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Date : 20161115


Dossier : 16-T-34

Référence : 2016 CF 1260

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 novembre 2016

En présence du protonotaire Roger R. Lafrenière

ENTRE :

ALLEN BOISJOLI HOLDINGS

demandeur

et

PHOTINI PAPADOPTU AGISSANT À TITRE

D’AVOCAT DU MINISTÈRE PUBLIC,

RAY GERRARD AGISSANT À TITRE DE DÉTECTIVE – EDMONTON POLICE SERVICES,

EDMONTON POLICE SERVICES,

ALBERTA SPECIALIZED PROSECUTIONS UNIT, ALBERTA JUSTICE SERVICES,

GOVERNMENT OF ALBERTA,

JANE DOE, JOHN DOE, ET AL.

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Le 7 novembre 2016, M. Allen Boisjoli a soumis pour dépôt trois documents au bureau local du greffe d’Edmonton au nom de Allen Boisjoli Holdings. Les documents portent les titres suivants : « Statement of Claim » (Déclaration), « Bill of Lading » (Connaissement) et « Certified Promissory Payment Instrument » (Instrument de paiement promissoire certifié). M. Boisjoli a par la suite présenté une lettre le 8 novembre 2016 pour répondre aux doutes soulevés par le greffe concernant son choix de tribunal.

[2]               Les documents ont été envoyés à la Cour pour que celle-ci donne ses directives en vertu de l’article 72 des Règles des Cours fédérales (les Règles). En vertu de cet article, l’administrateur doit soumettre les documents à un juge ou à un protonotaire s’il juge qu’ils ne sont pas en la forme exigée par les Règles ou que d’autres conditions préalables au dépôt n’ont pas été remplies.

[3]               Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que le dépôt des trois documents devrait être refusé.

I.                    Contexte

[4]               Afin de replacer en contexte la demande de directives du greffe, il convient de reproduire ci-dessous l’ensemble de la déclaration.

[traduction] Déclaration

POUR LE DOSSIER PUBLIC :

On me connaît sous le nom de Allen Nelson de la famille Boisjoli et je me présente aujourd’hui à titre de fiduciaire de la fiducie étrangère no 983170-321522-193058, aussi appelé ALLEN BOISJOLI faisant affaire sous le nom de ALLEN BOISJOLI HOLDINGS.

1) Nous affirmons qu’entre le 22 avril 2016 et aujourd’hui, certaines personnes, notamment Photini Papadoptu, et/ou Ray Gerrard, et/ou d’autres personnes dont le nom n’est pas connu agissant à titre de fonctionnaires employés par les services de police d’Edmonton, et/ou l’Unité des poursuites spéciales de l’Alberta, et/ou les services de la justice de l’Alberta, et/ou le gouvernement de l’Alberta, et/ou des sociétés d’État non connues, ont illégalement volé les biens d’une fiducie, ont fait de l’espionnage organisationnel, ont utilisé les biens d’une fiducie sans autorisation, ont arrêté par erreur, kidnappé et détenu/séquestré/incarcéré illégalement le fiduciaire Allen Nelson de la famille Boisjoli, l’ont diffamé dans les médias nationaux, et ont intimidé ou extorqué ledit fiduciaire sous le couvert de la loi dans le but de faire entrave à la justice et de se libérer illicitement d’une obligation relativement à une dette contractée par un agent de la paix qui était à l’époque à l’emploi, directement ou indirectement, du gouvernement de l’Alberta, pour utilisation antérieure non autorisée des biens d’une fiducie, fausse déclaration de faits, création d’un personnage ayant apparence d’autorité, et détention et coercition illégale du fiduciaire.

Employé public qui refuse de remettre des biens, art. 337 : Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant ou ayant été employé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou au service d’une municipalité, et chargé, en vertu de cet emploi de la réception, de la garde, de la gestion ou du contrôle d’une chose, refuse ou omet de remettre cette chose à une personne qui est autorisée à la réclamer et qui, effectivement, la réclame. S.R., ch. C-34, art. 297.

