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Date : Le 7 novembre 2016


Dossier : IMM-4795-15

Référence : 2016 CF 1240

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 7 novembre 2016

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

YOUSEF ABU BAKER JADALLAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, M. Yousef Abu Baker Jadallah, demande un contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR), datée du 2 octobre 2015, qui rejetait son appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR). La SPR a conclu que le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C., 2001, ch. 27 (la LIPR).

[2]               Pour les motifs établis ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.                   Contexte

[3]               Le demandeur allègue qu’il est né au Darfour, au Soudan, et qu’il est du groupe ethnique des Tunjer. Il prétend que le 16 octobre 2014, les autorités gouvernementales ont arrêté son père, son frère et deux (2) de ses oncles paternels et trois (3) de ses cousins et les ont accusés de faire partie de l’opposition au gouvernement d’Omar El-Béchir. Craignant pour sa sécurité, le demandeur est demeuré caché à la résidence de son oncle maternel pendant environ onze (11) jours. Le 27 octobre 2014, le demandeur a quitté le Soudan à bord d’un camion avec son oncle et est entré en Libye. Son oncle a pris des dispositions pour le faire sortir clandestinement du pays le 10 décembre 2014.

[4]               Le demandeur allègue que le passeur lui a remis un faux passeport et qu’il a pris l’avion à destination d’une autre ville en Lybie, où il a fait une escale, puis a poursuivi sa route vers une destination inconnue en Europe. De là, le demandeur et le passeur ont pris un autre avion et se sont rendus à Stockholm. À Stockholm, le passeur a récupéré le passeport que le demandeur avait utilisé et lui a remis un autre faux passeport, ainsi que la confirmation de son billet électronique, de ses réservations d’hôtel et une carte de déclaration douanière du Canada déjà remplie. Le passeur et le demandeur se sont rendus en Islande, mais le demandeur a ensuite pris son vol suivant à destination de Toronto seul.

[5]               À son arrivée à Toronto le 11 décembre 2014, le demandeur a demandé l’asile, indiquant qu’il craignait d’être persécuté par les autorités gouvernementales, les groupes rebelles arabes et la milice janjawid en raison de son ethnicité et de l’arrestation des membres de sa famille. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a confisqué son passeport frauduleux ainsi que son certificat de naissance.

[6]               Le demandeur a été entendu par la SPR le 13 février 2015. Lors de l’audience, le demandeur a présenté plusieurs documents visant à établir son identité, notamment son certificat de naissance, une copie du certificat de naissance de sa sœur ainsi qu’une copie de la carte nationale d’identité soudanaise de son frère. La SPR a questionné le demandeur de manière exhaustive et l’avocat du demandeur a également eu l’occasion de poser des questions au demandeur.

[7]               Après l’audience, l’avocat du demandeur a présenté une demande visant à déposer des documents parce que le demandeur avait déployé des efforts pour obtenir d’autres documents d’identité. Le 9 avril 2015, le demandeur a fourni d’autres documents à la SPR, notamment la carte nationale d’identité soudanaise originale de son frère et une photocopie du certificat de naissance de sa sœur qui avaient été auparavant remis sous forme de courriel.

[8]               Le 6 mai 2015, la SPR a envoyé à l’avocat du demandeur des questions concernant le voyage du demandeur depuis Stockholm jusqu’au Canada. Plus particulièrement, la SPR demandait comment il se faisait que son billet d’avion avait été acheté au moyen d’une carte de crédit treize (13) jours avant que les membres de la famille du demandeur soient arrêtés et si le demandeur avait quitté l’aéroport de Stockholm. La lettre informait aussi le demandeur qu’il pourrait formuler des observations à la reprise de l’audience. Le 18 mai 2015, l’avocat du demandeur a fourni une réponse écrite, clarifiant que le demandeur avait reçu le billet de son passeur et que le billet avait peut-être été acheté à l’origine pour une autre personne. La lettre informait aussi la SPR que le demandeur n’avait jamais quitté l’aéroport de Stockholm. L’avocat du demandeur a conclu en déclarant que s’il y avait des préoccupations au sujet de l’exactitude ou de la crédibilité des renseignements fournis dans la lettre, on devrait reprendre l’audience.

