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Date : 20161201


Dossier : IMM-961-16

Référence : 2016 CF 1332

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2016

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

FARHAN MAHMOOD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               L’espèce vise à déterminer si Farhan Mahmood (M. Mahmood) et Muhammad Irfan (M. Irfan) sont la même personne. La Section d’appel de l’immigration (SAI) a conclu qu’il s’agissait d’une seule personne en s’appuyant sur des rapports de comparaison d’images de reconnaissance faciale et le témoignage d’un expert.

[2]               M. Mahmood a obtenu un permis de travail au Canada en 2005 et a réussi à le renouveler de 2005 à 2013. Dans sa demande initiale, il n’a pas divulgué qu’on lui avait refusé un permis de travail en 2003 et en 2004 pour les demandes qu’il a présentées sous le nom de M. Irfan. La SAI a conclu que l’omission de M. Mahmood de divulguer ces demandes de permis de travail précédentes constituait une fausse déclaration importante. La SAI a conclu que M. Mahmood était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). M. Mahmood soutient que ces deux personnes sont distinctes.

II.                Question en litige

[3]               Il a été convenu lors de l’audience que si je conclus que la détermination de la SAI au sujet de M. Irfan et de M. Mahmood était raisonnable et impartiale, alors il s’agit d’une fausse déclaration importante et je n’ai pas à examiner d’autres arguments.

III.             Norme de contrôle

[4]               La décision sera examinée selon la norme du caractère raisonnable. Le caractère raisonnable d’une décision tient à sa justification, à sa transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. NouveauBrunswick, 2008 CSC 9; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12).

IV.             Contexte

[5]               M. Mahmood a obtenu l’autorisation d’entrer au Canada à partir du Pakistan en 2005 en vertu d’un permis de travail. Son permis a été renouvelé à plusieurs reprises entre 2005 et 2013, période pendant laquelle il a travaillé occasionnellement pour Tariq Chaudhry (M. Chaudhry). En 2014, M. Mahmood a intenté une poursuite civile contre M. Chaudhry, alléguant des pratiques de travail abusives, laquelle poursuite était toujours en cours au moment de la présente audience. Peu après que la poursuite civile ait été intentée, M. Chaudhry a informé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) que le véritable nom de M. Mahmood était Muhammad Irfan. M. Irfan est entré au Canada à titre de résident temporaire en 2003, mais n’a pas réussi à obtenir un permis de travail en 2003 ni en 2004.

[6]               L’ASFC a mené une enquête incluant un rapport de comparaison d’images de reconnaissance faciale (le rapport de comparaison). La photo du permis de conduire de 2003 de M. Irfan fait partie du rapport de comparaison et elle a été entrée dans le système des véhicules automobiles de l’Alberta afin d’utiliser cette base de données pour rechercher une correspondance potentielle. Le système a récupéré le permis de conduire de 2007 de M. Mahmood avec une correspondance de 100 % et une photo de 2012 de M. Mahmood avec une correspondance de 82,5 %. Un examinateur de l’équipe d’examen des documents et de reconnaissance faciale du gouvernement de l’Alberta, l’agent Gord Bryant, a ensuite effectué une comparaison et une analyse de l’image de M. Irfan de 2003 et d’images de M. Mahmood de 2007. Il a conclu dans le cadre du rapport de comparaison que les photos de M. Mahmood et de M. Irfan offrent [traduction] « la correspondance la plus forte ».

[7]               Le 20 mars 2015, une audience de la Section de l’immigration (SI) a eu lieu afin de déterminer si M. Mahmood et M. Irfan sont la même personne. Si tel est le cas, la SI devait déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, M. Mahmood avait fait une fausse déclaration au sujet du fait qu’on lui avait déjà refusé un permis de travail.

[8]               En s’appuyant sur le rapport de comparaison, la SI a rendu une décision le 27 mars 2015 selon laquelle M. Mahmood et M. Irfan sont la même personne. Toutefois, la SI a poursuivi et conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve fiables pour prouver que M. Mahmood s’est fait demander si on lui avait refusé un visa ou s’il avait donné une fausse réponse. L’audience relative à l’interdiction de territoire a été rejetée.

