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Date : 20161122


Dossiers : IMM-2566-15

IMM-2567-15

IMM-2909-15

Référence : 2016 CF 1287

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2016

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

ALEXANDER LERONA APOLINARIO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS :

I.                   Aperçu

[1]            Le demandeur dépose trois demandes de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR], relativement à trois décisions connexes qui ont mené éventuellement à son renvoi aux Philippines. En vertu d’une ordonnance rendue par le juge Diner, en date du 15 décembre 2015, les trois appels ont été entendus ensemble.

[2]            Les présentes demandes sont rejetées pour les motifs qui suivent.

II.                Exposé des faits

[3]            Le demandeur est citoyen des Philippines. À toutes les époques pertinentes, il était résident permanent du Canada, après avoir été parrainé par son épouse Rosita Apolonario en 1998. Le demandeur et son épouse ont deux enfants nés au Canada, dont un est atteint du syndrome d’Angelman, un trouble congénital qui requiert une médication coûteuse.

[4]            En avril 2014, le demandeur a été reconnu coupable de contacts sexuels avec un garçon de 13 ans présentant des troubles d’apprentissage. Il a rencontré le garçon à l’hôpital où il travaillait comme aide-soignant. Il y a eu plusieurs incidents sur une période d’environ deux ans. Le 30 septembre 2014, le demandeur a été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois, assortie d’une période de probation de deux ans et de l’obligation de suivre un programme pour délinquants sexuels. En outre, il lui a été interdit de travailler avec des jeunes de moins de 16 ans ou de se trouver à des endroits fréquentés par des jeunes de cet âge pendant une période de 10 ans. Le demandeur a également perdu son emploi à l’hôpital.

[5]            La condamnation criminelle et la peine imposée ont éventuellement mené au renvoi du demandeur du Canada en août 2015.

III.             Décisions faisant l’objet du contrôle

A.                Rapport d’interdiction de territoire – IMM-2567-15

[6]            La première décision, de déclarer le demandeur interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, a été rendue par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [agent] le 12 novembre 2014, conformément au paragraphe 44(1) de la LIPR.

[7]            L’agent a interrogé le demandeur en personne le 2 octobre 2014. Il a demandé au demandeur de lui expliquer pourquoi il ne présentait pas de risque de récidive. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer son comportement, le demandeur a répondu :

[traduction] Je n’ai pas d’explication. Si on me donne une autre chance d’avoir une vie normale, j’agirai correctement jusqu’à la fin de ma vie.

Il a conclu l’entrevue en disant ceci :

[traduction] Donnez-moi une chance. Je veux passer le reste de ma vie avec ma famille et mes enfants.

[8]            Le 31 octobre 2014, l’agent a écrit au demandeur pour l’informer qu’il pourrait être interdit de territoire au Canada pour grande criminalité. Il a invité le demandeur à soumettre des observations écrites au plus tard le 15 novembre 2014, pour expliquer pourquoi un examen des circonstances de son cas ne devrait pas avoir lieu.

[9]            Le 7 novembre 2014, l’avocat qui a représenté le demandeur lors de son procès criminel a soumis des observations écrites détaillées à l’agent. Il a examiné deux tests cités dans le rapport présentenciel pour déterminer si le demandeur présentait un faible risque de récidive. Il a critiqué les tests, qualifiant l’un d’eux de [traduction] « science bidon ». Il a souligné que malgré les tests, qu’il a caractérisés de [traduction] « tests les plus biaisés qui soient », le rapport présentenciel démontrait que le demandeur présentait un faible risque de récidive. Il s’agit d’une catégorie plus élevée que celle du [traduction] « risque nul » ou [traduction] « risque très faible », mais plus faible que celle du [traduction] « risque élevé » ou [traduction] « risque très élevé ». L’avocat a exposé les antécédents personnels du demandeur qui, selon lui, n’a jamais été sans emploi pendant plus que quelques semaines et est venu au Canada à l’âge de 21 ans. Il a indiqué que le demandeur était marié et avait deux enfants, dont un est atteint du syndrome d’Angelman, un trouble congénital qui nécessite une médication coûteuse. Il a souligné qu’en cas de renvoi du Canada, la famille du demandeur ferait face à des difficultés financières importantes sans son soutien. Il a relaté l’établissement du demandeur au Canada et expliqué qu’il était actif au sein de son église et de la communauté philippine locale.