[9]               Le 11 juin 2015, la SPR a rejeté la demande du demandeur pour le motif qu’il n’avait pas établi, selon une prépondérance des probabilités, adéquatement son identité. La SPR a déterminé que les nombreuses fautes d’orthographe, les irrégularités et les incohérences dans les documents d’identité du demandeur indiquaient qu’ils n’étaient pas authentiques et qu’on devrait leur accorder peu de poids, voire aucun. Plus particulièrement, la SPR a conclu que le certificat de naissance du demandeur comportait de nombreuses fautes d’orthographe dans la version anglaise du document et qu’il était sensiblement différent de celui de sa sœur, qui ne comportait pas de telles erreurs. La carte nationale d’identité soudanaise du frère du demandeur comportait aussi plusieurs irrégularités, ce qui a amené la SPR à conclure que le document était frauduleux. En outre, la SPR a accordé peu de poids aux documents déposés après l’audience par le demandeur.

[10]           De plus, la SPR ajoutait dans sa lettre qu’elle avait de sérieuses préoccupations au sujet de la fuite du demandeur et du trajet emprunté. Elle a fait remarquer que le billet d’avion à destination de Toronto qu’avait le demandeur à son arrivée au Canada avait été acheté à l’aide d’une carte de crédit le 3 octobre 2014 et qu’il s’agissait du même nom que celui figurant sur le passeport utilisé par le demandeur pour prendre son avion à destination de Toronto. Elle a aussi fait remarquer qu’une adresse de courriel figurait sur la confirmation des réservations d’hôtel. La SPR a pris en considération les explications fournies par le demandeur à la demande présentée le 6 mai 2015 pour des renseignements supplémentaires et a conclu qu’il n’était pas raisonnable qu’un passeur professionnel achète un billet d’avion à l’aide d’une carte de crédit. La SPR a aussi fait remarquer que le passeur avait utilisé un compte Hotmail, qui pouvait mener à son identification. La SPR a trouvé suspect le moment des réservations d’avion étant donné que l’arrestation des membres de la famille du demandeur est survenue après les réservations d’avion. La SPR a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le demandeur se trouvait effectivement au Soudan lorsque les événements allégués sont survenus, compte tenu que la seule preuve documentaire établissant l’endroit où se trouvait le demandeur avant son arrivée au Canada commençait et se terminait à Stockholm.

[11]           D’après tous les éléments de preuve, la SPR a conclu que le demandeur n’a pas réussi à établir adéquatement son identité et, par conséquent, a conclu qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[12]           Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR, alléguant que la SPR avait violé l’équité procédurale en omettant de donner au demandeur l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées par la SPR après l’audience et que la SPR a tiré des conclusions inexactes concernant ses éléments de preuve.

[13]           Le demandeur a également demandé à introduire les documents supplémentaires suivants pour établir son identité :

a)      un affidavit d’un citoyen canadien, membre de la Darfur Association of Canada, daté du 15 juillet 2015, décrivant de quelle façon il a rencontré le demandeur en juin 2015 après que ce dernier eut communiqué avec la Darfur Association of Canada à Toronto pour demander de l’aide en vue de corroborer l’identité du demandeur et comment il a évalué, suite à des discussions avec le demandeur, qu’il venait effectivement de la ville et de la tribu qu’il prétendait;

b)      un affidavit d’un résident permanent canadien, daté du 13 juillet 2015, indiquant qu’il a rencontré le demandeur peu de temps après être déménagé à Toronto au début de 2015, et comment il connaissait le frère du demandeur;

c)      une lettre d’appui de la Darfur Association of Canada datée du 16 juillet 2015;

d)     une lettre traduite non notariée datée du 13 juillet 2015 venant d’un parent qui essayait de confirmer l’identité du demandeur, accompagnée d’une photographie et de plusieurs autres documents visant à établir l’identité de l’auteur.

[14]           Le 2 octobre 2015, la SAR a rejeté l’appel du demandeur et confirmé la décision de la SPR, à savoir que le demandeur n’avait pas produit des documents acceptables pour établir son identité.

[15]           Avant de déterminer si elle admettait les nouveaux éléments de preuve proposés du demandeur, la SAR a souligné les exigences prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR ainsi que d’autres facteurs établis dans l’affaire Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza]. La SAR a examiné les nouveaux éléments de preuve proposés, mais a refusé de les admettre pour les motifs que les renseignements auraient pu raisonnablement être obtenus et présentés lors de l’audience de la SPR.

