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Date : 20161019


Dossier : T-1662-16

Référence : 2016 CF 1166

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2016

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

YU CHUN ANTHONY WONG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   EXPOSÉ DES FAITS ET OBSERVATIONS

[1]               Il s’agit d’une requête présentée par le demandeur, M. Wong, en vue d’obtenir une ordonnance provisoire enjoignant au gouverneur en conseil de ne pas rendre sa décision sur la révocation de sa citoyenneté jusqu’à ce que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente ait fait l’objet d’une décision définitive. Cette demande vise : 1) à déclarer que le retard dans le traitement de la révocation de la citoyenneté de M. Wong constitue un abus de procédure; 2) à déclarer que le recours approprié pour le retard est une ordonnance enjoignant au gouverneur en conseil de ne pas rendre de décision dans l’affaire de M. Wong.

[2]               M. Wong a demandé la citoyenneté canadienne en 2001. En 2002, il a été accusé de cinq actes criminels impliquant de la roche de cocaïne. Il a été reconnu coupable des accusations portées contre lui en 2003 et a reçu une condamnation avec sursis de 18 mois. En juillet 2002, avant sa condamnation, mais après avoir été accusé, il a passé l’examen pour la citoyenneté. Lors de cet examen, il n’a pas répondu correctement à une question concernant des accusations criminelles ou des condamnations. Il n’a pas non plus informé le ministre de ses accusations avant de recevoir la citoyenneté. Il déclare maintenant que c’était parce que son anglais était mauvais et qu’étant donné qu’il était présumé innocent, il n’avait pas à répondre par l’affirmative au sujet de ses accusations. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, il n’aurait pas dû obtenir la citoyenneté alors qu’il faisait l’objet d’accusations en suspens ou pendant au moins trois ans après sa condamnation. Néanmoins, en octobre 2002, il a obtenu la citoyenneté canadienne.

[3]               En avril 2006, M. Wong a été reconnu coupable d’avoir fait une fausse déclaration en vertu de la Loi sur la citoyenneté et a reçu une amende de 500 $ en raison de sa fausse réponse. L’avocat dont il avait retenu les services à cette époque a dit à M. Wong que d’autres mesures pouvaient être prises à l’égard de sa citoyenneté. Dès lors, M. Wong s’est inquiété de perdre sa citoyenneté : il n’a pas voyagé, même pour voir sa grand-mère mourante à Hong Kong, parce qu’il craignait que sa citoyenneté ne soit révoquée.

[4]               En juin 2012, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a informé M. Wong que sa citoyenneté était susceptible d’être renvoyée au gouverneur en conseil pour révocation. Le 16 juillet 2012, son représentant a écrit pour demander un renvoi à notre Cour. CIC a rejeté la demande parce que M. Wong avait été avisé que CIC voulait que sa citoyenneté soit révoquée plus de trente jours avant la présentation de sa demande. M. Wong réitère maintenant sa demande. Finalement, le gouverneur en conseil a révoqué la citoyenneté de M. Wong le 23 avril 2015, mais à la suite de la demande de contrôle judiciaire de M. Wong, le ministre a consenti à une ordonnance annulant la décision du gouverneur en conseil et renvoyant l’affaire pour un nouvel examen. Pour l’instant, le ministre a rédigé un rapport préliminaire qui doit être soumis au gouverneur en conseil et les observations de M. Wong doivent être présentées sous peu. Jusqu’à ce que le gouverneur en conseil prenne une décision sur la citoyenneté de M. Wong, ce dernier demeure citoyen canadien.

[5]               M. Wong a déposé sa demande sous-jacente le 28 septembre 2016, le même jour où il a déposé la présente requête. Le demandeur ne demande pas le contrôle d’une décision. Il cherche plutôt à empêcher le gouverneur en conseil de prendre une décision.

