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Date : 20161207


Dossier : IMM-1989-16

Référence : 2016 CF 1350

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2016

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

JOGINDER SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de la demande

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la LIPR]. Le demandeur [M. Singh] vise à faire annuler la décision datée du 13 avril 2016 [la décision] d’une agente d’immigration supérieure [l’agente], laquelle a rejeté sa demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire. La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II.                Aperçu

[2]               M. Singh est un ressortissant de l’Inde qui est arrivé au Canada le 6 mai 2009 grâce à un visa de résident temporaire, puis a reçu un permis de travail à titre d’ébéniste. Son statut et son permis ont été renouvelés plusieurs fois. Son plus récent permis de travail a expiré le 28 novembre 2014. Il a présenté une demande de résidence permanente le 13 juillet 2016 en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, aux motifs de son établissement au Canada et de l’intérêt supérieur de ses deux enfants en Inde. Ses parents et frères et sœurs vivent également en Inde.

[3]               Pour arriver à sa décision de rejeter la demande, l’agente a tenu compte des facteurs suivants : l’établissement de M. Singh au Canada, les difficultés potentielles en Inde qu’il a mentionnées et l’intérêt supérieur de ses enfants. L’agente a reconnu que M. Singh possédait un emploi rémunéré jusqu’en novembre 2014. Il a également épargné 10 000 $ et fait du bénévolat à son Gurdwara. L’agente a toutefois mentionné que M. Singh n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer comment il avait subvenu à ses besoins depuis novembre 2014 et de quelle manière ses relations au sein de sa communauté seraient affectées s’il devait quitter le Canada.

[4]               M. Singh a indiqué à l’agente qu’il serait considéré comme un [traduction« mésadapté » en Inde et qu’il serait [traduction] « anéanti » de devoir quitter le Canada. Il a également indiqué qu’il serait incapable de se trouver un emploi en Inde. L’agente a reconnu que M. Singh aurait à traverser une période d’ajustement à son retour en Inde, mais était convaincue que cet ajustement ne serait pas difficile au point de justifier une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. L’agente a souligné que les membres de la famille de M. Singh lui fourniraient l’amour et le soutien dont il aurait besoin au cours de cette période d’ajustement. L’agente a rejeté l’allégation de M. Singh voulant qu’il soit incapable de se trouver un emploi en Inde. En effet, l’agente a déterminé que les éléments suivants aideraient M. Singh à se trouver un emploi dans son pays d’origine : l’importante expérience de travail qu’il a acquise en Inde avant de quitter ce pays, l’expérience supplémentaire qu’il a accumulée au Canada et l’amélioration de sa compréhension de l’anglais.

[5]               L’agente a examiné la question associée à l’intérêt supérieur des enfants de M. Singh. Ce dernier avait allégué que ses enfants attendaient qu’ils puissent se retrouver au Canada et que son incapacité à trouver un emploi en Inde leur causerait une difficulté extrême. L’agente a déterminé qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve étayant que les enfants seraient affectés si l’on refusait le statut de résident permanent à M. Singh, plus particulièrement si l’on tient compte de leur vie actuelle en Inde, de l’expérience de travail antérieure de M. Singh dans ce pays et du fait que M. Singh n’a pas travaillé au Canada depuis novembre 2014.

III.             Questions en litige et thèses des parties

[6]               L’avocate de M. Singh a fait valoir que les questions à résoudre sont les suivantes : 1) L’agente a-t-elle commis une erreur dans son analyse liée à l’établissement? 2) L’agente a-t-elle commis une erreur dans son analyse globale du paragraphe 25(1)?

[7]               La norme de contrôle applicable lorsqu’un agent prend une décision en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR est celle de la décision raisonnable : Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44. Le caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de celle-ci, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[8]               L’avocate de M. Singh fait valoir que, dans les motifs, deux paragraphes traitent de l’établissement et un autre, de l’intérêt supérieur des enfants. Elle affirme que ces paragraphes ne contiennent pas une véritable analyse des faits, mais seulement une série d’énoncés et de conclusions. De plus, l’avocate soutient que les motifs sont si déficients que la décision n’est pas raisonnable. En s’appuyant sur l’arrêt Dunsmuir, elle affirme que le manque de motifs appropriés mène à une décision qui n’est pas justifiée, intelligible ou transparente.

[9]               L’avocate du défendeur demande à la Cour de garder à l’esprit le principe de base qu’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire est un recours exceptionnel – le processus ne doit pas être vu comme une solution de rechange au processus d’immigration normal. Elle soutient également que les motifs invoqués par l’agente ne font que répondre aux facteurs qui lui ont été soumis par le consultant de M. Singh, ce qui n’est pas inapproprié. Elle mentionne qu’aucune circonstance exceptionnelle n’a été invoquée au nom de M. Singh.