[9]               La SAI a tenu une audience de novo et de nouveaux éléments de preuve ont été présentés par les parties. La décision de la SAI a accordé peu d’importance au témoignage de M. Chaudhry pour le motif que son témoignage à la SI manquait de crédibilité à plusieurs égards. Malgré cela, la SI ne pouvait faire fi du fait que le renseignement de M. Chaudhry a fait en sorte que le nom et la photo de M. Irfan ont fait surface et ont été évalués comme ayant la correspondance la plus forte par un professionnel de la reconnaissance faciale. Une analyse indépendante examinée par des pairs a confirmé cette conclusion, ce qui n’avait pas été fait lorsque le rapport était devant la SI. Le 12 janvier 2016, la SAI a renversé la décision de la SI et conclu que M. Mahmood était interdit de territoire pour fausse déclaration. Par conséquent, la SAI a pris une mesure d’exclusion à son endroit.

[10]           Pour les motifs suivants, je dois rejeter la présente demande.

V.                Analyse

A.                Rapport de comparaison

[11]           M. Mahmood affirme qu’il est intrinsèquement difficile pour lui de prouver qu’il n’est pas une autre personne. Il prétend que la fiabilité du rapport de comparaison est inconnue comme cela est démontré par la différence significative dans les résultats entre les deux évaluations. Le rapport de comparaison du 10 décembre 2015 indique qu’il y a une probabilité de 82,5 % qu’il y ait une correspondance et le rapport du 27 avril 2014 indique une probabilité de 98,3 %. M. Mahmood affirme que cela prouve que les rapports de comparaison ne sont pas fiables et que la SAI ne devrait pas se fier aveuglément à un rapport manquant à ce point de précision. Bien que M. Mahmood accepte que le rapport de comparaison doive avoir un peu d’importance, il prétend que la SAI ne devrait pas y accorder une grande importance. De plus, M. Mahmood a fait valoir que la recherche dans la base de données n’était pas complètement aléatoire puisque la personne effectuant la recherche a pu consulter un manuel qui n’a pas été mis à la disposition de la SAI; il est par conséquent impossible de savoir comment la recherche d’une correspondance a été effectuée.

[12]           Il était loisible à la SAI d’accorder une grande importance au rapport de comparaison. Le rapport de comparaison a été créé après que l’ASFC ait demandé à l’équipe d’examen des documents et de reconnaissance faciale du gouvernement de l’Alberta d’effectuer une comparaison de photos de permis de conduire. La photo de M. Irfan a été entrée dans le système en tant que « photo comparative » de M. Irfan. Le système a généré deux images des correspondances les plus grandes. Une photo était de M. Mahmood en 2007 et l’autre était de M. Mahmood en 2012.

[13]           Le rapport de comparaison du 10 décembre 2015 a été préparé par l’agent Bryant qui est un superviseur de l’équipe de reconnaissance faciale de l’Alberta et un agent de la paix. Le rapport de comparaison identifie les lacunes et les incohérences de l’analyse et sert de fondement empirique aux conclusions de l’agent Bryant. Dans le rapport très technique, l’agent a conclu que les photos de M. Irfan et de M. Mahmood constituent [traduction] « la meilleure correspondance possible ».

[14]           L’agent Bryant a comparé les photos de M. Irfan prises en 2003 avec les photos de M. Mahmood prises en 2007 et en 2012 en utilisant une méthodologie scientifique reconnue. Cela incluait premièrement d’utiliser un ordinateur pour effectuer les comparaisons, ensuite que l’agent Bryant effectue une évaluation professionnelle et finalement, qu’une analyse indépendante de l’examen par les pairs soit effectuée.

[15]           L’agent Bryant a utilisé l’échelle de sept points du FBI pour effectuer une analyse des images et conclure qu’elles offraient la correspondance la plus forte. L’analyse de l’agent Bryant ne reposait pas uniquement sur des mesures par ordinateur et a tenu compte de différences comme l’éclairage, l’espacement, l’orientation et l’inclinaison latérale dans chaque photographie.

