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Date : 20161201


Dossier : IMM-2450-16

Référence : 2016 CF 1335

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 1er décembre 2016

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

SHAZIA MANZOOR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

[1]  Mme Shazia Manzoor (la « demanderesse ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent de rejeter la demande de résidence permanente au Canada fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) qu’elle a présentée en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). L’agent a rejeté la demande au motif que les éléments de preuve présentés ne justifiaient pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire en faveur de la demanderesse.

[2]  La demanderesse est une citoyenne pakistanaise. Elle est entrée au Canada en mars 2013 et a donné naissance à un enfant en novembre 2013. La demande de protection qu’elle a présentée au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi a été rejetée. Sa demande CH a également été rejetée.

[3]  La décision de l’agent, qui fait intervenir le pouvoir discrétionnaire, est susceptible de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Cette norme tient à la « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité » du processus décisionnel et à l’appartenance de la décision aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit; voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47.

[4]  À la lumière des motifs de l’agent et des observations présentées par l’avocat, je suis convaincue que la décision en question répond à la norme exigée. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2450-16

 

INTITULÉ DE LA CAUSE:

SHAZIA MANZOOR C MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER DÉCEMBRE 2016

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER DÉCEMBRE 2016

 

COMPARUTIONS :

Marshall E. Drukarsh

POUR LA DEMANDERESSE

 

Alexis Singer

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marshall E. Drukarsh

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

pour le défendeur

 

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