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Date : 20161103


Dossier : IMM-522-16

Référence : 2016 CF 1227

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2016

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

ZHI FA CAI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Le demandeur, Zhi Fa Cai (M. Cai), conteste la décision d’un agent d’immigration (l’agent) qui a rejeté sa demande de résidence permanente. L’agent a déterminé que le mariage entre M. Cai et sa répondante, Mme Jacklyn Chu (Mme Chu), n’était pas authentique ou a été conclu afin d’obtenir un statut en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

[2]               L’agent a déterminé que M. Cai ne répondait pas à la définition d’un époux ou d’un conjoint de fait et ne répondait donc pas aux exigences établies dans l’alinéa 124a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[3]               Pour les motifs qui suivent, j’estime que la décision de l’agent est raisonnable.

II.                Contexte

[4]               M. Cai est un citoyen de la République populaire de Chine (Chine). Il a déjà été marié de janvier 1982 à avril 2013. Mme Chu est une citoyenne canadienne naturalisée et a déjà été mariée de novembre 1990 à novembre 2003. Les deux parties ont deux enfants adultes nés de leurs unions précédentes.

[5]               M. Cai a rencontré Mme Chu en Chine en 2004. En 2005, M. Cai a décidé d’envoyer son garçon à l’école à Vancouver. Il a demandé à Mme Chu si son garçon pouvait rester avec elle et elle a accepté.

[6]               L’élément de preuve de M. Cai et Mme Chu est qu’ils ont commencé une relation intime en mars 2006, alors qu’il était encore marié à sa première épouse. Ce n’est pas avant juin 2011 qu’il a été allégué que M. Cai s’est séparé de son ex-femme après 31 ans de mariage, mais a continué d’habiter avec son épouse. La seule documentation à l’appui d’une relation à long terme est une photographie datant de 2012.

[7]               M. Cai est initialement entré au Canada le 8 septembre 2012 grâce à un visa de résident temporaire. Le 31 mars 2013, un rapport prévu à l’article 44 de la Loi a été rempli au sujet de M. Cai par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) puisqu’un mandat d’arrêt a été délivré contre lui par la Chine. Il a été déterminé par l’ASFC que l’infraction alléguée commise en Chine correspondait à un chef d’accusation pour une fraude de plus de 5 000 $ au Canada pour lequel il y a une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans (bien au-delà du seuil de 10 ans pour un crime grave qui empêche de demander l’asile).

[8]               Le 18 avril 2013, le divorce de M. Cai et de son ex-épouse a été finalisé en Chine. M. Cai a pris part à une entrevue visant à établir la recevabilité de son cas le 3 mai 2013 avec l’ASFC et s’est marié à Mme Chu le lendemain.

[9]               Le 15 mai 2013, la demande de M. Cai pour la prorogation de son visa a été refusée et en septembre de la même année, il a été déterminé que M. Cai était exclu de la protection des réfugiés en raison d’une grande criminalité. Le 21 novembre 2013, M. Cai a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). La demande d’ERAR de M. Cai a été refusée, mais renvoyée par notre Cour pour un nouvel examen dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire et il a reçu une décision favorable de sa demande d’ERAR en vertu du paragraphe 112(3) de la LIPR le 23 juillet 2015. Cela ne lui permet pas de présenter une demande de résidence permanente, mais lui permet d’être protégé d’un renvoi vers la Chine.

[10]           Le 28 mai 2014, M. Cai et Mme Chu ont présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie époux/conjoint de fait après que leur demande initiale ait été retournée en raison d’un détail technique. L’agent a interviewé M. Cai et Mme Chu le 18 décembre 2015. L’agent a notamment conclu que la majorité des documents présentés à l’appui de la demande de résidence permanente de M. Cai, incluant les testaments où leurs noms respectifs apparaissent à titre de bénéficiaires, étaient datés de l’année où la demande a été présentée et non de l’année où le couple s’est marié.

