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Date : 20161024


Dossier : IMM-4499-15

Référence : 2016 CF 1182

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2016

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

ALI MOHAMMAD HADIAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Ali Mohammad Hadian a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent de l’immigration à l’Ambassade du Canada en Pologne. L’agent de l’immigration a refusé sa demande de résident permanent après avoir conclu qu’il y avait des motifs raisonnables pour croire que H. Hadian était interdit de territoire du fait qu’il représentait un danger pour la sécurité du Canada, tel que cela est défini à l’alinéa 34(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

[2]               Pour les raisons qui suivent, j’ai conclu que la décision de l’agent de l’immigration appartient aux issues possibles acceptables. Le fait que M. Hadian ait reçu un financement du gouvernement de l’Iran et qu’il ait été à l’emploi de l’Université de Téhéran pendant une longue période ne constitue pas des motifs raisonnables en soi pour le déclarer interdit de territoire au Canada. Toutefois, si l’on considère conjointement l’expertise de M. Hadian dans ce domaine, qui pourrait être utilisée pour faciliter le développement d’armes de destructions massives (ADM), ainsi que ses tentatives de minimiser ses liens avec des personnes et des entités liées au programme d’ADM de l’Iran, la décision de l’agent de l’immigration devrait être maintenue. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II.                Contexte

[3]               M. Hadian est un citoyen de l’Iran. Il a obtenu un diplôme de premier cycle en génie métallurgique de l’Université de Téhéran en 1985 et une maîtrise du même établissement en 1987. Il a ensuite reçu une bourse du gouvernement de l’Iran pour poursuivre des études au doctorat. Il a été admis à l’Université McGill et est venu au Canada en 1989 en vertu d’un visa d’étudiant. Une fois au Canada, il a obtenu un visa pour travailler au Département de génie des mines et de génie métallurgique de l’Université McGill. Il a obtenu un doctorat de l’Université McGill en décembre 1993. En janvier 1994, il est retourné en Iran et a obtenu un poste de professeur adjoint à l’Université de Téhéran, poste qu’il occupe toujours.

[4]               En 2006, M. Hadian a soumis une demande de résident permanent à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) à l’Ambassade du Canada en Syrie. En 2010, sa demande a été transférée à l’Ambassade du Canada en Pologne et on l’a invité à mettre à jour sa demande. En 2013, il s’est présenté à une entrevue à l’Ambassade du Canada en Pologne.

[5]               Le 5 août 2014, M. Hadian a reçu une lettre de l’Ambassade du Canada en Pologne l’avisant qu’il pourrait être interdit de territoire du fait qu’il était considéré comme un danger pour la sécurité du Canada en raison de son rôle potentiel dans l’expansion du programme d’armement nucléaire de l’Iran. Le 13 août 2014, M. Hadian a soumis des observations écrites en réponse. Le 29 janvier 2015, M. Hadian a été informé qu’il était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR et que sa demande de visa de résidence permanente était refusée.

[6]               M. Hadian a soumis une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de lui refuser un visa de résidence permanente. La demande a été accueillie sur consentement au motif que l’analyse de l’agent de l’immigration était insuffisante, et la demande a été renvoyée à un autre agent de l’immigration pour un nouvel examen.

[7]               Le 19 août 2015, M. Hadian a reçu une autre lettre de l’Ambassade du Canada en Pologne pour l’informer qu’il pourrait être interdit de territoire du fait qu’il est considéré comme un danger pour la sécurité du Canada en raison de la possibilité qu’il utilise son statut de résident permanent pour faciliter le transfert de produits ou de renseignements contrôlés vers l’Iran, contribuant ainsi à l’expansion du programme d’ADM de l’Iran. Le 18 septembre 2015, M. Hadian a soumis des observations écrites en réponse.

[8]               Les préoccupations précises divulguées à M. Hadian étaient les suivantes : a) le soutien financier accordé par le gouvernement de l’Iran durant ses études au Canada; b) son association de longue date avec l’Université de Téhéran; c) l’inscription de l’Université de Téhéran par le Royaume-Uni et le Japon comme « entité suscitant des préoccupations » pour le développement d’ADM en Iran; d) sa collaboration avec M. Naser Ehsani de l’Université Malek Ashtar; et e) le soutien accordé par M. Ehsani et l’Université Malek Ashtar au programme d’ADM de l’Iran.