[10]        Le 12 novembre 2014, l’agent a déclaré le demandeur interdit de territoire au Canada en vertu du paragraphe 44(1) pour grande criminalité, tel que défini à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Le même jour, l’agent a préparé un rapport intitulé [traduction] « Paragraphes 44(1) et 55 faits saillants – Cas dans les bureaux intérieurs » [rapport sur les faits saillants], auquel il a annexé deux pages dactylographiées de [traduction] « remarques en vertu de l’article 44 ». L’agent a indiqué qu’il avait pris en compte : 1) l’entrevue réalisée avec le demandeur; 2) les motifs de la détermination de la peine; 3) le rapport présentenciel; 4) le rapport d’incident du service de police de Winnipeg; 5) le certificat de déclaration de culpabilité et 6) les observations du demandeur. Ces documents ont été annexés au rapport sur les faits saillants.

[11]        L’agent a souligné que, selon le rapport présentenciel, le demandeur présentait un risque faible de récidive, mais n’avait pas suivi de traitement à titre de délinquant sexuel. L’agent a indiqué avoir pris en compte les intérêts du fils handicapé du demandeur, dont les soins ont imposé un fardeau financier à l’épouse du demandeur durant son incarcération. L’agent a déterminé que l’épouse du demandeur assumait déjà ce fardeau financier alors que le demandeur était sans emploi et incarcéré. Il a également pris en compte le fait que des soins de santé publics étaient disponibles pour répondre à ses besoins médicaux de base.

[12]        L’agent a souligné que le demandeur a d’abord nié avoir commis un délit, accusant l’enfant de mentir. Toutefois, il a éventuellement admis à l’agent avoir commis un délit lorsqu’il a été confronté à un rapport de police indiquant qu’il avait avoué son crime dans une déclaration enregistrée sur vidéo. Puisque le demandeur a nié avoir commis ce crime, il n’était pas admissible à un traitement pour les délinquants sexuels. Selon l’agent, le demandeur n’a exprimé aucun remords, mais semblait gêné par son incarcération. L’agent est arrivé à la conclusion suivante :

Le sujet a commis une infraction grave et s’est vu infliger une peine importante. Il s’agit d’un adulte ayant profité pendant une longue période d’un mineur vulnérable ayant des difficultés d’apprentissage. Le rapport de police révèle qu’il était conscient qu’il commettait un crime, ce qui explique pourquoi il a payé la victime afin qu’elle garde silence. À la lumière des renseignements qui figurent au dossier, les abus se seraient poursuivis sans relâche si la victime n’avait pas avisé les autorités. Comme l’indique le rapport présentenciel, on s’inquiète de la possibilité que le sujet réintègre la collectivité sans avoir suivi de traitement pour les délinquants sexuels puisqu’il continue à nier le crime dont il a été reconnu coupable. Il n’existe aucune garantie que le sujet ne récidivera pas dans le futur. Pour assurer la protection du public, particulièrement des enfants, on recommande de demander une ordonnance de renvoi.

[13]        Le rapport sur les faits saillants n’a pas été transmis au demandeur avant l’enquête sur l’interdiction de territoire ou dans le cadre de celle-ci. Il a été reçu par son avocat actuel dans une lettre datée du 22 juillet 2015, avec les motifs de la décision relative à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire portant sur le renvoi à la Section de l’Immigration (SI) par le délégué du ministre dans le dossier IMM-2566-15.

B.                 Renvoi aux fins d’enquête – IMM-2566-15

[14]        La deuxième décision a été prise par le délégué du ministre le 9 avril 2015. Le délégué du ministre a adopté comme motifs les remarques de l’agent en vertu de l’article 44 et renvoyé le demandeur aux fins d’audience sur l’interdiction de territoire conformément au paragraphe 44(2) de la LIPR. Le délégué du ministre a ajouté une note manuscrite, qui se lisait comme suit :

[traduction] Je suis d’accord avec l’agent. Infraction grave, tentatives préméditées et prolongées pour dissimuler l’infraction, victime vulnérable.

C.                 Ordonnance d’expulsion – IMM-2909-15

[15]        La décision finale, celle d’expulser le demandeur, a été rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada le 5 juin 2015, conformément à l’alinéa 45d) de la LIPR après avoir jugé que le demandeur était une personne désignée à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR.

[16]        Après la décision finale, le demandeur a soumis une demande d’examen des risques avant renvoi. Cette demande a été rejetée le 23 juillet 2015. Cette décision n’est pas soumise au contrôle en l’espèce.

[17]        Le 4 août 2015, peu de temps après sa libération conditionnelle, le demandeur a été renvoyé aux Philippines.