Privation de droits sous le couvert de la loi : Quiconque, sous le couvert d’une loi, d’un acte législatif, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’une coutume, prive volontairement une personne, dans un État, un Territoire, un Commonwealth, une Possession ou un District, des droits, privilèges ou immunités garantis ou protégés par la Constitution ou les lois des États-Unis, ou la soumet à différentes sanctions, peines ou pénalités prévues pour des citoyens, sous prétexte que cette personne est étrangère, ou en raison de sa couleur ou de sa race, est passible d’une amende en vertu de la présente disposition ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an, ou des deux; si des blessures corporelles résultent des actes commis en violation du présent article ou si ces actes incluent l’usage, la tentative d’usage ou la menace d’usage d’une arme dangereuse, d’explosifs, ou d’une arme à feu, la personne est alors passible d’une amende en vertu de la présente disposition ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas dix ans, ou des deux; si les actes commis en violation du présent article entraînent la mort, ou si ces actes incluent le kidnapping ou une tentative de kidnapping, une agression sexuelle grave ou une tentative d’agression sexuelle grave, ou une tentative de meurtre, la personne est passible d’une amende en vertu de la présente disposition ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée ou à vie, ou des deux, et peut être condamnée à la peine de mort. – Art. 242, titre 18 du Code des États-Unis.

« Le consentement fait la loi. » (Un contrat est une loi entre parties, qui n’acquière droit que par consentement.) – Consensus facit legem. – Bouvier’s Law Dictionary 1856

« On n’accorde pas une faveur à quelqu’un contre son gré. Autrement dit, personne ne peut être forcé d’accepter une faveur. » – Invito beneficium non datur. – Blacks Law Dictionary Revised 4th  Edition, page 961

« Ce qui nous appartient ne peut être transféré à une autre personne sans notre accord (consentement). »Id quod nostrum est sine facto nostro ad alium transferri non protest. – Blacks Law Dictionary Revised 4th Edition, page 879

« Un pouvoir qui découle d’un autre pouvoir ne peut être plus grand que celui dont il découle. »Derativa potestas non potest esse major primitiva. – Bouvier’s Law Dictionary 1856

« Un État n’a pas juridiction sur un autre État »Par inparem imperium non habet. – Blacks Law Dictionary 7th Edition, page 1673

Traitement et réparation demandés

Nous demandons compensation pour atteinte directe et préjudices sous la forme d’une ordonnance de la Cour fédérale en vue d’une compensation monétaire au montant indiqué dans le connaissement ci-joint, dans un délai raisonnable, fixé à trente (30) jours, ou tel que l’ordonnera le juge présidant l’audience.

Définitions :

Apparence : Aspect, ressemblance ou simulacre, qui se distingue de ce qui est réel. Droit à première vue ou apparent. D’où l’apparence trompeuse; aspect extérieur plausible, supposé, cachant un manque de réalité. – Blacks Law online dictionary

Sous le couvert de la loi : Cette expression signifie avec l’apparente autorité de la loi, tout en étant en réalité contraire à la loi. – Blacks Law online dictionary

Apparence d’autorité : Présomption d’une autorité soutenant les actes d’un employé public qui découle de son titre apparent ou d’un décret ou autre procédure en sa possession apparemment valide et régulier. – Blacks Law online dictionary

Extorsion sous le couvert d’un droit officiel : Appropriation illégitime par un employé public d’une somme d’argent ou de biens qui ne lui sont pas dus, que cette appropriation se fasse ou non par la force, les menaces ou le recours à la peur. En d’autres mots, l’utilisation illégitime d’un pouvoir officiel autrement valide peut transformer une action légale en une extorsion illégale. Ainsi, si un fonctionnaire public fait un mauvais usage de ses fonctions en menaçant de poser un geste officiel dans le but illégitime d’amener une victime à se dessaisir de ses biens, une telle menace constituerait de l’extorsion, même si le fonctionnaire avait déjà le devoir de poser le geste en question. – www.lectlaw.com/def/e072.htm

Fiction de la loi : Hypothèse selon laquelle une certaine chose est vraie, et qui donne à une personne ou à une chose une qualité qui ne lui est pas naturelle, et qui par conséquent établit une certaine disposition, qui, sans la fiction, serait contraire à la raison et à la vérité. Il s’agit d’un ordre des choses qui n’existe pas, mais que la loi prescrit ou autorise. Elle diffère de la présomption parce qu’elle établit comme vrai quelque chose qui est faux, alors que la présomption fournit la preuve de quelque chose de vrai. – http://www.lectlaw.com/def/fl 11.htm

Fiducie étrangère : Fiducie créée en vertu d’une loi étrangère. Ces fiducies sont traitées comme des particuliers non résidents... Les fiducies étrangères sont aussi appelées fiducies à l’étranger. – USLegal.com

Commonwealth : Le Commonwealth moderne est une association de 52 pays, la plupart ayant des liens historiques avec le Royaume-Uni, comptant deux milliards de citoyens, soit presque 30 p. 100 de la population mondiale. Il s’agit de la plus ancienne association politique d’États souverains au monde. – Affaires mondiales Canada

