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Date : 20170106


Dossier : IMM-2415-16

Référence : 2017 CF 20

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2017

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

DAHIR MOHAMED OMAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Dahir Mohamed Omar sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). La SPR a conclu que M. Omar n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). Elle a aussi conclu, en application du paragraphe 107(2) de la LIPR, que la demande de M. Omar est dépourvue de fondement.

[2]               En raison de la retenue dont il faut faire preuve en ce qui concerne l’appréciation par la SPR de la crédibilité d’un demandeur, et compte tenu des nombreux éléments de preuve non corroborés, incohérents et invraisemblables relevés, le rejet par la SPR de la demande d’asile de M. Omar était raisonnable. Toutefois, la SPR disposait d’au moins quelques éléments de preuve susceptibles d’établir que M. Omar était un citoyen somalien et qu’il craignait avec raison d’être persécuté en Somalie. Il était donc déraisonnable que la SPR conclue que la demande d’asile de M. Omar était dépourvue d’un minimum de fondement.

II.                Contexte

[3]               La demande d’asile que M. Omar a présentée au Canada se fondait sur les allégations suivantes. Il est un citoyen somalien âgé de 24 ans et il appartient au clan Sheikhal. Il s’est enfui à Mogadiscio en raison des problèmes qu’il a eus avec le groupe Al Chabaab et l’ancien associé de son père. Il a ensuite déménagé à Nairobi, au Kenya, au mois d’avril 2012, où il est resté jusqu’à ce qu’il se rende au Canada le 4 février 2016. Il a utilisé un faux passeport pour venir au Canada avec l’aide d’un passeur à qui il a versé 12 000 $. Sa famille, dont son épouse, sa mère, sa fille et les membres de sa fratrie, vit au Kenya depuis 2012.

[4]               Dans son témoignage devant la SPR, M. Omar a affirmé qu’il craint toujours le groupe Al Chabaab et l’ancien associé de son père. Il a déclaré que le groupe Al Chabaab avait tué son père et qu’il tentait de le forcer à lui céder la propriété de ce dernier. M. Omar a produit en preuve des lettres d’appui émanant de sa mère et de son oncle et il a fait entendre un témoin au sujet de son identité. Il n’a fourni aucun autre document en vue de confirmer son identité ou d’étayer ses allégations de persécution.

[5]               La SPR a entendu la demande d’asile de M. Omar le 5 mai 2016 et elle l’a rejetée dans une décision datée du 20 mai 2016.

III.             Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[6]               La SPR a conclu que M. Omar n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR. Les questions déterminantes étaient celles de l’identité et de la crédibilité. La SPR a aussi conclu que la demande de M. Omar était dépourvue d’un minimum de fondement, de sorte qu’il ne pouvait en appeler devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la CISR.

[7]               La SPR a tiré plusieurs conclusions défavorables concernant l’identité et la crédibilité de M. Omar, dont celles-ci :

a)                  M. Omar n’a fourni aucune preuve confirmant son allégation qu’il avait travaillé pour l’entreprise de son père ou que son père était propriétaire de celle-ci;

b)                  M. Omar a dit être diabétique et souffrir de nombreux problèmes de santé, mais il n’a fourni aucune preuve montrant qu’il avait subi des traitements médicaux. Il a dit qu’il partageait de l’insuline avec une autre personne parce qu’il n’avait pas les moyens de se procurer ses propres médicaments, mais il a aussi prétendu avoir dépensé 12 000 $ pour se rendre au Canada depuis le Kenya;

c)                  M. Omar n’a fourni aucune explication raisonnable concernant le fait qu’il n’ait pas obtenu d’éléments de preuve en vue d’étayer sa demande, d’autant qu’il était représenté par un conseil qui a communiqué avec sa famille au Kenya pour obtenir deux lettres d’appui;

d)                 M. Omar n’a pas déployé d’efforts raisonnables pour obtenir des documents relatifs à son identité émanant de la Somalie, où il dit avoir habité pendant vingt ans, ou du Kenya où il dit avoir résidé pendant trois ans et où sa famille immédiate continue de vivre;