IV.             Dispositions législatives

[18]        Les diverses décisions s’appuient sur l’alinéa 36(1)a), les paragraphes 44(1), 44(2) et l’alinéa 45d) de la LIPR, lesquels sont joints aux présents motifs du jugement, en tant qu’annexe.

[19]        En bref, l’alinéa 36(1)a) dispose qu’un résident permanent est interdit de territoire pour grande criminalité conformément à la définition qu’il comporte. Le paragraphe 44(1) autorise un agent à établir un rapport sur l’interdiction de territoire énonçant les faits pertinents, qu’il transmet au ministre. Le paragraphe 44(2) autorise le ministre à déférer l’affaire à la SI pour enquête sur l’interdiction de territoire et, dans certains cas, à prendre une mesure de renvoi. L’alinéa 45d) dispose qu’à la conclusion de l’enquête sur l’interdiction de territoire, la SI peut choisir d’émettre une ordonnance parmi plusieurs, y compris, comme ce fût le cas en l’espèce, le renvoi d’un résident permanent déclaré interdit de territoire.

V.                Questions en litige

[20]        Le demandeur fait valoir que les mêmes questions sont soulevées par les trois décisions faisant l’objet du contrôle. Elles se rapportent à deux grandes catégories. L’une d’elles porte sur la portée ou le degré de considération accordé aux différents facteurs à appliquer, comme les intérêts de la famille du demandeur et, plus particulièrement, de son enfant handicapé. L’autre catégorie porte que la question à savoir s’il y a eu un manquement à l’équité procédurale lorsque le rapport [traduction] « Paragraphe 44(1) – Faits saillants », n’a pas été transmis au demandeur i) avant la décision de le renvoyer à une enquête sur l’interdiction de territoire, ou ii) avant la tenue de l’audience sur l’interdiction de territoire.

[21]        Le défendeur soutient qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’étendue de la discrétion puisqu’elle ne découle pas des faits en l’espèce : l’agent et le délégué du ministre ont tous deux fait mention des circonstances personnelles du demandeur et de ses enfants. Le défendeur affirme qu’une question est soulevée quant à savoir si l’équité procédurale requiert la divulgation du rapport en vertu du paragraphe 44(1) et du rapport sur les faits saillants avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 44(2) de renvoyer l’affaire à une enquête sur l’interdiction de territoire. Le demandeur nie le droit au demandeur de recevoir le rapport sur les faits saillants en l’espèce, puisqu’il n’a jamais demandé à connaître les motifs supplémentaires ou à recevoir ce rapport.

[22]        Après avoir examiné les observations, je conclus que les questions suivantes sont soulevées :

                                  i.          Est-ce que le renvoi par le délégué du ministre était équitable sur le plan procédural?

                                 ii.         Est-ce que l’audience sur l’interdiction de territoire de la SI était équitable sur le plan procédural?

                                iii.        Est-ce que les facteurs appropriés ont été pris en compte par l’agent et le délégué du ministre lorsqu’ils ont pris leurs décisions respectives?

                                iv.        Est-ce que la SI a commis une erreur dans sa conclusion?

VI.             Norme de contrôle

[23]        Les questions d’équité procédurale sont normalement sujettes à un contrôle selon la norme de la décision correcte : arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43. Il n’y a aucune raison de dévier de la norme en l’espèce.

[24]        La question visant à savoir si les facteurs appropriés ont été pris en compte doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable : décision Richter c. Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 806, au paragraphe 9. La raisonnabilité de chaque décision ne devrait pas être déterminée dès lors qu’elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2009 CSC 9 [Dunsmuir], au paragraphe 47). La raisonnabilité requiert de faire preuve de retenue à l’égard des organismes décisionnels administratifs, mais « [il] ne s’ensuit pas que les cours de justice doivent s’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations. Elles ne peuvent pas non plus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues » : arrêt Dunsmuir, au paragraphe 48.

VII.          Observations et analyse

A.                Équité procédurale

(1)               Est-ce que le renvoi par le délégué du ministre était équitable sur le plan procédural?

[25]        Le demandeur n’allègue pas que l’agent, pour en arriver au rapport en vertu du paragraphe 44(1), a suivi un processus inéquitable sur le plan procédural. Il fait valoir que l’équité procédurale exige que le rapport sur les faits saillants préparé par l’agent soit divulgué au demandeur avant la décision du délégué du ministre en vertu du paragraphe 44(2) de le renvoyer à une audience sur l’interdiction de territoire. Le demandeur affirme que la non-divulgation a été particulièrement préjudiciable puisqu’elle contenait l’analyse de l’agent. Il n’a reçu le rapport sur les faits saillants qu’avec le dossier certifié du tribunal, dans le cadre des demandes de contrôle judiciaire.

