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Date : 20161115


Dossier : IMM-1117-16

Référence : 2016 CF 1274

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2016

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

JAMES ADENIYI TELUWO

TENIADE DEBORAH TELUWO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’un contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) rendue le 23 février 2016, dans laquelle la SAR a conclu que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni celle de personnes à protéger.

[2]               Les demandeurs soutiennent que la SAR a manqué à l’équité procédurale en fondant la décision concernant l’appel sur une nouvelle question en litige, qu’elle a commis une erreur en supposant de façon déraisonnable que les demandeurs laisseraient leur fille au Canada et retourneraient au Nigéria, et que cela contrevenait au principe du non-refoulement.

[3]               Le défendeur a présenté une motion visant à rejeter la demande de contrôle judiciaire sur la base du caractère théorique.

[4]               La demande est rejetée au motif qu’elle est devenue théorique. Les risques allégués par les demandeurs sont devenus conjecturaux et d’autres tribunes, peut-être plus adaptées, demeurent disponibles pour présenter une demande de résidence permanente, si les risques devaient se matérialiser à l’avenir.

I.                   Contexte

[5]               Les faits ne sont pas contestés en l’espèce étant donné que les conclusions de fait de la Section de la protection des réfugiés (SPR) sont convenues. Les demandeurs sont des citoyens du Nigéria. Ils sont venus au Canada avec leur fille le 30 mai 2015. Les demandeurs n’avaient jamais prévu de rester au Canada en permanence. Le 31 mai 2015, leur fille est conduite d’urgence à l’hôpital et on lui diagnostique une insuffisance rénale chronique au stade ultime. Ils n’étaient pas au courant de cet état avant leur départ du Nigéria, étant donné qu’elle avait été auparavant mal diagnostiquée.

[6]               La fille, qui a huit ans et qui est leur seule enfant, a besoin d’hémodialyse chronique (le traitement) et, ultimement, d’une transplantation rénale pour survivre. Bien que le traitement soit offert au Nigéria, en raison de considérations économiques, il n’est offert qu’aux enfants plus âgés. La plus jeune fille qui a reçu le traitement au Nigéria avait 10 ans. La transplantation rénale pour les enfants n’est actuellement pas disponible au Nigéria et le plus jeune patient à recevoir une greffe avait 17 ans. Sans le traitement, la fille des demandeurs mourrait peu de temps après son retour au Nigéria.

[7]               Les demandeurs et leur fille ont demandé l’asile pour ce motif. Le 7 décembre 2015, la SPR a décidé que les demandeurs et leur fille étaient des réfugiés au sens de la Convention et des personnes à protéger. Le défendeur a interjeté appel auprès de la SAR. Dans une décision rendue le 23 février 2016, la SAR a accueilli en partie l’appel, confirmant que la fille était une réfugiée au sens de la Convention, mais annulant la détermination selon laquelle elle était une personne d’âge mineur à protéger et concluant que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni celle de personnes à protéger.

[8]               Le 14 juin 2016, le ministre a délivré aux demandeurs des permis de séjour temporaire (PST) ainsi que des permis de travail, valides pour trois ans.

II.                La décision contestée

[9]               La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la fille des demandeurs est une réfugiée au sens de la Convention étant donné que, même si le Nigéria a la capacité d’offrir le traitement susceptible de sauver des vies dont elle a besoin, ce traitement ne lui sera pas offert en raison de son âge. Le refus d’offrir un traitement sur la base d’une caractéristique immuable a été assimilé à de la persécution. Cette conclusion n’est pas contestée.

[10]           La SAR a infirmé la conclusion de la SPR et a conclu que la fille des demandeurs n’était pas une personne à protéger. La SAR a conclu que les faits de l’espèce étaient visés par l’exclusion exposée au paragraphe 97(1) de la Loi, étant donné que le Nigéria refuse de lui offrir les soins médicaux dont elle a besoin en raison de considérations économiques. Cette conclusion n’est pas contestée.