[11]           Le 24 décembre 2015, l’agent a conclu que M. Cai ne répondait pas aux exigences de la catégorie époux/conjoint de fait et la demande de résidence permanente a été rejetée. M. Cai a été avisé de la décision dans une lettre datée du 7 janvier 2016.

III.             Questions en litige

[12]           Les questions présentées par M. Cai sont :

  1. Est-ce que la conclusion de l’agent indiquant que M. Cai n’est pas un époux ou un conjoint de fait est raisonnable?
  2. Est-ce que l’agent a manqué aux principes de justice naturelle et à l’obligation d’équité procédurale en se fiant aux éléments de preuve extrinsèques et en omettant d’informer M. Cai de ses préoccupations?

IV.             Norme de contrôle

[13]           La décision de l’agent doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. La Cour doit être convaincue de l’existence d’une « justification de la décision, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que trouver que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47 et 48 [Dunsmuir]).

[14]           Les questions relatives à un manquement à l’équité procédurale sont sujettes à un contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa]).

V.                Analyse

[15]           Mon analyse de la décision est divisée en quatre éléments préoccupants généraux identifiés par M. Cai : 1) éléments de preuve ignorés; 2) inférences absurdes; 3) éléments de preuve extrinsèques et 4) défaut d’informer M. Cai des préoccupations de l’agent. Les deux premiers éléments préoccupants seront examinés selon la norme de la décision raisonnable alors que les deux derniers touchent l’équité procédurale et seront examinés selon la norme de la décision correcte.

A.                Éléments de preuve ignorés

[16]           M. Cai affirme que la décision de l’agent indique qu’il n’a pas lu sa déclaration solennelle ou celle de Mme Chu. Il prétend que la majorité des documents fournis, comme les relevés de comptes conjoints, les testaments, les polices d’assurance-vie et les cartes de mariage, étaient pertinents à plusieurs des conclusions de l’agent, mais n’ont pas été inclus dans les motifs de l’agent.

[17]           De plus, l’insistance de l’agent sur les éléments de preuve précédents ne tient pas compte du fait que M. Cai et Mme Chu ont eu une relation secrète pendant plusieurs années. Selon M. Cai, le fait que l’agent ait demandé des documents au sujet de leur relation secrète est une preuve que la déclaration solennelle a été ignorée.

[18]           Je suis d’accord avec M. Cai que l’agent a interprété de façon inadéquate les déclarations solennelles en tant que simples lettres. Cela peut être puisqu’elles n’ont pas été présentées sous forme d’affidavit bien qu’il s’agisse de déclarations assermentées et qu’elles auraient dû être qualifiées de déclarations solennelles. Après avoir lu les déclarations dont il est question, je suis en désaccord avec M. Cai qui stipule que l’agent a ignoré cet élément de preuve. Les déclarations solennelles de M. Cai et de Mme Chu n’expliquent pas pourquoi il n’y a aucun élément de preuve d’une présumée relation amoureuse d’une durée de sept ans. En fait, il n’est indiqué dans aucune des déclarations solennelles par un ou l’autre des parties que la relation a été gardée secrète. Aucune des familles ne les a vus ensemble malgré leur revendication stipulant qu’ils se voyaient fréquemment lorsque Mme Chu était en voyages d’affaires en Chine et qu’ils passaient des fins de semaine ensemble. Je m’attendrais à voir certaines traces d’une « relation secrète » de longue date, comme des documents de transport pour se rencontrer, des cartes, des textes, des courriels, des cadeaux ou même des photographies. Or bien qu’ils aient expliqué comment ils ont gardé une relation si longue secrète et la raison de l’absence d’indices d’une longue relation amoureuse.

[19]           M. Cai prétend que les déclarations solennelles sont cohérentes avec leur explication de leur première rencontre et du moment où ils ont commencé à habiter ensemble. De plus, sa déclaration explique pourquoi il voulait se séparer de sa première épouse. Toute incohérence dans son témoignage peut s’expliquer par la confusion créée par la traduction.