[9]               M. Hadian a répondu : a) que le Département d’ingénierie de l’Université de Téhéran n’était pas inscrit en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, DORS/2010-165; b) que les sources liant l’Université de Téhéran au programme d’ADM de l’Iran étaient désuètes et non fiables; c) qu’en juillet 2015, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie, l’Allemagne et l’Union européenne ont conclu une entente à long terme avec l’Iran qui a mené à la levée des sanctions; d) que M. Hadian était titulaire d’une maîtrise en génie métallurgique et non en céramiques techniques; e) que les préoccupations du Royaume-Uni et du Japon concernant l’Université de Téhéran avaient été exagérées par l’Ambassade du Canada; f) que l’Université de Téhéran n’est pas redevable devant le gouvernement iranien; et g) que M. Hadian ne connaissait pas M. Ehsani personnellement et qu’ils figurent à titre de coauteurs d’un article de recherche à la demande d’un étudiant de cycle supérieur de M. Hadian, qui a utilisé les installations de M. Ehsani, mais n’a aucun autre lien avec l’Université Malek Ashtar.

[10]           Le 26 septembre 2015, la demande de résidence permanente de M. Hadian a été refusée une autre fois en raison de motifs raisonnables de croire qu’il représentait un danger pour la sécurité du Canada, tel que cela est défini à l’alinéa 34(1)d) de la LIPR.

III.             Décision faisant l’objet du contrôle

[11]           L’agent de l’immigration a conclu que l’employeur actuel de M. Hadian, son domaine d’expertise et le soutien financier accordé antérieurement par le gouvernement de l’Iran, en plus de sa collaboration avec une personne et un établissement associés au programme d’ADM de l’Iran, constituaient des motifs suffisants de croire qu’il existait un risque qu’il utilise son statut de résident permanent pour faciliter le transfert de produits ou de connaissances vers l’Iran et contribuer ainsi au programme d’ADM de ce pays. Les notes de l’agent de l’immigration, qui forment une partie de la décision, comprennent ce qui suit :

[traduction] La réponse du demandeur ne dissipe pas mes inquiétudes en vertu de l’alinéa 34(1)d) concernant le risque qu’il facilite des activités favorisant la prolifération des ADM en Iran. Il existe des éléments de preuve selon lesquels le demandeur possède une longue expérience de travail dans un domaine d’étude auprès d’une entité considérée par le Royaume-Uni et le Japon comme ayant facilité le développement d’ADM en Iran. En outre, il existe des preuves que le demandeur a collaboré personnellement à des recherches menées par une entité considérée par l’Union européenne comme ayant facilité le développement d’ADM en Iran.

IV.             Question préliminaire : équité procédurale

[12]           Le 2 mai 2016, le défendeur a demandé la non-divulgation de certains renseignements figurant dans le dossier certifié du tribunal vertu du paragraphe 87 de la LIPR. M. Hadian n’a pas pris position relativement à la requête du défendeur et le défendeur a fourni l’assurance qu’aucun des renseignements non communiqués ne serait pris en compte dans la demande de contrôle judiciaire.

[13]           Le 30 août 2016, j’ai accueilli la requête du défendeur et demandé que certains renseignements soient protégés contre la divulgation. L’avocat de M. Hadian a admis lors de l’audience de la présente demande d’examen que l’ordonnance de la Cour et l’assurance donnée par le défendeur étaient suffisantes pour dissiper toute inquiétude concernant la divulgation et l’équité procédurale en l’espèce.

V.                Question en litige

[14]           La seule question soulevée dans cette demande de contrôle judiciaire consistait à déterminer si la conclusion de l’agent de l’immigration concernant l’interdiction de territoire imposée de M.  Hadian en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR était raisonnable.

VI.             Analyse

[15]           La décision portant sur l’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 34(1) de la LIPR est une question de fait et de droit et est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable (Okomaniuk c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 473, au paragraphe 19; Alijani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 327, au paragraphe 16). Le rôle de la Cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire d’une détermination d’un fonctionnaire en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR se limite à déterminer si la conclusion du fonctionnaire selon laquelle il existe « des motifs raisonnables de croire » est raisonnable en elle-même (SN et MR c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 821, au paragraphe 44 [SN]).

