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Date : 20161020


Dossier : T-1361-16

Référence : 2016 CF 1181

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 20 octobre 2016

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

ALAN QUAN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demande d’Alan Quan pour une habilitation de sécurité en matière de transport a été rejetée par une déléguée du ministre à Transports Canada, en se basant sur sa participation passée admise au trafic de drogue. M. Quan prétend que la décision de la déléguée du ministre était déraisonnable, car elle avait tiré des conclusions qui n’étaient pas étayées par les éléments de preuve dont elle disposait, et qu’elle n’avait par ailleurs pas accordé une attention suffisante à ces éléments de preuve. M. Quan prétend aussi que les motifs fournis par la déléguée du ministre pour rejeter sa demande d’habilitation de sécurité en matière de transport étaient insuffisants. Enfin, M. Quan prétend qu’il a été traité de façon inéquitable dans le processus de demande.

[2]               Même si je conviens que la décision de la déléguée du ministre a des conséquences dévastatrices sur la carrière de M. Quan dans l’aviation, il ne m’a pas convaincue que la décision était déraisonnable, il ne m’a pas non plus convaincue qu’il a été privé d’équité procédurale dans la façon dont sa demande d’habilitation de transport en matière de transport a été traitée. Par conséquent, sa demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

I.                   Contexte

[3]               M. Quan est maintenant dans sa mi-vingtaine. En août 2011, quand il était âgé de 19 ans, M. Quan conduisait la voiture de sa mère lorsque la voiture a été interpellée par les agents du service de police de Vancouver. La voiture a été manifestement étiquetée par la police comme un véhicule qui était utilisé dans une activité « de vente de drogue ». Une fouille effectuée par les policiers a permis de trouver 1 850 $ en espèces dans la poche de M. Quan et un téléphone cellulaire sous son siège. M. Quan a aussi été trouvé en compagnie d’une personne qui avait été récemment accusée de trafic de drogue, même si ces accusations avaient été suspendues. Même si aucune drogue n’avait été trouvée dans la voiture, un chien policier avait « frappé » sur le siège du conducteur, les zones du chapeau de gaz et du phare avant droit indiquant que les drogues avaient récemment été dans le véhicule.

[4]               M. Quan a dit aux agents de police que l’argent lui avait été donné par ses parents. Cependant, lorsque la police a essayé de vérifier cette information, la mère de M. Quan a nié lui avoir donné de l’argent.

[5]               Les téléphones cellulaires de M. Quan et de son passager sonnaient constamment tout au long du contrôle routier. La police a répondu aux appels sur les deux téléphones cellulaires et a pris plusieurs commandes de drogue. M. Quan a admis devant les policiers qu’il prenait des commandes de drogue et transmettait ces commandes à quelqu’un d’autre pour les honorer, auprès de qui il a prétendu recevoir 50 $ par soirée. Aucune accusation n’a été portée par la police contre M. Quan, même si elle a saisi l’argent et les téléphones cellulaires.

[6]               En juillet 2012, le service de police de Vancouver a trouvé plusieurs personnes, y compris M. Quan, en train de fumer de la marijuana devant une école élémentaire. Le service de police n’a pas porté d’accusation relativement à cet incident.

[7]               En 2014, M. Quan a été engagé par Menzies Aviation comme manutentionnaire de fret à l’aéroport international de Vancouver. Son emploi nécessitait qu’il puisse entrer dans les zones réglementées de l’aéroport. Pour ce faire, M. Quan avait besoin d’une carte d’identité de zones réglementées (CIZR). Pour avoir droit à une CIZR, une personne doit d’abord obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport auprès de Transports Canada. En conséquence, M. Quan a demandé une habilitation de sécurité en matière de transport en août 2014.

[8]               Pendant le processus de sa demande visant à obtenir une habilitation de sécurité, Transports Canada a reçu une vérification des antécédents de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) qui a révélé les deux rencontres passées de M. Quan avec la police. En conséquence, une lettre a été envoyée à M. Quan l’informant que Transports Canada avait été mis au courant des deux incidents, et que les incidents soulevaient des préoccupations quant à son admissibilité à une habilitation de sécurité en matière de transport. M. Quan a été invité à fournir des renseignements soulignant les circonstances entourant ces incidents (ainsi que toute autre information qu’il voulait fournir) dans les 20 jours suivant la date de la lettre.

[9]               La réponse de M. Quan soulignait que les deux incidents étaient survenus plusieurs années auparavant et indiquait qu’il est depuis lors retourné aux études pour devenir un technicien d’entretien d’aéronefs. M. Quan a aussi affirmé qu’il n’était plus associé aux personnes mentionnées dans les dossiers de la police et que les événements passés ne reflétaient pas la personne qu’il était maintenant.

