudice indu que le demandeur prétend avoir subi, il a omis là encore de fournir les éléments de preuve requis pour démontrer que sa demande aurait connu une autre issue n’eût été l’incompétence de son ex-avocat.

[23]           La lettre de refus et les notes inscrites au SMGC indiquent que l’agent des visas, après avoir examiné le dossier du demandeur, a conclu de manière raisonnable que les motifs étaient insuffisants pour lui accorder un permis de séjour temporaire. L’agent des visas a pris en considération le soutien financier de la famille et le fait que le demandeur était jeune, célibataire et porteur d’un passeport valide, et il a conclu qu’il ne subirait pas de préjudice indu s’il devait rentrer dans son pays pour demander un nouveau permis d’études à l’extérieur du Canada. Dans le contexte d’une demande de permis de séjour temporaire, les exigences sont minimales en matière d’équité procédurale si rien ne laisse croire que le demandeur subira de graves conséquences : Qin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1154, au paragraphe 5.

[24]           L’octroi de permis de séjour temporaire relève d’un régime d’exception, très fortement discrétionnaire. Voir la décision Farhat, précitée, aux paragraphes 22 à 24. Les demandes de permis de séjour temporaire sont traitées avec grande prudence, et le rapport annuel déposé au Parlement doit faire état du nombre de permis délivrés (LIPR, alinéa 94(2)d)). Le demandeur doit fournir des motifs suffisants pour justifier la délivrance d’un permis de séjour temporaire (LIPR, paragraphe 16(1)), ce que le demandeur en l’espèce n’a pas fait. Il s’ensuit que l’agent des visas n’a pas refusé de manière déraisonnable de délivrer un permis de séjour temporaire, car le demandeur n’a pas fait la preuve qu’il subirait un préjudice indu s’il était obligé de partir et de demander un nouveau permis d’études à l’extérieur du Canada.

VIII.       ANALYSE

[25]           Dans ses observations écrites, le demandeur porte des allégations graves de négligence à l’encontre de son ex-avocat. Il prétend que celui-ci a fait preuve de négligence en omettant de soumettre à la Cour une demande de contrôle judiciaire de la décision du 8 avril 2015 portant refus de rétablir le statut du demandeur et de lui délivrer un permis d’études.

[26]           La présente demande a trait à un refus de délivrer un permis de séjour temporaire au demandeur prononcé le 8 décembre 2015. La question de savoir si l’ex-avocat a fait preuve de négligence en omettant de demander un contrôle judiciaire de la décision du 8 avril 2015 (sur laquelle je ne me prononcerai pas) n’a aucune pertinence dans le cadre d’un contrôle de la décision rendue le 8 décembre 2015.

[27]           À l’égard de la décision faisant l’objet du contrôle, le demandeur se contente de simples allégations, sans fournir d’explications ni d’éléments de preuve corroborants dans ses observations écrites :

[traduction]

[32]      Il est allégué que l’agent a commis une erreur en ne tirant pas d’inférences raisonnables des faits connus dans son évaluation de la demande, et que la décision est en conséquence déraisonnable.

[33]      Si l’autorisation est accordée, la demande de contrôle judiciaire reposera sur les fondements suivants :

a.    L’agent a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer.

b.    L’agent n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter.

c.    L’agent a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier.

d.    L’agent a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait, et particulièrement pour ce qui concerne sa conclusion d’inauthenticité de l’offre d’emploi.

e.    L’agent n’a pas traité le demandeur de manière équitable, en plus d’omettre de lui fournir des garanties procédurales, notamment au chapitre de l’intégralité de l’information communiquée, et de lui donner la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire sur les éléments de preuve produits à son encontre.

f.     L’agent a commis un abus de procédure en tenant compte d’éléments non pertinents et, par ailleurs, le décideur n’a pas exercé correctement ou a entravé son pouvoir discrétionnaire, et il en a abusé en l’exerçant à mauvais escient.

g.    L’agent ayant fait preuve de partialité envers le demandeur, la décision attaquée ne peut être maintenue.