[26]        Le demandeur reconnaît que l’arrêt Chand c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 548, au paragraphe 26 [Chand], fait valoir que la non-divulgation de ces renseignements avant le renvoi en vertu du paragraphe 44(2) ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale. Toutefois, il fait valoir que la section 11.3 du manuel d’exécution ENF 5 crée une attente légitime que les agents fournissent une copie de leur rapport en vertu du paragraphe 44(1) à la personne concernée avant qu’il soit examiné par le délégué du ministre.

[27]        En ce qui concerne la question de savoir si le demandeur entretenait une attente légitime de recevoir le rapport sur les faits saillants, la section 11.3 du manuel d’exécution ENF 5 indique, à la section intitulée « Rédiger un rapport en vertu du L44(1) », qu’une fois le rapport rédigé, « dès que cela est possible, l’agent qui rédige un rapport doit aussi fournir une copie de ce rapport à la personne concernée ». Je souligne toutefois que le manuel d’exécution ENF 5 établit une distinction claire entre un rapport en vertu du paragraphe 44(1), qui est désigné comme un rapport en vertu du paragraphe a44(1), et [traduction] « la décision, la recommandation et la justification de l’agent », qui constitue le rapport des faits saillants, généralement désigné dans les manuels comme étant le formulaire IMM 5084B. Aucune disposition du manuel d’exécution ENF 5 n’oblige de transmettre le formulaire IMM 5084B à la personne concernée. Seul le rapport en vertu du paragraphe a44(1) doit être acheminé, dans la mesure du possible. Par conséquent, aucune attente légitime de recevoir le rapport des faits saillants ne découle de la disposition du manuel d’exécution.

[28]        Le défendeur affirme que le rapport en vertu du paragraphe 44(1) a été transmis au défendeur et que cette mesure suffisait. Cette approche est conforme au manuel d’exécution ENF 5. Le défendeur est d’accord pour dire que le rapport sur les faits saillants ne fournit pas les motifs de la rédaction du rapport en vertu du paragraphe 44(1). Toutefois, le défendeur parle de [traduction] « motifs supplémentaires » et affirme qu’il s’agit d’un principe acquis du droit administratif que, puisque le demandeur n’a jamais demandé le rapport des faits saillants avant l’audience sur l’interdiction de territoire, il ne peut se plaindre maintenant de ne pas l’avoir reçu. Le défendeur se fonde sur les décisions Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 1078 [Tran], et Hernandez c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 725, pour cette proposition.

[29]        Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la jurisprudence a établi qu’en l’absence d’une demande de la part du demandeur pour obtenir des motifs supplémentaires, il n’y avait aucune obligation de la part du défendeur de fournir de rapport sur les faits saillants. Je souligne que le demandeur a cité la décision Chand pour [traduction] « faire valoir » qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale. En toute déférence, à mon avis, la décision Chand ne fait pas que faire valoir; elle est très claire sur ce point. Le juge Zinn indique expressément, au paragraphe 26, que le rapport de l’agent au délégué du ministre est un processus administratif et qu’aucune erreur de droit ne découle du fait qu’il n’a pas été divulgué avant l’examen effectué en vertu du paragraphe 44(2) ou que le délégué du ministre s’est fondé sur ce document pour décider du renvoi. À cet égard, ses motifs sont conformes à la décision de la Cour d’appel dans MacDonald v. Kindler, [1987] 3 FC 34, cité par la juge Snider dans Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 429, au paragraphe 52 [Hernandez 2005].

[30]        Dans la décision Hernandez 2005, la juge Snider, après un examen approfondi de la législation et de la jurisprudence, a déterminé que le niveau d’équité procédurale dû à un demandeur dans des décisions en vertu des paragraphes 44(1) et 44(2) est moins strict et que les procédures adoptées par le défendeur doivent être respectées. Ces procédures, telles qu’elles sont présentées dans les manuels d’exécution ENF 5 et ENF 6, voulaient que la personne concernée ait le droit de soumettre une demande (orale ou écrite) et d’obtenir une copie du rapport, ce qui lui permettrait de décider si elle choisit de solliciter ou non un contrôle judiciaire de la décision du rapport de l’agent. Comme il est mentionné précédemment, le rapport en question figure dans les procédures établies par le défendeur dans le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1), et non dans le rapport sur les faits saillants.