Maxime juridique – « Principe ou proposition établis. Principe de droit universellement admis comme étant juste et conforme à la raison. Les maximes en droit sont à l’image des axiomes en géométrie. Ce sont des principes qui font autorité et qui s’inscrivent dans les coutumes générales ou le droit commun du pays; elles ont la même force que des lois du parlement... »  http://www.lectlaw.com/def2/m096.htm

Demandeur :

Sans préjudice, mauvaise volonté, vexation ou frivolité,

Pour : FIDUCIE no 983170-321522-193058 (EIN no 98-0692059) AUSSI APPELÉ ALLEN BOISJOLI™ FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE ALLEN BOISJOLI HOLDINGS™

Par :

Allen-Nelson de la famille Boisjoli

Divinus Partum, Deus Genus, citoyen libre autonome, créancier, fiduciaire

N’appartenant à aucune fiction juridique, zone fédérale, province ou municipalité constituée ni à aucun autre territoire, lieu de résidence, enclave, domicile, logement, résidence, et al., implicite ou explicite. Non assujetti à la compétence du Canada, de la Couronne, de la Reine, de Sa Majesté, du Commonwealth, des États-Unis, du district de Colombia, de la ville de Londres, du Vatican, du pape, de Rome, ni à leurs dérivés, annexes, agents/agences, possessions ou filiales : connus ou non connus, publiés ou non publiés, annexés ou non annexés.

TOUS DROITS PRÉSERVÉS ET RÉSERVÉS

La tête est compétente, le sang circule, la chair vit et l’esprit est racheté.

[5]               Dans une lettre non datée reçue par le greffe le 8 novembre 2016, M. Boisjoli explique pourquoi la fiducie, Allen Boisjoli Holdings, a choisi la Cour fédérale comme tribunal pour intenter son action contre divers employés publics de l’Alberta.

[traduction] Le clerc de la cour ici à Edmonton [ici] a exprimé certaines réserves et indiqué que je ne m’adressais peut-être pas au bon tribunal. Il m’a demandé de rédiger une brève explication.  J’ai trois points à souligner sur la question.

1.    Je suis étranger, ma fiducie est étrangère. Il s’agit essentiellement d’un différend à propos d’un contrat international. Quand on effectue des recherches sur les fiducies étrangères, on constate que les lois du lieu où la fiducie a été créée doivent régir cette dernière.

2.    Les défendeurs sont tous employés par le gouvernement de l’Alberta, ou par une partie de ce gouvernement. Il s’agit d’un délit commis par des sociétés d’État et leurs employés.

3.    Je ne peux intenter mon action à la Cour du Banc de la Reine, puisque des membres de cette magistrature sont impliqués, ce que révélera cette réclamation. Il serait insensé que je dépose ma plainte contre des employés publics devant leur propre cour.

Par conséquent, je [crois que] la Cour fédérale serait non seulement le tribunal approprié pour entendre cette demande, mais également le seul tribunal qui serait [capable] de régler cette affaire à mon humble avis.

[6]               L’unique question dont je suis saisie est de savoir si les documents soumis par M. Boisjoli doivent être acceptés pour dépôt.

II.                 Analyse

[7]               C’est la quatrième fois que j’ai à me pencher sur les documents soumis par M. Boisjoli au nom d’une entité identifiée comme une fiducie.

[8]               Le 2 mai 2014, M. Boisjoli a déposé une déclaration, un cautionnement et un affidavit avec pièces jointes, signés par « Allen-Nelson de la famille Boisjoli », au greffe d’Edmonton. Le même jour, des directives ont été données au greffe pour que les documents soient rejetés pour les motifs suivants :

[traduction] « [...] le demandeur désigné (une fiducie) ne peut être représenté par un particulier. Même si une instance peut être introduite par un fiduciaire représentant une fiducie et ses bénéficiaires, une partie qui agit ou demande à agir en qualité de représentant doit se faire représenter par un avocat. Article 121 des Règles. »

[9]               Le 12 mai 2014, M. Boisjoli a tenté une deuxième fois de déposer substantiellement les mêmes documents que ceux rejetés précédemment, de même qu’un document intitulé « Commercial Security Agreement » (Accord de sécurité commercial). Une fois encore, le greffe a reçu la directive de rejeter les documents :

[traduction] Pour essentiellement les mêmes motifs que ceux établis dans les directives de la Cour émises le 2 mai 2014 en vertu de l’article 72 des Règles des Cours fédérales, la déclaration, le cautionnement, l’affidavit et les autres documents soumis par voie électronique par « Allen-Nelson de la famille Boisjoli » doivent être rejetés. Une partie ne peut annuler des règles ou procédures d’un tribunal, puisque seule la Cour peut le faire.

