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Date : 20160812


Dossier : T-630-16

Référence : 2016 CF 921

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 août 2016

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

RICHARD CADOTTE

NATALIA SOKOLOVA

EKATERINA NOVOSELOVA

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une requête en vue de faire radier la déclaration déposée par les demandeurs le 20 avril 2016. La requête est présentée en vertu de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 :

221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

(b) is immaterial or redundant,

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

I.                   Historique des procédures

[2]               L’un des demandeurs, M. Richard Cadotte, un Canadien résidant en Ontario, aurait tenté à quelques reprises d’obtenir des visas de visiteur pour les deux autres demanderesses, Natalia Sokolova et Ekaterina Novoselova, qui sont citoyennes et résidentes de la Russie. M. Cadotte et Mme Sokolova se seraient mariés en Russie en décembre 2012. Ekaterina Novosolova est la fille de Mme Sokolova.

[3]               Les demandeurs allèguent que des [traduction] « visas de touristes » leur ont été refusés par les autorités canadiennes en juin 2011, en juillet 2011, en octobre 2013, en décembre 2014 et en mars 2015. Aucun de ces refus ne semble avoir été contesté dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[4]               Les demandeurs, qui ne sont pas représentés par un avocat, ont choisi de déposer une déclaration le 20 avril 2016. M. Cadotte a fait une demande en application de l’article 380 des Règles pour que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. La demande d’instance à gestion spéciale mentionne que le 27 avril, la défenderesse a offert aux demandeurs [traduction] « de déposer un arrêt de procédure », sans frais, car il n’y avait, selon elle, pas de cause bien fondée à faire valoir à l’encontre de la Couronne. La demande d’instance à gestion spéciale a été rejetée par ma collègue la juge Tremblay-Lamer, qui a conclu qu’elle était prématurée dans une directive émise le 26 mai.

[5]               Plutôt que de déposer une défense dans un délai de 30 jours de la signification de la déclaration, la défenderesse a choisi de demander la radiation de l’action par requête datée du 16 juin 2016.

[6]               La requête en radiation semble avoir coïncidé avec une requête en jugement par défaut de la part des demandeurs, le 17 juin 2016. La protonotaire Tabib a émis une directive orale le 23 juin. L’affidavit de signification de la défenderesse à l’appui de la requête en radiation était déficient. Toutefois, considérant que la tentative des demandeurs de déposer une réponse et qu’une lettre adressée à la Cour confirmait que M. Cadotte avait reçu le dossier de requête, il a été décidé que la requête en radiation et en prorogation de délai de la défenderesse serait considérée à titre de réponse et de requête incidente à la requête en jugement par défaut des demandeurs. De plus, la réponse des demandeurs selon la formule 171C a été jugée prématurée (aucune défense n’avait été déposée) et elle a été retournée au demandeur Cadotte. Une lettre adressée à la Cour que je n’ai pas lue a également été retournée, car un tel document n’est pas prévu dans les règles de notre Cour. Finalement, il a été permis aux demandeurs de signifier et de déposer un dossier de réponse à l’encontre de la requête en radiation de la défenderesse dans les 10 jours de la date de cette directive.

[7]               Par conséquent, les demandeurs avaient jusqu’au 4 juillet 2016 pour déposer un dossier de réponse à l’encontre de la requête en radiation. Le 30 juin 2016, le greffe a reçu certains documents de la part des demandeurs devant leur servir de réponse à la requête en radiation. Ces documents ayant été soumis sans preuve de signification, les demandeurs ont été prévenus qu’ils ne pouvaient être reçus pour être déposés tant qu’une preuve de signification n’aurait pas été déposée. Une preuve de signification a été déposée après le 4 juillet 2016, à savoir le 8 juillet. Plus important encore, le dossier était déficient à plusieurs égards.

[8]               Le dépôt dudit dossier de réponse à l’encontre de la requête n’a pas été accepté [traduction] « car il n’a pas été signifié dans le délai précisé dans la directive de la Cour en date du 23 juin 2016 et parce qu’il n’était pas conforme aux exigences du paragraphe 365(2) des Règles de la Cour fédérale ». Cette directive orale a été émise par mon collègue le juge Leblanc, le 15 juillet 2016. Soit dit en passant, les documents que les demandeurs ont essayé de déposer en réponse à la requête en radiation n’étaient pas étayés par des affidavits, et aucune représentation écrite n’y était faite. Cela n’aurait pas beaucoup aidé.