[10]           En décembre 2015, avant qu’une décision ne puisse être prise relativement à sa première demande d’une habilitation de sécurité en matière de transport, M. Quan a accepté une offre d’emploi de WestJet à l’aéroport international d’Edmonton. Ce poste nécessitait aussi qu’il obtienne une CIZR. M. Quan a communiqué avec Transports Canada, et il a été informé qu’il devait présenter une deuxième demande en vue d’obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport, ce qu’il a fait.

[11]           En raison des préoccupations soulevées au sujet de la demande de M. Quan, un organisme consultatif du Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport a tenu une réunion le 12 avril 2016 pour discuter de son cas. Le sommaire écrit des discussions de l’organisme consultatif indique que celui-ci a tiré un certain nombre de conclusions liées aux renseignements défavorables concernant M. Quan qui ont été reçus par Transports Canada.

[12]           En se basant sur ces conclusions, l’organisme consultatif a recommandé que la demande d’une habilitation de sécurité en matière de transport de M. Quan soit rejetée. La participation passée de M. Quan au commerce de la drogue et son association avec une personne impliquée dans le trafic de drogue ont amené l’organisme consultatif à conclure qu’il « pouvait être sujet ou être incité à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile ou à aider ou à inciter toute autre personne à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile ».

[13]           Après avoir examiné le dossier de M. Quan, y compris ses observations et la recommandation de l’organisme consultatif, une déléguée du ministre a rejeté sa demande visant à obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport. La décision indique que la déléguée du ministre avait raison de croire, selon la prépondérance des probabilités, que M. Quan pouvait être sujet ou être incité à commettre un acte ou aider ou inciter toute autre personne à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile.

II.                Analyse

[14]           M. Quan soulève trois arguments liés aux erreurs alléguées dans la décision de la déléguée du ministre. Les parties conviennent que les conclusions substantielles tirées par une déléguée du ministre en lien avec une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport doivent être réexaminées selon la norme de la décision raisonnable. Je suis d’accord : Lorenzen c. Canada (Transport), 2014 CF 273, au paragraphe 12, [2014] A.C.F. no 299; Brown c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1081, au paragraphe 41, [2014] A.C.F. no 1327.

A.                Les éléments de preuve n’appuient pas ces conclusions

[15]           M. Quan soutient que la décision de la déléguée du ministre était fondée sur des conclusions factuelles qui n’étaient pas étayées par des éléments de preuve. M. Quan conteste particulièrement la conclusion de la déléguée du ministre selon laquelle il avait menti à propos de la source des fonds qu’on avait trouvés en sa possession pendant l’interpellation policière en 2011, et la déclaration par l’organisme consultatif que les drogues ont été trouvées en possession de M. Quan pendant l’interpellation de la police, alors que ce n’était manifestement pas le cas.

[16]           En ce qui concerne la première question, M. Quan avait dit aux agents du service de police de Vancouver que les 1 850 $ trouvés sur sa personne pendant l’interpellation policière lui avaient été donnés par ses parents. La police avait ensuite parlé à la mère de M. Quan, qui leur a dit qu’elle n’avait pas donné cet argent à son fils. Cela a amené l’organisme consultatif à remettre en cause l’honnêteté de M. Quan, et la décision de la déléguée du ministre indique que ces événements l’ont amenée à remettre en cause la crédibilité de M. Quan.

[17]           M. Quan déclare que l’organisme consultatif et la déléguée du ministre ne disposaient d’aucune preuve démontrant que son père ne lui avait pas donné l’argent en question. Par conséquent, l’organisme consultatif et la déléguée du ministre ont tous deux commis une erreur en concluant que sa déclaration quant à la provenance de l’argent était mensongère.

[18]           Je n’accepte pas cet argument. Les personnes qui présentent les demandes d’habilitation de sécurité en matière de transports portent le fardeau de réfuter les conclusions raisonnables qui peuvent être tirées des renseignements disponibles : Lorenzen, précité, aux paragraphes 51 à 52; Wu c. Canada (Procureur général), 2016 CF 722, au paragraphe 46, [2016] A.C.F. no 674. Il incombait donc à M. Quan d’établir que son père lui avait effectivement donné les 1 850 $ en espèces.

[19]           M. Quan a dit à la police que cet argent lui avait été donné par ses parents, en utilisant le pluriel. Lorsque la mère de M. Quan a nié avoir donné l’argent à son fils, il était raisonnable pour l’organisme consultatif et la déléguée du ministre de conclure que M. Quan n’était pas honnête à propos de la source des fonds, surtout qu’il n’a jamais suggéré dans ses observations à Transports Canada que son père lui avait donné l’argent en question.

[20]           M. Quan déclare que l’organisme consultatif a commis une erreur en concluant que le service de police de Vancouver avait trouvé des drogues dans sa voiture durant le contrôle routier, alors que le rapport de la GRC indique clairement que ce n’était pas le cas.