[10]           Le 2 juin 2014, M. Boisjoli a persisté dans sa tentative en vue de déposer au greffe les mêmes documents, cette fois accompagnés de nouveaux documents intitulés « Counter Offer » (Contre-offre), « Notice of Copyright/International Service/Security Agreement » (Avis de droit d’auteur/Service international/Accord de sécurité) et « Bill of Lading » (Connaissement). Les directives suivantes ont été émises le 6 juin 2014.

[traduction] Pour essentiellement les mêmes motifs que ceux établis dans les directives de la Cour émises les 5 et 12 mai 2014 en vertu de l’article 72 des Règles des Cours fédérales, le dépôt des documents présentés par « Allen-Nelson de la famille Boisjoli » doit être rejeté. Le greffe est autorisé à rejeter tout document similaire présenté par M. Boisjoli sans avoir à demander d’autres directives de la Cour.

[11]           Il s’est ensuite ensuivi une longue période de silence de la part de M. Boisjoli, du moins à la Cour fédérale. Toutefois, j’ai pris connaissance d’office du jugement rendu par le juge en chef adjoint J.D. Rooke de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans l’affaire Re Boisjoli, 2015 ABQB 629 (CanLII), à la suite des tentatives faites par M. Boisjoli d’inscrire un jugement qu’il aurait supposément rendu par défaut devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta le 25 septembre 2015.

[12]           Au paragraphe 19 de sa décision, le juge en chef adjoint Rooke a souligné que M. Boisjoli avait été jugé et condamné pour intimidation criminelle et harcèlement et qu’il avait visé des employés du gouvernement. Il a également fait observer au paragraphe 105 que les documents de M. Boisjoli [traduction] « semblent adaptés d’un modèle, et son défaut de remplacer les noms des personnes visées laisse croire qu’il a au moins deux autres actions fondées sur la procédure des trois à cinq lettres (« Three/Five Letters Process) en parallèle dans les cartons ». Le juge en chef adjoint Rooke a conclu que M. Boisjoli ne devrait plus avoir le droit de produire des documents devant un tribunal de l’Alberta. M. Boisjoli a été déclaré plaideur quérulent et s’est vu interdire l’accès aux tribunaux de l’Alberta en raison de ses nombreuses tentatives visant à faire un mauvais usage des tribunaux de l’Alberta [traduction« pour poursuivre des activités criminelles ».

[13]           Le 30 octobre 2015, le juge en chef adjoint Rooke a rendu des motifs supplémentaires de décision, limitant encore plus la capacité de M. Boisjoli de communiquer avec la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta : Re Boisjoli, 2015 ABQB 690 (CanLII).

[14]           Après s’être vu refuser l’accès aux tribunaux de l’Alberta, M. Boisjoli revient aujourd’hui devant notre Cour pour une quatrième fois pour tenter de déposer des documents qui se décriraient au mieux comme des documents fallacieux et inefficaces. Il est clair qu’il s’agit là de la continuation d’une démarche d’intimidation criminelle et de harcèlement de la part de M. Boisjoli à l’encontre d’employés du gouvernement. Cela rappelle quelque peu les poursuites vexatoires intentées par un autre plaideur se représentant lui-même, M. Roger Callow, qui s’est tourné vers la Cour fédérale (nos de dossier T-1386-11 et T-2360-14) après que les tribunaux de la Colombie-Britannique lui eurent à maintes reprises fermé la porte.

[15]           Dans l’affaire West Vancouver School District No. 45 v. Callow, 2014 ONSC 2547 (CanLII), M. le juge McKinnon a fait les commentaires suivants, qui conviennent parfaitement en l’espèce :

[traduction] Roger Callow est un plaideur doté d’une endurance apparemment à toute épreuve.  Son comportement laisse croire qu’il considère le système judiciaire canadien comme quelque chose qui s’apparente à un buffet à volonté perpétuel ouvert toute la journée.  Après avoir été éconduit par les tribunaux de la Colombie-Britannique, la Cour fédérale du Canada et la Cour suprême du Canada, M. Callow vise maintenant l’Ontario.  L’Ontario n’a pas compétence pour juger de cette affaire.  En conséquence, la poursuite intentée par M. Callow doit être arrêtée.  Maintenant.

