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Date : 20160812


Dossier : IMM-168-16

Référence : 2016 CF 922

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 août 2016

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

SHERRY-ANN BOYCE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 11 décembre 2015, qui rejetait l’appel interjeté par la demanderesse contre la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR). La SAR a confirmé que la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. La SPR a conclu que la demanderesse n’était pas crédible et qu’elle n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle la protection offerte par l’État était adéquate.

[2]               Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, la demanderesse soutient que : la SAR a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne procédant pas à une audience; la SAR a commis une erreur dans son examen de la décision de la SPR et a tiré des conclusions déraisonnables à l’égard de l’évaluation du rapport de la psychothérapeute, de l’application des directives du président concernant la persécution fondée sur le sexe (les directives) et de l’analyse de la protection de l’État.

[3]               Pour les motifs présentés ci-après, je conclus que la SAR a procédé à une évaluation indépendante de la preuve au dossier. La SAR n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas d’audience et il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. La SAR a raisonnablement conclu que la SPR avait tenu compte du stress de la demanderesse tel qu’il était indiqué dans le rapport de la psychothérapeute dans son évaluation des éléments de preuve de la demanderesse, mais le rapport ne pouvait pas remédier aux lacunes et aux conclusions de crédibilité qui en ont découlé. La SAR a également raisonnablement conclu que la SPR avait appliqué les directives à la tenue de l’audience. De même, les conclusions indépendantes de la SAR concernant le rapport de la psychothérapeute, les directives et la crédibilité de la demanderesse sont raisonnables. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.                   Contexte

[4]               La demanderesse, Mme Boyce, citoyenne de Sainte-Lucie et de la Barbade, est arrivée au Canada en mars 2013. Elle est demeurée au Canada après que son statut a expiré en septembre 2013 et elle a présenté une demande d’asile en juin 2014.

[5]               La demande de la demanderesse repose sur sa crainte d’être victime de violence fondée sur le sexe de la part de son ancien petit ami, Leslie Lashley, et sur le fait qu’elle est bisexuelle.

[6]               La demanderesse allègue qu’elle a fait face à de la violence et à des menaces de mort de la part de M. Lashley à la Barbade. Elle est venue pour la première fois au Canada en octobre 2008 alors qu’il était emprisonné à la Barbade. Elle est retournée à la Barbade environ trois mois plus tard et a retrouvé M. Lashley. Elle raconte que les actes de violence ont continué.

[7]               Elle est retournée au Canada en 2011, munie d’un permis de travail. Elle raconte avoir entretenu une relation lesbienne au Canada. Elle est retournée à la Barbade en décembre 2011 et a mis fin à sa relation avec M. Lashley. Elle prétend avoir entretenu une autre relation lesbienne alors qu’elle était à la Barbade. M. Lashley a découvert cette relation, est allé à son appartement, a menacé de la tuer et a agressé sa petite amie. Elle prétend que la police n’est pas intervenue et que M. Lashley a continué à la menacer après cet incident.

II.                Décision de la SPR

[8]               La SAR a conclu que les questions déterminantes étaient celles de la crédibilité et de la disponibilité de la protection de l’État et a conclu que la demanderesse n’a ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[9]               La SPR a relevé l’omission de détails clés dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) par rapport à son témoignage. La SPR a relevé plusieurs incohérences majeures entre son témoignage oral et son témoignage écrit et a mentionné son incapacité à répondre systématiquement à des questions de base au sujet de sa demande. La SPR a également noté l’absence de preuves corroborantes. La SPR a conclu que le délai qui s’était écoulé avant la présentation d’une demande d’asile après la perte de son statut au Canada en septembre 2013 n’avait pas été raisonnablement expliqué. La demanderesse prétend qu’elle n’était pas au courant du processus de demande d’asile; cependant, elle vivait avec un proche qui avait déposé une demande d’asile, laquelle était également fondée sur la bisexualité. La SPR a finalement conclu qu’il n’existait aucune preuve crédible que les événements que la demanderesse avait relatés au sujet de M. Lashley au cours des cinq dernières années étaient vrais. La SPR a également conclu que la demanderesse n’a jamais entretenu de relation lesbienne.

[10]           La SPR a également conclu que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de la protection de l’État à l’aide d’éléments de preuve clairs et convaincants, notant qu’une personne dans sa situation en 2008 aurait pu demander la protection des autorités de la Barbade et que, si elle retournait là-bas, il existait de nombreux éléments de preuve établissant que l’État avait la capacité et la volonté de la protéger.

