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Date: 20161213


Dossier: T-1185-15

Référence: 2016 CF 1368

Ottawa, Ontario, le 13 décembre 2016

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE:

CHARLOTTE RHÉAUME

demanderesse

et

AGENCE DE REVENU DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demanderesse, Charlotte Rhéaume, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 29 mai 2015, prise au dernier palier de la procédure de griefs par Diane Lorenzato, la sous-commissaire à la Direction générale des ressources humaines de l’Agence du revenu du Canada [ARC]. Par cette décision, la sous-commissaire a rejeté les deux (2) griefs de Mme Rhéaume contestant le retrait de son nom de deux (2) répertoires pour cause de rendement insuffisant.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.                   Contexte

[3]               Mme Rhéaume est une employée de l’ARC depuis 1987. En décembre 2011, suite à un avis d’intérêt émis au sein de l’ARC, Mme Rhéaume, qui occupait alors un poste de niveau SP-05, accepte une mutation latérale pour occuper un poste intérimaire SP-06 de consultant à l’Accès à l’information et de la protection des renseignements personnels [AIPRP] pour la période du 17 octobre 2011 au 29 mars 2013.

[4]               En cours d’emploi intérimaire SP-06, Mme Rhéaume pose sa candidature pour un poste permanent de consultant SP-06 dans le cadre du processus de sélection numéro 2012-0636-QUE-1714-0636 affiché le 27 janvier 2012. Le 5 avril 2012, elle est informée qu’elle a atteint la note de passage pour chacune des qualifications évaluées. Son nom est alors versé dans le répertoire pour un poste permanent SP-06.

[5]               En octobre 2012, Mme Rhéaume postule pour un poste intérimaire de niveau SP-07 de conseiller en chef en matière d’AIPRP. Elle se qualifie et arrive en quatrième rang avec un autre candidat. Son nom est ajouté au répertoire pour un poste de niveau SP-07. Le 16 novembre 2012, Mme Rhéaume est informée par courriel de sa note de placement. Elle est désormais en 7e position dans ce processus.

[6]               Le 19 novembre 2012, la directrice à la Direction de l’AIPRP, Mme Marie-Claude Juneau, informe Mme Rhéaume par voie de deux (2) lettres que son nom serait retiré des répertoires SP-06 et SP-07 pour cause de rendement. Des lacunes dans la prestation de travail de Mme Rhéaume lui avaient été signalées par la directrice-adjointe lors d’une première rencontre le 29 juin 2012 et durant une nouvelle rencontre le 13 novembre 2012. Au cours de la dernière rencontre, elle a été informée qu’elle ne répondait pas aux attentes du poste et que l’on mettait  fin à sa nomination intérimaire au poste SP-06. Mme Rhéaume retourne à son poste de niveau SP-05.

[7]               Dans ces mêmes lettres du 19 novembre 2012, Mme Juneau informe également Mme Rhéaume qu’il est possible que son nom soit réintégré dans les répertoires après réception d’une confirmation par son superviseur immédiat que son rendement se soit amélioré et qu’elle répond aux attentes dans son poste actuel. Il est de plus indiqué que la responsabilité de fournir cette confirmation au conseiller en renouvellement du personnel lui incombe, et qu’elle ne pourra être réintégrée au répertoire si celui-ci est échu. En terminant, Mme Juneau informe Mme Rhéaume que l’action de vérifier le rendement n’est pas assujettie à un recours dans le cadre de ce processus de sélection et que si elle a des préoccupations concernant son rendement, elle doit s’adresser à son superviseur immédiat.

[8]               En novembre et décembre 2012, Mme Rhéaume dépose alors cinq (5) griefs :

A.      Grief portant le numéro 12-1208-70099811, contestant la décision de l’ARC de mettre fin prématurément à sa nomination comme consultant de niveau SP-06;

B.       Grief portant le numéro 12-1208-70100478, contestant la décision de l’ARC de retirer son nom du répertoire SP-07;

C.       Grief portant le numéro 12-1208-70100479, contestant la décision de l’ARC de retirer son nom du répertoire SP-06;

D.      Grief portant le numéro 12-1208-70100480, reprochant à la directrice-adjointe d’avoir eu une attitude menaçante et humiliante à son égard lors de la rencontre le 13 novembre 2012; et

E.       Grief portant le numéro 12-1208-70100481, contestant l’évaluation de son rendement couvrant la période du 1 septembre 2011 au 31 août 2012 qui lui a été remise le 13 novembre 2012.