IV.             Analyse

A.                Établissement de M. Singh au Canada

[10]           L’avocate de M. Singh appuie son argumentaire sur Lauture c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336 [Lauture], pour faire valoir que l’agente a écarté de façon inappropriée le facteur de perturbations dans la vie du demandeur au Canada en examinant s’il pouvait créer un niveau d’établissement similaire en Inde. Elle invoque une jurisprudence où l’établissement d’un demandeur a été utilisé de façon inappropriée comme élément prouvant qu’il pouvait recréer son niveau d’établissement après son renvoi du Canada. L’avocate fait valoir que la bonne analyse est décrite dans Lauture et dans la décision Sebbe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 813 [Sebbe]. Voici ce que le juge Russel Zinn exprime au paragraphe 21 de cette décision :

[...] la présente affaire commande une analyse et une évaluation du degré d’établissement des demandeurs et de la mesure dans laquelle cet élément joue en faveur de l’octroi d’une dispense. [...] [L’agent] doit également se demander si l’interruption de cet établissement milite en faveur de l’octroi de la dispense.

[11]           Cependant, contrairement à Lauture et à Sebbe, la raison pour laquelle l’agente a examiné la capacité de M. Singh de s’établir en Inde n’était pas d’utiliser l’établissement de M. Singh au Canada contre lui. L’analyse était en réponse directe à l’observation de M. Singh selon laquelle il serait anéanti et incapable de se trouver un emploi en Inde et que, par conséquent, ses enfants en souffriraient.

[12]           Je souligne également que, dans Lauture, Sebbe et d’autres cas semblables, cet argument était associé à des demandeurs ayant un niveau d’établissement au Canada exceptionnel ou très élevé. Dans Lauture, l’agente a mentionné ceci au sujet des demandeurs : [traduction] « leur engagement dans la société est remarquable ». Or, ce n’est pas le cas pour M. Singh. Depuis qu’il est au Canada, c’est-à-dire sept ans, il essaie de se bâtir une vie afin de pouvoir faire venir les membres de sa famille au Canada, lesquels sont demeurés en Inde. Il a réussi à bien se débrouiller même s’il ne travaille pas depuis novembre 2014. Dans les arguments présentés à l’agente, on demande à cette dernière d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour accepter la demande [traduction] « afin que [M. Singh] puisse se bâtir un avenir et vivre heureux dans cette terre de possibilités ». M. Singh a également fait mention de perturbations qu’il a subies dans sa vie, c’est-à-dire des nuits blanches ainsi que de l’anxiété et de l’inquiétude à la perspective de devoir retourner en Inde. M. Singh est vu comme un candidat jeune et prometteur qui désire être réuni avec les membres de sa famille. L’agente a conclu que, même si M. Singh a démontré un certain niveau d’établissement au Canada, ce niveau n’est pas élevé au point où le demandeur aurait à faire face à des difficultés si on ne lui accordait pas une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire.

[13]           Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême a établi de nouveau ce qui est important au moment d’évaluer la possibilité d’exercer un pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Madame la juge Abella a indiqué, au paragraphe 25, que ce qui justifie une dispense dépend des faits et du contexte du dossier. Elle a mentionné ceci : « [...] l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids. » [En italique dans l’original] Dans le cas en l’espèce, le défendeur souligne que l’agente a effectivement évalué les facteurs que le consultant de M. Singh a portés à sa connaissance et en a tenu compte. Ces facteurs n’étaient tout simplement pas suffisants pour que sa demande soit considérée comme contenant des circonstances « exceptionnelles » justifiant l’octroi d’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire.

[14]           Dans l’ensemble, les arguments que le consultant de M. Singh a soumis à l’agente soulignaient à quel point M. Singh serait un atout pour le Canada et dans quelle mesure il s’est employé avec diligence à prouver son mérite en s’efforçant de bâtir un nouvel avenir pour lui-même et pour sa famille. Cependant, très peu d’éléments ont été soumis pour étayer la déclaration du demandeur indiquant qu’il serait [traduction] « anéanti » et qu’une [TRADUCTION] « décision défavorable », qui lui imposerait de retourner en Inde, aurait des effets négatifs pour lui et les membres de sa famille sur les plans psychologique, financier, émotionnel et social. L’agente a examiné l’allégation de difficultés et a déterminé que les liens familiaux importants sur lesquels M. Singh peut compter en Inde, incluant son épouse, ses deux enfants, ses parents et ses frères et sœurs, l’aideraient, le cas échéant, à se réadapter à la vie en Inde. L’agente a également déterminé que son expérience de travail antérieure en Inde et les nouvelles compétences qu’il a acquises, y compris l’amélioration de son anglais, l’aideraient à se trouver un emploi en Inde.