[20]           Ce que M. Cai n’explique pas est pourquoi ou comment il entretenait deux relations amoureuses entre 2006 et 2011. Il n’explique pas non plus pourquoi Mme Chu et lui se sont mariés le jour après son entrevue avec l’ASFC visant à établir la recevabilité de son cas. Le moment du mariage démontre un arrangement aux fins d’acquisition d’un statut d’immigration.

[21]           L’agent a également découvert que M. Cai était au courant du rapport d’arrestation avant son entrevue du 3 mai 2013 avec l’ASFC. Cela est malgré le fait que M. Cai ait fourni à l’agent un certificat de police original délivré par la Chine daté du 17 juillet 2012, lequel indiquait qu’il n’y avait aucun chef d’accusation contre lui à ce moment. M. Cai prétend que la conclusion de l’agent appuie l’argument voulant que cet élément de preuve ait été ignoré. Encore une fois, je ne suis pas de cet avis. La seule chose que le rapport d’arrestation indique est que M. Cai savait que la police chinoise ne souhaitait pas l’arrêter le 17 juillet 2012. M. Cai a mentionné qu’il n’était pas au courant de son rapport d’arrestation jusqu’à ce que sa demande de prorogation de son visa soit refusée le 15 mai 2013. Mme Chu indique également qu’elle n’était pas au courant des chefs d’accusation contre M. Cai avant leur mariage. Toutefois, M. Cai et Mme Chu ont tous les deux pris part à une entrevue avec l’ASFC visant à établir la recevabilité de son cas au sujet d’allégations de grande criminalité la veille de leur mariage (le 3 mai 2013). Étant donné les éléments de preuve contradictoires de M. Cai et de Mme Chu et de l’année presque complète qui s’est écoulée entre le certificat de la police et l’entrevue avec l’ASFC, il était raisonnable pour l’agent de conclure que M. Cai savait que l’agent serait au courant du rapport avant l’entrevue.

[22]           Il existe une présomption que l’agent a examiné tous les éléments de preuve au dossier (Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 [CAF]). De plus, une grande déférence est accordée à l’agent pendant qu’il questionne les parties et qu’il écoute les éléments de preuve. Bien que l’argument n’ait jamais été formulé de façon à ce que j’apprécie à nouveau la preuve, c’est en fait ce qu’on me demande de faire et cela ne correspond pas à mon rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

B.                 Inférences absurdes

[23]           M. Cai affirme que l’agent a fait des inférences absurdes afin de tirer des conclusions négatives sur sa crédibilité. Ce que M. Cai ignore sont les nombreuses contradictions entre les éléments de preuve de Mme Chu et les siens.

[24]           En plus des contradictions mentionnées ci-dessus, M. Cai et Mme Chu ne s’entendaient pas sur les détails de leur propre mariage. Mme Chu ne se souvenait pas de la date de leur mariage et il y avait des divergences dans leurs réponses au sujet du moment où ils se sont rencontrés et de celui où ils ont commencé à habiter ensemble. Dans sa preuve par affidavit, M. Cai explique cette incohérence en disant simplement qu’il « était confus ». Les deux ont nommé le restaurant où s’est déroulée la réception de mariage, mais Mme Chu a mentionné qu’ils ont célébré leur mariage dans un restaurant du centre-ville de Vancouver et M. Cai a mentionné que la célébration a eu lieu dans un restaurant de Richmond. De plus, Mme Chu n’a rencontré aucun membre de la famille de M. Cai, à l’exception de ses deux enfants. M. Cai n’a rencontré les parents et la sœur de Mme Chu qu’une seule fois.