[31]        En l’espèce, le demandeur a reçu le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1), qui définit l’infraction criminelle grave ayant influencé son interdiction de territoire en vertu du paragraphe 44(1); il a été interrogé par l’agent, qui l’a informé que le but de l’entrevue était de lui donner la possibilité d’expliquer pourquoi il ne devrait pas faire l’objet d’un rapport en vertu de la loi et pourquoi l’agent ne devrait pas demander un renvoi de l’affaire à une enquête sur l’interdiction de territoire. L’avocat du demandeur a ensuite fourni des observations écrites avant la production du rapport en vertu du paragraphe 44(1).

[32]        Le délégué du ministre a reçu de l’agent tout le matériel, y compris le rapport sur les faits saillants et les remarques en vertu de l’article 44. Le délégué du ministre a noté que le demandeur était coupable de crimes graves et que la personne était une personne vulnérable; il a conclu qu’il était pertinent de déférer le demandeur aux fins d’enquête.

[33]        À la lumière des dispositions législatives, de la jurisprudence existante susmentionnée, de l’entrevue réalisée avec le demandeur, des observations soumises par l’avocat, de la transmission au demandeur du rapport établi en vertu du paragraphe 44(1), qui a été suivie de l’examen du délégué du ministre, comme l’exige la loi, j’estime que les mesures prises en vertu des paragraphes 44(1) et 44(2) étaient, en l’espèce, équitable sur le plan procédural.

(2)               Est-ce que l’audience sur l’interdiction de territoire de la SI était équitable sur le plan procédural?

[34]        À cette étape, la question consiste, encore une fois, à déterminer si le rapport sur les faits saillants devait être divulgué au demandeur avant l’enquête. Encore une fois, le demandeur se fonde sur la référence au manuel d’exécution ENF 5. Il souligne également que dans la décision Chand, la Cour a établi une distinction entre la non-communication avant de déférer l’affaire et la non-communication avant l’enquête et affirme que, par voie de conséquence, les motifs appuient une conclusion de manquement à l’équité procédurale si le rapport sur les faits saillants n’est pas communiqué au demandeur.

[35]        Le demandeur fait valoir qu’en vertu de l’article 45, la SI n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’examiner la validité du renvoi une fois que les faits sous-jacents à l’interdiction de territoire sont établis. Fait important, lors de l’enquête, l’avocat du demandeur a admis chacun des éléments de la criminalité grave du demandeur. Par conséquent, même s’il y avait eu le moindre doute, la SI n’aurait eu d’autre choix que d’expulser le demandeur, selon le défendeur.

[36]        La thèse du défendeur est soutenue dans la décision Hernandez 2005, où la juge Snider affirme, au paragraphe 47, « que le pouvoir d’empêcher le renvoi du demandeur reposait entre les mains de l’agent d’immigration et du représentant du ministre. Ce n’est que si l’un ou l’autre de ces fonctionnaires avait décidé de ne pas poursuivre le dossier que le demandeur aurait pu éviter la prise de la mesure de renvoi sous le régime du paragraphe 45d) ». C’est aussi ce que fait valoir le libellé obligatoire de l’alinéa 45d), qui veut que la SI peut choisir de délivrer une ordonnance parmi plusieurs.

[37]        Vu ces faits, j’estime qu’il n’était pas nécessaire de divulguer le rapport sur les faits saillants avant l’audience devant la SI. Les faits en l’espèce sont très semblables à ceux présentés par le juge Mosley dans la décision Tran, où le rapport sur les faits saillants n’a été reçu qu’après le dépôt des demandes de contrôle judiciaire. Dans ce cas, comme en l’espèce, le demandeur n’a jamais demandé à recevoir le rapport sur les faits saillants ou à connaître les motifs subsidiaires.

[38]        La jurisprudence établit qu’un demandeur n’a droit que d’être informé des éléments de preuve à réfuter et d’avoir la possibilité de soumettre des observations, ce qui s’est produit en l’espèce à l’étape d’application du paragraphe 44(1). L’avocat du demandeur a soumis ses observations à l’agent relativement aux infractions criminelles du demandeur, à sa condamnation, à son rapport présentenciel et à ses antécédents personnels, y compris [traduction] « la probabilité qu’il commette quelque nouvelle infraction criminelle que ce soit ». Ces observations ainsi que les documents portant sur son procès criminel, sa condamnation et la détermination de sa peine ont été présentés à chacun des trois décideurs. Le contenu des documents était bien connu du demandeur puisqu’il les a fournis lui-même ou les avait déjà en sa possession. Compte tenu de ce qui précède et à la lumière de l’obligation d’équité, dont la portée est limitée, je conclus qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’équité procédurale en l’espèce : décisions Hernandez 2005, au paragraphe 72; Tran, aux paragraphes 16, 21 et 22; Chand, aux paragraphes 24 et 25.