[9]               Plus de trois semaines se sont maintenant écoulées depuis la dernière directive orale et plus d’un mois depuis la dernière tentative de dépôt d’un dossier de réponse. Rien n’a été fait dans ces procédures. La Cour doit par conséquent se prononcer sur la requête en radiation du 16 juin 2016, sans réponse des demandeurs, et sur la requête en jugement par défaut. De plus, la requête en jugement par défaut, dont le dépôt a été accepté le 23 juin 2016, est constituée d’affirmations à caractère général des demandeurs concernant la défense n’ayant pas été signifiée et déposée dans le délai prescrit par les règles de notre Cour. Finalement, je note que la requête en radiation de la défenderesse, qui est considérée à titre de réponse et de requête incidente à la requête en jugement par défaut des demandeurs, demande à la Cour d’ordonner la prorogation du délai prévu pour signifier et déposer une défense au cas où la déclaration ne serait pas radiée. Par conséquent, la requête en jugement par défaut sera rejetée si la requête en radiation est accueillie ou s’il est permis à la défenderesse de déposer une défense.

II.                Analyse

[10]           Pour les motifs qui suivent, j’en suis venue à la conclusion que la requête en radiation devrait être accueillie. Elle est irrémédiablement déficiente.

[11]           La Couronne s’appuie sur les alinéas 221(1)a), 221(1)c) et 221(1)f) des Règles, car elle allègue que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable, qu’elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire et qu’elle constitue autrement un abus de procédure.

[12]           En somme, les demandeurs se plaignent du fait que leurs visas de visiteur leur ont été refusés à cinq reprises depuis juin 2011. Ce fait n’est pas contesté. Toutefois, ces rejets semblent avoir été fondés sur la conclusion que les résidentes russes ne quitteraient pas le Canada à la fin de la période autorisée dans ce pays. Plutôt que de traiter de cette question centrale, les demandeurs se sont appuyés principalement sur le fait que leurs demandes d’obtention d’un visa de visiteur avaient été correctement remplies. Cela n’a aucune pertinence. En effet, il est ironique que la déclaration parle d’elle-même en termes de début d’une nouvelle vie commune et d’obtention d’un statut permanent d’immigration au Canada. On peut lire ce qui suit au paragraphe 18 de la déclaration [traduction] : « [e]n raison de multiples rejets, Natalia, épouse de Richard, qui tous deux espéraient commencer une vie commune... ». Puis, les demandeurs cherchent à obtenir un redressement de la nature d’une injonction, soit que [traduction« Citoyenneté et Immigration délivre aux demanderesses Natalia et Ekaterina des visas de visiteur pour les vacances d’été et d’hiver à venir ainsi que pour les années suivantes pour tenter de réparer les torts causés à la famille jusqu’à ce que les demanderesses Natalia et Ekaterina décident d’évoquer l’immigration permanente au Canada ». La cause d’action, le cas échéant, doit être liée aux motifs des rejets. Les actes de procédure auraient dû fournir les précisions concernant les rejets injustifiés allégués.

[13]           Le premier argument de la Couronne repose sur le fait que les demandeurs contestent une décision administrative. Ils auraient dû demander le contrôle judiciaire de ces rejets. À l’appui de ses prétentions, la défenderesse cite le paragraphe 78 de l’arrêt Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 RCS 585 [TeleZone] :

[78]      J’apporterais cependant la réserve mineure suivante. Les cours supérieures provinciales conservent toujours, en raison de leur compétence inhérente (tout comme la Cour fédérale en vertu du par. 50(1) de la LCF), le pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre une action en dommages-intérêts au motif qu’il s’agit essentiellement d’une demande de contrôle judiciaire qui n’a que superficiellement l’apparence d’un recours délictuel de droit privé. Règle générale, la question fondamentale consiste toujours à savoir si le demandeur a plaidé une cause d’action valable donnant ouverture à des dommages-intérêts de droit privé. Dans l’affirmative, il devrait généralement être admis à exercer son recours.

