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Date : 20161102


Dossier : IMM-923-16

Référence : 2016 CF 1219

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 2 novembre 2016

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

LI BIAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés oralement à l’audience le 17 octobre 2016 à Toronto)


I.                   Aperçu

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’un rejet par l’agent des visas (l’agent) de la demande de visa de résident permanent de Li Bian (M. Bian) sous la « catégorie de l’expérience canadienne (CEC).

[2]               Pour les motifs exposés dans les présentes, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire.

II.                Contexte

[3]               M. Bian a présenté une demande de résidence permanente en se fondant sur le fait qu’il avait accumulé une année d’expérience en tant qu’acheteur adjoint pour Libra & Aquarius Inc. Il a présenté sa demande aux termes de la Classification nationale des professions [CNP] 6222 - Acheteurs des commerces de détail et de gros, qui rend M. Bian admissible en vertu de la CNP. En rejetant la demande de M. Bian, l’agent a raisonné que ses tâches ressemblaient beaucoup à celles de la CNP 1524 – Commis aux achats et au contrôle de l’inventaire, qui ne rend pas M. Bian admissible en vertu de la CNP.

III.             Question en litige et norme de contrôle

[4]               La seule question dont la Cour est saisie est celle de savoir si la décision de l’agent était raisonnable. C’est-à-dire, la décision est-elle justifiée, transparente et intelligible et tient-elle aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9 au paragraphe 47 [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

IV.             Analyse

[5]               Dans la lettre de refus d’une demi-page, l’agent a informé M. Bian comme suit :

[traduction] Votre demande a été évaluée en fonction du poste que vous avez mentionné comme faisant partie de votre expérience au Canada.

Je ne suis pas convaincu que vous répondez aux exigences relatives à l’expérience de travail qualifié parce que vous n’avez pas fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que vous avez accompli des tâches figurant dans l’énoncé principal et exécuté un nombre considérable des principales fonctions décrites dans la CNP 6222, alors que vous étiez à l’emploi de Libra & Aquarius.

[6]               L’agent a donc fait les observations finales suivantes :

[traduction] Après examen de votre demande, je ne suis pas convaincu que vous vous conformez à la Loi et au Règlement pour les raisons expliquées ci-dessus. Par conséquent, je refuse votre demande.

[Non souligné dans l’original.]

[7]               Je note que « les raisons expliquées ci-dessus » ne constituent que trois lignes dans lesquelles l’agent renvoie à la CNP 6222 et informe M. Bian qu’il ne répond pas aux fonctions relevant de cette catégorie. Je suis conscient que les notes de l’agent visent à compléter la lettre de refus. Cependant, les notes énumèrent simplement les déclarations faites par l’employeur à l’appui de la demande de M. Bian. Elles ne font aucune référence aux tâches associées à la CNP 6222. En fait, l’agent passe énormément de temps à expliquer les tâches de la CNP 1524, après quoi, il conclut que M. Bian répond de manière plus appropriée à cette catégorie. Il n’envisage pas la possibilité que les fonctions décrites dans la CNP 6222 et la CNP1524 peuvent se chevaucher.

[8]               Même si l’agent a mené une évaluation détaillée des fonctions associées à la CNP 1524, il n’a pas effectué une telle analyse en lien avec la CNP 6222, la disposition même en vertu de laquelle M. Bian a présenté la demande. Dans les circonstances, je suis d’avis que ni M. Bian ni cette Cour ne sont en mesure de comprendre les motifs du refus. Je conclus donc que la décision ne satisfait pas aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité et j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire.

JUGEMENT

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire sans dépens. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour un nouvel examen.  Aucune question n’est certifiée.

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-923-16

 

INTITULÉ :

LI BIAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 octobre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS

Le JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 novembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Matthew Jeffery

 

Pour le demandeur

 

Judy Michaely

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthew Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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