[16]           Avant l’audience devant la SAI, le rapport de comparaison de l’agent Bryant a fait l’objet d’un examen indépendant par l’agente Rebecca Bills, une enquêtrice principale. Le 10 décembre 2015, l’agente Bills a terminé son examen du rapport écrit original et a mentionné que ses conclusions sont les mêmes que celles de l’agent Bryant. Cette vérification a été ajoutée au rapport du 10 décembre 2015.

[17]           Je tiens compte de la différence à laquelle M. Mahmood fait allusion selon laquelle le premier rapport daté du 27 avril 2014 indiquait une correspondance de 98,2 %, alors que le deuxième rapport indiquait une correspondance de 82,5 %, avec les chiffres indiqués sous chaque photo. Les comparaisons complètes des photos sont incluses dans les deux rapports, mais la petite version des photos avec les résultats indiqués dessous n’apparaît pas dans le rapport de 2014.

[18]           Je n’ai aucune explication pour cela et je m’appuierai sur le rapport de 2015 où le résultat de 82,5 % est indiqué sur la photo et non le résultat de 98,2 %. Je me fierai également à la correspondance à 100 % sous la deuxième photo qui est la même dans les deux rapports. Nous avons reçu l’explication que le rapport de 2014 était une requête urgente et que c’est pour cette raison que l’examen par les pairs n’a pas été effectué à ce moment. Ceci peut expliquer le produit plus complet créé en 2015 qui inclut l’examen par les pairs et les valeurs générées par ordinateur sous chaque photo.

[19]           Je ne considère pas cette petite différence de pourcentage de la comparaison par ordinateur comme étant une erreur susceptible de révision compte tenu le pourcentage aberrant de 100 % et que ce résultat généré par ordinateur a été suivi d’une analyse humaine indépendante jumelée à une analyse par les pairs. L’examen par les pairs a permis de conclure que les résultats de l’agent Bryant étaient dans la plage des meilleures correspondances possible.

[20]           De plus, la SAI n’a pas uniquement suivi ni s’est fiée aveuglément au rapport et elle a tenu compte des éléments de preuve présentés par M. Mahmood. Le fardeau de fournir des éléments de preuve revient au demandeur et contrairement à l’argument de M. Mahmood, la SI et la SAI ne sont pas des processus de poursuite dans lesquels le fardeau de découvrir la vérité revient à Citoyenneté et Immigration Canada.

[21]           La SAI a conclu que l’analyste en reconnaissance faciale est à la fois fiable et crédible dans son témoignage, en fournissant des explications raisonnables des forces et des faiblesses de son analyse. La SAI a également déterminé qu’il n’y avait aucune raison de croire que le logiciel avait été manipulé de quelque façon que ce soit pour trouver une correspondance entre M. Mahmood et M. Irfan comme cela a été allégué. La SAI a déterminé que les conclusions des analystes (et de l’examen indépendant par les pairs) étaient fondées sur une analyse objective et elle les a acceptées.

[22]           Aucun rapport d’expert n’a été fourni par M. Mahmood pour critiquer la science derrière le rapport de comparaison ou remettre en question l’expertise des agents. M. Mahmood s’est plutôt fié à d’autres éléments de preuve pour démontrer qu’il ne pouvait pas s’agir d’une seule personne puisque lui et M. Irfan se trouvaient à des endroits différents au moment visé par le rapport.

[23]           Je ne relève aucune erreur susceptible de révision dans le rapport de comparaison.

B.                 Preuve de M. Chaudhry

[24]           M. Mahmood prétend que la SAI aurait dû tenir compte de la source et du motif du renseignement qui a mené à son contrôle en matière d’immigration. Les renseignements de M. Chaudhry étaient clairement liés à une poursuite en cours qui serait minée si M. Mahmood était renvoyé du Canada. Il affirme que M. Chaudhry se serait exposé lui-même à des sanctions s’il avait été au courant de cette « fraude ».

[25]           M. Mahmood ne tient pas compte du peu de poids accordé par la SAI aux éléments de preuve de M. Chaudhry. En fait, la SAI a conclu que M. Chaudhry était combatif et intéressé et qu’il manquait de crédibilité à plusieurs égards.