III.             La décision de la SAR faisant l’objet du contrôle

[11]           La décision SAR est longue et aborde tous les arguments soulevés par la demanderesse en appel.

[12]           La SAR a examiné de nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse : une lettre d’un ami et une lettre du commissaire adjoint de la Police royale de la Barbade. La SAR a conclu que la lettre de son ami n’était pas pertinente et aurait pu être envoyée avant l’audience de la SPR, puisqu’il s’agissait simplement d’une version élargie d’une lettre antérieure soumise à la SPR. La SAR a conclu que la lettre du commissaire adjoint, selon laquelle M. Lashley avait été reconnu coupable d’avoir menacé la demanderesse en 2008 et avait été accusé d’avoir agressé la demanderesse en 2008, mais que ces accusations avaient été abandonnées, aurait pu être fournie avant l’audience de la SPR. Néanmoins, la SAR en a examiné la pertinence et l’a admise comme nouvelle preuve.

[13]           En ce qui concerne l’argument présenté par la demanderesse à la SAR selon lequel la SPR aurait omis d’évaluer son rapport psychologique, lequel aurait expliqué ses problèmes de mémoire liés au stress, la SAR a conclu que la SPR avait tenu compte de l’évaluation faite par Natalie Ribick, psychothérapeute, qui faisait remarquer que la demanderesse avait présenté un trouble de stress post-traumatique (TSPT), une anxiété généralisée et un trouble dépressif majeur. La SAR a également noté que la SPR avait passé en revue la jurisprudence régissant ces rapports, n’avait pas contesté le diagnostic ou l’état de la demanderesse et avait conclu que le trouble de stress post-traumatique pouvait être dû à [traduction] « un certain nombre de problèmes dans la vie de l’appelante ». La SAR a conclu que la SPR avait pris en considération le stress potentiellement causé par l’audience compte tenu des conditions décrites par la psychothérapeute. La SPR a montré qu’elle était consciente des problèmes décrits dans le rapport de la psychothérapeute, a donné à la demanderesse la possibilité de vérifier ses réponses, a répété les questions et lui a posé les questions de façon claire. La SAR a conclu que le faible poids accordé par la SPR au rapport en ce qui concerne la demande était fondé.

[14]           La SAR a également tiré sa propre conclusion, accordant peu de poids au [traduction] « récit fait à la psychothérapeute » en raison des flagrants problèmes de crédibilité et parce que les événements avaient été rapportés à la psychothérapeute par la demanderesse elle-même.

[15]           En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel la SPR n’a pas tenu compte de l’état psychologique des femmes victimes de violence, conformément aux directives, la SAR a conclu que la SPR connaissait les directives. Cependant, les problèmes flagrants de crédibilité, y compris les incohérences entre la documentation et le témoignage, ne pouvaient pas être expliqués par les directives ou l’état psychologique des femmes victimes de violence.

[16]           La SAR a également examiné les conclusions tirées par la SPR en matière de crédibilité.

[17]           En ce qui concerne les conclusions défavorables que la SPR a tirées quant à la crédibilité du fait que la demanderesse n’avait pas systématiquement indiqué le nombre de relations lesbiennes qu’elle avait eues, la SAR a conclu, à la lumière de son examen de la transcription de la SPR, que rien n’indiquait qu’elle avait mal compris les questions. La SAR a conclu qu’il n’était pas crédible qu’elle ne réponde pas avec exactitude, étant donné que le fait d’entretenir une relation lesbienne aurait constitué une violation des normes culturelles de son pays et que cela représentait un aspect clé de sa demande. La SAR a également conclu qu’elle avait été incohérente au sujet de sa relation lesbienne à la Barbade.

[18]           La SAR a trouvé que la demanderesse était vague au sujet de sa relation lesbienne au Canada et qu’il n’était pas crédible qu’elle oublie quand sa première expérience lesbienne avait eu lieu.

[19]           La SAR a constaté qu’il n’y avait aucune preuve produite pour étayer l’existence des partenaires ou des relations lesbiennes de la demanderesse. La SAR a donc conclu que la demanderesse n’était pas bisexuelle et qu’elle n’avait pas entretenu de relation lesbienne, notant que cela était confirmé par ses autres conclusions en matière de crédibilité.