[9]               Le 5 décembre 2013, alors que la décision au deuxième palier de grief est toujours en attente, le représentant syndical de Mme Rhéaume informe Mme Juneau que la nouvelle évaluation de Mme Rhéaume couvrant la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 démontre qu’elle répond aux attentes de son poste et qu’elle veut être réintégrée dans les deux (2) répertoires SP-06 et SP-07. Dans une réponse en date du 12 décembre 2013, Mme Juneau indique que selon les Lignes directrices sur la vérification du rendement lors d’un processus de sélection, il revient à Mme Rhéaume de faire la demande de réintégration auprès du conseiller en renouvellement. Son représentant syndical achemine alors la demande aux Ressources humaines.

[10]           Le 16 septembre 2014, Mme Rhéaume fait une demande de réintégration dans les répertoires.

[11]           Ayant fait l’objet d’un refus aux premier, deuxième et troisième paliers de la procédure de griefs, les cinq (5) griefs sont renvoyés à la sous-commissaire de l’ARC, Mme Lorenzato, quatrième et dernier palier de la procédure de griefs. Le conseiller principal en relations de travail au sein de l’ARC, M. Stephen Black, prend alors connaissance des cinq (5) griefs et entend les demandes, commentaires et observations de la représentante syndicale de Mme Rhéaume lors d’une audition le 7 mai 2015. À la suite de cette rencontre, M. Black prépare un précis de grief au palier final à l’intention de la sous-commissaire.

[12]           Dans une lettre datée du 29 mai 2015, Mme Lorenzato rejette les griefs de Mme Rhéaume contestant le retrait de son nom des répertoires SP-06 et SP-07. Elle prend note des mesures correctives demandées par Mme Rhéaume et indique avoir pris en considération l’ensemble de son dossier ainsi que la présentation effectuée par la représentante syndicale de Mme Rhéaume. Elle affirme que les Lignes directrices sur la vérification du rendement lors d’un processus de sélection stipulent que si un candidat qualifié et inscrit dans un répertoire obtient ultérieurement un niveau d’évaluation du rendement « résultats ne répondent pas aux attentes » dans son poste actuel, il sera retiré du répertoire. Les résultats de son évaluation de rendement indiquent qu’elle ne répondait pas aux attentes et donc, son nom a été retiré des répertoires. En terminant, Mme Lorenzato déclare être satisfaite que l’action prise par la gestion fût appropriée. Elle rejette donc les deux (2) griefs et refuse de lui accorder les mesures correctives demandées.

II.                Questions en litige

[13]           La demanderesse soulève un certain nombre de questions qui, à mon avis, se résument ainsi :

A.                La décision rendue par la sous-commissaire le 29 mai 2015 viole-t-elle les garanties d’équité procédurale applicables?

B.                Dans la mesure où la décision rendue respecte les garanties d’équité procédurale applicables, la décision rendue est-elle raisonnable?

[14]           À l’audition de la demande, la Cour a soulevé d’office la question préliminaire du caractère théorique de la demande de contrôle judiciaire et a invité les parties à faire des représentations écrites additionnelles sur cette question. Les deux (2) parties se sont prévalues de cette opportunité. J’entends donc examiner cette question en premier lieu.

III.             Analyse

A.                La demande de contrôle judiciaire est-elle théorique?

[15]           Les principes juridiques régissant l’application de la doctrine du caractère théorique ont été énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 [Borowski]. Un tribunal pourra refuser de juger une affaire lorsqu’elle ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite, ou lorsque la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Cet élément essentiel doit être présent non seulement au moment où les procédures sont introduites devant la Cour, mais également au moment où le tribunal rend sa décision (Borowski à la p 353).

[16]           La démarche à suivre comporte une analyse en deux (2) temps. La Cour doit d’abord déterminer s’il existe un litige actuel ou « si le différend concret et tangible a disparu ». Si la réponse à cette dernière question est affirmative, la Cour décidera s’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire (Borowski aux pp 353-354). À cet égard, les éléments dont tiendra compte la Cour seront l’existence d’un contexte contradictoire, l’économie des ressources judiciaires et le rôle qu’elle exerce en matière de l’élaboration du droit (Borowski aux pp 359-363).

[17]           En l’espèce, Mme Rhéaume a déposé cinq (5) griefs. Seulement deux (2) d’entre eux sont visés par la décision du 29 mai 2015 qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, soit ceux portant les numéros de référence 12-1208-70100478 et 12-1208-70100479.  Cette Cour n’est pas appelée à se prononcer sur les trois (3) autres griefs formulés par Mme Rhéaume, dont notamment celui contestant l’évaluation de rendement à l’origine du retrait de son nom des deux (2) répertoires en question ainsi que celui contestant la décision de mettre fin prématurément à sa mutation latérale dans le poste intérimaire SP-06. Bien que le précis de grief au palier final préparé par M. Black recommande le rejet des cinq (5) griefs, les décisions relatives aux autres griefs n’ont pas été produites au dossier de la Cour et ne font pas l’objet d’une demande de contrôle judiciaire.