[16]           La Cour doit faire preuve de vigilance quand elle exerce son rôle de surveillance en vertu de l’article 72 des Règles. La Cour ne devrait tolérer aucun abus de procédures ni porter assistance à une partie qui tente d’introduire une poursuite frivole, malicieuse ou vexatoire.

[17]           Par conséquent, la déclaration produite par M. Boisjoli devrait être rejetée au motif qu’elle n’est pas en la forme prescrite par les Règles, qu’elle ne respecte pas les articles 173, 174, 181(1) et 182 des Règles et qu’elle est introduite par une personne agissant en qualité de représentant qui n’est pas avocat, contrairement à l’article 119 des Règles. La déclaration aurait été rejetée de toute façon, puisque autoriser son dépôt aiderait M. Boisjoli à poursuivre ses activités criminelles.

[18]           Je recommande en outre que les documents intitulés « Bill of Lading » (Connaissement) et « Certified Promissory Payment Instrument » (Instrument de paiement promissoire certifié) soient rejetés puisque rien dans les Règles ne prévoit le dépôt de tels documents.

[19]           Il est ordonné au greffe d’acheminer une copie de la présente ordonnance, accompagnée des copies de tous les documents retenus qui ont été produits par M. Boisjoli le 2 mai 2014, le 12 mai 2014, le 2 juin 2014 et le 7 novembre 2016, au bureau local du ministère de la Justice du Canada, de même qu’au ministère de la Justice et au Procureur général de l’Alberta, afin de déterminer si une demande doit être déposée en vertu de l’article 40 de la Loi sur les cours fédérales afin que M. Boisjoli soit déclaré plaideur quérulent. Entre temps, je juge juste et approprié d’imposer certaines contraintes à M. Boisjoli, similaires à celles imposées par le juge en chef adjoint Rooke.

[20]           M. Boisjoli ne pourra introduire ou poursuivre une instance à la Cour fédérale, sauf un appel de la présente ordonnance. Il sera également interdit à M. Boisjoli de se présenter dans un bureau du greffe de la Cour fédérale, et de communiquer, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, avec un juge, un protonotaire, un agent du greffe, un clerc, ou tout autre employé du Service administratif des tribunaux judiciaires, sauf, pour des motifs appropriés, par courriel à l’adresse EDM-CORRESPOND@cas-satj.gc.ca.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.                  Le dépôt de la déclaration, du connaissement et de l’instrument de paiement promissoire certifié produits par M. Allen Boisjoli doit être rejeté.

2.                  Il est ordonné au greffe d’acheminer une copie de la présente ordonnance, accompagnée des copies de tous les documents retenus produits par M. Boisjoli le 2 mai 2014, le 12 mai 2014, le 2 juin 2014 et le 7 novembre 2016, au bureau local du ministère de la Justice du Canada, de même qu’au ministère de la Justice et au Procureur général de l’Alberta.

3.                  Entre-temps, il est interdit à Allen Boisjoli, aussi appelé Allen Nelson Boisjoli et Allen-Nelson de la famille Boisjoli, et à Allen Boisjoli Holdings, de produire tout document devant la Cour fédérale, autre qu’un appel de la présente ordonnance, sauf avec l’autorisation de la Cour.

4.                  Il sera également interdit à Allen Boisjoli, aussi appelé Allen Nelson Boisjoli et Allen-Nelson de la famille Boisjoli, de se présenter dans un bureau du greffe de la Cour fédérale, et de communiquer, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, avec un juge, un protonotaire, un agent du greffe, un clerc, ou tout autre employé du Service administratif des tribunaux judiciaires, saut, pour des motifs appropriés, par courriel à l’adresse EDM-CORRESPOND@cas-satj.gc.ca.

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

16-T-34

 

INTITULÉ :

ALLEN BOISJOLI HOLDINGS c PHOTINI PAPADOPTU AGISSANT COMME AVOCAT DU MINISTÈRE PUBLIC, RAY GERRARD AGISSANT EN QUALITÉ DE DÉTECTIVE DES SERVICES DE POLICE D’EDMONTON, EDMONTON POLICE SERVICES, ALBERTA SPECIALIZED PROSECUTIONS UNIT, ALBERTA JUSTICE SERVICES, GOVERNMENT OF ALBERTA, JANE DOE, JOHN DOE, ET AL.

NATURE DE L’INSTANCE :

DÉCISION RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 72 DES RÈGLES

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :

Le 15 novembre 2016

COMPARUTIONS :

Par écrit

Pour le demandeur

Non applicable

Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen Boisjoli

Edmonton (Alberta)

Pour le demandeur

Non applicable

Pour les défendeurs

 

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