B.                 Est-ce que les facteurs appropriés ont été pris en compte par l’agent et le délégué du ministre?

[39]        Le demandeur insiste pour que je conclue que l’agent et le délégué du ministre n’ont pas procédé à une analyse des facteurs d’ordre humanitaire suffisante et, en se fondant sur la décision Kanthasamy, soutient que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris en compte de façon appropriée.

[40]        L’avocat du demandeur fait valoir que les facteurs d’ordre humanitaire doivent être pris en compte puisqu’il est injuste qu’un résident permanent dans la situation du demandeur ait moins de droits qu’un étranger. Il soutient que lorsque la loi a été modifiée pour supprimer l’appel devant la Section d’appel de l’immigration, un pouvoir discrétionnaire a été accordé à un agent et au délégué du ministre au lieu de l’appel. Il souligne les remarques formulées par le sous-ministre adjoint, Développement des politiques et des programmes, Citoyenneté et Immigration Canada, [SMA], citées dans la décision Hernandez 2005, que le pouvoir discrétionnaire de ne pas rédiger de rapport est exercé, [TRADUCTION] « au vu de tous les facteurs en tenant compte de toutes les circonstances de l’intéressé », et que le délégué du ministre examinerait de nouveau l’ensemble des circonstances. Il affirme que les facteurs d’ordre humanitaires deviennent donc une considération. L’avocat soutient également que, puisque le rapport présentenciel permet de conclure que le demandeur présente un risque faible de récidive, il ne fait pas partie de la catégorie des [traduction] « situations criminelles très graves » qui a été mentionnée par le SMA comme un critère applicable aux personnes susceptibles d’être expulsées.

[41]        Le demandeur insiste pour que je conclue que l’agent n’a pas pris en compte de façon appropriée les « facteurs d’ordre humanitaires ». Il soutient que l’agent a examiné l’infraction et n’a fait que mentionner les autres facteurs, et que les notes manuscrites du délégué du ministère dans le rapport des faits saillants indiquent que le délégué du ministre a examiné exclusivement l’infraction. Il affirme que les intérêts supérieurs de son fils handicapé auraient dû être pris en compte selon l’approche de la décision Kanthasamy, ce qui n’a pas été fait.

[42]        Le défendeur souligne qu’il ne s’agit pas d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25, où une mesure de réparation équitable peut être accordée en cas de difficultés personnelles. La suppression du droit d’appel en cas de grande criminalité réduit simplement le nombre de façons d’obtenir un recours fondé sur des considérations d’ordre humanitaire, mais ce recours est toujours possible après une conclusion d’interdiction de territoire. En l’espèce, le demandeur s’est prévalu d’une demande d’examen des risques avant renvoi. Le défendeur affirme également que lors d’une enquête, une distinction est établie entre les facteurs d’ordre humanitaires et les facteurs s’apparentant à des facteurs d’ordre humanitaires, tels que définis dans les manuels d’exécution ENF 5 et ENF 6.

[43]        Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Cha, 2006 CAF 126 [Cha], la Cour d’appel fédérale a soutenu que le délégué du ministre disposait d’un pouvoir discrétionnaire pratiquement nul en vertu du paragraphe 44(2), une fois que les facteurs sous-jacents d’interdiction de territoire ont été établis. La Cour d’appel soutient que le paragraphe 44(2) s’applique à tous les motifs d’interdiction de territoire et, qu’en raison des divers domaines couverts et de la complexité des faits en litige de chaque motif, la portée du pouvoir discrétionnaire peut varier. Le juge Décary, au nom de la Cour, a conclu que « l’objectif de l’article 36 est clair : les non-citoyens qui commettent certains types d’infractions criminelles ne doivent pas entrer ou demeurer au Canada » : arrêt Cha, aux paragraphes 21 et 26.

