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Date : 20161019


Dossier : IMM-5472-15

Référence : 2016 CF 1161

Toronto (Ontario), le 19 octobre 2016

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

GHOTRA, BALKAR SINGH

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Balkar Singh Ghotra [M. Ghotra] présente une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] visant la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] datée du 13 novembre 2015 qui déclarait que M. Ghotra n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

[2]               Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande de M. Ghotra.

II.                Contexte

[3]               M. Ghotra est originaire de l’Inde et aurait vécu en Grèce pendant cinq ans avant de retourner en Inde en 2003 pour y vivre avec sa famille. Il allègue avoir été impliqué avec le parti politique Akali Dal Amritsar (Mann), un parti nationaliste Sikh. M. Ghotra prétend avoir eu en 2008 des démêlés avec la police indienne, et ce, depuis que son ami et membre du même parti politique, Vikramjit Singh, serait entré dans la clandestinité. M. Ghotra affirme qu’il a été arrêté et détenu le 29 juillet 2008 en raison de sa participation à la préparation d’une manifestation à l’encontre du jour de l’indépendance. Lors de sa détention qui aurait duré deux jours, soit jusqu’au 31 juillet 2008, il aurait été interrogé et torturé. Selon M. Ghotra, il a été libéré parce que des personnes influentes auraient donné des pots-de-vin aux autorités. Il a déclaré avoir été soigné par un médecin en raison de blessures subies suite à sa détention, et soutient que son frère a été arrêté et libéré en même temps que lui.

[4]               Selon M. Ghotra, la police indienne l’aurait par la suite harcelé régulièrement, puis l’aurait à nouveau arrêté le 24 mars 2009. M. Ghotra soutient avoir été détenu et torturé jusqu’au  28 mars 2009, et aurait été libéré encore une fois grâce au paiement de pots-de-vin. Suite à sa libération, la police aurait toutefois exigé que celui-ci se rapporte auprès d’elle tous les mois à compter du 1er mai 2009, faute de quoi M. Ghotra serait tué. Suite à cette menace, M. Ghotra prétend avoir voyagé à New Delhi, et aurait engagé un agent pour l’aider à quitter l’Inde. En mai 2010, il aurait voyagé en Grèce et aurait tenté d’obtenir un visa canadien, en vain. En juillet 2010, l’agent de M. Ghotra l’aurait ramené à New Delhi. M. Ghotra soutient que pendant ce temps, la police indienne aurait continué à le chercher, pensant qu’il avait joint les militants.

[5]               M. Ghotra est arrivé au Canada le 9 novembre 2011 à l’aide d’un faux passeport et a demandé l’asile à l’aéroport. Selon lui, la police indienne continue à harceler sa famille. Il allègue que la police a détenu et torturé son père, et que celui-ci est décédé suite à la torture. M. Ghotra soutient que ses enfants et sa mère ont quitté la maison familiale et se déplacent maintenant d’un endroit à l’autre. Advenant un retour en Inde, M. Ghotra craint d’être persécuté par les autorités indiennes en raison de ses opinions politiques.

III.             Décision contestée

[6]               La SPR a accepté l’identité de M. Ghotra, mais a conclu qu’il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger au terme des articles 96 et 97 de la Loi. La SPR a conclu que M. Ghotra n’était pas crédible et ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. La SPR a identifié plusieurs contradictions et incompatibilités dans le témoignage de M. Ghotra, estimant celles-ci suffisamment importantes pour que son témoignage soit dénué de toute crédibilité.

