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 Date : 20161020


Dossier : T-1966-15

Référence : 2016 CF 1179

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2016

En présence de madame la protonotaire Mireille Tabib

ENTRE :

ROBERT PATTERSON

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, M. Robert Patterson, dépose la présente requête en prorogation du délai pour signifier et déposer son dossier de demande.

[2]               J’ai examiné le dossier de requête de M. Patterson ainsi que le dossier de requête du défendeur, le procureur général du Canada. J’ai également examiné le dossier de la demande proposée de M. Patterson qu’il a présenté pour dépôt et qui serait déposé si la prorogation de délai était accordée.

[3]               J’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la prorogation de délai demandée.

[4]               Pour établir s’il convient ou non d’accorder une prorogation pour prendre une mesure dans l’instance, la Cour doit examiner les quatre éléments suivants :

1)      s’il existe une explication raisonnable justifiant le retard;

2)      si le demandeur a démontré une intention constante de poursuivre sa demande;

3)      si le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et

4)      si la demande est bien fondée.

(Canada (Procureur Général) c. Hennelly, (1999) 244 NR 399 (CAF)).

[5]               Il n’est pas nécessaire de satisfaire à chaque critère, mais la Cour doit examiner et apprécier l’ensemble des critères afin de veiller à ce que justice soit faite entre les parties eu égard aux circonstances particulières de l’affaire (Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 CF 263).

[6]               Dans sa réponse, le procureur général a généreusement reconnu que les trois premiers critères étaient satisfaits, et n’a contesté que le dernier critère, à savoir si la demande est bien fondée.

[7]               Je ne partage pas l’opinion du procureur général selon laquelle M. Patterson a fourni une explication raisonnable justifiant le délai. J’accepte que le retard fût causé par son incompréhension des règles et procédures de la Cour, son faible niveau de scolarité et son incapacité financière à retenir les services d’un avocat. Néanmoins, bien que je compatisse quant aux difficultés éprouvées par M. Patterson, la Cour a invariablement statué sur ces facteurs ne constituent pas une excuse raisonnable de retard (Cortita c. Missinnipi Airways, 2012 CF 1262, confirmée par 2013 CAF 280; Nowoselsky c. Canada (Conseil du Trésor), 2004 CAF 418). Les Règles de la Cour devaient s’appliquer également à toutes les parties, peu importe leur situation personnelle ou qu’elles soient représentées par avocat.

[8]               Tout aussi important, et après avoir attentivement examiné les documents qui m’ont été présentés, je suis néanmoins d’avis que le dossier de demande proposée de M. Patterson ne révèle pas de cause défendable dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Accorder à M. Patterson un délai pour déposer ce dossier n’est pas dans l’intérêt de la justice puisqu’il ne pourrait mener à une décision qui lui soit favorable.

[9]               M. Patterson demande un contrôle judiciaire de la décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (DG-TSS).

[10]           Il ressort très clairement du dossier de demande proposée que M. Patterson s’appuie uniquement sur une lettre de son médecin de famille, obtenue après que cette demande a été présentée, qui, selon lui, « contredit » sans équivoque la conclusion tirée par la DG-TSS selon laquelle son invalidité n’est pas à la foi grave et prolongée. Ce nouvel élément de preuve n’a pas été produit devant la DG-TSS, ni devant la DA-TSS.

[11]           Le rôle et les pouvoirs de la Cour en matière de contrôle judiciaire se limitent à vérifier si la décision faisant l’objet du contrôle, en l’espèce, la décision de la DA-TSS, était légale. La Cour n’a pas à examiner ni à statuer de nouveau sur la décision initiale, mais elle doit réexaminer seulement si la DA-TSS a suivi les règles de justice naturelle, a appliqué le critère juridique approprié à sa décision et est parvenue à une décision raisonnable sur la foi du dossier dont elle disposait au moment où elle a rendu sa décision. La Cour, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, n’a pas la compétence ou le pouvoir voulu pour examiner des éléments de preuve, opinions ou documents qui n’ont pas été présentés au Tribunal, pour parvenir à sa propre décision sur le fond de la décision sous-jacente, qu’il s’agisse de la décision initiale rendue par la DG-TSS ou par la DA-TSS (Ezerzer c. Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines), 2006 CF 812, Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100).

[12]           Rien dans le dossier de demande proposée n’indique que M. Patterson a des motifs de prétendre que, sur la foi du dossier dont disposait la DA-TSS, cette dernière a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’elle a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue par la DG-TSS. Il serait inutile dans les circonstances d’accorder à M. Patterson une prorogation du délai pour signifier et déposer son dossier. Rien ne permet non plus de croire que, en disposant de plus de temps, M. Patterson serait en mesure de constituer un dossier qui révèle une cause défendable.

[13]           Le dépôt d’un dossier de demande est une étape essentielle pour présenter une demande à une audience finale et parvenir à une décision définitive. Ma décision de ne pas accorder à M. Patterson de prorogation de délai pour déposer son dossier empêche de poursuivre la présente demande. L’article 168 des Règles des Cours fédérales dispose que dans de telles circonstances, la Cour peut rejeter l’instance, et cette demande sera par conséquent rejetée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                  La requête du demandeur est rejetée;

2.                  La demande principale est par conséquent rejetée en vertu de l’article 168 des Règles des Cours fédérales.

3.                  Le tout sans frais.

« Mireille Tabib »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1966-15

 

INTITULÉ :

ROBERT PATTERSON c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA PROTONOTAIRE TABIB

 

DATE DES MOTIFS :

Le 20 octobre 2016

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Robert Patterson

 

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

Jennifer Hockey

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Patterson

Elmvale (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 


 

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