e)                  Peu de poids a été accordé aux deux lettres confirmant la version des faits de M. Omar qu’il dit avoir été écrites par sa mère au Kenya et son oncle en Somalie, parce que la SPR « estime que le demandeur d’asile n’est pas crédible ». Les lettres n’ont pu être authentifiées, « n’ont pas été vérifié[e]s ni assermenté[e]s » et elles « ne répondent pas aux autres préoccupations [de la SPR] quant à la crédibilité »;

f)                   Le témoignage du témoin chargé de confirmer l’identité du demandeur d’asile était compatible avec sa version des faits, mais le tribunal lui a accordé peu de poids parce que le témoin a rencontré M. Omar une seule fois, en février 2016, et qu’il a dit avoir été en contact avec sa famille en Somalie en 1988, avant la naissance de M. Omar;

g)                  Le fait que M. Omar parle le somali et qu’il « possède des connaissances fiables et étendues » au sujet de la Somalie ne permet pas d’établir son identité;

h)                  La date à laquelle M. Omar dit avoir quitté la Somalie et la date à laquelle sa fille est née sont incompatibles;

i)                    L’allégation de M. Omar selon laquelle son passeur s’est occupé de tout ce qui concernait son formulaire de déclaration douanière et qu’il s’est chargé des échanges avec les agents des services frontaliers n’est pas vraisemblable.

[8]               La SPR n’a pas accepté l’explication de M. Omar selon laquelle c’est en raison de sa mauvaise mémoire et de sa difficulté à retenir certaines dates, ou du fait qu’il souffre de troubles psychologiques ou de problèmes de santé mentale – au sujet desquels aucun élément de preuve n’a été présenté – , qu’il y avait des incohérences dans son témoignage. La SPR a plutôt estimé que ces incohérences étaient dues au fait que M. Omar n’était pas un témoin fiable et digne de foi. La SPR a conclu que les allégations de M. Omar étaient incohérentes, non corroborées par des éléments de preuve objectifs, et non crédibles.

[9]               La SPR a conclu de la manière suivante :

Compte tenu de l’ensemble de la preuve produite, [la SPR] conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a insuffisance d’éléments de preuve convaincants concernant l’identité, la nationalité ou les allégations du demandeur d’asile. Ce dernier n’a pas établi son identité au moyen de documents ou de son témoignage. Il ne sait pas qui il est ni d’où il vient. [La SPR] ne croit aucune des allégations du demandeur d’asile et [elle] ne sait pas où ce dernier a vécu pendant la période se rapportant aux éléments centraux de ses allégations.

[La SPR] est conscient[e] que le demandeur d’asile souffre d’un problème de santé grave et qu’il se trouve sans doute ici, au Canada, pour y recevoir des soins médicaux, et non parce qu’il a besoin d’obtenir la protection offerte aux réfugiés. Par conséquent, [la SPR] ne peut conclure qu’il a qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

Puisque [la SPR] a conclu, pour les motifs susmentionnés, qu’il n’existe aucun élément de preuve crédible ou digne de foi selon lequel le demandeur d’asile aurait pu se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, [elle] conclut également que le paragraphe 107(2) de la LIPR s’applique et qu’il y a absence de minimum de fondement de la demande d’asile.

IV.             Questions en litige

[10]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A.                Les évaluations de la SPR portant sur l’identité et la crédibilité de M. Omar étaient-elles raisonnables?

B.                 La SPR pouvait-elle raisonnablement conclure que la demande d’asile de M. Omar était dépourvue d’un minimum de fondement?

V.                Analyse

A.                Les évaluations de la SPR portant sur l’identité et la crédibilité de M. Omar étaient-elles raisonnables?

[11]           Les conclusions que tire la SPR concernant la crédibilité d’un demandeur d’asile sont des conclusions factuelles au cœur de la compétence de la SPR, susceptibles de contrôle par notre Cour selon la norme de la décision raisonnable (Zhou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 619, au paragraphe 26; Eze c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 601, au paragraphe 12 [Eze]). Elles appellent un degré élevé de retenue (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, 2009 CSC 12, au paragraphe 46). La Cour n’interviendra que si la décision ne relève pas des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[12]           M. Omar fait valoir que la SPR n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve pour évaluer sa crédibilité. Il soutient que les demandeurs d’asile ne sont pas tenus de produire des éléments de preuve documentaire, quoiqu’il reconnaisse que les documents [traduction] « qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur ait à sa disposition » doivent être mis en preuve devant la SPR ou, s’ils ne sont pas disponibles, que des explications raisonnables soient fournies. M. Omar soutient que ses explications étaient raisonnables et auraient dû être acceptées par la SPR.