[11]           L’objet de la présente demande de contrôle judiciaire est la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La SAR a d’abord souligné que ni l’une ni l’autre des parties n’avait fourni d’arguments convaincants relativement à la question concernant la demande indépendante des demandeurs (distincte de celle de la fille) et que la SPR n’a pas fourni suffisamment de raisons pour étayer ses conclusions à ce sujet. La SAR a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention étant donné qu’elle a conclu [traduction] « le risque de persécution auquel la défenderesse d’âge mineur est confrontée ne s’applique pas à eux et qu’ils peuvent retourner au Nigéria. » La SAR a également conclu que le risque de préjudice pour les demandeurs se fonde sur le risque de préjudice pour leur fille au Nigéria et que, ayant conclu que leur fille est une réfugiée au sens de la Convention, les demandeurs ne subiront pas les peines ou les traitements cruels et inusités de voir mourir leur fille. En conclusion sur ce point, la SAR a déclaré :

[traduction] La SAR conclut que bien qu’il puisse être difficile pour les demandeurs adultes de retourner au Nigéria pendant que la défenderesse d’âge mineur reste au Canada et reçoit des traitements, cela ne s’assimile pas à un niveau de peines ou de traitements cruels et inusités. Bien qu’il soit vrai qu’il existe d’autres options pour les défendeurs adultes qui leur permettraient de rester au Canada avec leur fille, la SAR est limitée dans sa compétence à ses conclusions concernant les articles 96 et 97 de la LIPR.

III.             Questions en litige

[12]           La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. La demande devrait-elle être rejetée au motif qu’elle est devenue théorique.
  2. La SAR a-t-elle manqué à l’équité procédurale en fondant la décision concernant l’appel sur une nouvelle question en litige?
  3. La SAR a-t-elle commis une erreur en supposant de façon déraisonnable que les demandeurs laisseraient leur fille au Canada et retourneraient au Nigéria?
  4. La SAR a-t-elle contrevenu au principe du non-refoulement?

[13]           Étant donné que la question préliminaire du caractère théorique justifie le rejet de la présente demande, mon analyse se limitera à cette première question en litige.

IV.             Analyse

[14]           Le défendeur a déposé une motion visant à rejeter le contrôle judiciaire pour les motifs que la question en litige est devenue théorique étant donné que les demandeurs ont reçu des PST ainsi que des permis de travail valides pour trois ans.

[15]           Le critère relatif au caractère théorique est bien établi. Premièrement, la Cour doit examiner si une décision aurait un effet pratique qui permettrait de résoudre un litige actuel entre les parties. La Cour devrait examiner si les questions en litige sont devenues théoriques, et si le différend n’existe plus, auquel cas les procédures sont devenues théoriques. Si cette première étape est satisfaite, la Cour peut décider d’entendre l’affaire si, indépendamment du fait que l’affaire est théorique, elle devrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher l’affaire. La Cour doit être guidée par les trois assises de la doctrine du caractère théorique : 1) l’existence d’un débat contradictoire; 2) le souci d’économie des ressources judiciaires; et 3) la question de savoir si la Cour empiéterait sur la fonction législative plutôt que d’exercer sa fonction juridictionnelle au sein du gouvernement : voir Harvan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1026, au paragraphe 7; Borowoski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, aux paragraphes 15 à 17, 29 à 40.

[16]           Le défendeur soutient que le seul fondement de la demande d’asile des demandeurs a expiré étant donné qu’ils peuvent maintenant demeurer au Canada jusqu’à ce que leur fille soit suffisamment vieille pour recevoir des soins au Nigéria. En outre, la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher cette affaire étant donné qu’il n’y a plus de débat contradictoire et que les maigres ressources judiciaires ne devraient pas être dépensées uniquement pour décider du caractère raisonnable des raisons de la SAR une fois que la réparation demandée a été accordée. Suite à la délivrance des PST, tout risque causé aux demandeurs par l’éventuelle séparation de leur fille est, à ce moment-ci, purement conjectural. En outre, si les défendeurs souhaitent solliciter une résidence permanente, rien ne les empêche de présenter une demande pour des raisons d’ordre humanitaire, une tribune plus appropriée pour prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