[16]           Même si elle n’avait pas le bénéfice de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica CAF], la SAR a indiqué qu’elle était d’accord avec la norme de contrôle énoncée par le juge Phelan dans l’affaire Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 799. Elle a ensuite déclaré qu’elle procéderait à sa propre évaluation de la décision de la SPR à savoir si le demandeur était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger et qu’elle devrait exercer une retenue à l’égard des conclusions de la SPR concernant la crédibilité ou d’autres conclusions où la SPR avait un avantage particulier pour tirer ses conclusions.

[17]           La SAR a déterminé que la SPR n’a pas violé l’équité procédurale en omettant de donner au demandeur l’occasion de répondre à ses préoccupations concernant la fuite du demandeur du Soudan et le trajet emprunté pour se rendre au Canada. La SAR a conclu que bien que la SPR ait tiré une conclusion concernant la crédibilité, la crédibilité était déjà une question en litige pour la SPR. La SAR a conclu que la question du moment de l’achat du billet n’était pas une question qui devait être soumise au demandeur.

[18]           La SAR a ensuite effectué son propre examen des documents du demandeur. Elle a conclu que le seul document d’identité du demandeur, son certificat de naissance, comportait de graves lacunes. Elle s’en est remis à l’évaluation par la SPR de la carte nationale d’identité du frère du demandeur étant donné que le document original ne se trouvait pas dans le dossier de la SAR. Pour ce qui est des autres documents remis par le demandeur, la SAR a remarqué que les conclusions de la SPR n’ont pas été contestées par le demandeur. En fin de compte, la SAR a conclu que la SPR n’a pas commis d’erreur dans son examen des documents du demandeur.

[19]           Finalement, la SAR a conclu que l’exposé fait par le demandeur de sa fuite du Soudan n’était pas crédible, étant donné l’absence d’éléments de preuve et ses réponses évasives au point d’entrée concernant le trajet emprunté avant la Suède. La SAR a également conclu que l’incapacité du demandeur de parler de ses voyages au représentant canadien de l’immigration n’était pas crédible, tout comme la supposition du demandeur voulant que le passeur avait déjà acheté le billet pour une autre personne. La SAR a estimé qu’une personne qui fuyait en traversant divers pays aurait raisonnablement demandé à son passeur où elle se trouvait.

II.                Questions en litige

[20]           Quoique formulée différemment par les parties, la présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

a)         La SAR a-t-elle commis une erreur en omettant d’admettre les nouveaux éléments de preuve du demandeur?

b)        La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que la SPR n’a pas violé l’équité procédurale en tirant une conclusion concernant la crédibilité en l’absence d’une audience?

c)         La SAR a-t-elle violé l’équité procédurale en tirant sa propre conclusion concernant la crédibilité?

d)        La SAR a-t-elle commis une erreur en s’en remettant à la SPR concernant l’authenticité de l’un des documents du demandeur?

III.             Norme de contrôle

[21]           La Cour d’appel fédérale a récemment clarifié la norme de contrôle à appliquer par la SAR à l’égard des décisions de la SPR dans l’arrêt Huruglica CAF. Elle a conclu que « la SAR doit intervenir quand la SPR a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit. Dans la pratique, cela signifie qu’elle doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte » (Huruglica CAF, au paragraphe 78). La Cour d’appel fédérale a indiqué que la SAR est tenue, après examen minutieux de la décision de la SPR, d’effectuer sa propre analyse du dossier afin de déterminer si la SPR a commis une erreur. La SAR peut soit confirmer la décision de la SPR ou l’annuler et y substituer sa propre détermination du bien-fondé de la demande d’asile. Elle peut renvoyer l’affaire à la SPR pour réexamen seulement si elle conclut qu’elle ne peut rendre une décision définitive sans entendre les témoignages de vive voix présentés à la SPR (Huruglica CAF, au paragraphe 103). Pour ce qui est de savoir si la SAR doit exercer une retenue à l’égard des conclusions de la SPR, la Cour d’appel fédérale a souligné que la question doit être examinée au cas par cas. Dans chaque cas, la SAR doit rechercher si la SPR a joui d’un véritable avantage et si, le cas échéant, elle peut néanmoins rendre une décision définitive relativement à une demande d’asile.

[22]           La Cour d’appel fédérale a également précisé que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique lorsque la Cour examine les conclusions de la SAR en ce qui concerne les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit, de même que les questions de droit concernant l’interprétation de la loi constitutive de la SAR (Huruglica CAF, aux paragraphes 30 à 35). Cela comprend les déterminations concernant l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la LIRP (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 96, aux paragraphes 29, 74 [Singh]).