[15]           Il est bien reconnu qu’une personne expérimente un certain degré de difficultés lorsqu’on lui demande de quitter le Canada après y avoir vécu pendant une période donnée; ce genre de difficultés n’est pas nécessairement suffisant pour justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 25(1) : Ahmad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 646, au paragraphe 49. L’agente a fourni des motifs clairs pour étayer sa conclusion indiquant que les raisons invoquées par M. Singh étaient insuffisantes. M. Singh n’a présenté aucun élément de preuve démontrant l’absence de possibilités d’emploi en Inde. En même temps, il peut compter sur le soutien de sa famille en Inde pour faciliter sa réintégration dans ce pays. M. Singh a présenté une lettre de son ancien employeur au Canada, laquelle indiquait qu’il [traduction« préférerait réembaucher M. Singh dans le futur, s’il obtient son statut de résident permanent au Canada ». Il n’y avait aucun élément de preuve démontrant que M. Singh avait même tenté de se trouver un emploi en Inde avant qu’il affirme qu’il lui serait impossible d’en trouver un dans ce pays. Même si M. Singh pensait que cette déclaration lui permettrait d’obtenir une dispense pour motifs d’ordre humanitaire, le manque d’éléments de preuve étayant cette déclaration a porté un coup fatal à la demande.

B.                 L’agente a-t-elle commis une erreur dans son analyse globale du paragraphe 25(1)?

[16]           M. Singh a fait valoir que l’agente n’a pas fourni de motifs adéquats. Il allègue qu’on a présenté une série d’énoncés suivis de conclusions, sans jamais fournir d’analyse. Mon examen de la décision montre que l’agente a bien fourni des motifs pour chacune de ses conclusions. Les motifs suivent simplement les conclusions plutôt que de les précéder. Par exemple, après que l’agente a affirmé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve étayant que les enfants seraient affectés par l’issue de la demande, elle a souligné que, à l’heure actuelle, les enfants fréquentent l’école en Inde, vivent avec leur mère et ont des membres de leur famille à proximité. L’agente a ajouté que M. Singh n’avait pas fourni d’autres détails démontrant que l’intérêt supérieur des enfants serait affecté.

[17]           L’avocate de M. Singh a également fait valoir que l’analyse de l’agente était déficiente parce qu’elle concluait souvent de façon erronée qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve étayant chaque allégation. Une approche « passe-partout » liée aux motifs d’ordre humanitaire a été rejetée dans la décision Velazquez Sanchez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1009, au paragraphe 19 [Velazquez Sanchez]. L’avocate ne fait pas simplement valoir que l’absence d’analyse rend la décision déraisonnable. Elle soutient plutôt que le fait d’utiliser des raisons insuffisantes pour rejeter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est une violation fondamentale des principes de justice naturelle et peut poser les bases permettant d’annuler la décision.

[18]           Un tel point de vue est contraire aux conclusions de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [Newfoundland Nurses]. Dans cet arrêt, la Cour suprême a déterminé que, bien que l’équité procédurale impose à un décideur de fournir des motifs, la nature inadéquate de ces motifs ne constitue pas une violation des principes de justice naturelle. La suffisance des motifs est plutôt une partie de la norme de contrôle de la décision raisonnable.

[19]           L’avocate de M. Singh fait valoir que, dans les faits, la décision de l’arrêt Newfoundland Nurses a été infirmée ou écartée dans la décision Velazquez Sanchez rendue ultérieurement. Dans son mémoire, elle soutient que [traduction] « les principes de l’arrêt [Newfoundland Nurses], ne s’appliquent tout simplement pas au contexte des demandes [pour des motifs d’ordre humanitaire], en particulier, et à la loi sur l’immigration, en général ». Elle ajoute que cette opinion est renforcée par la décision Komolafe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431 [Komolafe].

[20]           Le ministre soutient que l’avocate de M. Singh a présenté ce même argument dans la décision Momtaz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 362 [Momtaz], lequel avait été examiné puis rejeté par notre Cour. En réponse, l’avocate de M. Singh a indiqué que, dans la décision Momtaz, le juge Russel a conclu qu’au bout du compte, tout dépend de la décision particulière faisant l’objet du contrôle.

[21]           L’avocate de M. Singh a présenté les mêmes arguments dans Momtaz au sujet de la décision Velazquez Sanchez et de l’arrêt Newfoundland Nurses. Dans Momtaz, la seule question en litige était à savoir si les motifs de la décision étaient suffisants. Dans son analyse, le juge Russel a souligné que la décision Velazquez Sanchez n’est pas incompatible avec l’arrêt Newfoundland Nurses puisque le dossier de demande de contrôle judiciaire concernant une décision pour motifs d’ordre humanitaire dont la Cour est saisie est suffisant pour permettre à la Cour d’exercer sa fonction de contrôle. La Cour reçoit la décision et les motifs, les observations et la preuve documentaire qui ont été présentés à l’appui de la demande, ainsi que tout autre élément de preuve dont le décideur a été saisi. Le juge Russel a également souligné que notre Cour avait souvent appliqué l’arrêt Newfoundland Nurses dans le cadre de l’examen de décisions pour motifs d’ordre humanitaire.