[17]           Les demandeurs soutiennent que la Cour est saisie d’une question réelle. Ils soutiennent que le premier stade du critère du caractère théorique n’est pas satisfait étant donné que le statut temporaire accordé ne résout pas la controverse en ce qui concerne la décision de la SAR. Cette décision est contestée étant donné que les demandeurs veulent être reconnus en tant que réfugiés au sens de la Convention afin de pouvoir demeurer avec leur fille pendant la durée de son traitement, qui pourrait aller bien au-delà de trois ans. La délivrance des PST ne résout pas cette question en litige étant donné que les PST sont de par leur nature temporaires, qu’ils peuvent être retirés à tout moment, qu’ils peuvent être annulés si le titulaire quitte le Canada, et qu’ils n’ont aucune garantie de renouvellement. Les défendeurs soutiennent que ces arguments en ce qui concerne les PST sont purement conjecturaux. Les demandeurs soutiennent en outre que la délivrance de PST ou la perspective conjecturale de l’accueil d’une demande pour des raisons d’ordre humanitaire n’est pas pertinente en l’espèce. Si la Cour décide que la question est théorique, les demandeurs soutiennent que la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre l’affaire étant donné que la décision de la SAR d’introduire une nouvelle question en litige et de la trancher sans préavis resterait en suspens si elle n’est pas contestée.

[18]           Pour trancher la question du caractère théorique, la Cour doit d’abord tenir compte des scénarios relatifs à la demande visant à annuler la décision de la SAR, afin de déterminer s’il reste un litige actuel.

[19]           La SAR, après avoir confirmé l’allégation de la fille, a rejeté la position selon laquelle sa situation de risque s’appliquait à la situation de ses parents. Elle a conclu que les parents n’ont pas une crainte fondée de persécution à leur retour au Nigéria et que, bien qu’il puisse être difficile pour eux de retourner au Nigéria pendant que leur fille reste au Canada pour recevoir des traitements, cela ne s’assimile pas à un niveau de peines ou de traitements cruels et inusités. La SAR a conclu que le droit des parents de demeurer au Canada devrait être examiné dans le cadre d’une demande pour raisons d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi.

[20]           Les demandeurs soutiennent que la SAR a manqué à leur droit à l’équité procédurale en soulevant la nouvelle question en litige de la demande d’asile indépendante des demandeurs et du scénario de la séparation de la famille sans préavis. Ni l’une ni l’autre des parties devant la SAR n’a soutenu que la SPR avait commis une erreur en concluant que les demandes des demandeurs et la demande de leur fille étaient inextricablement liées. La question de la demande indépendante des demandeurs n’a jamais été envisagée par les demandeurs, le défendeur ou la SPR et aucun élément de preuve ni observation n’ont été déposés par l’une ou l’autre des parties sur cette question avant la décision de la SAR.

[21]           En se faisant refuser la possibilité de répondre à cette nouvelle question, les demandeurs allèguent qu’on les a empêchés de présenter des éléments de preuve qui démontreraient que leur retour au Nigéria mettrait en péril le traitement médical de leur fille. La SPR a reconnu que l’absence de soutien parental serait préjudiciable au traitement de la fille (voir le paragraphe 47 de la décision de la SPR).

[22]           La Cour convient avec les demandeurs que la SAR a manqué à l’équité procédurale en soulevant et examinant une question non débattue par les parties sans d’abord leur donner avis de la question et une possibilité de présenter des observations à cet égard. Cependant, la Cour doit être convaincue que si l’affaire est renvoyée à la SAR pour une nouvelle audience, il y a toujours un litige actuel. Les PST de trois ans qui viennent d’être délivrés et qui permettent aux parents de demeurer au Canada doivent être pris en considération dans cette décision.

[23]           Les demandeurs ont toujours allégué, et continuent de le faire, que leur risque se rattache à celui de leur fille. Ils soutiennent qu’ils subiraient des peines ou traitements cruels et inusités s’ils devaient retourner au Nigéria et laisser leur fille au Canada pour subir ses traitements. Je trouve qu’il est difficile d’imaginer que la séparation de la famille à elle seule atteindrait ce niveau.