[44]        Le demandeur cherche à distinguer l’arrêt Cha au motif qu’il porte sur l’expulsion d’un étranger, et non d’un résident permanent, et que la Cour d’appel a expressément indiqué qu’elle ne se prononçait pas pour approuver ou désapprouver la jurisprudence de notre Cour portant sur le degré de pouvoir discrétionnaire possible dans les questions examinées en vertu des paragraphes 44(1) et 44(2). Toutefois, l’arrêt Cha a récemment été pris en compte et appliqué par le juge de Montigny (alors juge) dans Balan c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 691 [Balan], dans le cas d’un résident permanent. Le juge de Montigny a souligné les paragraphes 35 et 37 de l’arrêt Cha, qui indiquent qu’en vertu des articles 36 et 44 de la LIPR, un agent de l’immigration ou un délégué du ministre, lorsqu’il doit conclure à une interdiction de territoire, ne dispose d’« aucune latitude », et que ce n’est pas son rôle de trancher les questions définies à l’article 25 (considérations d’ordre humanitaire) ou à l’article 112 (examen des risques avant renvoi).

[45]        Le juge de Montigny a conclu que le raisonnement de l’arrêt Cha s’applique avec la même rigueur aux résidents permanents. Il a conclu ce qui suit, au paragraphe 26 :

[...] il semble possible d’affirmer que le pouvoir discrétionnaire confié au ministre dans le cadre de l’article 44 est relativement restreint, ne serait‑ce que parce que l’alinéa 36(1)a) n’accorde pas une grande latitude pour sa mise en œuvre. Cette disposition prend effet dès qu’un résident permanent ou un étranger a été déclaré coupable au Canada [...] d’une infraction pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois a été infligé.

[46]        Le demandeur m’invite à m’attarder sur la question de la portée du pouvoir discrétionnaire de l’agent et du délégué du ministre et de tenir compte des circonstances particulières du demandeur et de sa famille. Il me semble qu’il est inutile de le faire, puisque ces circonstances ont été prises en compte par l’agent et abordées dans ses remarques fondées sur l’article 44, qui ont été adoptées par le délégué du ministre. Je suis d’accord avec l’analyse du juge de Montigny dans la décision Balan. Il n’est pas contesté qu’une enquête n’est pas tenue en vertu de l’article 25 de la LIPR, tel que cela est mentionné dans l’arrêt Cha. Je ne suis pas prête à conclure que la décision Kanthasamy en vertu de l’article 25 de la LIPR cherche à appliquer l’analyse rigoureuse de l’intérêt supérieur de l’enfant établie dans cette décision à une décision relative à l’interdiction de territoire en vertu de l’article 44, en particulier du fait du pouvoir discrétionnaire limité de l’agent et du délégué du ministre, tel que cela est établi dans l’arrêt Cha et dans la décision Balan. En ce qui concerne les considérations d’ordre humanitaire, d’autres recours s’offrent au demandeur une fois que celui-ci a été déclaré interdit de territoire.

[47]        Se tournant vers les facteurs établis dans les manuels d’exécution ENF 5 et ENF 6 et pris en compte dans les remarques en vertu de l’article 44, l’agent fait remarquer qu’au cours de l’entrevue, le demandeur a nié l’infraction et affirmé que la victime mentait. Il a admis sa responsabilité lorsqu’il a été confronté à un rapport de police indiquant qu’il avait avoué son crime dans une déclaration enregistrée sur vidéo. L’agent a également noté que même après avoir été confronté avec les faits, le demandeur [traduction] « était loin d’avoir convaincu qu’il assumait la responsabilité de ses gestes ». Il s’inquiétait du fait que le demandeur avait commis une infraction grave et s’était vu infliger une peine importante. Il était également très préoccupé par le fait que le demandeur n’a pas suivi de traitement pour les délinquants sexuels. Après avoir expliqué ses considérations, il a recommandé le renvoi du demandeur pour protéger le public, plus particulièrement les enfants.

[48]        L’agent a abordé le risque faible de récidive du demandeur en indiquant qu’aucune évaluation complète n’a pu être effectuée puisque le demandeur a nié l’infraction; alors qu’il aurait tiré des avantages d’un programme pour délinquants sexuels, il n’a pu en suivre un en raison de ce déni. L’agent a tenu compte du fait que le demandeur est séparé de sa famille en vertu d’une ordonnance de la Cour et qu’il n’y a aucun élément permettant de conclure que la mère était incapable de subvenir à leurs besoins financiers, même si le demandeur était sans emploi. Il a considéré que le système de santé public du Manitoba pourrait répondre aux besoins du fils handicapé et que ses besoins élémentaires seraient satisfaits. Le délégué du ministre est d’accord avec l’évaluation de l’agent. Pour décider si la tenue d’une enquête doit être recommandée, le représentant du ministre a le pouvoir discrétionnaire, et non l’obligation, de prendre en considération les facteurs énoncés dans l’ENF 6 : Faci c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 693, au paragraphe 63.