[16]           En vertu de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR, une personne est interdite de territoire au Canada si elle constitue un danger pour la sécurité. Dans l’affaire Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 SCS 1, au paragraphe 90 [Suresh], la Cour suprême du Canada a défini ce qui constitue un « danger pour la sécurité du Canada » comme suit :

[A] une personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d’un pays est souvent tributaire de la sécurité d’autres pays. La menace doit être « grave », en ce sens qu’elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable.

[17]           Les faits qui constituent l’interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)d) doivent être fondés sur la norme de « motifs raisonnables de croire » (LIPR, article 33; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 116 [Mugesera]). Les motifs raisonnables de croire exigent « davantage qu’un simple soupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile » (Mugesera, au paragraphe 114). Les motifs sont jugés raisonnables lorsqu’ils possèdent « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » (Mugesera, au paragraphe 114) et lorsque « les faits qui donnent lieu à l’interdiction de territoire comprennent les faits qui sont survenus, surviennent ou peuvent survenir » (LIPR, article 33; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37, au paragraphe 30). En d’autres termes, des motifs raisonnables de croire sont établis en présence d’une « croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » (Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 297 (CA), au paragraphe 60; SN, au paragraphe 40; Suresh, au paragraphe 90; Mugesera, au paragraphe 114].

[18]           Lorsqu’un fonctionnaire avise un demandeur de préoccupations concernant son interdiction de territoire au Canada, il incombe clairement au demandeur de dissiper ces préoccupations (LIPR, paragraphe 11(1); SN, au paragraphe 51; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, au paragraphe 46).

[19]           Il est incontestable en l’espèce que le fait de contribuer à l’expansion du programme d’ADM de l’Iran en participant au transfert de produits ou de connaissances représente un danger pour la sécurité du Canada (voir aussi SN, au paragraphe 44). La question portée devant la Cour consiste donc à déterminer si l’agent de l’immigration a raisonnablement conclu, en se fondant sur l’ensemble de la preuve et en appliquant la norme de motifs raisonnables de croire, que M. Hadian était interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR.

i)          Fiabilité des sources

[20]           M. Hadian a contesté les sources de renseignements utilisées par l’agent de l’immigration qui, selon lui, étaient désuètes et non fiables. M.  Hadian soutient également que l’agent de l’immigration a fondé sa décision sur des hypothèses et des spéculations plutôt que sur des éléments de preuve.

[21]           L’agent de l’immigration a conclu que les sources liant l’Université de Téhéran aux programmes d’ADM de l’Iran concordaient, puisqu’elles englobent des périodes pendant lesquelles M. Hadian était employé par l’Université de Téhéran. L’agent de l’immigration a jugé que l’information était fiable puisqu’elle était détaillée et émanait d’une organisation non partisane basée à Washington, D.C.

[22]           Je suis convaincu que l’application par l’agent de l’immigration des sources citées était raisonnable. Bien que la source principale, Iran Watch, ait signalé des renseignements fournis par une organisation politique discréditée, elle a également fait référence à des entités comme les gouvernements du Royaume-Uni et du Japon. L’agent de l’immigration a raisonnablement conclu que ces sources étaient suffisantes pour soulever un doute objectivement raisonnable concernant l’Université de Téhéran, l’Université Malek Ashtar et M. Naser Ehsani.

ii)         Emploi auprès de l’Université de Téhéran

[23]           L’agent de l’immigration n’a pas été persuadé par l’affirmation que la décision du Canada de ne pas inscrire l’Université de Téhéran en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran empêchait la participation de l’Université au programme d’ADM de l’Iran. La collaboration de l’Université de Téhéran avec des universités britanniques et japonaises n’a pas non plus permis de dissiper ses préoccupations. Selon l’agent de l’immigration, [traduction] « les préoccupations d’un gouvernement n’entraînent pas automatiquement la rupture des liens entre les établissements d’enseignement du gouvernement de ce pays ».

[24]           Bien que l’association de longue date de M. Hadian avec l’Université de Téhéran ne soit pas en elle-même suffisante pour établir des motifs raisonnables de croire, il s’agit d’un facteur parmi d’autres qui ont soulevé des préoccupations raisonnables chez l’agent de l’immigration.

iii)        Domaine d’expertise

[25]           M. Hadian affirme que l’agent de l’immigration a interprété à tort son domaine d’expertise comme étant celui des céramiques techniques au lieu du génie métallurgique. Il affirme que l’agent de l’immigration n’a pas tenu compte du fait que son principal intérêt était les applications civiles et non les applications aéronautiques, et il soutient que l’agent de l’immigration n’a pu relier ses domaines d’étude avec le développement d’ADM.