[7]               Premièrement, la SPR a noté des incohérences en ce qui a trait à la participation de M. Ghotra aux activités du parti politique Akali Dal Amritsar. Suite au questionnement du membre de la SPR, M. Ghotra a témoigné qu’il supportait ce parti politique en transportant des personnes et du matériel aux réunions et événements, à l’aide de son taxi à trois roues. Questionné à nouveau, il a ajouté qu’il aidait aussi pour la distribution des repas, mais rien de plus. Pourtant, dans son formulaire de renseignements personnels [FRP], M. Ghotra avait déclaré qu’il organisait des manifestations et des rallyes contre la police, incluant une manifestation contre le jour de l’indépendance. Après avoir été confronté à cette contradiction à l’audition devant la SPR, M. Ghotra a changé son témoignage et a affirmé qu’il organisait des manifestations. Questionné sur la façon dont il s’y prenait pour organiser ces manifestations, M. Ghotra a témoigné qu’il participait à celles-ci. La SPR a conclu que M. Ghotra tentait de modifier son témoignage afin de corriger la contradiction soulevée et qu’il était incapable de donner des détails cohérents sur son implication au sein du parti politique Akali Dal Amritsar.

[8]               Deuxièmement, M. Ghotra a témoigné que le nom complet de son ami, celui qui est entré dans la clandestinité, et qui lui aurait causé des ennuis avec la police, est Sadra Buta Singh. Cependant, il avait écrit dans son formulaire de renseignements personnels que cet ami était Vikramjit Singh. Confronté à cette contradiction, M. Ghotra a expliqué qu’il était confus lors de la rédaction de son narratif et qu’il avait pu oublier le nom de son ami. Notant que M. Ghotra avait modifié à deux reprises son formulaire de renseignements personnels, incluant son narratif, la SPR a rejeté son explication.

[9]               Troisièmement, la SPR a tiré une inférence négative du fait que M. Ghotra se soit rendu en Grèce en mai 2010 sans avoir demandé l’asile. M. Ghotra a témoigné qu’il lui était impossible de trouver un emploi ou de vivre dans ce pays en raison de la crise économique qui faisait rage, et qu’il lui était donc impossible de demander l’asile en Grèce. La SPR a rejeté cette dernière explication, puisque M. Ghotra avait avoué ne pas avoir fait de recherche quant à la possibilité de demander l’asile en Grèce. En effet, il admet s’être fié aux dires de quelques personnes qu’il a identifiées comme des « passants ». Selon la SPR, le fait que M. Ghotra n’ait pas fait de démarche pour demander l’asile en Grèce a entaché sa crédibilité. De plus, la SPR a conclu que le fait qu’il soit retourné en Inde en juillet 2010 alors qu’il alléguait craindre pour sa vie ne correspond pas au comportement auquel on pourrait raisonnablement s’attendre d’une personne dans ces circonstances.

[10]           Quatrièmement, la SPR a noté des contradictions dans son témoignage concernant ses activités en Inde avant son départ au Canada en novembre 2011. M. Ghotra a témoigné avoir vécu caché à New Delhi pendant 15 mois, avant son départ pour le Canada. Questionné à savoir s’il était retourné à son village pendant cette période de 15 mois, M. Ghotra a déclaré n’y être jamais retourné, alors qu’il avait auparavant déclaré avoir travaillé sur la terre avec son père avant son départ pour le Canada. Confronté à cette contradiction, M. Ghotra a alors changé son témoignage, affirmant être retourné dans son village à au moins une reprise pendant cette période. Devant cette nouvelle contradiction, M. Ghotra a une fois de plus changé son témoignage et a déclaré qu’il n’était jamais retourné dans son village pendant la période où il vivait à New Delhi. La SPR a conclu que M. Ghotra ajustait ses réponses au gré des questions et n’arrivait pas à donner de justification satisfaisante pour expliquer les contradictions.