[22]           M. Singh se fonde à tort sur la décision Komolafe. Elle ne s’applique pas à ces faits. Dans Komolafe, le juge Rennie devait examiner une décision, qui était simplement une lettre type sans notes contemporaines, afin d’expliquer le raisonnement pour l’envoi de la lettre. En concluant que la décision était déraisonnable, le juge Rennie a indiqué que l’arrêt Newfoundland Nurses ne donne pas à la Cour toute la latitude voulue pour fournir des motifs qui n’ont pas été donnés, ni ne l’autorise à deviner quelles conclusions auraient pu être tirées par le tribunal. L’arrêt Newfoundland Nurses permet plutôt à la Cour de « relier les points » lorsque l’orientation d’une décision est évidente. Cependant, lorsqu’il n’y a pas de « points à relier », la Cour ne devrait pas émettre des hypothèses sur ce que le tribunal a pu penser. À mon avis, les motifs fournis par l’agente dans la cause de M. Singh abordent et étayent les conclusions, en « reliant les points ». Étant donné le manque d’éléments de preuve fournis par M. Singh à l’appui de sa demande, l’agente aurait été forcée de spéculer afin de trouver des éléments appuyant les divers énoncés du demandeur.

[23]           J’ai examiné avec soin la décision. Bien qu’elle soit brève, elle aborde chaque point soumis à l’agente par M. Singh. Dans l’ensemble, l’agente a déterminé qu’on ne lui avait pas soumis suffisamment d’éléments de preuve pour qu’elle tire les conclusions recherchées par M. Singh. Par exemple, l’agente a conclu que M. Singh n’a pas démontré comment ses liens avec sa communauté au Canada seraient affectés s’il devait quitter le Canada. M. Singh n’a pas non plus présenté d’éléments de preuve indiquant comment il avait subvenu à ses besoins depuis novembre 2014. Ce fait est important puisque M. Singh alléguait que ce sont ses enfants qui souffriraient parce qu’il ne serait pas capable de se trouver un emploi en Inde. L’agente a souligné que le demandeur n’avait pas présenté [traduction] « suffisamment d’information indiquant comment son statut de sans-emploi au Canada avait affecté l’intérêt supérieur de ses enfants ».

[24]           En ce qui a trait à l’intérêt supérieur des enfants, l’agente a conclu que la demande contenait seulement l’information suivante au sujet des enfants : ils fréquentent l’école en Inde, ils vivent avec leur mère et plusieurs membres de leur famille élargie vivent à proximité. M. Singh n’a fourni aucun détail indiquant de quelle manière l’intérêt supérieur de ses enfants serait affecté s’il devait retourner en Inde. Sur cette question, il a seulement affirmé qu’il ne serait pas capable de se trouver un emploi en Inde. L’agente a examiné cet argument et l’a rejeté pour les motifs mentionnés plus haut.

V.                Conclusion

[25]           L’analyse de l’agente répond directement aux observations d’origine effectuées au nom de M. Singh par son consultant. En grande partie, ces observations tournaient autour du message affirmant que M. Singh était un [traduction] « candidat prometteur qui souhaite retrouver les membres de sa famille » et que son objectif était de bâtir une [traduction] « vie nouvelle et gratifiante pour lui et les membres de sa famille » au Canada. Les observations n’indiquaient pas quels éléments de la demande de M. Singh justifieraient l’octroi d’une dispense exceptionnelle qu’il sollicitait en vertu du paragraphe 25(1). Un examen du dossier montre que l’agente a pris en compte et analysé les observations faites par M. Singh. Il n’incombe pas à l’agente d’émettre des hypothèses sur d’autres facteurs possibles à l’appui de la demande de M. Singh.

[26]           La décision est suffisamment détaillée pour permettre de comprendre comment et pourquoi l’agente a conclu qu’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire n’était pas justifiée. À cet égard, le processus était justifié, intelligible et transparent. Bien que M. Singh aurait préféré un résultat différent, la décision appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits présentés à l’agente et de la loi qui a évolué aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR. La décision est raisonnable.

[27]           La demande est rejetée.

[28]           Aucune des parties n’a suggéré de question grave de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’existe concernant les faits en l’espèce.

 


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« E. Susan Elliott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


INTITULÉ :

JOGINDER SINGH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er décembre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 décembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

 

Pour le demandeur

 

Nadine Silverman

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wennie Lee

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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