[20]           La SAR n’a pas accepté l’argument de la demanderesse selon lequel les conclusions de crédibilité relatives à ses allégations de violence de la part de M. Lashley étaient fondées sur une erreur mineure lors du recoupement des dates. La SAR a partagé la conclusion de la SPR que l’omission de deux allégations de viol par M. Lashley dans le formulaire Fondement de la demande d’asile de la demanderesse et que ses éléments de preuve contradictoires quant à la date à laquelle les mauvais traitements avaient commencé ont mené à une conclusion défavorable, étant donné que ces questions constituent le fondement de sa demande.

[21]           La SAR a noté que la nouvelle lettre du commissaire adjoint indiquait que la demanderesse avait signalé une agression et des menaces en 2008. La SAR a estimé qu’il n’était pas crédible qu’elle ne porte pas plainte à la police en 2005 ou 2011 après les viols allégués.

[22]           La SAR s’est ensuite penchée sur des conclusions de crédibilité supplémentaires qui n’ont pas été contestées par la demanderesse dans son appel à la SAR. Par exemple, la SAR a fait référence au long témoignage de la demanderesse sur un cas de maltraitance perpétré par M. Lashley en octobre 2008. La SAR a noté que la nouvelle preuve, la lettre du commissaire adjoint, indiquait que M. Lashley avait été accusé d’avoir menacé et agressé la demanderesse en août 2008, qu’il avait été condamné pour avoir menacé la demanderesse en septembre 2008 et qu’il avait été emprisonné pendant six mois. La SAR a donc conclu qu’il n’était pas possible que la demanderesse ait été battue par M. Lashley en octobre 2008 étant donné qu’il était en prison à ce moment-là.

[23]           La SAR a également conclu que le témoignage de la demanderesse était incohérent au sujet de la question de savoir si elle était passée par les voies officielles ou si elle avait fait appel à un ami dans les forces de police pour signaler à la police l’incident survenu en octobre 2008.

[24]           La SAR a confirmé les conclusions de la SPR sur la crédibilité en se fondant sur des incohérences concernant la façon dont la demanderesse avait signalé l’incident d’octobre 2008 à la police, les détails de l’incident survenu au domicile de la demanderesse et dont M. Lashley était l’auteur et l’adresse de la demanderesse à la Barbade.

[25]           La SAR a souscrit à la conclusion générale de la SPR selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables des faits allégués concernant M. Lashley, notant que la demanderesse n’avait pas été cohérente au sujet des allégations de coups portés par M. Lashley, notamment la date à laquelle elle était allée voir la police, si elle avait des amis dans la police, pourquoi elle était allée voir la police et quelle fut la réponse de la police.

[26]           En ce qui concerne le temps qu’il a fallu à la demanderesse pour demander l’asile, la SAR a noté que les circonstances de ce délai et toute explication raisonnable doivent être prises en considération. La SAR a convenu qu’il n’était pas crédible qu’elle n’ait pas été au courant de la demande d’asile que le membre de sa famille avait présentée et qui était fondée sur sa bisexualité. La SAR a souligné que, malgré le fait que la demanderesse disait craindre M. Lashley, elle était retournée à la Barbade à plusieurs reprises. La SAR a conclu que, compte tenu de la nature du délai, la SPR avait le droit de tirer une conclusion défavorable et de conclure que la demanderesse n’avait pas de crainte subjective.

[27]           En ce qui concerne la protection de l’État, la SAR a examiné les preuves objectives des conditions dans le pays et a conclu que la demanderesse pourrait se prévaloir de la protection de l’État à la Barbade à son retour. La SAR a également noté que la lettre du commissaire adjoint confirmait que la demanderesse s’était prévalue de la protection de la police par le passé.

IV.             Questions en litige

[28]           La demanderesse fait valoir que la SAR a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas demandé d’audience, qu’elle a commis une erreur en ne tenant pas d’audience et qu’elle a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne tenant pas d’audience.

[29]           La demanderesse soutient également que la SAR a commis une erreur dans son évaluation de son rapport psychologique parce que ce dernier expliquait son témoignage incohérent et ses omissions et qu’il aurait donc dû être pris en considération dans l’évaluation de sa crédibilité.

[30]           La demanderesse allègue en outre que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR avait appliqué les directives et que la SAR a également commis une erreur en n’appliquant pas les directives.

[31]           La demanderesse soutient enfin que la SAR a commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État.

V.                La norme de contrôle

[32]           Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, [2016] ACF no 313 (QL) [Huruglica], la juge Gauthier a précisé que la SAR doit s’acquitter de son rôle de tribunal d’appel et appliquer la norme de la décision correcte lorsqu’elle examine une décision de la SPR, faisant remarquer que le degré de déférence à accorder aux conclusions de crédibilité dépendra des circonstances et que la jurisprudence de la SAR évoluera.