[26]           Ce n’est pas mon rôle d’apprécier de nouveau la preuve et de ne lui accorder aucune valeur comme le demande M. Mahmood. Le renseignement est parvenu à l’ASFC et ils ont commencé une enquête. Il est difficile de remettre en question le processus lorsque la photo de M. Mahmood a été entrée dans le registre des conducteurs de l’Alberta sans aucune autre directive que de trouver une correspondance. Le système a trouvé une correspondance sans avoir recours au renseignement fourni par M. Chaudhry. La décision de la SAI d’accorder peu d’importance au renseignement de M. Chaudhry était raisonnable.

C.                 Visite au Pakistan et emploi

[27]           M. Mahmood prétend que cette question est susceptible de révision puisque la SAI possédait des éléments de preuve présentés de vive voix et que M. Mahmood se trouvait au Pakistan et non au Canada en 2003, donc il ne peut pas être M. Irfan.

[28]           M. Mahmood mentionne qu’il s’est marié à Rizwana Kausar le 14 février 2003 au Pakistan. Ses éléments de preuve sont la naissance de sa fille Meryam au Pakistan le 17 décembre 2003 et son décès en 2005 à l’âge de deux ans. Les éléments de preuve de M. Mahmood étaient que son épouse et lui se sont éloignés et qu’il a été parrainé par M. Chaudhry pour travailler en tant que cuisinier au Canada. M. Mahmood mentionne être entré au Canada pour la première fois le 23 novembre 2005.

[29]           Il mentionne avoir soutenu son épouse malgré sa tentative infructueuse d’obtenir un visa de visiteur. Il est retourné au Pakistan de janvier à avril 2010 et de nouveau de septembre à décembre 2011, mais son épouse a tout de même entamé des procédures de divorce. Le jugement de divorce a été présenté à titre d’élément de preuve, mais aucun certificat de mariage ni certificat de naissance pour sa fille n’a été présenté.

[30]           Néanmoins, la SAI a conclu que s’il s’était marié le 14 février 2003, il aurait pu revenir au Canada en tant que M. Irfan plus tard dans le mois. La SAI a accordé peu d’importance à son témoignage puisqu’un élément de preuve a été présenté stipulant que M. Irfan était au Canada de février 2003 jusqu’au 23 septembre 2003.

[31]           Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) indiquent que M. Irfan était une seule personne qui a quitté le Pakistan en 2003. Les notes de M. Mahmood indiquent une demande présentée en 2005 à titre de personne mariée. M. Mahmood mentionne que M. Irfan a quitté le Pakistan le 28 janvier 2003 et est revenu seulement en septembre 2003. Pour cette raison, il affirme que puisque M. Mahmood s’est marié en février 2003 au Pakistan, il est impossible que ces deux personnes soient la même.

[32]           Les notes du SMGC indiquent que M. Irfan a obtenu son visa canadien le 23 janvier 2003 et qu’il avait un billet d’avion pour voyager le 28 janvier 2003. Toutefois, nous n’avons aucune preuve du moment où il a réellement quitté le Pakistan ou du moment où il est entré au Canada. Il ne semble pas déraisonnable que son billet puisse avoir été modifié pour partir après le 14 février 2003, seulement deux semaines après.

[33]           La SAI a conclu qu’il était loisible à M. Mahmood de fournir un certificat de mariage ou d’un certificat de naissance puisque cela aurait fourni une preuve cruciale des dates pertinentes et du nom utilisé lors de ces événements. Cela pourrait possiblement démontrer qu’il était au Pakistan et qu’il n’était effectivement pas la même personne que M. Irfan. Cependant, dans son entrevue devant la SAI en janvier 2016, il était incapable de se souvenir s’il s’est marié le 14 février 2003 ou 2005. Il a également indiqué que sa fille est décédée en 2005, mais il ne se souvenait pas de la date. La SAI n’a pas réussi à trouver des éléments de preuve qu’il n’était pas la même personne et je ne relève aucune erreur dans cette conclusion.