h.    L’agent a indûment privé le demandeur de son droit à une audience devant un tribunal dûment constitué et instruite conformément à tous les principes judiciaires, ainsi qu’aux règles de preuve et de procédure applicables.

i.     L’agent n’ayant pas respecté la règle d’audi ulterum partem, qui veut que l’on entende les deux parties, sa décision ne tient pas compte des éléments de preuve et du poids de la preuve. Le décideur n’a pas agi judiciairement dans toutes les circonstances, et il a fondé sa décision sur des facteurs non communiqués et des hypothèses dont le demandeur n’a pas été mis au courant.

j.     L’agent a agi de toute autre façon contraire à la loi.

k.    Selon l’analyse précédente, il est manifeste que l’agent n’a pas respecté les principes de la justice naturelle et de l’équité procédurale, et qu’il a fondé sa décision sur des conclusions erronées, sans égard aux éléments dont il disposait.

[28]           La décision est énoncée et explicitée dans une lettre rédigée le 8 décembre 2015 et les notes pertinentes inscrites au SMGC :

[traduction]

25-09-2015 : Le client est entré au Canada le 16 août 2013 muni d’un permis d’études valide. Son statut a expiré le 30 novembre 2014. Le client a affirmé par voie de lettre qu’il avait l’intention d’interrompre ses études pendant un semestre et de rentrer dans son pays. Il a soumis une demande de prolongation de son permis d’études par voie électronique. La demande a été reçue le 5 décembre 2015 [sic], après l’expiration de son statut. Un agent a examiné la demande et exigé d’autres renseignements. Le client ayant omis de transmettre les renseignements exigés avant l’échéance fixée, sa demande a été refusée. Le client a perdu son statut et celui-ci ne peut être rétabli. Il a été avisé de quitter le Canada. Une demande de permis de séjour temporaire et de permis d’études a été reçue le 1er juin 2015. Le client affirme qu’il souhaite rester au Canada pour terminer ses études. Il a soumis une attestation indiquant que la valeur nette des biens immobiliers et d’entreprise de ses parents se chiffre respectivement à 7 et 10 millions de dollars. Il est jeune, célibataire et porteur d’un passeport valide. L’intégrité du système d’immigration serait compromise si la délivrance d’un permis de séjour temporaire constituait une solution universelle pour toutes les personnes sans visa ou dénuée d’un statut de visiteur temporaire, d’étudiant ou de travailleur. Je ne suis pas convaincu que le client subira un préjudice financier indu s’il rentre dans son pays pour demander un nouveau permis d’études et un visa à l’extérieur du Canada. Le client se retrouve dans cette situation pour des raisons qui n’étaient pas hors de son contrôle. Il n’a pas fourni de justifications suffisantes pour qu’on lui délivre un permis de séjour temporaire. La demande est refusée. Le client est avisé de quitter le Canada.

08-12 2015 : La demande a été rouverte à la suite de la réception de nouveaux documents le 15 juillet 2015, soit avant la date du refus. Ces documents comprenaient une lettre d’avis, une copie de reçu no R125588997, une lettre du représentant indiquant le programme d’études auquel le client était inscrit et attestant le soutien de ses parents pendant de ses études. Ces nouveaux documents ne fournissent pas de nouveau motif qui empêcherait l’étudiant de partir et de soumettre une demande à l’extérieur du Canada, ou qui confirmerait le préjudice indu que ce départ lui infligerait. Le demandeur n’a pas fourni de justifications suffisantes pour qu’on lui délivre un permis de séjour temporaire. La demande est refusée. Le client est avisé de quitter le Canada.