[33]           Même si la décision de la SAR a précédé la décision rendue dans l’arrêt Huruglica, l’exigence de procéder à une évaluation indépendante de la preuve est conforme aux directives de la Cour fédérale, lesquelles ont été appliquées par la SAR. En l’espèce, la SAR a effectué une évaluation approfondie du dossier et elle est parvenue à des conclusions indépendantes qui étaient conformes à celles de la SPR.

[34]           Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, lorsque des questions d’équité procédurale sont soulevées, la norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte. Les questions relatives à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la SAR de tenir une audience, à l’évaluation du rapport de la psychothérapeute, à l’évaluation de la crédibilité et à l’application des directives sont des questions mixtes de fait et de droit qui sont susceptibles de révision selon la norme du caractère raisonnable.

[35]           La norme de la raisonnabilité porte sur « l’existence d’une justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi que sur « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

La SAR n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas d’audience conformément au paragraphe 110(6).

[36]           La demanderesse soutient qu’elle a demandé une audience et que la SAR a commis une erreur, d’abord en concluant qu’une demande en ce sens n’avait pas été faite, et ensuite en ne tenant pas d’audience étant donné que la nouvelle preuve portait sur une conclusion clé en matière de crédibilité.

[37]           La demanderesse reconnaît que sa demande d’audience ne figurait que dans son affidavit, lequel comprenait la déclaration suivante : [traduction] « Je sollicite la tenue d’une audience aux termes du paragraphe 110(6) de la Loi si la Section juge qu’elle s’avère nécessaire. » [Non souligné dans l’original.]

[38]           La demanderesse reconnaît également que ses observations à la SAR ne portaient pas sur la demande d’audience, la raison pour laquelle une telle audience était nécessaire ou la façon dont les critères énoncés au paragraphe 110(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, avaient été respectés conformément aux Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 (les Règles).

[39]           La demanderesse soutient que, indépendamment de son non-respect des Règles, la SAR a le pouvoir discrétionnaire, à la limite d’une obligation, de tenir une audience de son propre chef. La demanderesse affirme que la SAR aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire dans les circonstances en l’espèce.

[40]           La demanderesse souligne la décision Zhuo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 911, [2015] ACF no 922 (QL) [Zhuo], dans laquelle le juge O’Reilly a conclu que, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 110(6) ont été remplies, la SAR devrait généralement être tenue de tenir une audience. La demanderesse soutient que cela s’apparente à une obligation de tenir une audience lorsque les conditions sont remplies.

[41]           La demanderesse affirme avoir été privée d’équité procédurale du fait que la SAR n’a pas tenu d’audience. Elle soutient qu’une audience lui aurait donné l’occasion de répondre à la lettre du commissaire de police et d’expliquer que, malgré le fait que M. Lashley avait été reconnu coupable d’avoir proféré des menaces en septembre 2008, sa peine d’emprisonnement de six mois pourrait ne pas avoir commencé à cette date et que, par conséquent, son témoignage selon lequel il l’avait agressée en octobre 2008 ne devrait pas avoir abouti à une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[42]           Je conclus que, même si le SAR a déclaré à tort qu’une audience n’avait pas été demandée, cette omission n’entraîne pas de manquement à l’équité procédurale. Comme l’a reconnu la demanderesse, la demande d’audience ne figurait que dans l’affidavit et l’audience n’aurait lieu que [traduction] « si elle était jugée nécessaire ».

[43]           La question est donc de savoir si la SAR a commis une erreur en ne tenant pas d’audience de son propre chef.

[44]           Comme l’a souligné le défendeur, la décision récente du juge Hughes dans la décision Ejere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 749, portait sur la même question, la demande avait été formulée de la même façon et aucune observation n’avait été présentée contrairement à ce qu’exigent les Règles. Le juge Hughes a fait remarquer que le paragraphe 110(6) prévoit que la SAR peut tenir une audience dans certaines circonstances et qu’elle n’est pas tenue de tenir une audience parce qu’une demande en ce sens a été faite (citant Sow c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 584, aux paragraphes 33 et 34, [2016] ACF no 583 (QL) [Sow]). Le juge Hughes a ensuite examiné si la SAR aurait dû tenir une audience de son propre chef et a conclu, compte tenu des faits de cette affaire, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience.