[24]           Ils soutiennent aussi que s’ils étaient obligés de retourner au Nigéria, cela aurait une incidence négative sur le traitement médical de leur fille. Bien que ce soit un nouvel argument, je pense qu’on pourrait l’avancer si les éléments de preuve démontraient une relation de cause à effet telle que le risque pour la fille serait lié au fait que ses parents demeurent au Canada. Les demandeurs ont indiqué qu’ils présenteraient une preuve médicale d’expert pour faire suite à la conclusion de la SPR à cet effet. Il s’agit d’un argument supplémentaire voulant que la décision de la SAR soit annulée afin qu’ils puissent exercer leur droit prévu par la loi de présenter ces éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la Loi.

[25]           La question se pose alors de savoir quelle est l’incidence des PST de trois ans sur ces arguments. Selon la Cour, le report du renvoi des demandeurs d’au moins trois ans rend leur argument concernant le risque conjectural. Je conclus que la preuve d’expert ne pourrait pas raisonnablement, à ce moment-ci, avancer des situations de risque pour la fille si les parents retournaient au Nigéria dans trois ans, ou à l’égard d’événements qui pourraient survenir au cours des trois prochaines années. La présente situation peut changer : le traitement de la fille pourrait être offert au Nigéria et d’autres PST pourraient être délivrés. Pour l’instant, une analyse des possibilités de risque pour les demandeurs est conjecturale.

[26]           En outre, si la motion visant à rejeter la demande pour des motifs de caractère théorique était accordée, les parents ne perdraient aucun droit relativement à un avis futur de renvoi. Il leur serait loisible de présenter des demandes pour obtenir la résidence permanente à la fois par un examen des risques avant renvoi (ERAR) et une demande pour raisons d’ordre humanitaire, de préférence les deux en même temps, entraînant ainsi une certaine économie des ressources judiciaires. Ils pourraient faire valoir les mêmes arguments qu’ils présenteraient si la présente affaire était renvoyée à la SAR, avec la différence importante qu’ils ne sont plus conjecturaux.

[27]           L’autre réalité est que les demandeurs ont une allégation viable pour des raisons d’ordre humanitaire à obtenir la résidence permanente fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui sera renforcé par leur établissement au Canada au fil du temps. À ce sujet, je demeure d’accord avec le défendeur qui veut que le régime législatif est tel qu’une demande qui obligerait les parents à quitter pendant que leur enfant demeure au Canada est une question normalement examinée par le truchement d’une demande pour des raisons d’ordre humanitaire et non en vertu d’une demande concernant les risques visés par l’article 97.

[28]           Le rejet de la présente demande au motif qu’elle est de caractère théorique n’aurait pas l’effet d’engager l’interdiction d’une année en vertu des articles 25 (raisons d’ordre humanitaire) et 112 (ERAR) empêchant des demandes ultérieures. Lorsque la période d’une année suivant la présente décision vient à échéance, cette question ne serait même pas soulevée. Ces raisons font en sorte qu’il est clair que l’intention de la Cour n’est pas de confirmer la décision de la SAR, mais seulement de mettre fin à la demande pour motif de caractère théorique, étant entendu que les demandeurs pourraient présenter une demande d’ERAR ou une demande pour des raisons d’ordre humanitaire s’ils devaient faire face à une ordonnance de renvoi à l’avenir.

[29]           À ce titre, la Cour conclut que les questions en litige dont elle est saisie sont devenues théoriques. En outre, la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre la question en litige étant donné que l’économie des ressources judiciaires ne favorise pas l’octroi d’une demande de contrôle judiciaire et de renvoi d’une affaire à un décideur administratif pour nouvel examen s’il y a lieu de se préoccuper qu’elle pourrait ne pas être accueillie ou nécessaire étant donné la nature conjecturale des droits en cause.

[30]           Par conséquent, la demande est rejetée en raison de son caractère théorique. Les parties conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier aux fins d’appel.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande, et aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Peter Annis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1117-16

 

INTITULÉ :

JAMES ADENIYI TELUWO ET TENIADE DEBORAH TELUWO c. LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 septembre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 novembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Mario D. Bellissimo

Pour les demandeurs

 

Nicole Rahaman

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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