[13]           De plus, M. Omar soutient que la SPR a, de façon déraisonnable, accordé peu de poids aux lettres d’appui provenant de sa mère qui se trouve au Kenya et de son oncle qui se trouve en Somalie, au motif qu’elle avait déjà déterminé qu’il n’était pas crédible. Il affirme également qu’il était déraisonnable que la SPR tire des conclusions défavorables en matière de crédibilité en raison du fait qu’il était en mesure de se souvenir de certaines dates, mais qu’il en avait oublié d’autres. Il dit que la SPR lui a causé un [traduction] « préjudice indu » en faisant des conjectures au sujet de ce que les agents des services frontaliers sont susceptibles de demander aux personnes qui cherchent à entrer au Canada. Il conteste aussi la décision de la SPR d’accorder peu de poids au témoignage portant sur son identité parce que le témoin qui l’a livré n’était pas en Somalie en même temps que lui.

[14]           Le défendeur fait valoir que l’identité est un élément central d’une demande d’asile et qu’elle doit être établie selon la prépondérance des probabilités. Le défendeur affirme que M. Omar demande simplement à la Cour de réévaluer la preuve en sa faveur. Il soutient qu’il était raisonnable que la SPR accorde peu de poids à deux lettres d’appui non assermentées ni vérifiées, provenant de personnes qu’on dit être la mère et l’oncle de M. Omar, et que les autres conclusions de la SPR en matière de crédibilité étaient raisonnables.

[15]           Je conviens avec M. Omar que la SPR n’aurait pas dû accorder moins de poids aux lettres d’appui provenant des membres de sa famille au motif qu’elle avait déjà conclu qu’il n’était pas crédible (Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 311; Tshibola Kabongo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 313, au paragraphe 11). Toutefois, ce n’est là que l’une des nombreuses lacunes relevées par la SPR dans le témoignage et les documents fournis par M. Omar en vue d’étayer sa demande. Compte tenu de la retenue dont il faut faire preuve à l’égard de l’évaluation de la crédibilité d’un demandeur par la SPR et des nombreux éléments de preuve dont elle a dit qu’ils étaient non corroborés, incohérents, contradictoires ou invraisemblables (voir le paragraphe 7, ci‑dessus), je ne suis pas en mesure de conclure que la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile de M. Omar pour des motifs de crédibilité n’appartient pas aux issues possibles et acceptables.

B.                 La SPR pouvait-elle raisonnablement conclure que la demande d’asile de M. Omar était dépourvue d’un minimum de fondement?

[16]           M. Omar soutient que la SPR a retenu de nombreux aspects de sa demande, de sorte que l’on ne saurait dire qu’elle est dépourvue d’un minimum de fondement. La SPR a conclu qu’il était en mesure de parler le somali, qu’il connaissait la géographie somalienne et que son récit était compatible avec les deux lettres d’appui ainsi que le témoignage concernant son identité. Elle a accordé peu de poids aux deux lettres d’appui et au témoignage portant sur son identité, mais elle n’a pas rejeté ces preuves en totalité. M. Omar fait remarquer que le seuil devant être franchi pour conclure à l’absence de minimum de fondement d’une demande d’asile est très élevé (Rahaman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2002] 3 R.C.F. 537, 2002 CAF 89, au paragraphe 51 [Rahaman]).

[17]           Le défendeur soutient qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait absence totale d’éléments de preuve pour conclure à l’absence de minimum de fondement; le fait qu’il n’y ait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles justifiant de donner gain de cause au demandeur suffit (Rahaman, au paragraphe 28 à 30, 51; Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 R.C.F. 238 (C.A.), au paragraphe 8 [Sheikh]). Le défendeur fait remarquer que notre Cour a par le passé maintenu une conclusion d’absence de minimum de fondement en présence d’éléments de preuves documentaires auxquels il avait été donné un poids limité et qui avaient été jugés insuffisants pour justifier une conclusion favorable au demandeur (voir, par exemple, Tariq c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 692, au paragraphe 14).

