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Date : 20161110


Dossier : IMM-659-16

Référence : 2016 CF 1253

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2016

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

TOSAN ERHUN EHONDOR et

TELMA OSASENAGA OGEDEGBE,

représentée par son tuteur à l’instance

TOSAN ERHUN EHONDOR

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Les demanderesses, Tosan Erhun Ehondor et sa fille de quatre ans, Telma Osasenaga Ogedegbe, sont des citoyennes du Nigéria qui sont entrées clandestinement au Canada à partir des États-Unis le 15 octobre 2014. Mme Ehondor était alors enceinte de huit mois; son fils est né au Canada le 16 novembre 2014. Peu après son arrivée au Canada, Mme Ehondor a présenté une demande d’asile citant une crainte d’abus et de persécutions aux mains de son ancien partenaire au Nigéria. Même si la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté la demande dans une décision datée du 7 janvier 2015, la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la CISR a accueilli l’appel de Mme Ehondor dans une décision datée du 22 avril 2015 et a renvoyé l’affaire à la SPR.

[2]               Cependant, la SPR a une fois de plus rejeté la demande d’asile de Mme Ehondor dans une décision datée du 12 août 2015, concluant qu’elle pouvait déménager dans un endroit autre que sa ville d’origine de Bénin, à Abuja, par exemple. L’appel de Mme Ehondor interjeté à l’encontre de la deuxième décision de la SPR auprès de la SAR a été rejeté dans une décision datée du 12 janvier 2016. Il s’agit de cette deuxième décision de la SAR dont Mme Ehondor demande un contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi).

I.                   La décision de la SAR

[3]               La SAR a rejeté l’appel des demanderesses et confirmé la décision de la SPR. La SAR a caractérisé les deux principales préoccupations des demanderesses visées par l’appel comme étant une analyse viciée de la possibilité de refuge intérieur (PRI) et une analyse viciée de la crédibilité par la SPR.

[4]               Quant à savoir si Abuja constituait une possibilité de refuge intérieur viable pour les demanderesses, la SAR a déterminé le critère à deux volets provenant de la décision Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 1256, [1992] 1 CF 706, (CAF), et Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1994] 1 CF 589, [1993] ACF no 1172, faisant observer qu’il incombait aux demanderesses d’établir qu’elles n’avaient pas de possibilité de refuge intérieur. Selon la preuve documentaire, la SAR a conclu qu’il y avait à Abuja des ressources disponibles pour les femmes vulnérables qui peuvent prêter assistance aux demanderesses si elles en ont besoin. La SAR a aussi analysé si la présence de Boko Haram augmentait le risque pour les demanderesses. La SAR a conclu que Boko Haram ciblait les maisons de presse à Abuja et, par conséquent, les demanderesses n’étaient pas exposées à un risque étant donné qu’elles n’étaient pas affiliées à une maison de presse. La SAR a reconnu que la SPR avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la présence de Boko Haram dans le deuxième volet du critère relatif à la possibilité de refuge intérieur, mais cette erreur n’était pas fatale parce que la preuve documentaire mettait fortement en évidence le fait que la menace de Boko Haram est concentrée dans le nord-est du Nigéria et que rien n’indiquait que le groupe est basé à Abuja où il mène des attaques régulières. Après avoir examiné la menace de Boko Haram au Nigéria, la SAR a conclu qu’Abuja était une possibilité de refuge intérieur viable et justifiable pour les demanderesses.

[5]               Quant à la capacité ou l’incapacité de l’ancien partenaire de Mme Ehondor de la trouver à Abuja, la SAR a indiqué que cette question était directement reliée à son manque de crédibilité. Après avoir examiné la transcription de l’audience devant la SPR, la SAR a déclaré qu’elle avait [traduction] « de graves préoccupations quant à la crédibilité du témoignage oral de la demanderesse principale [Mme Ehondor]. La preuve démontre qu’elle obscurcit ses réponses et qu’elle est évasive. » La SAR a attiré l’attention sur des exemples pour lesquels elle a conclu à une [traduction] « grave contradiction » dans le témoignage de Mme Ehondor, à des [traduction] « formules évasives » qui ont diminué sa crédibilité et à un témoignage [traduction] « intrinsèquement contradictoire » ainsi qu’à des exemples qui soulevaient des [traduction] « préoccupations d’omission » dans son formulaire Fondement de demande d’asile. La SAR a donc conclu que : [traduction]

[31]      […] la SAR conclut que le témoignage de l’appelante principale est décousu et porte à confusion. Il semble que le tribunal de la SPR n’a pas obtenu beaucoup de réponses claires à ses questions. C’est ce qui explique que la SAR conclut que l’appelante principale n’est pas crédible.