[25]           M. Cai prétend qu’il n’y a rien de suspect au sujet du fait que Mme Chu et lui se soient mariés moins d’un mois après que son divorce ait été finalisé puisqu’ils étaient en relation depuis si longtemps. Par conséquent, l’agent n’aurait pas dû formuler une conclusion négative au sujet du choix du moment pour le mariage. M. Cai affirme également que l’arrangement pour l’hébergement de son garçon avec Mme Chu ne devrait pas diminuer l’authenticité de leur relation. M. Cai ignore complètement le fait qu’il s’est marié à Mme Chu la journée suivant son entrevue avec l’ASFC visant à établir la recevabilité de son cas. Il était loisible à l’agent de tirer une conclusion négative relativement à l’authenticité du mariage étant donné que la date du mariage était si proche de l’entrevue visant à établir la recevabilité de son cas.

[26]           La présentation de M. Cai relativement à sa situation financière était aussi confuse que les détails entourant son mariage. Il a indiqué sur sa demande de résidence permanente que son garçon répondait à la définition d’une personne à charge admissible. Toutefois lors de son entrevue, M. Cai a indiqué que son fils travaillait et le soutenait financièrement. M. Cai a expliqué que son garçon a seulement commencé à le soutenir financièrement un an et demi après qu’il ait présenté sa demande. Je suis d’accord avec le ministre qu’il était raisonnable pour l’agent de tirer des conclusions négatives relativement à la crédibilité de M. Cai au sujet de son indépendance financière. Si ses circonstances ont changé de la sorte, M. Cai aurait dû en informer Citoyenneté et Immigration Canada immédiatement.

[27]           M. Cai n’a également pas réussi à convaincre l’agent de son interdépendance financière avec Mme Chu. Peu de preuve documentaire relative à leur situation financière a été présentée, sauf un relevé bancaire d’un compte conjoint où peu ou pas de transactions mensuelles ont été effectuées. La décision fait référence à un dépôt substantiel de 17 000 $ qui a été effectué dans le compte conjoint le 5 décembre 2015. Une lettre de convocation à une entrevue a été envoyée à M. Cai le 11 novembre 2015 pour une entrevue devant avoir lieu le 15 décembre 2015. D’autres documents financiers indiqués sont une carte Visa détenue par la répondante et son garçon sur laquelle ont été effectués les paiements d’hypothèque et d’autres dépenses mensuelles de subsistance.

[28]           Il ne suffit pas de faire valoir que l’agent a omis de référer à un élément de preuve spécifique ou qu’il a tiré une conclusion de fait qui contredit les éléments de preuve à sa disposition. Il semble vraiment y avoir des divergences entre les déclarations solennelles de M. Cai et de Mme Chu et leurs réponses respectives qu’ils ont formulées pendant l’entrevue du 18 décembre 2015. Il n’y a aucun élément de preuve que ces divergences découlent de problèmes de traduction ou d’interprétation. Comme le ministre l’a souligné, ni M. Cai ni Mme Chu n’ont soulevé cet enjeu dans leur preuve par affidavit et par conséquent, il n’y a aucun fondement factuel pour justifier cet argument dans la présente demande. Il était loisible à l’agent d’accorder plus d’importance aux divergences qu’à la preuve documentaire fournie (Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 417, au paragraphe 27).

[29]           Les arguments de M. Cai sont une demande d’apprécier à nouveau les conclusions positives et négatives de sa demande et de substituer ma propre opinion par celle de l’agent, ce que je refuse de faire.

C.                 Éléments de preuve extrinsèques

[30]           M. Cai soutient que l’agent a manqué à son devoir d’équité procédurale en se fiant au rapport d’arrestation délivré par la Chine en son nom sans l’en aviser. M. Cai affirme que même lorsque l’utilisation d’éléments de preuve extrinsèques est contemplée ou autorisée par une demande, l’obligation de déclarer d’un agent d’immigration, et l’occasion correspondante pour le demandeur de répondre, n’est pas moindre (Batica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 762, au paragraphe 15). Puisque le rapport d’arrestation a été utilisé pour miner sa crédibilité, mais qu’il ne lui a pas été divulgué, M. Cai affirme qu’il n’a jamais eu l’occasion de réfuter les éléments de preuve.