[18]           Par ailleurs, Mme Rhéaume indique clairement dans l’énoncé des deux (2) griefs qui sont visés par la demande de contrôle judiciaire qu’elle conteste les décisions de la directrice de l’AIPRP de retirer son nom des répertoires SP-06 et SP-07 et qu’elle demande à titre de mesures correctives que les décisions soient annulées et que son nom demeure dans les répertoires établis pour l’avis d’intérêt SP-07 et pour le processus de sélection 2012-0636-QUE-1714-0636 pour le poste de consultant SP-06.

[19]           Or, bien que les parties ne s’entendent pas sur la date d’expiration exacte des deux (2) répertoires, elles sont d’accord que les répertoires SP-06 et SP-07 sont maintenant expirés.

[20]           Même si cette Cour annulait la décision et retournait le dossier de Mme Rhéaume devant la sous-commissaire, Mme Rhéaume ne pourrait plus faire l’objet d’un éventuel placement à partir de ces répertoires puisqu’ils n’existent plus. La décision de cette Cour n’aurait donc, pratiquement, aucun effet utile sur les droits de Mme Rhéaume en ce qui concerne ces deux (2) répertoires expirés.

[21]           Je considère donc que la présente demande de contrôle judiciaire est devenue théorique en raison de l’expiration des deux (2) répertoires en question (Plato c Canada (Revenu national), 2014 CF 1230 au para 20, conf par 2015 CAF 217; Elkayam c Canada (Procureur général), 2004 CF 908 aux para 10 et 15, conf par 2005 CAF 102; Weerasooriya-Epps c Canada (Procureur général), 2004 CF 688 au para 16; Cahill c Canada (Procureur général), 2002 CFPI 773 à la p 5).

B.                 La Cour devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher l’affaire?

[22]           Appliquant les critères formulés par la Cour suprême du Canada dans Borowski aux faits du présent dossier, je suis d’avis, pour les motifs qui suivent, qu’il n’y a pas lieu pour moi d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré de trancher les questions soulevées par Mme Rhéaume.

[23]           Mme Rhéaume soumet avoir un intérêt direct dans l’issue du litige et que la décision de la Cour aura des effets directs sur ses droits. Elle affirme que le litige influe notamment sur le poste permanent qu’elle occupe actuellement, sur son salaire et le calcul de sa rémunération à sa future retraite et sa carrière actuelle. Elle soutient que ce n’est pas parce qu’il y a épuisement des bassins qu’il n’y a pas d’effet sur ses droits.

[24]           Elle prétend que les postes existent toujours et que tous les candidats qualifiés dans les répertoires ont reçu des offres d’emploi, soit permanentes ou temporaires. Elle ajoute que l’employeur a même ouvert au moins un nouvel avis d’intérêt en juin 2014 pour un poste SP-06. Elle est d’avis que n’eût été le retrait de son nom du répertoire, elle aurait sans doute été offerte un tel poste. Selon Mme Rhéaume, il est également à croire qu’elle aurait été nommée dans un poste SP-07 intérimaire puisqu’il restait seulement deux (2) candidats à être nommés à même le répertoire SP-07.

[25]           Je ne peux souscrire aux arguments de Mme Rhéaume. Le dossier devant cette Cour ne révèle aucune preuve permettant d’établir que Mme Rhéaume aurait fait l’objet d’un placement parce qu’elle s’était qualifiée dans les deux (2) répertoires en cause. Comme l’explique l’ARC dans ses soumissions écrites, un répertoire est créé afin de constituer un bassin de candidats qualifiés en vue d’un placement éventuel. Il ne garantit en rien aux candidats qualifiés l’assurance d’un placement.

[26]           Mme Rhéaume mentionne dans ses représentations écrites additionnelles que son avis de demande de contrôle judiciaire vise non seulement l’obtention d’une ordonnance de cette Cour voulant qu’elle soit réintégrée dans les répertoires SP-06 et SP-07, mais également des ordonnances : 1) qu’elle soit nommée rétroactivement à un poste permanent du groupe et niveau SP-06 ou équivalent; 2) qu’il lui soit payé la différence salariale entre le groupe et niveau SP-05 et les groupes et niveaux SP-06 et SP-07 avec intérêts et ce, rétroactivement au dépôt des griefs; et 3) que la Cour rende toute autre réparation qu’elle estime juste.