[23]           Au moment d’examiner une décision de la SPR selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se pencher sur la question de savoir si la décision est justifiable, intelligible et transparente et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[24]           Quant aux questions d’équité procédurale, les tribunaux ont maintenu de façon constante que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Lorsque l’on examine une décision en fonction de la décision correcte, la question qui se pose n’est pas de savoir si la décision était « correcte », mais plutôt de savoir si, en fin de compte, le processus suivi par le décideur était équitable (Majdalani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 294, au paragraphe 15; Hashi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 154, au paragraphe 14).

IV.             Analyse

A.                La SAR a-t-elle commis une erreur en omettant d’admettre les nouveaux éléments de preuve du demandeur?

[25]           Dans l’arrêt Singh, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’en déterminant l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR, la SAR doit respecter les conditions explicites énoncées dans cette disposition, de même que les critères implicites de crédibilité, de pertinence, de nouveauté et de caractère substantiel des éléments de preuve tels qu’ils sont énoncés dans l’arrêt Raza au paragraphe 13 (Singh, aux paragraphes 49, 74). La Cour d’appel fédérale a également précisé que la portée de l’introduction de nouveaux éléments de preuve dans la SAR est étroite et, comme règle de base, la SAR doit procéder en se fondant sur le dossier de la SPR (Singh, au paragraphe 51).

[26]           Les conditions explicites concernant les nouveaux éléments de preuve dont est saisie la SAR sont mentionnées au paragraphe 110(4) qui dispose que seuls les éléments de preuve suivants sont admissibles (Singh, au paragraphe 34) :

·     des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande;

•     des éléments de preuve qui n’étaient alors pas normalement accessibles;

•     des éléments de preuve qui étaient normalement accessibles, mais que la personne n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

[27]           Le demandeur soutient que la SAR demandait seulement si les éléments de preuve étaient raisonnablement disponibles, ignorant ainsi la nature disjonctive du paragraphe 110(4) de la LIPR. Se fondant sur la décision de la Cour dans les affaires Olowolaiyemo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895 et Ajaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 928, le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en omettant d’examiner si les nouveaux éléments de preuve produits et datés après le rejet de la demande pouvaient être admissibles en vertu du premier volet du critère du paragraphe 110(4) de la LIPR, étant donné qu’ils sont « survenus après le rejet de la demande ».

[28]           J’estime que la SAR n’a pas commis d’erreur dans son application des critères visant à déterminer l’admissibilité des éléments de preuve. Sa décision de refuser les nouveaux éléments de preuve était à la fois raisonnable et conforme à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Singh.

[29]           En tenant compte de l’affidavit du citoyen canadien de la Darfur Association of Canada, la SAR a signalé explicitement que l’affidavit était daté du 15 juillet 2015 et que la rencontre entre le demandeur et le souscripteur d’affidavit avait eu lieu en juin 2015. La SAR a également fait remarquer que l’objet de la rencontre était d’aider le demandeur à corroborer son identité à la suite de la décision de la SPR. La SAR a conclu que même si l’affidavit avait été préparé après la date de la décision de la SPR, le demandeur aurait pu raisonnablement communiquer avec la Darfur Association of Canada et rencontrer cette personne avant l’audience de la SPR. De plus, la SAR a conclu que même si l’affidavit établissait la connaissance par le demandeur des conditions et circonstances de la région d’où il prétendait venir, le souscripteur d’affidavit ne connaissait pas personnellement le demandeur et, par conséquent, ne pouvait pas établir son identité.

[30]           La SAR a aussi rejeté, pour les mêmes motifs, l’affidavit du résident permanent du Canada qui prétendait connaître le frère du demandeur. En plus de faire remarquer que l’affidavit était daté du 13 juillet 2015, la SAR a dit que l’affidavit indiquait également que le souscripteur d’affidavit était arrivé à Toronto au début de 2015 et qu’il avait rencontré le demandeur à quelques reprises à la demande de membres de la communauté soudanaise. La SAR a conclu que les renseignements auraient pu raisonnablement être présentés lors de l’audience de la SPR et qu’aucune explication n’avait été fournie quant à cette omission. La SAR a également tenu compte du fait que l’affidavit ne pouvait avoir de valeur probante puisqu’il n’établissait pas l’identité du demandeur, le souscripteur d’affidavit ne connaissant que le frère du demandeur.

[31]           Pour ce qui est de la lettre d’appui de la Darfur Association of Canada, la SAR a remarqué la date de la lettre et tenu compte du fait qu’elle aurait raisonnablement pu avoir été disponible et présentée lors de l’audience de la SPR. La SAR a aussi conclu que rien dans la lettre n’établissait l’identité du demandeur.