[14]           Je ne suis pas convaincu que la déclaration des demandeurs ne peut survivre parce qu’un recours à l’encontre d’une décision administrative aurait pu être introduit. En effet, la Cour s’est exprimée en termes de pouvoir discrétionnaire résiduel dans l’arrêt TeleZone, précité. Dans la mesure où les demandeurs ont été lésés par l’action de la Couronne, ils disposent d’un recours devant notre Cour. Toutefois, la question plus compliquée qui se pose est celle de savoir si oui ou non les demandeurs ont « plaidé une cause d’action valable donnant ouverture à des dommages-intérêts de droit privé » en l’espèce. À mon avis, la déclaration est à ce point déficiente qu’elle ne révèle pas de cause d’action valable.

[15]           En toute justice pour les demandeurs, ils n’ont pas reçu de formation juridique et ils ne devraient pas être tenus au respect de la norme la plus élevée en ce qui concerne les exigences relatives à leur déclaration. Une certaine marge de manœuvre devrait être accordée. Toutefois, également en toute justice, la défenderesse a le droit d’obtenir suffisamment de détails en vue de se défendre à une action. Il est compréhensible qu’aucune défense n’ait été déposée, car ce à quoi la défenderesse se serait défendue n’est pas du tout évident.

[16]           La Cour d’appel fédérale a récemment fourni des lignes directrices sur les exigences applicables à une déclaration pour qu’elle soit suffisante. Dans la décision Mancuso c. Canada (Santé Nationale et Bien-être Social), 2015 CAF 227, le juge Rennie a écrit ce qui suit :

[16]      L’instruction d’un procès requiert du demandeur qu’il allègue des faits matériels suffisamment précis à l’appui de la déclaration et de la mesure sollicitée. Comme le juge l’a relevé, les « actes de procédure jouent un rôle important pour aviser les intéressés et définir les questions à trancher, et la Cour et les parties adverses n’ont pas à émettre des hypothèses sur la façon dont les faits pourraient être organisés différemment pour appuyer diverses causes d’action ».

[17]      La dernière partie de cette exigence, soit l’exposé de faits matériels suffisamment précis, constitue le fondement des actes de procédure correctement rédigés. Si un juge autorisait les parties à avancer de simples affirmations de fait, ou de simples conclusions de droit, les actes de procédure ne rempliraient pas le rôle qui leur revient, soit celui de cerner les questions en litige. Il est essentiel que le défendeur ait en main des actes de procédure correctement rédigés de façon à préparer son système de défense. Les faits matériels servent à encadrer les interrogatoires préalables et permettent aux avocats de conseiller leur client, à préparer leurs moyens et à établir une stratégie en vue du procès. Qui plus est, les actes de procédure permettent de définir les paramètres d’appréciation de la pertinence d’éléments de preuve lors des interrogatoires préalables et de l’instruction du procès.

[17]           Selon les termes de la Cour d’appel fédérale, « [l]’acte de procédure doit indiquer au défendeur par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée » (au paragraphe 19). Cela est obligatoire. Cela doit être fait de façon claire, dans la déclaration.

[18]           J’ai lu, j’ai relu et j’ai à nouveau relu la déclaration. Elle se ramène à des plaintes sur ce qui est considéré par les demandeurs comme étant un rejet injuste de demandes de visas ayant été correctement remplies. Le fait que les documents soient en règle ne garantit pas qu’un visa sera délivré. Les conditions de sa délivrance doivent être remplies. On dirait que les demandeurs laissent entendre un acte répréhensible au motif que les demandes exigées ont été remplies et présentées aux autorités pour obtenir les visas. Ils n’ont jamais donné de précisions sur ce qu’ils reprochent, les faits substantiels qui constituent le fondement d’un acte de procédure recevable. La déclaration énonce d’ailleurs ce qui suit au paragraphe 21 :

[traduction21. Natalia Sokolova, Ekaterina Novoselova et Richard Cadotte accusent Citoyenneté et Immigration de rejet injuste d’une demande de visa présentée en bonne et due forme, d’un rejet injustifié et de l’absence de recours après avoir payé un visa. Rejet de visa au vu de faits non prouvés dans le visa de visiteur. Le visa multiple a été déclaré valable par Anthony Rotta, Jay Aspin et Kathleen Sigordson. Le Canada est frauduleux dans les applications de visa.

Pour faire bonne mesure, les demandeurs allèguent que le rejet des visas est inconstitutionnel, ainsi que scandaleux, sans étayer ces allégations de quelque document, argument ou détail.