[6]               M. Wong indique qu’en l’espèce, la question cruciale est de savoir s’il a subi un préjudice. Il déclare que le traitement de la révocation de sa citoyenneté a accusé un retard de dix ans. Il s’est écoulé six ans entre la date de sa déclaration de culpabilité pour fausse déclaration et le moment où le gouvernement a pris des mesures à l’égard de sa citoyenneté. Préalablement à cela, quatre ans s’étaient écoulés entre la date de sa fausse déclaration et la date de sa condamnation. La preuve au dossier indique que la succursale de CIC responsable de la révocation de la citoyenneté a appris la fausse déclaration faite par M. Wong peu de temps après qu’il a obtenu la citoyenneté. M. Wong soutient que ce délai de dix ans pour rendre une décision sur la révocation de sa citoyenneté est si grave qu’il constitue un abus de procédure. S’appuyant sur la décision Doe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 327 [Doe], au paragraphe 12, il soutient qu’une fois qu’un abus de procédure a été constaté, il s’agit d’un problème tellement grave que cela donne lieu à un préjudice irréparable pour la victime de l’abus et pour l’intérêt public, ce type de préjudice ne pouvant pas être réparé.

[7]               Le ministre invoque la décision récente du juge Annis dans l’affaire Memon c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2015 CF 908 [Memon], à la fois pour faire une distinction avec l’affaire Doe et pour confirmer que, dans une demande de sursis, le critère applicable à un préjudice irréparable est distinct et indépendant du critère de la question sérieuse à trancher et s’ajoute à celui-ci. Le ministre fait valoir que M. Wong n’a pas démontré à l’aide de preuves claires et convaincantes qu’il serait toujours victime d’un abus en raison du délai de traitement de sa révocation et qu’il n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice irréparable.

II.                Analyse et conclusion

[8]               Il est bien établi que le critère pour l’octroi d’une suspension est celui que la Cour suprême du Canada a établi dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 [R.J.R.-MacDonald] : il doit y avoir une question sérieuse à juger, la partie requérante doit subir un préjudice irréparable si elle n’obtient pas gain de cause et la prépondérance des inconvénients doit favoriser l’octroi du sursis. Un critère identique a été établi dans le contexte de l’immigration dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1998), 86 NR 302 (CAF).

[9]               Dans la décision Memon, le juge Annis a fait remarquer que lorsqu’une question sérieuse repose sur un argument fondé sur l’abus de procédure, il faut que le demandeur ait subi un préjudice important à ce stade, comme cela est indiqué dans le jugement Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44. Toutefois, il souligne, au paragraphe 36, que cela « n’aura pas pour effet d’exclure l’examen normal de la question du préjudice en vue d’établir l’existence d’un préjudice irréparable ». En d’autres termes, même si une partie requérante doit uniquement démontrer qu’il y a une sérieuse question de préjudice au premier stade du critère, son existence doit être établie selon la prépondérance des probabilités si le préjudice doit faire office de préjudice irréparable pour la deuxième étape du critère. Je souscris à cette position. Pour former le critère de la question sérieuse, la question du préjudice irréparable élimine la nature tripartite du critère. Comme l’explique le juge Annis au paragraphe 37, « le fait de démontrer la possibilité d’un préjudice important après l’ordonnance définitive ne satisfait pas à l’exigence de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable sur la base d’une probabilité pour la période intermédiaire ». Les deux critères sont indépendants et distincts.

[10]           À mon avis, le juge de première instance est le mieux placé pour trancher la question importante de savoir si un abus de procédure est si grave qu’il faut définitivement empêcher le gouverneur au conseil de prendre une décision. Sans décider à ce stade s’il y a ou non une question sérieuse, cette requête peut être tranchée sur la base du critère traditionnel du préjudice irréparable. Pour prouver qu’un préjudice irréparable justifie la mesure exceptionnelle de la suspension d’une décision administrative en instance, M. Wong est tenu de présenter des éléments de preuve clairs et convaincants établissant une probabilité de dommage irréparable entre la date de la suspension et la décision finale concernant la demande sous-jacente de contrôle judiciaire.

[11]           Pour déterminer s’il existe ou non un préjudice irréparable, « la seule question est de savoir si le refus du redressement pourrait être si défavorable à l’intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l’objet d’une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l’issue de la demande interlocutoire » : RJR-MacDonald, à la page 341.

[12]           M. Wong allègue qu’il subira un préjudice irréparable si la suspension ne lui est pas accordée parce qu’il sera toujours victime d’un abus de procédure qui lui causera un préjudice et minera la confiance du public dans l’équité de la procédure. Il affirme que ce préjudice ne peut être corrigé après le fait. En d’autres termes, il présente le même argument pour le préjudice irréparable que pour l’établissement d’une question grave. Contrairement à la décision Doe, le ministre n’admet pas qu’il y a eu abus de procédure.