[32]           Finalement, la SAR a rejeté une lettre traduite d’un parent du demandeur pour le motif que les documents joints auraient raisonnablement pu être obtenus et présentés lors de l’audience de la SPR. Constatant que la lettre était datée du 13 juillet 2015, la SAR a indiqué qu’aucune raison n’avait été avancée pour expliquer le fait que les documents d’accompagnement n’avaient pas été envoyés plus tôt. La SAR a en outre remarqué que la lettre n’avait pas été notariée et que l’identité de l’auteur n’avait pas été établie sous serment; elle a conclu que même si elle acceptait le document, elle ne pourrait y accorder aucune valeur probante.

[33]           Bien que la SAR n’ait pas précisément discuté des raisons pour lesquelles elle a refusé d’admettre les éléments de preuve du demandeur en vertu du premier volet des critères énoncés au paragraphe 110(4) de la LIPR, je conclus que la SAR les a examinés – sinon explicitement, du moins implicitement –, étant donné les références précises aux dates des événements et des documents. Pour que la SAR conclue qu’il aurait été raisonnable pour le demandeur de présenter les nouveaux éléments de preuve lors de l’audience de la SPR, elle devait conclure que les éléments de preuve étaient disponibles avant la décision de la SPR. Par conséquent, si les éléments de preuve étaient disponibles avant la décision de la SPR, on ne peut pas dire qu’ils sont « survenus après le rejet de la demande ».

[34]           La Cour a déclaré à de multiples reprises que les preuves documentaires ne sont pas nouvelles simplement en raison de la date de leur création (Tuncdemir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 993, au paragraphe 14; Torres c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 888, au paragraphe 12; Zakoyan v Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 217, au paragraphe 21). L’accent est mis sur la date de l’événement ou la circonstance que l’on essaie d’établir (Raza, au paragraphe 16). En l’espèce, l’objet des éléments de preuve du demandeur était d’établir son identité personnelle et ses origines soudanaises. Ils ne constituent pas de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances qui sont survenus après le rejet de sa demande. En outre, étant donné qu’aucun des documents ne respectait les critères explicites prévus au paragraphe 110(4) de la LIPR, il n’était pas nécessaire pour la SAR d’effectuer une analyse plus approfondie à l’égard des critères implicites de l’arrêt Raza.

[35]           Le demandeur a soutenu devant la SAR qu’il n’aurait pas pu prévoir que la SPR conclurait que son certificat de naissance et que la carte nationale d’identité soudanaise de son frère étaient frauduleux. Cet argument est sans fondement étant donné qu’il incombait au demandeur, qui était représenté par un avocat, de produire des documents acceptables qui établissaient son identité (Su c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 743, au paragraphe 4). Même si le demandeur n’a pas prévu que son certificat de naissance serait considéré frauduleux, il était au courant des préoccupations de la SPR concernant l’authenticité de ses documents après l’audience. J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience de la SPR. La SPR a clairement soulevé la question auprès du demandeur lors de l’audience et lui a fait remarquer les fautes d’orthographe que l’on retrouvait dans la version anglaise de son certificat de naissance.

[36]           Bien que je reconnaisse qu’il puisse s’être écoulé peu de temps entre l’arrivée du demandeur au Canada le 10 décembre 2014 et l’audience de la SPR le 13 février 2015 pour obtenir des documents qui établissent son identité, la SPR a accordé un délai supplémentaire à l’appelant pour ce faire. L’appelant a fourni des documents supplémentaires à la SPR le 9 avril 2015 et a correspondu avec la SPR de nouveau le 18 mai 2015. Même après cette dernière communication écrite, la SPR n’a pas rendu sa décision avant le 11 juin 2015. Le demandeur avait plus que le temps nécessaire pour obtenir les documents appropriés qui établissaient son identité.

[37]           Le demandeur soutient également que la SAR a commis une erreur en omettant de tenir compte de son observation selon laquelle la SAR a le pouvoir discrétionnaire d’admettre des éléments de preuve conformément à l’article 7 et au paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), ch. 11 [Charte]. Je ne suis pas d’accord. Même si la SAR n’a pas tiré une telle conclusion, cet argument a été rejeté par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Singh pour le motif qu’une décision de la SAR qui refuse d’admettre de nouveaux éléments de preuve n’engageait pas les principes de justice fondamentale. La Cour d’appel fédérale a conclu que le paragraphe 110(4) de la LIPR n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire à la SAR concernant l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve et, par conséquent, l’obligation de la SAR d’appliquer les valeurs de la Chartre ne se pose pas (Singh, aux paragraphes 61 à 63).