[45]           Dans la décision Sow, la juge Heneghan a examiné l’argument de la demanderesse selon lequel il y avait un manquement à l’équité procédurale et a rejeté cet argument, notant au paragraphe 33 que « le fait que la SAR accepte de nouveaux éléments de preuve ne signifie pas automatiquement qu’une audience orale sera accordée ». La juge Heneghan a ajouté au paragraphe 34 :

[34]      À mon avis, cette disposition donne à la SAR le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non une audience orale, quand elle accepte de nouveaux éléments de preuve. Puisqu’elle jouit d’un pouvoir discrétionnaire, elle n’est pas obligée de tenir une audience orale, possiblement au motif qu’elle est convaincue de pouvoir trancher la question en litige sans tenir une audience.

[46]           Dans la décision Zhuo, invoquée par la demanderesse, le juge O’Reilly a conclu, compte tenu des faits de l’affaire dont il était saisi, et en soulignant que la SAR avait reconnu que les critères relatifs à la tenue d’une audience avaient été respectés, que la SAR aurait dû tenir une audience avant de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité. Il a indiqué ce qui suit aux paragraphes 9 à 11 :

[9]        La Loi énonce clairement que la SAR « peut » tenir une audience lorsque les critères qu’elle prescrit sont remplis. Cependant, je suis d’avis que la tenue d’une audience sera généralement requise lorsque les critères prévus par la loi sont présents.

[10]      Dans un contexte analogue, les agents qui procèdent à une évaluation des risques avant renvoi doivent généralement tenir une audience dans des circonstances similaires (en application de l’alinéa 113b) de la LIPR et de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227). Bien que la formulation soit également de nature facultative (« une audience peut être tenue »), la Cour a conclu que la tenue d’une audience est généralement requise si des éléments de preuve importants dont dispose l’agent pour la prise de la décision soulèvent des doutes quant à la crédibilité (Strachn c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 984, au paragraphe 34).

[11]      À mon avis, la même chose devrait s’appliquer en l’espèce. Lorsque les conditions relatives à la tenue d’une audience sont présentes, la SAR devrait généralement être tenue d’en convoquer une. Évidemment, la SAR conserve un pouvoir discrétionnaire à cet égard, mais elle doit exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable dans les circonstances. En particulier, le simple fait qu’une partie n’a pas demandé la tenue d’une audience ne sera généralement pas une raison suffisante pour justifier le refus d’en convoquer une lorsque la situation semble l’exiger. Les Règles de la SAR autorisent un appelant à demander la tenue d’une audience, mais, en fait, la LIPR n’impose pas le fardeau de demander la tenue d’une audience ou de convaincre la SAR que les circonstances le justifient (voir les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, sous‑alinéa 5(2)d)(iii)). Le fardeau incombe à la SAR d’examiner et d’appliquer de manière raisonnable les critères prévus par la loi.

[Non souligné dans l’original.]

[47]           Il est important de noter que dans la décision Zhuo, le juge O’Reilly a souligné que le pouvoir discrétionnaire de tenir une audience devait être exercé de manière raisonnable. Lorsque les nouveaux éléments de preuve présentés satisfont aux critères du paragraphe 110(6), à savoir que les éléments de preuve doivent justifier l’accueil ou le rejet de la demande, on pourrait soutenir que le refus de tenir une audience est un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire. Toutefois, cet argument ne s’applique pas en l’espèce.

[48]           Contrairement à la décision Zhuo, la SAR n’a pas reconnu que les critères énoncés au paragraphe 110(6) avaient été respectés. La décision de la SAR indique qu’elle n’a pas conclu que la nouvelle preuve du commissaire adjoint l’aurait amenée à tirer une autre conclusion quant à la crédibilité de la demanderesse. Contrairement à l’argument de la demanderesse, je ne suis pas d’accord pour dire que la lettre soulevait une question qui était au cœur de la décision de la SPR ou qu’elle aurait justifié l’accueil ou le rejet de la demande. La lettre faisait état d’un cas de mauvais traitements infligés par M. Lashley en 2008 qui n’était pas contesté. La demanderesse soutient maintenant que, si elle avait bénéficié d’une audience, elle aurait pu expliquer que la peine de six mois de M. Lashley n’avait pas « nécessairement » commencé au moment de sa condamnation et que, par conséquent, son témoignage selon lequel il l’avait agressée en octobre 2008, alors qu’il purgeait sa peine, n’aurait pas dû aboutir à une conclusion défavorable quant à sa crédibilité. Toutefois, elle n’a pas fourni de preuve de ce genre à la SAR, laquelle preuve aurait dû accompagner la lettre du commissaire adjoint, pour établir que c’était en fait ce qui s’était produit. De plus, la SPR et la SAR ont tiré de nombreuses conclusions quant à la crédibilité de la demanderesse et l’explication que cette dernière aurait pu fournir, dans le cas d’une explication factuelle, n’aurait pas pu modifier les conclusions générales concernant la crédibilité des allégations de la demanderesse, lesquelles allégations reposaient sur des incohérences, des omissions et d’autres divergences.