[32]      Outre les importantes omissions trouvées par la SPR dans sa preuve documentaire et dans son témoignage, la SAR conclut que le témoignage de l’appelante principale est évasif et vague. Ayant conclu que l’appelante principale n’est pas crédible, la fille d’âge mineur n’a aucune demande indépendante à part celle de sa mère et, par conséquent, elle n’a aucune raison d’obtenir l’asile au Canada.

II.                Questions en litige

[6]               La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

1.                  Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.                  La SAR a-t-elle privé les demanderesses de l’équité procédurale parce qu’elle a rendu une conclusion générale de manque de crédibilité à l’endroit de Mme Ehondor sans donner aux demanderesses la possibilité de présenter des observations à cet égard?

3.                  La conclusion de la SAR selon laquelle les demanderesses avaient une possibilité de refuge intérieur à Abuja était-elle raisonnable?

III.             Analyse

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

[7]               La norme de contrôle applicable pour l’examen, par notre Cour, d’une décision de la SAR est celle de la décision raisonnable (voir : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35, 396 DLR (4th) 527). En conséquence, il faut faire preuve de déférence à l’égard de l’examen des éléments de preuve présentés à la SAR (voir : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]; voir aussi Tota c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 890, au paragraphe 19, [2015] ACF no 877).

[8]               Par surcroît, et bien que la Cour puisse intervenir « si le décideur a ignoré des éléments de preuve importants ou pris en compte des éléments qui sont inexacts ou dénués d’importance » (James c. Canada (Procureur général), 2015 CF 965, au paragraphe 86, 257 ACWS [3d] 113), elle devrait s’en garder si la décision de la SAR est justifiable, intelligible et transparente, et si elle peut se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Les motifs répondent aux critères établis « s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). Il faut considérer la décision de la SAR comme un tout et la Cour doit s’abstenir de faire une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 au paragraphe 54, [2013] 2 RCS 458; voir aussi Ameni c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 164, au paragraphe 35, [2016] ACF no 142).

[9]               Il est bien établi que les conclusions sur la disponibilité d’une PRI sont révisées selon la norme de la décision raisonnable (voir Momodu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1365, au paragraphe 6, [2015] ACF no 1470; voir aussi Verma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 404, au paragraphe 14, [2016] ACF no 372).

[10]           Que les règles d’équité procédurale aient été enfreintes dans le cadre du traitement du grief du demandeur est une question soumise à la norme de contrôle du bien-fondé (voir : Mission Institution c. Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339). La Cour doit par conséquent déterminer si la SAR, en rendant sa décision, a atteint le degré d’équité nécessaire dans les circonstances (voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 115, [2002] 1 RCS 3). Il ne s’agit donc pas tant de savoir si la décision prise par la SAR était correcte, mais bien si la procédure qu’elle a suivie pour arriver à la décision était équitable (voir : la décision Hashi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 154, au paragraphe 14, 238 ACWS (3d) 199; et la décision Makoundi c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1177, au paragraphe 35, 249 ACWS (3d) 112).

B.                 La SAR a-t-elle privé les demanderesses de l’équité procédurale parce qu’elle a rendu une conclusion générale de manque de crédibilité à l’endroit de Mme Ehondor sans donner aux demanderesses la possibilité de présenter des observations à cet égard?

[11]           De façon générale, la SPR a accepté le témoignage et les éléments de preuve de Mme Ehondor, sauf pour ce qui est de la question de savoir si Abuja était une possibilité de refuge intérieur viable. La SAR a accordé plus de poids à la preuve documentaire qu’au témoignage de Mme Ehondor à cet égard. La SPR a conclu que le compte rendu de Mme Ehondor sur la façon dont son ancien partenaire l’avait auparavant trouvée à Abuja était « non crédible » principalement parce qu’elle avait omis ces événements dans son formulaire Fondement de la demande d’asile. La SPR n’a pas tiré d’autres conclusions concernant la crédibilité. Cependant, la SAR est allée plus loin et a conclu que Mme Ehondor n’était « non crédible » et a conclu que son témoignage était « décousu et portait à confusion » et qu’il était « évasif et vague. »