[13]           M. Wong fait également valoir que la cause Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Parekh, 2010 CF 692 [Parekh], dans laquelle le ministre a intenté une poursuite devant la Cour pour qu’il soit déclaré que les Parekh avaient obtenu la citoyenneté frauduleusement ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, est très similaire à la présente instance. Les Parekh ont plaidé coupables à l’accusation d’avoir fait de fausses déclarations quant à leur résidence à l’extérieur du Canada pendant quatorze mois au cours de la période de quatre ans précédant leur demande. Dans ce cas, l’effet du délai de traitement de la révocation de leur citoyenneté était que les Parekh ne pouvaient pas voyager. Ils ont également subi diverses autres conséquences, notamment l’incertitude, la détresse, un grand stress psychologique ainsi qu’un effet négatif sur les perspectives d’emploi de M. Parekh.

[14]           Je ne trouve pas que l’affaire Parekh soit utile compte tenu de la situation de M. Wong. L’incapacité des Parekh de voyager a été causée par le refus du gouvernement de délivrer des passeports à la famille, même si aucune mesure n’avait été prise pour révoquer leur citoyenneté à ce moment-là. En outre, le gouvernement avait mal interprété la loi et avait refusé de traiter la demande de résidence permanente de la fille des Parekh pour des motifs d’ordre humanitaire en raison de cette interprétation erronée. Ces faits significatifs, qui se rapportent directement à la question du préjudice irréparable, sont très différents de ceux de M. Wong. Dans Parekh, le gouvernement avait contribué directement à l’inquiétude et au stress liés au voyage en ne délivrant pas de passeport.

[15]           La différence entre le préjudice dans la demande de suspension permanente de la procédure et le préjudice irréparable dans une requête en suspension provisoire est tout aussi importante. Conformément au critère relatif à l’abus de procédure, la Cour examine les préjudices que le demandeur a subis et les préjudices qu’il subirait si l’instance se poursuivait. En revanche, la question du préjudice irréparable dans le cadre d’une requête en suspension ne porte que sur le préjudice qui se produira entre le dépôt de la demande sous-jacente et sa conclusion.

[16]           À mon avis, la suspension temporaire de la décision en suspens du gouverneur en conseil ne contribue pas à régler la question du délai de traitement présentée par M. Wong. Le délai se poursuivra jusqu’à ce que la demande sous-jacente fasse l’objet d’une décision définitive, que le gouverneur en conseil soit tenu ou non de prendre une décision en attendant cet événement. Le fait de permettre au gouverneur en conseil de rendre une décision pourrait accélérer le processus :

a.                   Si le gouverneur en conseil décide de ne pas révoquer la citoyenneté de M. Wong, il a une réponse, sous réserve évidemment d’un éventuel contrôle judiciaire par le ministre.

b.                  Si le gouverneur en conseil conclut que la citoyenneté de M. Wong doit être révoquée, M. Wong peut toujours demander le contrôle judiciaire de cette décision en plus de poursuivre la demande sous-jacente. Si la citoyenneté de M. Wong est révoquée, il devient résident permanent et, si une procédure visant à le déclarer interdit de territoire est entamée, il peut demander la suspension de ces procédures ou de toute mesure de renvoi subséquente. Dans ce cas, d’autres solutions seront également possibles, telles qu’un recours pour motif d’ordre humanitaire, un permis de séjour temporaire ou un examen des risques avant renvoi, qui font tous l’objet d’un contrôle juridictionnel. Si M. Wong reçoit une suspension de casier pour ses condamnations de 2003 et de 2006, il ne pourra pas être jugé interdit de territoire au Canada et il demeurera résident permanent : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, alinéa 36(3)b) [LIPR].

c.                   Si la demande sous-jacente est tranchée avant que le gouverneur en conseil rende sa décision, il se peut que la décision du gouverneur en conseil soit supplantée par le contrôle judiciaire et qu’elle soit définitivement interdite.

[17]           L’octroi d’une suspension temporaire de la décision du gouverneur en conseil ne réduira manifestement pas les délais.