[26]           Toutefois, l’agent de l’immigration a conclu que les domaines d’expertise de M. Hadian englobent le génie métallurgique et les céramiques techniques et que ces champs d’études pourraient avoir un « double usage » dans les applications civiles et le développement d’ADM. Fait important, M. Hadian reconnaît la possibilité de ce « double usage » dans ce domaine d’expertise.

iv)        Soutien financier du gouvernement de l’Iran

[27]           M. Hadian a fait avoir que le soutien financier reçu par le gouvernement de l’Iran pour poursuivre ses études était essentiellement un prêt, qu’il a par la suite remboursé. Il a également insisté sur le fait qu’il a obtenu ce soutien dans le cadre d’un processus de concours fondé uniquement sur le mérite. M. Hadian conteste la conclusion selon laquelle le soutien financier reçu du gouvernement de l’Iran pour venir étudier au Canada il y a vingt-cinq ans pourrait raisonnablement étayer une conclusion d’interdiction de territoire aujourd’hui.

[28]           Le défendeur décrit la préoccupation de l’agent de l’immigration comme suit : [traduction] « En raison du soutien accordé par le gouvernement de l’Iran dans le cadre de ses études au Canada, il pourrait, à l’avenir, être obligé de faciliter le transfert de biens ou de connaissances » [souligné dans l’original]. Bien qu’ils soient loin d’être concluants, je suis convaincu que ces éléments de preuve appuient le caractère raisonnable des préoccupations de l’agent de l’immigration concernant le danger potentiel posé par M. Hadian pour la sécurité du Canada.

v)         Lien avec M. Naser Ehsani et l’Université Malek Ashtar

[29]           L’agent de l’immigration a noté que M. Hadian était le coauteur de deux articles de recherche avec M. Naser Ehsani, un professeur dont le travail sur la production de béryllium à l’Université Malek Ashtar aurait contribué au programme d’ADM de l’Iran. M. Hadian n’a pas confirmé ni nié ces allégations concernant M. Ehsani et l’Université Malek Ashtar. Il n’a pas non plus nié que son nom figurait à titre de coauteur de deux articles de recherche avec M. Ehsani. Il a néanmoins affirmé qu’il ne connaissait pas personnellement M. Ehsani. Il a affirmé que le nom de M. Ehsani avait été ajouté comme auteur des articles de recherche à titre de courtoisie et en guise de remerciement pour avoir laissé un étudiant de cycle supérieur utiliser ses installations à l’Université Malek Ashtar.

[30]           À mon avis, l’agent de l’immigration a raisonnablement douté de la crédibilité de M. Hadian lorsqu’il a nié connaître personnellement M. Ehsani ou sa participation alléguée au programme d’ADM de l’Iran. M. Hadian était à l’emploi de l’Université de Téhéran depuis une longue période et se spécialisait dans des domaines dont il a reconnu la « double utilisation ». M. Ehsani occupe un poste important à titre de président de l’Université Malek Ashtar. M. Hadian a supervisé un étudiant de cycle supérieur qui a effectué des travaux dans les installations de M. Ehsani et les noms de M. Hadian et de M. Ehsani figurent tous deux à titre de coauteurs d’études de recherche. L’agent de l’immigration a décrit raisonnablement les efforts de M. Hadian pour se distancer de M. Ehsani comme non corroborés et intéressés.

VII.          Conclusion

[31]           En résumé, la décision de l’agent de l’immigration appartient aux issues possibles acceptables. Le fait que M. Hadian ait reçu un financement du gouvernement de l’Iran et qu’il ait été à l’emploi de l’Université de Téhéran pendant une longue période ne constitue pas des motifs raisonnables en soi pour le déclarer interdit de territoire au Canada. Toutefois, si l’on considère conjointement l’expertise de M. Hadian dans ce domaine, qui pourrait être utilisée pour faciliter la mise au point d’ADM, ainsi que ses tentatives de minimiser ses liens avec des personnes et des entités liées au programme d’ADM de l’Iran, la décision de l’agent de l’immigration devrait être maintenue.

[32]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé qu’une question soit certifiée aux fins d’appel.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4499-15

 

INTITULÉ :

ALI MOHAMMAD HADIAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 septembre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 24 octobre 2016

 

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sally Thomas

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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