[12]           Les demanderesses soutiennent que la SAR a commis une erreur en examinant la question de la crédibilité générale de Mme Ehondor, une question qu’elles n’ont pas soulevée ni abordée dans leurs observations écrites à la SAR. Selon les demanderesses, la conclusion de la SAR au sujet de la crédibilité générale de Mme Ehondor manquait à l’équité procédurale parce qu’elle n’a pas eu la possibilité de répondre aux préoccupations et conclusions de la SAR à cet égard. En revanche, le défendeur soutient que la SAR n’a pas manqué à la justice naturelle, mais, plutôt, qu’elle a été trop prudente et scrupuleuse en évaluant la crédibilité de Mme Ehondor. Du point de vue du défendeur, la SAR n’a examiné et évalué que la crédibilité pour ce qui est de la question de la possibilité de refuge intérieur et n’a pas tenu compte d’une nouvelle question, parce qu’elle avait trait uniquement aux éléments de preuve dont la SPR était saisie.

[13]           La jurisprudence a établi que l’obligation d’équité procédurale exige que la SAR, lorsqu’elle examine une question qui n’a pas été soulevée par un appelant ou par la SPR, donne à l’appelant la possibilité de présenter des observations à cet égard. Par exemple, dans Jianzhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 551, [2015] ACF no 527, la Cour a déterminé que la décision de la SAR était déraisonnable parce qu’elle a soulevé et tranché la question d’une demande de statut de réfugié d’un demandeur « sur place », alors que l’affaire n’avait pas été tranchée par la SPR et qu’elle n’avait pas été soulevée par le demandeur lors de l’appel devant la SAR. La décision rendue par la Cour dans Ojarikre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 896, 257 ACWS (3d) 922 [Ojarikre] est au même effet, alors que la décision de la SAR a été annulée parce qu’elle avait soulevé et tranché la question d’une possibilité de refuge intérieur qui n’avait pas été soulevée par l’une ou l’autre des parties devant la SAR et que la SPR n’avait tiré aucune conclusion concernant une possibilité de refuge intérieur; cela constituait « un manquement à l’équité procédurale » dans Ojarikre parce que « quand la SAR soulève une nouvelle question sans d’abord en aviser les parties et leur donner l’occasion de présenter de nouveaux éléments de preuve documentaire et des observations à cet égard,... cela prive les parties de la possibilité de présenter des observations à la SAR au sujet de la question que cette dernière juge déterminante de l’issue du litige » (paragraphe 22).

[14]           Dans Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725, au paragraphe 71, 255 ACWS (3d) 805, la juge Kane a fait observer que l’obligation d’équité procédurale exige de la SAR de  « d’abord se demander si la question est nouvelle et si le fait de ne pas la soulever risquerait d’entraîner une injustice. Dans le cas où elle décidera d’aller de l’avant avec la nouvelle question, il paraît évident que... l’obligera à aviser la ou les parties intéressées, ainsi qu’à leur donner la possibilité de présenter des observations. » De même, dans Husian c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 684, au paragraphe 10, [2015] ACF no 687, le juge Hughes a fait observer : « Le fait est que si la SAR décide de se plonger dans le dossier afin de tirer d’autres conclusions de fond, elle devrait prévenir les parties et leur donner la possibilité de formuler des observations ». Plus récemment, la juge Strickland a résumé la jurisprudence à cet égard dans Tan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 876, [2016] ACF no 840, déclarant :

[40]      [traduction][...] c’est que dans le cadre d’un appel auprès de la SAR, lorsqu’aucune des parties ne soulève de question ou lorsque la SPR ne se prononce pas sur une question, il n’est généralement pas loisible à la SAR de soulever une question et de rendre une décision au sujet de celle-ci, car cela soulève un nouveau motif d’appel non identifié ou prévu par les parties, lequel est susceptible de violer l’obligation d’équité procédurale en privant la partie concernée de la possibilité de répondre. Cela est particulièrement vrai dans le contexte des conclusions quant à la crédibilité (Ching, aux paragraphes 65 à 76; Jianzhu, au paragraphe 12; Ojarikre, aux paragraphes 14 à 23)....

