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Date : 20161109


Dossier : T-797-16

Référence : 2016 CF 1251

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 novembre 2016

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

MOHAMMAD REZA BADIEI

demandeur

et

LE MINISTRE D’IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La présente demande concerne la décision du 30 mars 2016 par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté du demandeur. La question à trancher par le juge de la citoyenneté était celle de savoir si le demandeur a satisfait à l’exigence de résidence de 1 095 jours de présence effective au Canada au cours de la période du 31 août 2007 au 31 août 2011 conformément à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29.

[2]               L’avocat du demandeur soutient que la décision contestée est déraisonnable parce que le juge de la citoyenneté n’a pas procédé à sa propre appréciation de la preuve de la présence effective du demandeur. Je suis d’accord avec cet argument.

[3]               Il incombait au demandeur d’apporter la preuve établissant sa présence effective au Canada, selon la prépondérance des probabilités, et il a tenté de le faire. Seuls quatre paragraphes de la décision contestée fournissent les conclusions du juge de la citoyenneté :

[traduction] [28] Après avoir examiné tous les documents soumis par le demandeur, après avoir personnellement interrogé le demandeur, je ne suis pas convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, la déclaration figurant sur la déclaration initiale ou le questionnaire de résidence et d’autre part, les dates d’absences présentées, reflètent avec précision le nombre de jours où le demandeur a été effectivement présent au Canada pendant la période pertinente.

[…]

[30] Je suis incapable de déterminer le nombre exact de jours pendant lesquels le demandeur a été absent du Canada pendant la période pertinente parce que le demandeur n’a pas été en mesure de fournir les dates précises des absences indiquées par toutes les absences non déclarées du rapport du Système intégré d’exécution des douanes (SIED). Je conviens avec l’avocat que les entrées du 22 mars 2008 et du 21 octobre 2010 font partie des absences déclarées et accroissent la présence du demandeur au Canada; cependant, je suis incapable de déterminer le nombre exact de jours où le demandeur était au Canada.

[…]

[33] D’après le calcul de l’agent de la citoyenneté, le demandeur cumule au moins 419 jours d’absence du Canada pendant la période pertinente. Le demandeur a été présent au Canada 1 041 jours pendant la période pertinente, soit 54 jours de moins que les 1 095 jours de présence au Canada requis en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

[34] Selon la prépondérance de la preuve que constitue l’information au dossier et selon les éléments de preuve issus de l’audience, j’estime que la durée cumulative de la présence au Canada du demandeur au cours de la période pertinente ne totalise pas au moins 1 095 jours comme le prescrit la Loi sur la citoyenneté.

[Non souligné dans l’original.]

[4]               À mon avis, les passages cités démontrent une lacune fondamentale dans la prise de décision. Pour respecter la norme de l’intelligibilité et de la transparence, le juge de la citoyenneté devait formuler clairement des conclusions étayées par des éléments de preuve à l’appui de toute conclusion. En ce qui concerne le paragraphe 30, j’estime que le juge de la citoyenneté n’a pas satisfait à l’exigence de tirer des conclusions étayées par des éléments de preuve à l’appui de la conclusion apparente suivant laquelle le demandeur ne s’est pas déchargé du fardeau de la preuve.

[5]               Formulée avant que la demande soit envoyée au juge de la citoyenneté aux fins de décision, l’opinion citée au paragraphe 33 est celle de l’agent qui a examiné les absences déclarées du demandeur dans le questionnaire sur la résidence qu’il a déposé. Je trouve que le fait que le juge de la citoyenneté s’en soit remis à l’opinion constitue une abdication de la responsabilité de trancher qui incombait exclusivement au juge de la citoyenneté. L’avis de l’agent ne peut pas constituer la conclusion du tribunal à l’égard de la demande du demandeur.

[6]               Quant à la conclusion globale au paragraphe 34, elle ne serait pertinente et n’aurait du poids que si l’analyse nécessaire des faits avait été menée. Comme il est indiqué précédemment, cette analyse n’a pas été effectuée.

[7]               Pour les motifs énoncés, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle est déraisonnable.


JUGEMENT

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire sans dépens. Cette affaire sera renvoyée au ministre pour nouvel examen. Le ministre doit accorder la citoyenneté au demandeur ou transmettre l’affaire à un autre juge de la citoyenneté pour nouvel examen conformément aux motifs susmentionnés. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« Douglas R. Campbell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-797-16

INTITULÉ :

MOHAMMAD REZA BADIEI c. LE MINISTRE D’IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 novembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

Le 9 novembre 2016

COMPARUTIONS:

Theressa Etmanski

Pour le demandeur

Sam F. Arden

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elgin, Cannon & Associates

Cabinet d’avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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