[19]           La déclaration n’articule aucune cause d’action, seulement une allégation générale selon laquelle les visas de visiteur auraient dû être délivrés puisque les demandes ont été dûment remplies. La raison pour laquelle les rejets de visas sont injustes et erronés n’est jamais formulée. Nous sommes loin du qui, quand, où, comment et ce qui aurait donné lieu à la responsabilité de la Couronne. Les demandeurs avaient l’obligation de fournir des précisions sur leur prétendue allégation de rejet de manière injustifiée, frauduleuse et abusive de demandes de visas. Ils ne se sont pas acquittés de cette obligation. Mon collègue le juge Manson a écrit ce qui suit au paragraphe 22 de la décision Tomchin c. Canada, 2015 CF 402 :

[22]      De plus, des précisions doivent être fournies pour chacune des allégations de fausse déclaration, de fraude, de malveillance ou d’intention frauduleuse. Les allégations laconiques de mauvaise foi, de motifs inavoués ou d’activités irrégulières constituent à la fois une façon d’agir « scandaleuse, frivole et vexatoire » et un abus de procédure (article 191 des Règles des Cours fédérales; Merchant Law Group c Canada (Agence du revenu du Canada), 2010 CAF 184, aux paragraphes 34 et 35).

Je suis d’accord avec lui. De simples allégations téméraires ne sont pas suffisantes. Il vaut la peine de citer le paragraphe 34 de la décision Merchant Law Group en entier, car il articule la règle et son importance et les motifs qui la sous-tendent :

[34]      Je suis d’accord avec l’observation de la Cour fédérale (au paragraphe 26) voulant que le paragraphe 12 de la déclaration modifiée [traduction] « contienne une série de conclusions ne fournissant aucun fait substantiel pour les appuyer ». Lorsqu’on plaide la mauvaise foi ou l’abus de pouvoir, il ne suffit pas d’utiliser des formulations laconiques et catégoriques telles que [traduction] « délibérément ou négligemment », « indifférence complète » ou « s’est procuré illégalement par le vol ou la fraude » : Zundel c. Canada, 2005 CF 1612, 144 A.C.W.S. (3d) 635; Vojic c. Canada (M.N.R.), [1987] 2 C.T.C. 203, 87 D.T.C. 5384 (C.A.F.). « La simple affirmation d’une conclusion sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer ne constitue pas une allégation d’un fait essentiel » : Canadian Olympic Association c. USA Hockey, Inc. (1997), 74 C.P.R. (3d) 348, 72 A.C.W.S. (3d) 346 (C.F. 1re inst.). Faire des déclarations laconiques ou catégoriques qui ne reposent sur aucun élément de preuve constitue un abus de procédure : AstraZeneca Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2010 CAF 112, au paragraphe 5. Si l’exigence prévoyant qu’un acte de procédure doit contenir des faits substantiels ne figurait pas à l’article 174 des Règles ou si les tribunaux ne la faisaient pas respecter, les parties pourraient faire valoir les arguments les plus vagues sans aucun élément de preuve pour les étayer et lancer leur filet à l’aveuglette. Comme l’a affirmé notre Cour, « une action en justice n’est pas une enquête à l’aveuglette et une partie demanderesse qui intente des poursuites en se fondant sur le simple espoir qu’elles lui fourniront des preuves justifiant ses prétentions utilise les procédures de la Cour de façon abusive » : Kastner c. Painblanc (1994), 58 C.P.R. (3d) 502, 176 N.R. 68, au paragraphe 4 (C.A.F.).

[20]           Compte tenu des circonstances en l’espèce, il serait impossible que la défenderesse puisse répondre comme il faut à la déclaration qui a été déposée.

[21]           La requête en radiation est par conséquent accueillie, et la requête en jugement sommaire des demandeurs est rejetée. Les dépens de la présente requête sont adjugés à la défenderesse.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.      La déclaration est radiée sans autorisation de la modifier.

2.      La requête en jugement sommaire est rejetée.

3.      Les dépens de la requête sont adjugés à la défenderesse.

« Yvan Roy »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-630-16

 

INTITULÉ :

RICHARD CADOTTE, NATALIA SOKOLOVA ET EKATERINA NOVOSELOVA c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 août 2016

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

DATE DES MOTIFS :

Le 12 août 2016

COMPARUTIONS :

Richard Cadotte

POUR LES DEMANDEURS

Pour son propre compte

Youri Tessier-Stall

Justice Canada

50, rue O’Connor, bureau 500

Ottawa (Ontario)

K1A 0H8

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour la défenderesse

 

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