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Date : 20161123


Dossier : IMM-1219-16

Référence : 2016 CF 1297

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2016

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

CHAUDHRY AZHAR JOVINDA

NAILA MASOOD

AHMED NAWAZ

ALI NAWAZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               M. Chaudhry Azhar Jovinda (demandeur principal), son épouse, et deux de leurs fils adultes ont présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) dans laquelle elle a refusé les demandes d’asile des demandeurs. La SPR a déterminé que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. Cette détermination a été le résultat de préoccupations relatives à la crédibilité, tant au niveau des témoignages que de la preuve documentaire, et d’une conclusion par la SPR selon laquelle les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable.

[2]               Pour les motifs établis ci-dessous, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.                Faits

[3]               Les demandeurs sont des citoyens du Pakistan. Ils ont quitté leur pays à destination des États-Unis le 30 août 2015 en possession de visas de visiteurs, pour rendre visite à leur autre fils/frère. Quelque trois mois et demi après leur arrivée aux États-Unis, les demandeurs se sont présentés à la frontière canadienne et ont demandé l’asile.

[4]               Leurs demandes se fondent sur une série d’événements qui ont commencé en janvier 2015, lorsqu’ils ont ouvert un centre de cours particuliers de soir à côté de leur maison. Ils donnaient des cours privés à des enfants, indépendamment du sexe et de la confession religieuse. Ils espéraient améliorer le niveau d’alphabétisation chez les enfants locaux et les empêcher de s’adonner au commerce illicite de la drogue prévalent dans la région.

[5]               Cela a créé des problèmes avec les autorités locales étant donné que ces dernières ne voulaient pas que les demandeurs enseignent aux enfants non musulmans.

[6]               La situation s’est envenimée au point où la police s’est mise à la recherche des trois demandeurs de sexe masculin; la famille a alors décidé de quitter le Pakistan pour éviter l’arrestation.

III.             La décision contestée

[7]               La SPR a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention étant donné qu’ils n’avaient pas une crainte fondée d’être persécutés, en ce sens que leur renvoi au Pakistan ne les assujettirait pas personnellement à une menace pour la vie ou des traitements ou peines cruels et inusités. La SPR a également conclu qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire que leur renvoi au Pakistan les exposerait personnellement au risque de torture.

[8]               La SPR est parvenue à cette conclusion parce qu’elle n’était pas convaincue que les mandats d’arrestation produits par les demandeurs étaient authentiques. Par conséquent, elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que les demandeurs seraient exposés à des persécutions ou des préjudices, ou qu’ils seraient pourchassés s’ils déménageaient ailleurs au Pakistan. La SPR a conclu que les demandeurs ont une possibilité de refuge intérieur; par conséquent, ils pourraient vivre en toute sécurité dans une autre région de leur pays.

A.                La crédibilité

[9]               Globalement, la SPR a conclu que le témoignage du demandeur principal lors de l’audience était cohérent et enthousiaste. Par contre, ce n’était pas le cas dans ses réponses aux questions au sujet des mandats d’arrestation.

[10]           Lorsqu’on lui a demandé où il se trouvait lorsqu’il a appris que la police avait émis des mandats à son endroit et à l’encontre de sa famille, le demandeur principal a dit que c’était à Sargodha, mais il a par la suite modifié son témoignage pour indiquer qu’il était aux États-Unis lorsqu’il a pris connaissance de l’existence des mandats. Le témoignage quant à l’endroit où il se trouvait lorsqu’il a pris connaissance de l’existence des mandats d’arrestation a changé tout au long de son témoignage entre Sargodha et les États-Unis. En outre, il n’a pas répondu à la question de savoir comment il a personnellement appris l’existence des mandats.

[11]           La SPR a fait remarquer que la question de savoir où se trouvaient les demandeurs lorsqu’ils ont été mis au courant de l’existence des mandats pour leur arrestation est importante, car ces mandats ont été émis le 3 septembre 2015 – après leur départ du pays le 30 août 2015. Par conséquent, les demandeurs ne pouvaient pas avoir été mis au courant de l’existence des mandats lorsqu’ils étaient au Pakistan.