[38]           Le demandeur ne m’a pas convaincue que la SAR a commis une erreur dans son application du paragraphe 110(4) de la LIPR en omettant de discuter dans ses motifs si les nouveaux éléments de preuve étaient « survenus après le rejet de la demande ». Il est bien établi par la jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire d’inclure tous les détails que le juge chargé de l’examen aurait préférés, et le tribunal n’est pas non plus tenu de tirer une conclusion explicite à l’égard de chaque élément constitutif menant à sa conclusion définitive. Les motifs doivent être lus dans leur ensemble, de concert avec le dossier. On conclura qu’ils sont suffisants s’ils permettent à la cour de révision de comprendre les raisons pour lesquelles le tribunal a rendu sa décision et permettent à la cour de révision de déterminer si la décision appartient aux issues acceptables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. TerreNeuveetLabrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 14, 16).

[39]           Prise dans son ensemble, je considère que la décision de la SAR concernant l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve est raisonnable parce qu’elle est transparente, justifiable et intelligible, et qu’elle appartient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Point encore plus important, elle respecte la décision dans l’arrêt Singh où la Cour fédérale a déclaré que le rôle de la SAR n’est pas de donner l’occasion de compléter un dossier incomplet remis à la SPR. Au contraire, son rôle est de veiller à ce que les erreurs de faits, de droit ou mixtes de faits et de droit sont corrigées (Singh, au paragraphe 54).

B.                 La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que la SPR n’a pas violé l’équité procédurale en tirant une conclusion concernant la crédibilité en l’absence d’une audience?

[40]           Après l’examen de la totalité de la preuve documentaire présentée par le demandeur, y compris le billet d’avion qu’il a acheté et la confirmation de la réservation d’hôtel, la SPR a indiqué qu’elle avait de graves préoccupations et doutes relativement à la fuite alléguée du demandeur du Soudan au Canada. La SPR a conclu que le moment concernant l’achat du billet d’avion du demandeur à destination du Canada était suspect, étant donné que le compte rendu fait par le demandeur de ce qui lui était arrivé au Soudan était survenu presque deux (2) semaines après la réservation du billet d’avion. La SPR a indiqué qu’elle ne croyait pas qu’il s’agissait d’une coïncidence ou que le passeur avait tout bonnement en sa possession un billet et un passeport prêts à être utilisés. Elle n’a pas conclu non plus qu’il était raisonnable qu’un passeur professionnel paie et réserve en ligne un billet d’avion à l’aide d’une carte de crédit.

[41]           Le demandeur a soutenu devant la SAR que les conclusions de la SPR constituent une conclusion défavorable concernant la crédibilité reposant sur des observations produites après l’audience. Le demandeur a soutenu que la SPR a violé ses droits d’équité procédurale en omettant de reprendre l’audience pour lui donner l’occasion de présenter des observations de vive voix en réponse aux préoccupations de la SPR relativement à la crédibilité.

[42]           La SAR a conclu que l’on n’a pas violé les droits de justice naturelle du demandeur et que la SPR n’était pas tenue de reprendre l’audience. Les questions posées après l’audience n’étaient pas des questions qui devaient être soumises au demandeur, étant donné que la SPR cherchait à obtenir plus de renseignements concernant les voyages du demandeur. En outre, bien que la SPR ait tiré une conclusion concernant la crédibilité fondée sur les renseignements relatifs aux voyages du demandeur, la conclusion concernant la crédibilité était [traduction] « fondée sur un manque antérieur de crédibilité lors de l’audience ».

[43]           Devant la Cour, le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait aucune violation de l’équité procédurale, étant donné que la SAR n’avait pas tiré de conclusion défavorable auparavant sur la crédibilité en fonction de son témoignage lors de l’audience de la SPR.