[49]           Ainsi, les critères énoncés au paragraphe 110(6) n’ont pas été respectés. La SAR n’a commis aucune erreur en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de tenir une audience.

La SAR n’a pas commis d’erreur dans son évaluation des conclusions de la SPR concernant le rapport de la psychothérapeute ou dans sa propre évaluation de ce rapport.

[50]           La demanderesse soutient que la SPR et la SAR ont commis une erreur en n’accordant que peu ou pas d’importance au rapport de la psychothérapeute compte tenu de la crédibilité de la demanderesse, car le rapport offrait des observations cliniques sur son état, y compris le stress et les effets de celui-ci sur sa mémoire. La demanderesse soutient que le rapport était fondé en partie sur des tests objectifs et indépendants et qu’ils auraient pu expliquer les problèmes liés à son témoignage qui ont mené à des conclusions défavorables en matière de crédibilité (Mendez Santos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1326, au paragraphe 19, [2015] ACF no 1392 (QL) [Mendez Santos]).

[51]           Le défendeur soutient que ni la SPR ni la SAR n’ont commis une erreur dans l’évaluation du rapport, lequel reposait uniquement sur le récit de la demanderesse, lequel a été raisonnablement jugé non crédible.

[52]           Je constate que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le rapport de la psychothérapeute ne repose pas sur des tests indépendants ou cliniques, mais sur une entrevue avec la demanderesse, sur les événements rapportés par la demanderesse et sur les observations de la psychothérapeute, compte tenu de son expérience professionnelle, au sujet de la demanderesse. Une partie de la jurisprudence invoquée par la demanderesse pour soutenir que le rapport pourrait fournir des éléments de preuve corroborants porte sur des rapports médicaux d’experts qui rendent compte de tests indépendants et objectifs et d’observations cliniques subséquentes, lesquelles ne sont pas liées au récit des événements fait par le demandeur ou la demanderesse. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[53]           Comme je l’ai fait remarquer récemment dans l’arrêt Moya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 315, [2016] ACF no 335 (QL) :

[57]      D’autres décisions ont également averti que le récit d’événements qui est fait à un psychologue ou à un psychiatre ne rend pas ces événements plus crédibles et qu’un rapport d’expert ne peut pas confirmer les allégations de mauvais traitements. Ainsi, la SAR a évoqué l’arrêt Rokni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 182 (QL), 53 ACWS (3d) 371 (C.F. 1re inst.), et l’arrêt Danailov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1019 (QL), 44 ACWS (3d) 766 (C.F. 1re inst.), qui font remarquer que le témoignage d’opinion n’est valide que dans la mesure où les faits sur lesquels il repose sont vrais. La même mise en garde a été formulée par le juge Phelan dans l’arrêt Saha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 304, au paragraphe 16, 176 ACWS (3d) 499 : « La SPR a le pouvoir discrétionnaire d’écarter la preuve psychologique lorsque le docteur ne fait que reprendre ce que le patient lui a dit quant aux motifs expliquant son stress, et qu’il en tire ensuite une conclusion médicale selon laquelle le patient souffre de stress en raison de ces motifs. »

[54]           De la même façon, dans l’arrêt Egbesola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 204, [2016] ACF no 204 (QL), le juge Zinn a examiné les arguments selon lesquels le rapport psychologique n’avait pas été pris en compte. Le juge Zinn a fait observer, au paragraphe 12 :

[12]      Tels que présentés par le défendeur, les « faits » sur lesquels se fonde le rapport sont ceux qui ont été rapportés au Dr Devins par la demanderesse principale, et ne sont donc pas des faits jusqu’à ce que le tribunal les juge comme tels. Ce qui peut raisonnablement ressortir du rapport, c’est que la demanderesse principale souffre d’un trouble de stress post-traumatique, et qu’elle doit suivre un traitement médical pour cela.