[11]           Face à ces contradictions qu’elle a estimées importantes, la SPR a conclu que « le témoignage du demandeur [est] dénué de toute crédibilité ». La SPR s’est ensuite penchée sur les documents soumis en preuve. La SPR a estimé qu’en raison des problèmes de crédibilité soulevés, elle ne leur accordait pas de valeur probante, car ceux-ci n’étaient « pas suffisant [sic] pour rendre crédible un témoignage qui à la base ne l’est pas ». La SPR a noté qu’un affidavit et des photographies présentées référaient à Buta Singh, l’ami de M. Ghotra, alors que M. Ghotra avait déclaré dans son formulaire de renseignements personnels que son ami s’appelait Vikramjit Singh. La SPR s’est aussi brièvement penchée sur le certificat médical qui mentionne entre autres : « Patient was suffering from multiple internal and external injuries like swelling, bruises, rash marks, pain and stress because of the police torture […] ». Malgré cette déclaration de la part du médecin traitant, la SPR a conclu que le certificat médical ne démontrait pas que les blessures de M. Ghotra datant de 2008 et de 2009 étaient dues à la torture policière. L’auteur du document n’aurait pas les compétences pour aboutir à une conclusion sur la façon dont les blessures se sont produites. Finalement, dans son analyse de la valeur probante des documents soumis en preuve, la SPR a noté une grande prévalence de documents frauduleux en Inde et une facilité d’accès à ceux-ci.

IV.             Question en litige

[12]           M. Ghotra soutient que les conclusions de la SPR sur son manque de crédibilité ne sont pas raisonnables. Plus précisément, M. Ghotra avance que la SPR n’a pas évalué correctement son témoignage, commettant des erreurs d’interprétation dans les faits allégués. M. Ghotra prétend aussi que les contradictions soulevées par la SPR ne sont pas suffisantes pour miner sa crédibilité.

V.                Norme de contrôle

[13]           La norme de contrôle applicable aux conclusions de la SPR quant à la crédibilité et à l’appréciation de la preuve est celle de la décision raisonnable (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), (1993) 160 NR 315, 42 ACWS (3d) 886; Nzohabonayo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 71, [2012] ACF no 685 au para 26). La Cour ne peut intervenir que s’il lui est démontré une erreur susceptible de contrôle, et celle-ci doit accorder un degré élevé de retenue judiciaire face aux conclusions de crédibilité de la SPR (Kumar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 643, [2009] ACF no 811 au para 3). La norme de la décision raisonnable exige que la décision soumise au contrôle judiciaire soit justifiable, transparente et intelligible, et qu’elle appartienne « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47 [Dunsmuir]).

VI.             Dispositions pertinentes

[14]           Les dispositions pertinentes de la Loi sont reproduites ci-joint à l’Annexe A.

VII.          Analyse

[15]           Essentiellement, M. Ghotra est en désaccord avec l’évaluation de sa crédibilité et de la preuve effectuée par la SPR. Il prétend que la SPR a commis une erreur en soulignant sa participation à l’organisation d’une manifestation contre le jour de l’indépendance, alors que celui-ci aurait plutôt écrit dans son FRP « we were preparing to protest against the Independence Day », le terme « we » faisant référence au parti politique qu’il supportait et non à sa participation personnelle. M. Ghotra soutient aussi que certaines incohérences soulevées par la SPR entre les déclarations écrites (dans son FRP) et le témoignage oral ne sont pas suffisantes pour miner sa crédibilité au point d’en arriver à une conclusion négative sur sa demande d’asile. Finalement, M. Ghotra est d’avis que le défaut de demander l’asile dans un autre pays (la Grèce, en l’occurrence) n’est pas un facteur déterminant dans sa demande d’asile au Canada.

[16]           Critiquer l’interprétation faite par la SPR de témoignages et de déclarations donnés par un demandeur est insuffisant pour justifier l’intervention de la Cour. Il appartient à la SPR et non à cette Cour d’apprécier la valeur probante des déclarations faites par un demandeur et de tirer des conclusions de crédibilité appropriées (Eker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1226, [2015] ACF no 1341 au para 9). Cette Cour doit faire preuve de retenue judiciaire devant de telles conclusions, tant que celles-ci sont raisonnables à la lumière des critères élaborés dans l’arrêt Dunsmuir.

[17]           Selon l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, les motifs à l’appui d’une décision doivent permettre à la cour de révision de comprendre le processus décisionnel et le fondement de la conclusion du décideur administratif. À la vue des motifs élaborés par la SPR, je suis d’avis que les conclusions de crédibilité sont justifiées, transparentes et intelligibles, et appartiennent « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité au para 47).