[12]           Dans sa décision, la SPR précise l’importance de l’existence des mandats d’arrestation en expliquant qu’un mandat d’arrestation est révélateur de dangers nouveaux et accrus pour les demandeurs, non seulement là où ils vivaient, mais partout au Pakistan, et nuirait à leur capacité de voyager. En outre, une arrestation au Pakistan comporte un risque de mauvais traitements et de torture aux mains de la police et pendant l’emprisonnement. Par conséquent, la SPR a conclu qu’il était « remarquable » et non crédible que le demandeur principal ne puisse pas se rappeler de l’endroit où il se trouvait lorsqu’il a appris cette nouvelle.

[13]           Deuxièmement, la SPR a ajouté que l’absence d’une référence précise aux mandats avant leur communication dans la preuve a également miné la crédibilité du demandeur principal. Les questions figurant sur les formulaires de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), auxquelles les réponses auraient dû être affirmatives en raison des mandats, comportaient des réponses négatives. Les demandeurs n’ont pas mentionné les mandats d’arrestation lors de leurs entrevues au point d’entrée (PDE), et les mandats d’arrestation ne sont pas explicitement mentionnés dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), dans lequel les demandeurs ont à peine mentionné que lors d’une « descente », la police s’est présentée au domicile de « parents » des demandeurs à Sargodha munie d’un mandat et a détenu une personne – ce qui fait en sorte qu’on ne peut pas déterminer s’il s’agissait d’un mandat de perquisition pour fouiller la résidence, ou d’un mandat d’arrestation, et qui était visé.

[14]           Confronté à ces questions lors de l’audience, le demandeur principal a expliqué que les erreurs sur les formulaires de CIC et lors des entrevues au PDE découlaient d’une mauvaise interprétation et du fait qu’ils étaient convaincus que les questions étaient posées par rapport au terrorisme et qu’ils ne savaient pas que les mots [traduction] « un autre pays » incluaient le Pakistan.

[15]           La commissaire de la SPR n’a pas jugé les explications des demandeurs crédibles. La SPR a également insisté sur le fait que s’il y avait un problème d’interprétation à n’importe quel moment, les demandeurs étaient tenus de le signaler. Aucun élément de preuve remis à la SPR n’en fait mention. Pour ce qui est des formulaires de CIC, l’avocat des demandeurs était présent lorsqu’ils ont été remplis et les questions n’étaient pas ambiguës. En outre, l’avocat a signé une déclaration qui atteste l’aide offerte pour remplir les formulaires de CIC. De plus, les fils du demandeur principal sont des diplômés universitaires. Par conséquent, la commissaire de la SPR a conclu qu’ils n’étaient pas susceptibles d’avoir de la difficulté à comprendre les questions posées. Pour ce qui est des préoccupations au niveau de la qualité de l’interprétation lors des entrevues au PDE, la SPR a indiqué dans sa décision que les demandeurs auraient dû signaler le problème, demander un autre interprète et prendre un autre rendez-vous.

[16]           Troisièmement, la SPR a conclu que l’authenticité des mandats d’arrestation était minée par la prévalence de documents frauduleux au Pakistan. La SPR s’est fiée aux conclusions du Bureau européen d’appui en matière d’asile, qui indiquent que les hauts fonctionnaires dans le pays acceptent des pots-de-vin en l’échange de la délivrance de documents. Une Réponse à la demande d’information déposée en preuve devant la SPR indiquait également que la disponibilité de documents frauduleux est [traduction] « généralisée » et qu’il est [traduction] « très facile » d’obtenir des documents frauduleux au Pakistan.

[17]           Par conséquent, la SPR a conclu qu’en raison des graves problèmes de crédibilité entourant les mandats d’arrestation et de la prévalence de documents frauduleux au Pakistan, les mandats ne sont pas authentiques.