[29]           Même si ses observations écrites sont assez volumineuses, le demandeur a choisi de fonder son allégation du caractère déraisonnable de la décision sur un seul motif lorsqu’il a comparu devant moi à Saskatoon, le 15 septembre 2016 : Comme sa demande de prolongation de permis d’études lui a été refusée parce que, pour des raisons échappant à son contrôle, il n’a pas pu transmettre ses relevés de notes dans le délai de sept jours imposé par CIC, l’agent des visas disposait de tous les éléments exigés pour lui accorder un permis de séjour temporaire. Le demandeur a fourni ses relevés de notes et prouvé qu’il étudie vraiment, et le refus d’un permis de séjour temporaire risquerait d’anéantir les efforts consentis pendant deux ans pour suivre à grands frais son programme d’études. Le demandeur a de plus porté un nouveau motif de contrôle à mon attention. Il soutient maintenant que l’agent des visas a commis une erreur de droit en appliquant le critère du « préjudice indu » à sa demande de permis de séjour temporaire. Selon lui, le critère applicable a été énoncé dans les décisions Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 784, aux paragraphes 12 et 17 [Ali], et Rodgers c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1093, aux paragraphes 9 à 11.

[30]           Selon la jurisprudence antérieure, l’agent des visas aurait dû se limiter à vérifier si les circonstances pertinentes justifiaient la délivrance ou le refus d’un permis de séjour temporaire : voir la décision Ali, précitée, au paragraphe 12. Les circonstances considérées comme pertinentes peuvent se rapporter aux liens familiaux ou à l’intérêt d’un mineur, aux autres demandes en cours soumises en vertu de la LIPR ou, encore, aux antécédents en matière d’immigration : décisions Ali, précitée, au paragraphe 12; Betesh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1374, au paragraphe 58; Farhat, précitée, aux paragraphes 23 et 24. En l’espèce, le risque de préjudice indu couru par le demandeur a une incidence sur l’issue de la demande et constitue une circonstance que l’agent des visas était loisible de prendre en considération aux fins de l’octroi ou non d’un permis de séjour temporaire.

[31]           Dans le cadre de la présente demande, le demandeur a produit un affidavit supplémentaire dans lequel il fait état de ses tentatives de terminer ses études au Canada et des difficultés qui l’attendent s’il doit renter au Pakistan pour demander un nouveau permis d’études. Je n’ai aucune raison de douter de la véracité de ce qui est rapporté dans l’affidavit supplémentaire, et je dois admettre ma grande sympathie à l’égard de la cause du demandeur. Sa correspondance avec les fonctionnaires canadiens révèle qu’il est un universitaire brillant, honnête, distingué et très coopératif à tous les égards. Néanmoins, la sympathie ne fait pas partie des motifs de contrôle judiciaire, et je ne puis autoriser la demande si le demandeur n’a pas fait la preuve d’une erreur susceptible de contrôle dans la décision.

[32]           L’agent des visas ne disposait pas de l’affidavit supplémentaire qui m’a été présenté. Je dois jauger le caractère raisonnable de sa décision au vu des éléments de preuve et des observations que le demandeur lui avait soumis. Il ne s’agit pas en l’espèce de tenir une nouvelle audience. Il s’agit en l’espèce d’un contrôle judiciaire et, si la Cour n’a pas à se prononcer de quelque façon sur l’équité procédurale, les seuls éléments de preuve pertinents sont les documents qui étaient à la disposition de l’agent des visas et sur lesquels il a fondé sa décision : Castillo Afable c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1317, au paragraphe 22; Chopra c. Canada (Conseil du Trésor), [1999] ACF no 835 (CFPI), au paragraphe 5.

[33]           Dans les observations soumises à l’agent des visas, le demandeur explique son parcours scolaire et soulève les points suivants :

[traduction]

Comme mon permis d’études arrivait à échéance (au 30 novembre 2014), j’avais décidé de prendre un semestre de congé pour rentrer chez moi et passer du temps avec ma famille. J’ai entrepris des démarches pour obtenir une prolongation auprès de CIC et, étant donné que je n’avais jamais utilisé le site en ligne, j’ai demandé l’aide de mes amis qui avaient déjà soumis eux-mêmes une demande de permis d’études. Un ami m’a offert son aide et a téléversé tous mes documents au portail en ligne de CIC.