[34]           Ayant examiné le dossier certifié du tribunal de même que la décision, j’estime qu’il est raisonnable que la SAI ait accordé peu d’importance au témoignage de M. Mahmood. Le dossier de M. Irfan dans le SMGC inclut une entrée datée du 31 mars 2004 indiquant qu’il a été à l’emploi de Maharaja Sweets and Restaurant (propriété de M. Chaudhry) à Edmonton de février à septembre 2003. Les notes dans le SMGC au sujet de M. Mahmood datées du 24 avril 2005 indiquent qu’il a reçu une offre d’emploi à M/S AV Hospitality Sweets Restaurant, également la propriété de M. Chaudhry. M. Mahmood a fourni une preuve le 27 mars 2015 qu’il connaissait déjà M. Chaudhry; il l’avait rencontré au Pakistan en 2001 ou en 2002.

[35]           Les notes confirment qu’un permis de travail pour M. Irfan a été refusé en septembre 2001 et de nouveau en 2003. Les notes dans le SMGC indiquent que la dernière demande de permis de travail de M. Irfan a été refusée le 3 mai 2004, et il n’y a pas d’autres notes après ce refus. Ses permis de travail refusés étaient pour le même restaurant. Cela était immédiatement après cette dernière tentative que M. Mahmood a présenté une demande et obtenu un permis de travail au restaurant de M. Chaudhry.

[36]           Le fait que les deux ont présenté une demande pour un permis de travail pour travailler pour M. Chaudhry à ce qui semble être des restaurants portant un nom semblable à Edmonton (M/S Sweets Restaurant et Maharaja Sweets and Restaurant) semble être plus qu’une coïncidence. De même, cela semble être plus qu’une coïncidence que M. Mahmood et M. Irfan aient tous deux travaillé à Toba Tek Singh, au Pakistan, et que les documents du SMGC indiquent que tous les deux ont une adresse domiciliaire dans le district Kamalia District, à Toba Teck Singh bien que les adresses soient différentes.

[37]           Il était raisonnable, en s’appuyant sur le rapport de comparaison et les notes dans le SMGC, que la SAI ait accordé peu d’importance aux éléments de preuve de M. Mahmood. Sa conclusion voulant que M. Mahmood et M. Irfan soient la même personne est par conséquent également raisonnable.

D.                Partialité de la SAI en raison d’une remarque.

[38]           M. Mahmood affirme que la SAI a fait preuve de partialité en se fondant sur l’énoncé suivant dans sa décision : [traduction] « Même pour l’œil non averti, les images de M. Irfan et M. Mahmood présentent des similitudes frappantes. » M. Mahmood a fourni peu d’éléments de preuve pour appuyer cet argument. La barre pour prouver la partialité est élevée et n’a pas été satisfaite en l’espèce. Je suis d’avis qu’en effectuant une audience de novo, le commentaire de la SAI n’a pas montré de partialité, mais qu’il s’est avéré être une évaluation appropriée des éléments de preuve devant elle, au besoin. À titre de juge des faits, la SAI doit formuler ses propres observations et tirer des conclusions fondées sur ces observations.

[39]           Il importe de se souvenir que la SI et la SAI ont toutes les deux examiné les éléments de preuve et conclu que M. Irfan et M. Mahmood étaient la même personne. La SI a uniquement rejeté la demande puisqu’il était incertain si on avait demandé à M. Mahmood s’il avait refusé un visa. Comme convenu par les autres parties, cela n’est plus en litige.

[40]           La demande de contrôle judiciaire de M. Mahmood est refusée. La conclusion de la SAI que M. Mahmood et M. Irfan sont la même personne était raisonnable. La conclusion de la SAI que M. Mahmood a fait une fausse déclaration au sujet du fait qu’on lui a déjà refusé un visa était également raisonnable. M. Mahmood est par conséquent une personne décrite en vertu de l’article 40(1)a) de la Loi et l’ordonnance d’interdiction par la SAI était raisonnable.

 


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-961-16

INTITULÉ :

FARHAN MAHMOOD c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 septembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

DATE DES MOTIFS :

Le 1er décembre 2016

COMPARUTIONS :

Martin Stoyanov

Pour le demandeur

Shaun Mellen

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Summit Law

Edmonton (Alberta)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

Pour le défendeur

 

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