B.                 Possibilité de refuge intérieur

[18]           La SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs pouvaient vivre en toute sécurité ailleurs au Pakistan, notamment à Hyderabad, sans véritable possibilité de persécution ou de risque de préjudices.

[19]           Premièrement, étant donné que la SPR a conclu que les mandats n’étaient pas authentiques, elle a conclu qu’il n’y aurait pas d’empêchement à ce que les demandeurs déménagent.

[20]           Deuxièmement, se fiant au témoignage du demandeur principal, la SPR a conclu qu’étant donné que le demandeur principal n’avait jamais eu de problème avec les autorités policières ou gouvernementales avant l’ouverture du centre de cours particuliers, et puisque ce centre est maintenant fermé, il serait peu probable que les demandeurs soient pourchassés pour ce motif.

[21]           Troisièmement, le demandeur principal a dit dans son témoignage que sa participation aux manifestations était un fondement de risque continu. Cependant, la SPR a conclu que sa participation avant l’ouverture du centre de cours particuliers n’a pas engendré de conflit avec les politiciens. Étant donné que les demandeurs n’ont pas exprimé une opposition aux politiciens, et ne l’ont pas fait depuis plus de six mois, la SPR a conclu que leur profil politique n’est pas suffisamment élevé pour attirer l’attention des politiciens après coup et, par conséquent, il serait peu probable qu’ils soient pourchassés à Hyderabad, à plus de 1 000 kilomètres de distance et au sein d’une population de six millions d’habitants.

[22]           Quatrièmement, la SPR a conclu qu’il était peu probable que les politiciens soient informés du déménagement des demandeurs. Il y a très peu d’échange de renseignements entre les administrations au Pakistan.

[23]           Finalement, la SPR a conclu qu’il n’était pas déraisonnable pour les demandeurs de déménager à Hyderabad. Cette ville connaît peu de violence et constitue un centre commercial important pour les produits agricoles de la région. Les demandeurs sont expérimentés en agriculture et les fils détiennent des diplômes universitaires. La commissaire a jugé qu’il était probable que les fils puissent subvenir aux besoins de la famille à Hyderabad.

IV.             Questions en litige et normes de contrôle

[24]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A.                La traduction fournie aux demandeurs lors de l’audience était-elle inadéquate au point de constituer une violation de l’équité procédurale?

B.                 L’analyse de la crédibilité par la SPR était-elle raisonnable?

[25]           Des questions d’équité procédurale, notamment le caractère adéquat de la traduction, doivent être examinées selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, au paragraphe 100; Zaree c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 889, au paragraphe 7). En d’autres mots, mon rôle consiste à évaluer si le processus devant la SPR a été inéquitable.

[26]           Par ailleurs, la norme de révision qui s’applique aux conclusions relatives à la crédibilité est celle de la décision raisonnable (Khosa, précité; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9; Jia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 33, au paragraphe 14).

V.                Analyse

A.                La traduction fournie aux demandeurs lors de l’audience était-elle inadéquate au point de constituer une violation de l’équité procédurale?

[27]           Le fondement de la qualité de la traduction a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Tran, [1994] 2 RCS 951, que la Cour d’appel fédérale a appliqué dans l’affaire Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191 à l’égard des questions d’immigration. Dans l’arrêt Mohammadian, la Cour a affirmé que « l’interprétation fournie aux demandeurs devant la section du statut doit satisfaire à la norme de la continuité, de la fidélité, de la compétence, de l’impartialité et de la concomitance. » La Cour a développé les exigences de traduction en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que la traduction soit parfaite lorsqu’elle est faite dans le cadre d’une audience lorsqu’une traduction concomitante est nécessaire; par contre, elle doit être adéquate (Bouanga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1029; Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1161).

[28]           Les demandeurs étaient tenus de soulever la question de la traduction à la première occasion (Mohammadian, précité, au paragraphe13) et je suis d’accord avec le défendeur quand il dit qu’ils ne l’ont pas fait.