[21]           L’analyse de l’organisme consultatif indique que « [le] demandeur a été fouillé et des drogues ont été trouvées, mais la police avait trouvé1 850 $ en personne sur sa personne » [non souligné dans l’original]. Je conviens avec le défendeur que la déclaration selon laquelle les drogues ont été trouvées dans la voiture de M. Quan est clairement une déclaration erronée ou une erreur de frappe. Sinon, l’utilisation du mot « mais » immédiatement après n’aurait eu aucun sens. Il est évident que l’organisme consultatif voulait dire que les drogues n’avaient pas été trouvées pendant la perquisition de la voiture, mais que la police avait trouvé 1 850 $ en espèces sur la personne de M. Quan. Sinon, il aurait dit que les drogues avaient été trouvées dans la voiture et que la police avait trouvé 1 850 $ en espèces sur la personne de M. Quan.

[22]           Le problème le plus fondamental avec l’argument de M. Quan est que les raisons données par la déléguée du ministre pour rejeter la demande de M. Quan en vue d’obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport indiquent clairement qu’elle était au courant qu’aucune drogue n’avait été trouvée pendant la fouille de la voiture de M. Quan par la police, car elle dit précisément que : « Je note également que même si aucune drogue n’était présente dans le véhicule, vous avez été trouvé en possession de 1 850 $ en espèces et vous avez prétendu que l’argent vous avait été donné par vos parents ». [Non souligné dans l’original.]

[23]           M. Quan ne m’a donc pas convaincue que la décision de la déléguée du ministre était fondée sur des conclusions factuelles qui n’étaient pas étayées par des éléments de preuve.

B.                 L’absence d’attention suffisante aux questions pertinentes et la suffisance des motifs de la déléguée du ministre

[24]           M. Quan prétend que la déléguée du ministre n’a pas accordé suffisamment de poids aux considérations pertinentes, notamment l’ancienneté des interactions de M. Quan avec la police, sa relative jeunesse au moment des événements en question, l’absence de gravité des incidents, ses efforts pour prendre ses distances vis-à-vis de ses anciens associés, sa diligence dans la poursuite de ses études et la recherche d’emploi, sa candeur et ses remords. Selon M. Quan, sa conduite exemplaire ces dernières années aurait dû peser lourdement dans l’analyse décisionnelle de la déléguée, mais tous les renseignements fournis par M. Quan à cet égard ont été ignorés.

[25]           M. Quan prétend aussi que les motifs avancés par la déléguée du ministre pour rejeter sa demande d’une habilitation de sécurité en matière de transport étaient insuffisants, et qu’elle a omis de se pencher sur les particularités du cas de M. Quan, mais elle s’est plutôt « reposée aveuglément sur la politique pour exclure les autres facteurs pertinents ».

[26]           Je n’accepte pas ces arguments.

[27]           S’agissant de la suffisance des motifs de la déléguée du ministre, la Cour suprême du Canada a expressément déclaré dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] A.C.S. no 62 qu’un décideur n’est pas tenu d’expliciter chaque motif, argument ou détail dans ses motifs et qu’il n’est pas non plus tenu de tirer une conclusion expresse sur chaque élément constitutif du raisonnement qui l’a mené à sa conclusion finale. De plus, les décideurs sont présumés avoir examiné tous les éléments de preuve dont ils ont été saisis : Hassan c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1992] ACF no 946, 147 N.R. 317 (C.A.F.).

[28]           En l’espèce, la déléguée du ministre a expressément indiqué qu’elle avait examiné les conclusions écrites de M. Quan, mais qu’elle n’avait pas été convaincue que les renseignements qu’il avait fournis étaient suffisants pour répondre à ses préoccupations. Le rôle de la Cour n’est pas de réévaluer les éléments de preuve présentés à la déléguée du ministre.

[29]           De plus, en lisant les motifs de la déléguée du ministre ensemble avec la conclusion de l’affaire, comme je dois le faire, il est évident que le refus d’accorder à M. Quan une habilitation de sécurité en matière de transport appartient bien aux issues possibles acceptables.

C.                 M. Quan a-t-il été traité de façon inéquitable dans le processus de demande?

[30]           Le dernier argument de M. Quan est qu’il a été traité de façon inéquitable dans le processus de demande puisqu’il n’avait pas été informé que l’organisme consultatif était préoccupé par le fait que les drogues avaient été trouvées pendant l’interpellation de la police. Il ne savait pas non plus qu’il y avait une préoccupation quant au fait qu’il avait menti à la police concernant la provenance de l’argent trouvé sur sa personne à l’époque.

[31]           Lorsqu’une question d’équité procédurale est soulevée, la tâche de la Cour consiste à déterminer si le processus suivi par le décideur a satisfait au niveau d’équité requis dans toutes les circonstances : voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 SCC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 R.C.S. 339.