[44]           Après examen de la décision de la SPR et du dossier, je ne peux pas conclure que la SAR a commis une erreur dans son évaluation selon laquelle la SPR avait tiré une conclusion défavorable auparavant concernant la crédibilité Au paragraphe 17 de sa décision, la SPR a indiqué qu’elle ne croyait pas raisonnablement qu’un document officiel tel qu’un certificat de naissance délivré par le gouvernement du Soudan contienne autant d’erreurs, notamment des erreurs dans le nom de l’organisme de délivrance. La SPR a également écrit qu’elle ne croyait pas que le ministère fédéral de la Santé du Soudan écrirait incorrectement son propre nom sur un document tel un certificat de naissance. L’authenticité des documents du demandeur soulevait une question de crédibilité auprès de la SPR, étant donné que plus loin au paragraphe 22 de la décision, en discutant du poids à accorder à un autre document, la SPR a écrit qu’elle accordait peu de poids au document en raison des [traduction] « questions de crédibilité cernées antérieurement ».

[45]           Je note également que la SPR a aussi soulevé la question de crédibilité pendant son audience. Dès le départ, la SPR a indiqué a indiqué à l’appelant qu’elle se concentrerait à la fois sur son identité personnelle et son identité en tant que ressortissant soudanais et que la crédibilité était une question en litige à chaque audience sur les demandes d’asile. Par la suite, la SPR a informé le demandeur que l’ASFC avait estampillé les mots [traduction] « potentiellement frauduleux » en travers de son certificat de naissance. La SPR a indiqué à l’appelant qu’elle avait des préoccupations en raison des fautes d’orthographe que l’on retrouvait dans le document. La SPR les a mentionnées au demandeur et lui a demandé s’il savait pourquoi il y avait des fautes dans le certificat de naissance.

[46]           Par conséquent, il était raisonnable que la SAR, ayant écouté l’enregistrement de l’audience de la SPR, conclue que la question des documents d’identité du demandeur soulevait aussi auprès de la SPR des préoccupations concernant la crédibilité.

[47]           Le demandeur soutient que l’authenticité des documents d’un demandeur ne peut pas être déterminante de la crédibilité. Toutefois, l’article 106 de la LIPR prévoit que la SPR « prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer ». La Cour a aussi maintenu qu’une conclusion défavorable quant à la crédibilité sera presque inévitablement tirée lorsqu’un demandeur n’a pas réussi à établir son identité et peut, à elle seule, entraîner le rejet d’une demande d’asile (Barry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 8, aux paragraphes 21 et 22).

[48]           Même si j’acceptais l’allégation du demandeur selon laquelle la SPR n’avait tiré auparavant aucune conclusion sur la crédibilité, je ne considère pas que la SPR a violé les droits du demandeur en matière d’équité procédurale. La question du voyage du demandeur a été examinée en profondeur par la SPR pendant l’audience. En plus d’être questionné sur le trajet emprunté et sur les passeports qu’il a utilisés, le demandeur a dû aussi répondre à plusieurs questions de savoir si le passeur lui avait dit quoi que ce soit sur la façon dont le billet pour venir au Canada avait été réservé, qui l’avait fait, et comment il avait payé le billet. Le demandeur a constamment déclaré qu’il ne savait rien. Bien que la SPR ne fasse pas précisément référence pendant l’audience à l’incohérence entre la date d’achat du billet d’avion et la date à laquelle l’événement allégué est survenu au Soudan, l’incohérence dans les dates aurait pu être abordée par le demandeur, lors de l’audience ou par la suite, étant donné qu’on lui avait remis une copie du billet électronique et que la date à laquelle il a été émis est clairement indiquée. Par conséquent, il était raisonnable que la SAR conclue qu’il n’était pas nécessaire de soumettre la question au demandeur.

[49]           Finalement, même si elle avait conclu que la SPR avait violé les principes d’équité procédurale, je ne considère pas qu’il s’agit d’une erreur déterminante (Mobil Oil Canada Ltd c. Office Canada─TerreNeuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, p. 228). La SPR a clairement indiqué au paragraphe 7 de sa décision que l’identité constituait le facteur déterminant dans son rejet de la demande d’asile et a conclu, après l’examen de tout le dossier, que le demandeur n’avait pas réussi, selon une prépondérance des probabilités, à établir son identité.

C.                 La SAR a-t-elle violé l’équité procédurale en tirant sa propre conclusion concernant la crédibilité?

[50]           Le demandeur soutient également que la SAR a commis une erreur en contestant sa crédibilité en fonction d’une conclusion selon laquelle il était invraisemblable qu’un jeune de dix-neuf (19) ans ne demande pas à son passeur le nom des pays qu’il a traversés pendant son voyage. Le demandeur soutient que la conclusion de la SAR est inéquitable et qu’elle viole les principes d’équité procédurale parce que la plausibilité du compte rendu du demandeur constitue une nouvelle préoccupation soulevée uniquement par la SAR, et une préoccupation à laquelle il n’a pas eu la chance de répondre. Le demandeur sur fonde sur les décisions de la Cour dans les affaires Husian c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 684, Ortiz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 180, Ojarikre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 896 et Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 pour appuyer son argument.