[29]           Dans l’arrêt Mohammadian, les erreurs sont survenues dans la langue du demandeur, à tel point que ce dernier ne pouvait pas correctement comprendre l’interprète. Donc, la Cour a conclu que le demandeur aurait pu, et aurait dû, soulever la question à ce moment-là. En l’espèce, le demandeur n’allègue pas qu’il ne pouvait pas comprendre l’interprète; au contraire, il conteste la façon dont les questions ont été traduites de l’anglais à l’urdu, ce qu’ils n’ont pas pu souligner avant de prendre connaissance de la transcription. Quoi qu’il en soit, le principe établi dans l’arrêt Mohammadian s’applique toujours, car il stipule que lorsque des problèmes d’interprétation pourraient être raisonnablement abordés par le demandeur au moment de l’audience, nous sommes dans l’obligation de les aborder à ce moment-là, devant la Commission, et non plus tard dans le cadre de procédures de contrôle judiciaire.

[30]           Je suis porté à croire que les problèmes allégués d’interprétation auraient pu être abordés par les demandeurs au moment de l’audience. Les deux fils du demandeur principal, qui sont également des demandeurs dans cette affaire, étaient présents à l’audience, et les deux comprenaient l’anglais, comme en témoigne leur déclaration selon laquelle ils n’ont pas eu besoin d’aide pour remplir les formulaires de demande étant donné qu’il était [traduction] « assis à côté de son fils et qu’il les remplissait » (dossier des demandeurs, p. 106). À la fin de l’audience, le demandeur principal a également déclaré que [traduction] « mes fils comprendront tout ce que je dis », ce qui indique qu’ils n’ont pas besoin de la traduction des arguments de l’avocat en anglais (dossier certifié du tribunal, p. 1129). Tous les problèmes que les demandeurs ont eus avec la traduction auraient dû être soulevés lors de l’audience ou peu de temps après.

[31]           Je n’accepte pas l’argument des demandeurs selon lequel les circonstances de l’espèce sont analogues à celles de l’arrêt Zaree, précité. Dans l’arrêt Zaree, le demandeur a effectivement soulevé ses préoccupations concernant la traduction lors de l’audience, et a reçu l’assurance du tribunal qu’il n’y aurait aucun problème. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, ni le demandeur principal ni les deux fils du demandeur principal qui comprennent tous deux l’anglais n’ont soulevé d’objections ou fait des observations à la commissaire concernant la qualité de la traduction qui leur était fournie ou des préoccupations concernant l’interprétation. Par conséquent, les circonstances de l’espèce ne sont pas analogues à celles de l’arrêt Zaree et je conclus que les demandeurs sont réputés avoir renoncé à leur droit de s’opposer à l’interprétation dans le cas d’un contrôle judiciaire.

[32]           En outre, je conclus également que malgré la renonciation faite en l’espèce, la traduction fournie lors de l’audience était adéquate et, par conséquent, il n’y a aucun problème relatif à l’équité procédurale.

[33]           Je suis d’accord avec le défendeur lorsqu’il dit que la traduction n’était peut-être pas parfaite, mais qu’elle était adéquate. À de nombreuses occasions, on a posé des questions au demandeur principal relativement aux mandats d’arrestation et ses réponses n’ont pas été cohérentes. Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs qui soutiennent que c’était en raison d’une mauvaise interprétation, et plus précisément je ne suis pas d’accord pour dire que l’interprète devait faire une différence entre les mandats d’arrestation, les procès-verbaux introductifs ou si la police recherchait les demandeurs. L’obligation de l’interprète est de traduire les questions posées par la commissaire, et ensuite de traduire les réponses données par les demandeurs.

[34]           Qui plus est, la commissaire était en mesure de clarifier au besoin. Par conséquent, je ne peux pas souscrire à l’argument des demandeurs selon lequel si la commissaire avait été au courant des questions mal traduites lors de l’audience, les réponses incohérentes du demandeur principal quant à l’endroit où il se trouvait lorsqu’il a appris l’existence des mandats d’arrestation auraient été comprises.