[32]           La jurisprudence a établi que le degré d’équité procédurale due aux personnes qui demandent une première habilitation de sécurité en matière de transport est minime : Pouliot c. Canada (Transport), 2012 CF 347, au paragraphe 9, [2012] A.C.F. no 427; Motta c. Canada (Procureur général) (2000) 180 F.T.R. 292, au paragraphe 13, [2000] A.C.F. no 27 (T.D.). La raison en est que les personnes n’ont aucun droit à une habilitation de sécurité, et elles ne peuvent donc pas avoir d’attente légitime qu’une telle habilitation leur soit délivrée.

[33]           L’obligation d’équité procédurale sera remplie si une personne qui demande une habilitation de sécurité en matière de transport est informée des faits allégués à son encontre et a eu l’occasion de faire des représentations sur ces faits et son aptitude à recevoir une habilitation de sécurité : Pouliot, précité, au paragraphe 11.

[34]           Dans la présente affaire, la lettre relative à l’équité procédurale datée du 23 octobre 2015 envoyée à M. Quan indique clairement que Transports Canada était préoccupé par la provenance des fonds trouvés sur sa personne durant l’interpellation policière en 2011 et le refus de sa mère d’admettre qu’elle lui avait donné l’argent en question. Bien que la lettre n’accuse pas expressément M. Quan de mensonge, il est évident que Transports Canada était préoccupé quant à sa véracité concernant la source de fonds, et on se serait attendu à ce que M. Quan dise à Transports Canada que l’argent provenait de son père, si tel avait été le cas.

[35]           M. Quan a eu l’occasion de répondre à la lettre relative à l’équité procédurale. Nulle part dans ses observations à Transports Canada, M. Quan n’a suggéré qu’il avait reçu les 1 850 $ de son père. Il ne l’a non plus déclaré dans son affidavit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire. Même s’il est vrai que le contrôle judiciaire est généralement effectué sur la foi du dossier qui était à la disposition du décideur dont la décision fait l’objet de la révision, le dossier peut être complété lorsque, comme en l’espèce, il est allégué qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale : Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, 2002 CAF 218, au paragraphe 30, [2003] 1 C.F. 331.

[36]           Par conséquent, M. Quan ne m’a pas convaincue qu’il a été traité de façon inéquitable à cet égard.

[37]           Cela écarte l’argument de M. Quan selon lequel il a été traité de façon inéquitable parce qu’il n’avait aucun moyen de savoir que l’organisme consultatif conclurait que les drogues avaient été trouvées pendant l’interpellation policière en 2011 et qu’il n’avait donc pas eu l’occasion d’aborder cette question. Cependant, j’ai déjà conclu que la déclaration dans les motifs de l’organisme consultatif à cet effet était le résultat d’une erreur typographique, et qu’aucune conclusion de ce genre n’avait été tirée par l’organisme consultatif. En outre, j’ai conclu que s’il y avait eu une telle erreur, elle était négligeable quant au résultat, car la déléguée du ministre était manifestement au courant qu’aucune drogue n’avait été trouvée pendant la fouille au moment où elle a pris la décision de rejeter la demande de M. Quan visant à obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport.

III.             Conclusion

[38]           Comme l’a mentionné la Cour d’appel fédérale dans Farwaha c. Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités), 2014 CAF 56, [2014] A.C.F. no 227, les évaluations des risques « sont prospectives et prédictives », et ne sont pas des questions « d’exactitude et de calcul scientifique, mais plutôt des questions de nuance et de jugement » : au paragraphe 94. La jurisprudence a aussi établi qu’il est loisible à la déléguée du ministre de pécher par excès de prudence, en donnant la priorité à la sécurité du public sur les intérêts des personnes à la recherche d’un emploi dans l’industrie de l’aviation : Wu, précité, au paragraphe 53; Brown, précité, au paragraphe 71.

[39]           M. Quan a manifestement fait des efforts considérables ces dernières années pour prendre sa vie en main et, comme je l’ai dit au début de ces motifs, je comprends que la décision de rejeter sa demande visant à obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport aura des conséquences dévastatrices pour son rêve d’une carrière dans l’aviation. Je n’ai cependant pas été convaincue que la décision de lui refuser une habilitation de sécurité en matière de transport en raison de sa participation passée au commerce de la drogue était déraisonnable, je n’ai pas non plus été convaincue qu’il a été traité de façon inéquitable dans le processus de demande. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de M. Quan est rejetée. Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je n’émets aucune ordonnance d’adjudication des dépens.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

« Anne L. Mactavish »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1361-16

INTITULÉ :

ALAN QUAN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 octobre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

Le 20 octobre 2016

COMPARUTIONS :

Alison Latimer

Pour le demandeur

Oliver Pulleyblank

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Farris, Vaughan, Willis & Murphy

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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