[27]           Or, lors de ses représentations orales, Mme Rhéaume a reconnu que même s’il y avait eu une erreur révisable de la part de la sous-commissaire à l’égard des deux (2) griefs faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire, l’on ne pourrait aujourd’hui retirer une autre personne du poste pour lui donner un poste permanent du groupe et niveau SP-06. Elle a aussi reconnu que si un nouvel avis d’intérêt était affiché pour créer un nouveau répertoire, il faudrait examiner ses évaluations de rendement ponctuelles.

[28]           Également, cette Cour n’a pas compétence dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F-7, d’ordonner un dédommagement pour la différence salariale recherchée et alléguée par Mme Rhéaume. Par ailleurs, une simple demande à la Cour de rendre toute autre réparation qu’elle peut estimer juste ne permet pas à cette Cour de contrôler la légalité des décisions rendues à l’égard des autres griefs qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire.

[29]           Quant au facteur relatif à l’économie des ressources judiciaires, Mme Rhéaume indique d’une part que la demande de contrôle judiciaire a été entendue et donc, le souci d’économie n’est plus présent. Cependant la Cour suprême du Canada a énoncé dans Borowski, que ce n’est pas parce que la Cour a entendu les mérites d’un dossier qu’elle doit nécessairement utiliser son pouvoir discrétionnaire de trancher les questions soulevées (Borowski aux pp 363-364).

[30]           D’autre part, Mme Rhéaume invoque également que l’ARC ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Plus précisément, elle prétend que l’ARC a manqué à ses obligations qui découlent de la convention collective en ayant fait défaut d’observer les délais prévus relatifs à la procédure de griefs. Elle affirme que l’ARC a pris presque deux (2) ans et demi pour les trois (3) paliers de réponse aux griefs.

[31]           À cet égard, sans me prononcer sur la justification des délais encourus pour traiter les griefs, je suis d’accord avec l’argument de l’ARC que Mme Rhéaume aurait pu se prévaloir de l’article 18.13 de sa convention collective, lequel prévoit que si l’employeur ne lui communique pas une décision dans les quinze (15) jours suivant la date de présentation du grief à tous les paliers sauf le dernier, l’employé peut, dans les dix (10) jours suivants, présenter le grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs. La Cour note également que l’article 18.08 de cette même convention prévoit que lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier deux (2), soit au palier trois (3).

[32]           Mme Rhéaume allègue de plus que l’ARC n’a pas soulevé le caractère théorique de la cause et que les réponses de griefs ne font pas état de répertoires expirés.

[33]           Cependant, il est clairement établi que la Cour peut soulever d’office la question du caractère théorique d’une demande (Canada (Revenu national) c Mcnally, 2015 CAF 195 au para 10; Solis Perez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 663 au para 18, conf par 2009 CAF 171).

[34]           En ce qui a trait à son argument que l’ARC ne fait pas état de l’expiration des griefs dans ses réponses aux griefs, la Cour note qu’il est mentionné explicitement dans les lettres du 19 novembre 2012 que le nom de Mme Rhéaume ne pourra être réintégré aux répertoires si ceux-ci sont échus. La réponse au deuxième palier du processus de griefs fait également mention que la réintégration sera possible pourvu que le répertoire soit toujours valide.

[35]           Enfin, quant au troisième facteur énoncé dans l’arrêt Borowski, je suis d’avis que ce dossier ne présente aucune question importante d’intérêt public justifiant que cette Cour exerce son pouvoir discrétionnaire et se prononce sur les questions soulevées par Mme Rhéaume dans sa demande de contrôle judiciaire.

[36]           Compte tenu de ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire est rejetée en raison de son caractère théorique.

[37]           En ce qui a trait aux dépens, considérant les circonstances du dossier et l’issue de la demande, je suis d’avis, dans l’exercice de ma discrétion, qu’il a lieu d’ordonner que chaque partie assume ses propres dépens.

[38]           Finalement, je note que le défendeur de la cause est l’office fédéral directement touché par l’ordonnance recherchée, donc l’ARC. Je confirme la validité de l’intitulé de la cause.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.         Chaque partie assumera ses propres dépens.

"Sylvie E. Roussel"

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-1185-15

INTITULÉ :

CHARLOTTE RHÉAUME c AGENCE DE REVENU DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 mai 2016

JUGEMENT ET MOTIFS:

LA JUGE roussel

DATE DES MOTIFS :

LE 13 DÉCEMBRE 2016

COMPARUTIONS :

Charlotte Rhéaume

pour le demandeRESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Nadia Hudon

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

pour le défendeur

 

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