[55]           La demanderesse soutient également que la SAR a commis une erreur en n’estimant pas que le rapport de la psychothérapeute, qui avait souligné son état et l’incidence de celui-ci sur sa mémoire et son témoignage, aurait dû être pris en considération par la SPR, aurait dû guider la SPR dans ses conclusions de crédibilité et aurait dû être pris en considération par la SAR lorsqu’elle a confirmé les conclusions de crédibilité.

[56]           Dans l’arrêt Khatun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 159, [2012] ACF no 169 (QL), la demanderesse avait présenté un argument similaire selon lequel la SPR avait omis de tenir compte de son état psychologique dans l’évaluation de sa crédibilité. Le juge Russel a fait remarquer :

[86]      La SPR a clairement reconnu le rapport Pilowsky et l’état psychologique particulier de la demanderesse. Elle a également souligné que le FRP avait été rempli par la demanderesse avec l’aide d’un conseil et que la demanderesse avait déclaré que son FRP était complet, véridique et exact. Le seul fait que la demanderesse souffre peut‑être de problèmes cognitifs et psychologiques ne signifie pas que la crédibilité n’est pas en cause ou que toutes les incohérences peuvent être imputées à ces problèmes. La SPR doit toujours évaluer la crédibilité et, à condition qu’elle prenne en considération la preuve de trouble cognitif ou émotionnel, la Cour doit répugner à intervenir parce qu’elle n’a pas eu l’avantage de voir et d’entendre les témoins.

[57]           Le juge Russell a ajouté au paragraphe 94 :

[94]      En l’espèce, la demanderesse essaie de s’appuyer sur le rapport Pilowsky et sur le fait que la SPR n’en aurait pas tenu compte pour expliquer tant bien que mal toutes les conclusions défavorables concernant la crédibilité. Cependant, comme le défendeur l’a dit, aucun rapport psychologique ne pourrait agir comme panacée pour tous les défauts contenus dans la preuve de la demanderesse.

[58]           Dans l’arrêt Mendez Santos, invoqué par la demanderesse, le juge Boswell a conclu que les conclusions de la SPR quant à la crédibilité n’étaient pas raisonnables parce que l’état psychologique décrit dans deux rapports médicaux expliquait le témoignage vague et contradictoire du demandeur. Dans cette affaire, les rapports évaluaient la capacité mentale du demandeur à l’aide de tests médicaux objectifs et indépendants et concluaient à de graves déficiences cognitives. Le juge Boswell a conclu que la SPR avait fait son analyse à l’envers et qu’elle aurait dû s’appuyer sur les rapports psychologiques pour évaluer la crédibilité du demandeur.

[59]           L’argument de la demanderesse en l’espèce, à savoir que la SAR a procédé à l’envers dans son appréciation de la crédibilité, ne peut pas être retenu. En l’espèce, contrairement à l’arrêt Mendez Santos, la demanderesse n’a pas été soumise à des tests médicaux indépendants et il n’y a pas eu de diagnostic médical indépendant de déficiences cognitives. Le rapport ne va pas jusqu’à indiquer un diagnostic de déficience cognitive; le rapport de la psychothérapeute repose sur ce que la demanderesse a dit et les constatations de la psychothérapeute sont compatibles avec ce genre d’expérience.

[60]           Le rapport reposait uniquement sur les observations faites au sujet de la demanderesse et sur les événements relatés par la demanderesse, événements dont la vaste majorité n’ont pas été jugés crédibles par la SPR et la SAR.

[61]           Néanmoins, la SPR et la SAR ont accepté la conclusion générale de la psychothérapeute selon laquelle la demanderesse souffrait de TSPT et d’anxiété généralisée. La SAR a conclu que la SPR avait tenu compte de la situation de détresse potentielle de la demanderesse en raison de son état, comme il est indiqué dans le rapport. Il s’agit là d’une conclusion raisonnable de la part de la SAR, laquelle elle est appuyée par les éléments de preuve au dossier, y compris la transcription de la SPR.

[62]           La propre conclusion de la SAR selon laquelle elle [traduction] « accorde peu de poids au récit fait à la psychothérapeute en raison des problèmes flagrants de crédibilité décrits dans la décision [de la SAR] et de la nature du récit fait par la demanderesse à la psychothérapeute » [sans italique dans l’original] est également raisonnable et conforme à la jurisprudence qui, en un mot, prévoit qu’un rapport psychologique fondé sur un récit qui a perdu toute crédibilité ne peut pas rendre à ce dernier sa crédibilité.