Pendant que je continuais de remplir ma demande avec l’aide de mon ami, j’ai reçu une requête de CIC m’indiquant que je devais transmettre mon relevé de notes par le site Web. Mon ami a essayé plusieurs fois de téléverser le document mais, pour une raison quelconque, toutes ses tentatives ont échoué. J’ai téléphoné au service d’aide de CIC pour qu’on m’explique ce qui se passait, mais personne ne le savait et mon problème de transmission est resté sans solution. Je ne comprenais rien non plus et j’ai commencé à m’inquiéter parce que la date d’expiration de mon permis approchait et je ne voulais pas perdre mes chances d’obtenir une meilleure éducation. Après d’autres recherches, j’ai réalisé que CIC m’avait fourni un lien par courriel pour me permettre de téléverser le document vers un autre site Web. J’ai ensuite reçu une lettre de refus, datée du 8 avril 2015.

Après quatre semestres consécutifs d’études à l’International College of Manitoba, j’avais décidé de m’inscrire au Manitoba Institute of Trades and Technology. J’avais été accepté au programme de mécanique industrielle. Il me restait seulement à obtenir mon permis d’études. Le début des cours était prévu le 27 juillet 2015. Je devais aussi commencer un cours d’anglais le 8 août 2015. Mes parents couvrent entièrement mes dépenses. J’ai donc simplement besoin d’obtenir un permis d’études pour suivre mes cours.

Je sais que l’on pourrait me reprocher d’avoir été négligent et d’avoir manqué de vigilance en ne prenant pas moi-même les choses en main. Je comprends les conséquences de mes actes et j’en assume la pleine responsabilité. Je n’avais pas pleinement réalisé que ma demande de permis d’études risquait d’être refusée. J’ai été bête de penser que je pouvais compter sur d’autres pour faire cette démarche à ma place, parce qu’à ce moment je manquais de confiance en moi et en mes capacités. Je réalise que j’ai commis une grave erreur, peut-être irréparable. Tout ce que je peux faire est de prendre la responsabilité de mes actes et de demander, en tout respect, une chance de poursuivre mes études.

J’ai obtenu de bons résultats durant mes études au Canada, ce que mes professeurs pourront confirmer. Durant la période de validité de mon permis d’études précédent, j’ai été assidu à mes cours parce que je souhaite vraiment atteindre les objectifs professionnels que je me suis fixés durant mon séjour au Canada. Je ne peux permettre que ma négligence ou mon ignorance gâchent mes chances d’obtenir une meilleure éducation et d’améliorer mes conditions de vie.

C’est bien connu, les conditions de vie dans mon pays, le Pakistan, ne m’aideront pas à me bâtir un futur meilleur. J’espère que vous comprendrez la raison qui me pousse à soumettre une demande de permis d’études. Je parle du fond du cœur lorsque j’affirme que je tiens vraiment à faire des études de baccalauréat lorsque j’aurai terminé mon diplôme au Canada. Il est vraiment important pour moi d’obtenir cette chance. J’espère que vous examinerez ma demande de permis d’études et que vous me donnerez la chance extraordinaire d’obtenir une éducation de calibre mondial.

[34]           Ces observations contiennent très peu de renseignements utiles à l’agent appelé à rendre une décision aux termes du paragraphe 24(1) de la LIPR, rédigé comme suit :

24 (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.

24 (1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.

[35]           Il est bien établi que le paragraphe 24(1) confère une grande discrétion et qu’une décision portant refus d’accorder un permis de séjour temporaire doit être hautement irrégulière pour justifier l’intervention de la Cour. Voir Nasso c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1003, au paragraphe 13.

[36]           Compte tenu des observations dont il disposait, la décision de l’agent des visas ne peut être qualifiée d’irrégulière, et encore moins de « hautement irrégulière ». Sa décision est transparente et intelligible, et elle fait partie d’une gamme d’issues possibles et acceptables, qui se justifient au regard des faits et du droit. Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47. De plus, il est clair qu’elle tient compte des renseignements présents et manquants dans la lettre du demandeur du 28 mai 2015.