[51]           Contrairement à ce que fait valoir le demandeur, la SAR n’a pas soulevé une nouvelle question ou un nouveau motif d’appel dans sa décision et elle n’était pas tenue, à mon avis, de donner au demandeur la possibilité de répondre. Il est important de mettre dans son bon contexte l’observation de la SAR. La SAR abordait la question même soulevée par le demandeur, à savoir si la SPR avait commis une erreur en imputant la faute au demandeur de ne pas avoir réussi à produire des éléments de preuve corroborant ses voyages. En abordant le motif d’appel soulevé par le demandeur, la SAR a examiné l’analyse de la SPR et son évaluation des renseignements dont disposait le demandeur, notamment les explications du demandeur pour ne pas produire le passeport utilisé dans la première partie de son voyage ainsi que les enregistrements des bagages. La SAR a conclu que l’absence de documents avant son voyage de Stockholm à Toronto, de même que ses réponses évasives concernant ses voyages aux autorités canadiennes de l’immigration, ont miné sa crédibilité quant à sa fuite du Soudan. La SAR a également conclu que l’incapacité du demandeur de parler de ses voyages aux autorités canadiennes de l’immigration n’était pas crédible, et elle a estimé qu’il serait raisonnable qu’une personne qui fuit en passant par divers pays demande à son passeur où elle se trouve.

[52]           Comme elle est tenue de le faire, la SAR a effectué sa propre évaluation de la décision de la SPR et du dossier, y compris l’écoute de l’enregistrement de l’audience. Elle a tiré sa propre conclusion indépendante et a conclu que les explications du demandeur n’étaient pas crédibles. Il était loisible à la SAR de conclure qu’il est raisonnable qu’une personne pose des questions quant à l’endroit où elle se trouve lorsqu’elle fuit en traversant différents pays. Le demandeur n’a pas réussi à me convaincre que la SAR avait violé les principes d’équité procédurale.

D.                La SAR a-t-elle commis une erreur en s’en remettant à la SPR concernant l’authenticité de l’un des documents du demandeur?

[53]           Le demandeur soutient que la SAR a omis d’évaluer de façon indépendante la carte nationale d’identité soudanaise originale du frère du demandeur. Le demandeur soutient qu’au lieu d’évaluer le document original, la SAR a commis une erreur en s’en remettant à la conclusion de la SPR.

[54]           Bien qu’il soit vrai que dans la plupart des cas la SPR n’a aucun avantage sur la SAR pour évaluer une preuve documentaire, en l’espèce il était raisonnable pour la SAR d’exercer une retenue à l’égard de la SPR concernant l’authenticité du document, compte tenu du fait que le document original n’était pas au dossier au moment où la SAR a rendu sa décision. La SAR a fait remarquer que la SPR avait relevé plusieurs problèmes précis relativement à la carte nationale d’identité soudanaise du frère du demandeur. Les irrégularités relevées par la SPR comprenaient : 1) elle semblait avoir été imprimée à l’aide d’une encre pour jet d’encre; 2) la photo et le drapeau du Soudan n’étaient pas alignés; 3) les documents laminés semblaient être deux (2) documents distincts collés ensemble; 4) le numéro de certificat situé au verso de la carte, près de la partie supérieure, semblait découpé; et 5) le bord supérieur de la carte à l’intérieur du laminé semblait coupé de façon irrégulière, comme s’il avait été découpé à la main. Compte tenu de la nature de ces irrégularités, en l’absence du document original, la SAR était clairement désavantagée pour évaluer l’authenticité du document et il était raisonnable qu’elle s’en remette à la SPR.

V.                Conclusion

[55]           Pour tous les motifs susmentionnés, je conclus que la Cour n’a aucune raison d’intervenir dans la décision de la SAR et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Les parties n’ont pas soulevé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’a été soulevée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Sylvie E. Roussel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4795-15

INTITULÉ :

YOUSEF ABU BAKER JADALLAH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 avril 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

La juge ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

Le 7 novembre 2016

COMPARUTIONS :

Joshua Blum

Pour le demandeur

Modupe Oluyomi

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jared Will and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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