[35]           Par conséquent, je conclus que l’interprétation fournie lors de l’audience était adéquate et, pour ce motif, il n’y a eu aucune violation de l’équité procédurale.

B.                 L’analyse de la crédibilité par la SPR était-elle raisonnable?

[36]           Les demandeurs soutiennent que la décision de la commissaire concernant leur crédibilité est déraisonnable, car elle se fonde sur une interprétation erronée des éléments de preuve concernant les mandats d’arrestation, dont elle n’a pas tenu compte, et qu’elle a déraisonnablement fondé sa décision sur le témoignage du demandeur principal. Je ne suis pas de cet avis.

[37]           Je suis d’accord avec le défendeur quand il dit que le rôle de la SPR en tant que juge des faits est d’évaluer la crédibilité. Je suis également d’accord avec le fait que la SPR est habilitée à tirer une conclusion défavorable sur la crédibilité en se fondant sur des contradictions et des incohérences dans le témoignage des demandeurs (Dhindsa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 2011, au paragraphe 41). Par conséquent, il était raisonnable que la commissaire pondère le témoignage du demandeur principal dans son évaluation de la crédibilité.

[38]           Je suis d’accord avec le défendeur quand il dit que puisque l’évaluation de la crédibilité relève de l’expertise de la SPR, la Cour doit accorder beaucoup de poids à ces conclusions. Le rôle de la Cour n’est pas de substituer sa décision à celle de la SPR, même lorsque la conclusion aurait été différente (Thavarathinam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1469, aux paragraphes 9 et 10). Les conclusions de la SPR relativement à la crédibilité ne peuvent pas être annulées par la Cour, à moins que la SPR les ait tirées sans égard aux éléments de preuve. Par conséquent, les demandeurs doivent démontrer que les éléments de preuve, considérés raisonnablement, ne peuvent pas étayer la conclusion de fait du tribunal au sujet de la crédibilité (Dhindsa, précité, au paragraphe 43).

[39]           La commissaire a tiré sa conclusion sur la crédibilité en se fondant sur les réponses données par les demandeurs dans leurs formulaires d’immigration, les réponses données lors de l’entrevue, et ses observations du comportement du demandeur principal lors de l’audience. Malgré l’allégation tardive relative aux mandats d’arrestation à leur encontre au Pakistan, les demandeurs n’en ont fait aucune mention dans les premiers stades de leurs demandes d’asile.

[40]           Dans les formulaires d’immigration, les demandeurs ont répondu par la négative aux questions de savoir s’ils avaient été recherchés, arrêtés ou détenus par la police dans un autre pays. Ils ont également répondu par la négative à de telles questions pendant l’entrevue. En outre, ils n’ont fait aucune mention précise de mandats d’arrestation à leur endroit dans le formulaire FDA. Leurs explications à ce sujet étaient qu’ils croyaient que les questions dans les formulaires d’immigration étaient posées relativement au terrorisme et qu’ils croyaient que les mots [traduction] « un autre pays » excluaient le Pakistan. Cependant, rien ne laisse entendre qu’il était raisonnable qu’ils aient cette conviction. De plus, en ce qui concerne le formulaire FDA, ils ont expliqué qu’ils ont mentionné qu’il y avait toutefois un « mandat » toutefois, comme l’a indiqué la commissaire; on ne savait trop s’il s’agissait d’un mandat de perquisition ou d’un mandat d’arrestation.

[41]           Par conséquent, je conclus que les éléments de preuve peuvent étayer l’évaluation de la commissaire quant à la crédibilité des demandeurs et que la décision est raisonnable.

VI.             Conclusion

[42]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’a été soulevée dans la présente affaire.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1219-16

INTITULÉ :

CHAUDHRY AZHAR JOVINDA, NAILA MASOOD, AHMED NAWAZ, ALI NAWAZ c. LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 octobre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

Le 23 novembre 2016

COMPARUTIONS :

D. Jean Munn

Luncinda A. Wong

Pour les demandeurs

Galina M. Bining

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

Pour le défendeur

 

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