[63]           En outre, le poids accordé aux éléments de preuve relève de la compétence de la SAR et il n’appartient pas au tribunal de réévaluer les éléments de preuve qui ont été soigneusement examinés par la SAR.

La SAR n’a pas commis d’erreur dans son application des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe

[64]           La demanderesse allègue que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR avait appliqué les directives et que la SAR n’a pas évalué ses éléments de preuve conformément aux directives. En particulier, elle n’a pas tenu compte de son contexte social, culturel et économique à la Barbade en tant que victime de violence familiale. Elle ajoute que les conclusions sur la crédibilité que la SAR a tirées de son témoignage au sujet de l’agression commise par M. Lashley sur elle et sa petite amie auraient dû être évaluées à la lumière des directives.

[65]           Je ne suis pas d’accord pour dire que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR avait appliqué les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ou en procédant à sa propre application des directives.

[66]           Dans l’arrêt Diallo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1450, au paragraphe 32, 259 FTR 273, la juge Mactavish a expliqué que les lignes directrices sensibilisaient le décideur « à l’effet que peuvent avoir les normes sociales, culturelles, traditionnelles et religieuses sur le témoignage de ceux qui prétendent craindre d’être persécutés du fait de leur sexe. »

[67]           Les directives visent à guider la conduite de l’audience et à encourager le décideur à examiner le témoignage de la demanderesse en tenant compte de sa situation en tant que victime de violence familiale dans la société ou dans son pays d’origine. Les directives ne corrigent pas les conclusions raisonnables en matière de crédibilité et elles ne peuvent pas étayer l’analyse de la protection de l’État.

[68]           La SAR a procédé à une évaluation indépendante des éléments de preuve au dossier, y compris une transcription de l’audience de la SPR. La SAR a raisonnablement conclu que la conduite de l’audience par la SPR était conforme aux directives et que la SPR avait tenu compte de l’état psychologique des femmes victimes de violence. La SAR a également raisonnablement conclu que la crédibilité de la demanderesse était minée par son propre témoignage et que les incohérences dans sa preuve ne pouvaient pas être expliquées par les directives.

La SAR n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la protection de l’État

[69]           La demanderesse fait valoir que l’évaluation par la SAR de la preuve objective de la protection de l’État était viciée parce qu’elle portait sur les efforts et les aspirations. Cependant, la preuve indique que sur le plan opérationnel, l’État ne protège pas les victimes de violence familiale à la Barbade. La demanderesse fait observer qu’il est illégal d’avoir des relations homosexuelles à la Barbade et que les éléments de preuve invoqués par la SAR concernant une éventuelle protection pour elle doivent être pris en considération dans ce contexte.

[70]           La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’était pas bisexuelle, mais a mené une analyse de la protection de l’État à l’égard des allégations de violence conjugale de la demanderesse.

[71]           La SAR a pris note de l’analyse de la protection de l’État menée par la SPR, qui était détaillée et équilibrée. La SPR avait reconnu que, même si les lois interdisaient la violence familiale et imposaient de fortes sanctions, il était difficile d’intervenir auprès des victimes de violence familiale et de leur venir en aide. La SPR avait conclu que, même si les preuves documentaires étaient mitigées, les femmes qui se trouvaient dans la situation de la demanderesse en 2008 auraient demandé à bénéficier d’une protection – autrement dit, rien ne justifierait que la demanderesse ne cherche pas à obtenir la protection de l’État en se fondant sur l’incapacité ou la réticence de l’état à fournir une telle protection.

[72]           Dans sa propre analyse, la SAR a noté que la protection de l’État n’était pas nécessairement parfaite, mais qu’elle devait être adéquate. De plus, la SAR a conclu, selon une évaluation prospective, que la protection de l’État serait offerte à la demanderesse si elle en faisait la demande à son retour.

[73]           L’évaluation par la SAR de la protection de l’État reflète les principes clés de la jurisprudence et la preuve objective, qui révèle certains problèmes, mais appuie raisonnablement la conclusion selon laquelle la protection de l’État est adéquate et serait accessible à la demanderesse si elle revenait à la Barbade et cherchait à obtenir la protection de l’État.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question n’est soulevée aux fins de certification.

« Catherine M. Kane »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-168-16

 

INTITULÉ :

SHERRY-ANN BOYCE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 juillet 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 août 2016

 

COMPARUTIONS :

Johnson Babalola

 

Pour la demanderesse

 

Amy King

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JB Law

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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