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Date : 20161102


Dossier : IMM-631-16

Référence : 2016 CF 1216

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 2 novembre 2016

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

AREE QASIM AHMED BRINDAR

(AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE AREE QASIM AHMED BRI, AREE)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               M. Aree Qasim Ahmed Brindar (le « demandeur ») demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « Commission »), par laquelle elle a rejeté sa demande de reconnaissance à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger en vertu des alinéas 96a) et 97(1b), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi »). La Commission a conclu, en application de l’article 107.1 de la Loi, que la demande du demandeur était « manifestement infondée ».

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’Iraq. Il est d’origine kurde. Il a quitté l’Iraq le 26 juin 2015 et s’est rendu aux États-Unis le même jour, en possession d’un visa d’entrée dans ce pays.

[3]               Le 14 septembre 2015, le demandeur est entré au Canada avec l’aide d’un passeur. Il a demandé l’asile au Canada en raison de sa crainte d’être persécuté dans son pays d’origine parce qu’il s’est converti au christianisme et du fait de ses opinions politiques.

[4]               La Commission a conclu que le demandeur n’était pas crédible et que ses allégations relativement à sa conversion au christianisme et à ses opinions politiques, comme fondement de son risque de persécution, étaient [traduction] « deux raisons inventées ». La Commission a conclu que l’allégation du demandeur était manifestement infondée.

[5]               Le demandeur avance plusieurs arguments, notamment des conclusions déraisonnables sur la crédibilité, l’omission par la Commission d’examiner l’aspect sur place de sa conversion au christianisme et un manquement à l’équité procédurale du fait du défaut de la Commission d’appliquer les principes de la décision correcte en rejetant une demande visant à présenter de nouveaux éléments de preuve après l’audience.

[6]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») soutient que la Commission n’a pas commis une erreur susceptible de révision qui justifierait l’intervention de notre Cour.

[7]               Je n’ai pas besoin d’examiner les observations des parties en détail. À mon avis, la question déterminante relativement à cette demande est la conclusion de la Commission selon laquelle la demande est manifestement infondée.

[8]               Cette conclusion, faisant intervenir l’appréciation de la preuve et l’application de l’article 107.1 de la Loi, est une question mixte de fait et de droit. Par conséquent, elle est susceptible de révision selon la norme du caractère raisonnable; voir la décision in Nouveau-Brunswick (Conseil de gestion) c. Dunsmuir, [2008] 1 R.C.S. 190 (C.S.C.), au paragraphe 51.

[9]               La norme de la décision raisonnable commande que celle-ci soit justifiée, transparente et intelligible, et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables; voir la décision Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47.

[10]           À mon avis, la décision de la Commission ne satisfait pas à cette norme. Je ne suis pas convaincue que les conclusions sur la crédibilité tirées par la Commission justifient l’application de l’article 107.1.

[11]           Une conclusion défavorable sur la crédibilité n’est pas synonyme de revendication frauduleuse. La décision n’indique pas si cette distinction a été évaluée par la Commission. L’importance accordée par la Commission à l’article 107.1 n’était pas raisonnable.

[12]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur aux fins de nouvel examen. Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent aux fins de nouvel examen. Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-631-16

INTITULÉ :

AREE QASIM AHMED BRINDAR (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE AREE QASIM AHMED BRI, AREE) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 31 octobre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 2 novembre 2016

COMPARUTIONS :

Geraldine MacDonald

POUR LE DEMANDEUR

Laoura Christodoulides

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Geraldine MacDonald

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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