[15]           La question alors est de savoir si la détermination de la SAR selon laquelle Mme Ehondor n’était pas crédible a soulevé une nouvelle question. Dans R c. Mian, 2014 CSC 54, au paragraphe 30, [2014] 2 RCS 689, la Cour suprême a défini les questions nouvelles comme étant différentes « sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties… et on ne peut pas raisonnablement prétendre qu’elles découlent des questions formulées par les parties. » En l’espèce, les conclusions de la SPR donnent un contexte pour aborder cette question. Mme Ehondor avait indiqué [traduction] « qu’elle ne pouvait pas déménager à Abuja étant donné qu’elle avait auparavant essayé de vivre là-bas en août 2014, mais que son ancien partenaire l’avait retracée. » Cependant la SPR a conclu que le compte rendu de Mme Ehondor sur la façon dont son ancien partenaire l’avait auparavant trouvée à Abuja n’était pas crédible parce qu’elle avait omis de divulguer cet événement important dans son formulaire Fondement de la demande d’asile. La SPR n’a pas tiré d’autres conclusions concernant la crédibilité.

[16]           Néanmoins, la SAR est allée plus loin et a tiré plusieurs conclusions au sujet de la crédibilité générale ou globale de Mme Ehondor, malgré le fait que les demanderesses n’avaient pas soulevé sa crédibilité comme question lors de l’appel et que la SPR n’avait tiré aucune conclusion générale à cet égard. La seule conclusion précise sur la crédibilité tirée par la SPR se limitait au compte rendu de Mme Ehondor sur la façon dont son ancien partenaire l’avait retracée à Abuja; elle ne correspond pas à une conclusion générale du manque de crédibilité de Mme Ehondor. Une conclusion générale de manque de crédibilité, que la SAR a tirée en l’espèce, est une conclusion distincte qui entache ou ébranle toute la preuve d’un demandeur (voir, p. ex., Rusznyak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 255, au paragraphe 45, 239 ACWS (3d) 173, et Abid c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 483, au paragraphe 21, [2012] ACF no 709).

[17]           Étant donné que la crédibilité générale de Mme Ehondor n’a pas été soulevée par les demandeurs comme étant une question devant la SAR, et n’a pas non plus d’ailleurs été soulevée et évaluée par la SPR dans les motifs concernant sa décision, la SAR aurait dû concentrer son analyse uniquement sur l’exposé de Mme Ehondor relativement au fait que son ancien partenaire l’a retracée en août 2014 était crédible. Si, comme l’a indiqué la SAR, elle avait « de graves préoccupations » au sujet de la crédibilité du témoignage oral de Mme Ehondor, elle aurait dû invoquer le paragraphe 110(6) de la Loi et convoquer une audience orale où elle aurait pu évaluer sa crédibilité générale de façon équitable.

[18]           La SAR a commis une erreur en l’espèce en soulevant la question de la crédibilité générale de Mme Ehondor comme nouvelle question et en tirant une conclusion à cet effet. La SAR a manqué à son obligation d’équité procédurale envers les demanderesses en omettant de leur donner la possibilité de présenter des observations au sujet de la crédibilité générale de Mme Ehondor. Cela est injuste pour Mme Ehondor parce que non seulement elle a été privée d’une possibilité de répondre aux préoccupations de la SAR quant à sa crédibilité générale, mais cette conclusion pouvait entacher ou ébranler sa crédibilité dans le cadre d’une demande ou d’une procédure à l’avenir. Par conséquent, la décision de la SAR sera annulée.

[19]           Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’aborder la question de savoir si l’évaluation par la SAR d’une possibilité de refuge intérieur à Abuja était raisonnable.

IV.             Conclusion

[20]           La demande de contrôle judiciaire des demanderesses est accueillie. La SAR a manqué à son obligation d’équité procédurale envers les demanderesses et l’affaire est renvoyée devant la SAR aux fins de réexamen par un autre commissaire, conformément aux présents motifs du jugement. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire; l’affaire est renvoyée à la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié aux fins de réexamen par un autre commissaire, conformément aux motifs du présent jugement; et aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-659-16

 

INTITULÉ :

TOSAN ERHUN EHONDOR et TELMA OSASENAGA OGEDEGBE, représentée par son tuteur à l’instance, TOSAN ERHUN EHONDOR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 septembre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 novembre 2016

 

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

 

Pour les demanderesses

 

Christopher Ezrin

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demanderesses

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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