[18]           Je suis aussi de l’opinion qu’il était raisonnable pour la SPR de tirer une conclusion négative face au défaut de M. Ghotra de demander l’asile en Grèce lorsqu’il y était en 2010. Dans sa décision, la SPR a pris en considération les explications données par M. Ghotra pour justifier l’omission de demander l’asile en Grèce. Celle-ci a toutefois conclu que ses explications étaient insuffisantes, notant qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne qui craint pour sa vie s’informe plus adéquatement de la possibilité de demander l’asile dans le premier pays sûr où elle met les pieds, plutôt que de retourner dans le pays où elle craint être persécutée. L’omission de demander l’asile à la première occasion est un indice d’absence de crainte subjective de persécution, bien qu’une conclusion défavorable quant à la crédibilité d’un demandeur ne peut reposer sur ce seul fondement (Islam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1246, [2015] ACF no 1292 au para 22; Gavryushenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 194 FTR 161, [2000] ACF no 1209). Toutefois, il appert des motifs de la SPR que le défaut de demander l’asile en Grèce n’était qu’un facteur parmi d’autres. Je suis d’avis que ces facteurs ont été analysés dans leur ensemble par la SPR et ont mené à une conclusion raisonnable en l’occurrence.

VIII.       Conclusion

[19]           Les conclusions de crédibilité élaborées par la SPR dans sa décision sont raisonnables dans les circonstances et ne justifient pas l’intervention de cette Cour. La demande de contrôle judiciaire est ainsi rejetée.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. Aucune question n’est certifiée.

« B. Richard Bell »

Juge

 


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Preuve

No credible basis

107 (2) Si elle estime, en cas de rejet, qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l’absence de minimum de fondement de la demande.

107 (2) If the Refugee Protection Division is of the opinion, in rejecting a claim, that there was no credible or trustworthy evidence on which it could have made a favourable decision, it shall state in its reasons for the decision that there is no credible basis for the claim.

Demande manifestement infondée

Manifestly unfounded

107.1 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.

107.1 If the Refugee Protection Division rejects a claim for refugee protection, it must state in its reasons for the decision that the claim is manifestly unfounded if it is of the opinion that the claim is clearly fraudulent.

Appel

Appeal

110 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

110 (1) Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection.

Restriction

Restriction on appeals

110 (2) Ne sont pas susceptibles d’appel :

110 (2) No appeal may be made in respect of any of the following:

a) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné;

(a) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting the claim for refugee protection of a designated foreign national;

b) le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d’asile;

(b) a determination that a refugee protection claim has been withdrawn or abandoned;

c) la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle-ci est manifestement infondée;

(c) a decision of the Refugee Protection Division rejecting a claim for refugee protection that states that the claim has no credible basis or is manifestly unfounded;

d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :

(d) subject to the regulations, a decision of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection if

(i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),

(i) the foreign national who makes the claim came directly or indirectly to Canada from a country that is, on the day on which their claim is made, designated by regulations made under subsection 102(1) and that is a party to an agreement referred to in paragraph 102(2)(d), and


(ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);

(ii) the claim — by virtue of regulations made under paragraph 102(1)(c) — is not ineligible under paragraph 101(1)(e) to be referred to the Refugee Protection Division;

d.1) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile du ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision;

(d.1) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting a claim for refugee protection made by a foreign national who is a national of a country that was, on the day on which the decision was made, a country designated under subsection 109.1(1);

e) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile;

(e) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister for a determination that refugee protection has ceased;

f) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

(f) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister to vacate a decision to allow a claim for refugee protection.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5472-15

 

INTITULÉ :

GHOTRA, BALKAR SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 août 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 octobre 2016

 

COMPARUTIONS :

Stéphanie Valois

 

pour le demandeur

 

Lyne Prince

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marie-José Blain

Avocate

Montréal (Québec)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

pour le défendeur

 

 

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