[37]           Il ressort également de la décision que l’agent des visas n’a pas appliqué un critère général lié au « préjudice indu ». L’agent souligne tout simplement que les parents du demandeur semblent bien nantis, et qu’il n’a pas fait la preuve qu’il subirait un préjudice indu en rentrant dans son pays pour demander un nouveau permis d’études. Le principal problème tient au fait que le demandeur [traduction] « n’a pas fourni de justifications suffisantes pour qu’on lui délivre un permis de séjour temporaire ». Il ne s’agit pas d’une évaluation déraisonnable des observations que le demandeur a soumises à l’agent des visas. Tel que l’exige le paragraphe 24(1), l’agent des visas semble avoir tenu compte de toutes les observations qui lui ont été présentées et avoir envisagé la question de savoir si « les circonstances [justifiaient] » la délivrance d’un permis de séjour temporaire.

[38]           Par ailleurs, l’on ne peut relever de manquement à l’équité procédurale ou de crainte raisonnable de partialité.

[39]           Le demandeur n’ayant pu faire la preuve qu’une erreur susceptible de contrôle avait été commise en l’espèce, je ne puis lui accorder la réparation réclamée dans la présente demande. Cela étant dit, sa cause suscite néanmoins une grande sympathie. Au vu du dossier dont je suis saisi, il semble que le demandeur se soit vu refuser une prolongation de son permis d’études pour le simple fait qu’il n’a pas pu transmettre un relevé de notes dans le très court délai qui lui a été octroyé, soit du 23 et au 30 mars 2015. Or, il avait soumis sa demande de prolongation le 5 décembre 2014. Il a réussi à rassembler les documents exigés à temps et il a essayé de les transmettre par voie électronique. CIC affirme ne pas les avoir reçus, pour une raison floue. Nous n’avons aucun détail concernant une difficulté technique.

[40]           Le demandeur a bel et bien soumis une nouvelle demande de prolongation de son permis d’études, mais il a rencontré les problèmes qu’il a expliqués lors de la transmission des documents exigés par CIC. Cette demande a été refusée en septembre 2015 et, après la réouverture de son dossier, le demandeur a essuyé un nouveau refus le 8 décembre 2015 en raison d’une erreur administrative. Apparemment, le motif du refus tient au défaut du demandeur de fournir des raisons supplémentaires pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas partir et soumettre une demande à l’extérieur du Canada [traduction«  ou le préjudice indu qu’il subirait s’il était obligé d’obtempérer ».

[41]           Le demandeur affirme que cette décision signifie pour lui qu’il aura consacré deux années et demie à faire des études au Canada et que, comme il ne les a pas terminées, il n’aura pas de diplôme. De plus, les crédits acquis ne seront transférables à aucune université pakistanaise. Il a demandé un permis de séjour temporaire et un permis d’études afin de pouvoir terminer ses études.

[42]           Il m’apparaît quelque peu injuste et inutile de l’obliger à rentrer au Pakistan afin de demander un nouveau permis d’études si l’on considère qu’il n’a pas pu transmettre ses relevés de notes dans le bref délai qui lui a été imparti à cause, selon les éléments de preuve dont je dispose, d’une difficulté technique qui n’était peut-être pas de son ressort.

[43]           Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision relative au permis de séjour mais, s’il existe une possibilité quelconque de réévaluer et de réexaminer la situation du demandeur, j’exhorte les responsables à faire le nécessaire. Il serait franchement inutile et peu flatteur pour l’image du Canada d’obliger le demandeur à retourner au Pakistan pour redemander un permis qui lui a été refusé simplement parce qu’il n’a pas réussi à transmettre ses relevés de notes dans un délai très court, à cause d’une difficulté technique qui échappait à son contrôle. Toutefois, je ne connais pas tous les faits et je ne peux pas rendre d’ordonnance à cet effet.

[44]           L’avocat convient qu’il n’y a aucune question à certifier et je suis d’accord.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE

1.      que la demande soit rejetée;

2.      qu’aucune question ne soit soumise pour être certifiée.

« James Russell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5774-15

 

INTITULÉ :

MUHAMMAD UMER ARIF c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 SEPTEMBRE 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 octobre 2016

 

COMPARUTIONS :

Kevin Mellor

Kanwal Pandher

Atinder Jit Uppal

 

Pour le demandeur

 

Marcia E. Jackson

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Uppal Pandher LLP

Avocats

Saskatoon (Saskatchewan)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

Pour le défendeur

 

 

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