[31]           Je ne suis pas d’accord avec M. Cai puisque l’omission de l’agent était une erreur technique qui n’a entraîné aucun dommage important ni déni de justice (Khosa, précité, au paragraphe 43). M. Cai ne nie pas qu’il connaissait l’existence du rapport d’arrestation au moment de l’entrevue au sujet de sa demande de résidence permanente. Il a déjà eu une entrevue visant à établir la recevabilité de son cas avec l’ASFC et sa demande de prorogation de son statut de résident temporaire a précédemment été rejetée pour cette raison. Ce qu’il allègue est qu’il ne savait pas que l’agent était au courant du rapport d’arrestation. Étant donné que M. Cai connaissait l’existence du rapport d’arrestation et ses conséquences dans ses démarches précédentes en matière d’immigration, je ne crois pas que l’obligation d’équité procédurale due à M. Cai enjoignait l’agent à lui présenter explicitement le rapport ou sinon à lui fournir l’occasion de répondre.

D.                Défaut d’informer M. Cai des préoccupations de l’agent

[32]           M. Cai prétend que les motifs de l’agent indiquent que l’agent avait plusieurs préoccupations qui ont découlé des documents présentés à l’appui de la demande et que l’équité procédurale nécessitait que l’agent l’informe de ces préoccupations afin qu’il puisse y répondre (Muliadi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 2 CF 205 (CAF); Enriquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1091, aux paragraphes 26 et 27).

[33]           La position de M. Cai est que l’obligation d’équité procédurale touche les préoccupations que l’agent avait au sujet des divergences observées dans les réponses de M. Cai et de Mme Chu pendant les entrevues distinctes des époux, et que l’agent était obligé de lui fournir, ainsi qu’à Mme Chu, une occasion valable de répondre à ces préoccupations (Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 905, aux paragraphes 6 à 9).

[34]           Je ne suis pas d’accord puisque les parties savaient déjà très bien que la question déterminante à trancher pendant les entrevues était l’authenticité de leur mariage. Cette détermination n’est pas scientifique, mais fondée sur les faits et nuancée. La majorité de la jurisprudence citée par le demandeur touche des affaires où un agent d’immigration ou des visas a mis en doute la véracité des documents présentés à l’appui d’une demande et omis d’informer le demandeur de ces préoccupations. Ce n’est toutefois pas le cas pour la présente demande. Les préoccupations de l’agent étaient fondées sur un manque manifeste d’éléments de preuve (p. ex., une seule photographie du couple pendant leur aventure) ou du moment où les éléments de preuve ont été présentés (p. ex., la majorité de l’information au sujet de l’interdépendance financière a été produite autour du moment où la demande a été présentée). Je conclus que l’agent a informé adéquatement M. Cai et Mme Chu de ses préoccupations et leur a laissé l’occasion de présenter leurs éléments de preuve aussi complètement que possible. Le fardeau de fournir suffisamment d’éléments de preuve pour satisfaire le décideur au sujet de l’authenticité du mariage appartient au demandeur.

VI.             Conclusion

[35]           La totalité de la décision est raisonnable et l’agent n’a pas fait d’erreur d’équité procédurale. L’agent a non seulement l’avantage du matériel écrit qui a été présenté à la Cour, mais il a également interrogé M. Cai et Mme Chu. Ce n’est pas à moi qu’il revient d’apprécier à nouveau la preuve et il n’appartient pas à la Cour d’accueillir la demande lorsque la décision prise est raisonnable. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande.

[36]           Aucune question à certifier n’a été présentée ou soulevée à partir des éléments de preuve.

 


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-522-16

INTITULÉ :

ZHI FA CAI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 août 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 novembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman

Pour le demandeur

Maria Burgos

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LORNE WALDMAN

Avocate

Lorne Waldman Professional Corporation

281, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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