[49]        Bien que le demandeur ne soit pas d’accord avec les remarques en vertu de l’article 44 et les décisions de l’agent et du délégué du ministre, mon examen des rapports en vertu des paragraphes 44(1) et 44(2) et les documents à l’appui, y compris tous les documents soumis par la cour criminelle et les observations présentées à ce moment-là au nom du demandeur, indiquent que les facteurs pertinents ont été pris en compte et que la criminalité grave a été évaluée. Le fait que le demandeur n’est pas d’accord avec l’issue ne signifie pas que les décisions étaient déraisonnables. Cela signifie simplement que le demandeur aurait évalué ces facteurs différemment. Ce n’est pas mon rôle de réévaluer les éléments de preuve.

[50]        J’estime que le pouvoir discrétionnaire limité que possèdent l’agent et le délégué du ministre a été exercé adéquatement et raisonnablement par chacun d’eux. Leurs décisions sont conformes à la législation applicable et, à la lumière des faits en l’espèce, je conclus qu’elles appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Les décisions en vertu de l’article 44 qui font l’objet du contrôle sont, par conséquent, raisonnables.

C.                 Est-ce que la SI a commis une erreur dans sa conclusion?

[51]        Comme j’ai conclu que tant le rapport en vertu du paragraphe 44(1) que le renvoi en vertu du paragraphe 44(2) étaient équitables sur le plan procédural et raisonnables, il s’ensuit que ces décisions sont valides. Il n’est pas contesté qu’en vertu de l’alinéa 45d) de la LIPR, la SI n’exerce aucun pouvoir discrétionnaire. Le libellé est contraignant tant que les critères applicables sont satisfaits. En l’espèce, le dossier du demandeur révèle qu’il a admis être résident permanent du Canada, qu’il a été reconnu coupable d’une infraction criminelle et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois. Une fois ces critères satisfaits, la LIPR dispose que la SI doit délivrer l’ordonnance. Même sans les aveux du demandeur, les éléments de preuve présentés à la SI dans le renvoi du délégué du ministre confirment chacun de ces éléments.

[52]        Par conséquent, la décision de la SI est fondée et raisonnable.

VIII.       Question proposée aux fins de certification

[53]        M. Matas a soumis quatre questions aux fins de certification au nom du demandeur; chaque question comporte deux parties, ce qui donne au total huit questions. Les six premières questions sont les mêmes qui ont été certifiées dans la décision Hernandez 2005. Les quatre premières portent sur la portée du pouvoir discrétionnaire d’un agent ou d’un délégué. Puisque la réponse à ces questions ne serait pas décisive en l’espèce, je refuse de les certifier. Les deux dernières des six questions portent sur l’obligation d’équité procédurale de chaque agent et de chaque délégué au moment de déterminer s’il doit préparer un rapport ou déférer la question. La réponse à ces questions ne serait pas décisive en l’espèce.

[54]        La septième question est celle posée par le juge Barnes dans Sharma c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 1315, qui est passé en appel et où une réponse sera vraisemblablement donnée par la Cour d’appel. Il n’est donc pas nécessaire de certifier cette question.

[55]        La huitième question est celle posée par le juge Hughes dans la décision Hernandez 2007, à laquelle il n’a pas répondu puisque l’appel a été abandonné. Je refuse de certifier cette question puisque je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la réponse à la question en l’espèce repose sur des faits précis d’après la jurisprudence existante, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une question de portée générale.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      Ces demandes sont rejetées.

2.      Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« E. Susan Elliott »

Juge


ANNEXE

Grande criminalité

36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

[...]

Serious criminality

36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

[...]

Rapport d’interdiction de territoire

44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

Rapport d’interdiction de territoire

44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

Suivi

(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

Referral or removal order

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.

Décision

45 Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes :

[...]

d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.

Decision

45 The Immigration Division, at the conclusion of an admissibility hearing, shall make one of the following decisions:

[...]

(d) make the applicable removal order against a foreign national who has not been authorized to enter Canada, if it is not satisfied that the foreign national is not inadmissible, or against a foreign national who has been authorized to enter Canada or a permanent resident, if it is satisfied that the foreign national or the permanent resident is inadmissible.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossiers :

IMM-2566-15, IMM-2567-15 ET IMM-2909-15

 

INTITULÉ :

ALEXANDER LERONA APOLINARIO c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 février 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 novembre 2016

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

Pour le demandeur

 

Brendan Friesen

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le défendeur

 

 

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