[18]           M. Wong a également soulevé, en vertu du volet du critère relatif à la question sérieuse, d’autres préjudices qu’il a subis et qu’il continuera de subir si la suspension ne lui est pas accordée. Il s’agit notamment des préjudices suivants : 1) sa liberté de voyager est restreinte; 2), il aurait pu perdre et récupérer sa citoyenneté depuis le temps; 3) les changements législatifs au cours de la dernière décennie l’ont placé dans une position plus défavorable – il est désormais interdit de présenter une nouvelle demande de citoyenneté pendant dix ans à la suite d’une révocation et la condamnation de M. Wong l’empêcherait maintenant de faire appel d’une mesure de renvoi à la Section d’appel de l’immigration, où la suspension peut être ordonnée pour des motifs humanitaires; et 4) l’incertitude concernant sa future citoyenneté a engendré un préjudice psychologique.

[19]           Parmi ces préjudices possibles, le deuxième est spéculatif et le troisième n’est pas directement lié au processus, mais plutôt à des changements législatifs. Les changements législatifs n’ont des répercussions sur M. Wong que si, après que tous les recours ont été épuisés, il perd sa citoyenneté. Un préjudice irréparable ne doit pas être fondé sur des hypothèses ou une série de possibilités. De plus, l’arrêt RJR-MacDonald établit clairement qu’un préjudice irréparable est un préjudice qui survient si une suspension n’est pas accordée et que la partie requérante a obtenu gain de cause dans le cadre de la demande sous-jacente. Si M. Wong se voit accorder une suspension permanente de la procédure de révocation, il demeurera citoyen indéfiniment et ne pourra être jugé interdit de territoire au Canada. Par conséquent, ces préjudices potentiels ne sont pas irréparables.

[20]           En ce qui concerne le quatrième préjudice possible, à savoir le stress psychologique, la cause première du préjudice serait le retard et l’incertitude concernant son statut de citoyen. Comme c’est le cas pour l’argument de l’abus de procédure, l’octroi d’une suspension provisoire ne remédiera pas à ce stress ni à cette angoisse; seule une décision définitive donnera à M. Wong la réponse qu’il cherche.

[21]           M. Wong a déclaré que son incapacité à voyager à l’extérieur du Canada était une forme de préjudice psychologique. Rien ne prouve qu’en tant que citoyen, soit le statut actuel de M. Wong, il ne peut pas voyager à l’extérieur du Canada. Je ne me prononcerai pas sur le rapport psychologique qu’il a soumis, car cela n’est pas nécessaire pour la présente requête et la question du préjudice irréparable. L’angoisse de M. Wong et ses allégations de préjudice important à son égard sont en grande partie liées à son refus auto-imposé de voyager à l’extérieur du Canada parce qu’il croyait que sa citoyenneté pouvait être révoquée. M. Wong est directement responsable de ses propres actions. Le conseil que M. Wong a reçu au moment de sa condamnation pour avoir fait une fausse déclaration sur sa demande de citoyenneté provient de son propre avocat. M. Wong n’a rien fait pour vérifier les renseignements qu’il a reçus ou pour faire le suivi au fil des ans pour déterminer s’il était autorisé à voyager. À mon avis, le stress lié aux voyages que M. Wong a subi au cours de sa vie résulte de ses propres actions; ce stress ne découle pas directement du délai de traitement de sa demande de citoyenneté.

[22]           M. Wong n’a pas non plus démontré qu’un préjudice irréparable lui serait causé avant le règlement de la demande sous-jacente ou qu’un refus d’accorder la suspension temporaire est nécessaire pour prévenir un préjudice irréparable. Si M. Wong voyage et que sa citoyenneté est révoquée pendant qu’il est à l’étranger, il aura toujours le droit de rentrer au Canada à titre de résident permanent, à moins qu’il ne fasse l’objet d’une mesure de renvoi prononcée par la Section de l’immigration : LIPR, paragraphes 2(1), 19(2), 27(1) et 31(3), articles 44 et 45, et alinéas 46(1)c) et 46(2)a).

[23]           En conclusion, je ne suis pas persuadée que M. Wong a démontré qu’il souffre d’un préjudice qui empirera entre maintenant et la décision définitive de l’audience de contrôle judiciaire, de sorte qu’il devrait bénéficier de la mesure exceptionnelle qu’il cherche à obtenir.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1662-16

 

INTITULÉ :

YU CHUN ANTHONY WONG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 octobre 2016

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 octobre 2016

 

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman

 

Pour le demandeur

 

David Cranton

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général

du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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