[18]           Dans Linares Morales c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1496, le juge de Montigny a énoncé comme suit le principe applicable (au paragraphe 25) : « [d]ans la mesure où le tribunal n’avait aucun élément de preuve crédible à sa disposition permettant de reconnaître au demandeur le statut de réfugié ou de personne à protéger, il pouvait valablement conclure que sa revendication n’avait pas un minimum de fondement ».

[19]           Il existe une distinction importante entre le fondement crédible et l’absence de crédibilité d’un demandeur (Sheikh, au paragraphe 244). Comme la juge Strickland l’a expliqué dans Eze (au paragraphe 26) :

[E]stimer que les demandeurs n’étaient pas crédibles est différent de dire que leurs allégations n’avaient aucun fondement crédible. Le seuil à atteindre pour conclure à l’absence de minimum de fondement est élevé puisque cette conclusion a pour effet de retirer certains droits procéduraux importants aux demandeurs d’asile en vertu de la LIPR (Wu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 516, au paragraphe 12 [Wu]; Pournaminivas, au paragraphe 9; Behary, au paragraphe 58; Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89, au paragraphe 51). La SPR doit, avant d’arriver à une conclusion d’absence de minimum de fondement, examiner s’il existe quelque élément que ce soit de preuve crédible ou digne de foi qui soit susceptible d’étayer les allégations du demandeur (Behary, au paragraphe 58; Wu, au paragraphe 12).

[Italique dans l’original.]

[20]           En l’espèce, la SPR n’a pas conclu que la totalité des éléments de preuve présentés par M. Omar n’était pas crédible. Elle a plutôt conclu qu’il convenait d’accorder peu de poids à une large part de la preuve. L’évaluation qu’a faite la SPR de la crédibilité de M. Omar a fortement influé sur cette conclusion. Je ne suis pas convaincu qu’il n’existait aucun élément de preuve crédible susceptible de justifier de donner gain de cause à M. Omar. Sa connaissance de la Somalie, son aisance dans la langue somalienne et le témoignage livré sur son identité étaient tous des éléments de preuve susceptibles d’établir qu’il était un citoyen somalien. Les lettres d’appui des membres de sa famille étaient quant à elles susceptibles d’établir qu’il craignait avec raison d’être persécuté en Somalie. La conclusion d’absence de minimum de fondement tirée par la SPR n’était donc pas raisonnable.

VI.             Réparation

[21]           Les parties ne s’entendent pas sur ce qui constitue une réparation appropriée lorsqu’un tribunal conclut à l’issue d’un contrôle judiciaire que la décision de la SPR de rejeter une demande d’asile était raisonnable, mais que la conclusion quant à l’absence de minimum de fondement ne l’était pas. M. Omar s’appuie sur la décision Pournaminivas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1099, pour dire que l’ensemble de l’affaire devrait être renvoyée à la SPR pour nouvelle décision par un tribunal différemment constitué. Toutefois dans la décision Pournaminivas, le juge Boswell a relevé, au paragraphe 10, que de nombreux éléments de preuve documentaire n’avaient pas été examinés par la SPR avant de conclure à l’absence de minimum de fondement et que la décision de la SPR était déraisonnable.

[22]           Dans Qiu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 740, le juge Hughes a renvoyé l’affaire à la SPR en lui demandant de rendre une décision modifiée dans laquelle ne figurerait pas la conclusion relative à l’absence de minimum de fondement. Il a ensuite certifié la question suivante en vue d’un appel (Qiu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 875) :

La Cour fédérale atelle compétence, sous le régime de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, pour ordonner à la Section de la protection des réfugiés de retrancher de sa décision une conclusion selon laquelle la demande d’asile est dépourvue d’un minimum de fondement, conférant ainsi un droit d’appel devant la Section d’appel des réfugiés qu’exclurait autrement l’alinéa 110(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

[23]           En attendant que la Cour d’appel fédérale se prononce, je considère qu’il est prudent d’ordonner la réparation applicable habituellement dans les cas où une demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie. Je vais donc uniquement renvoyer la question de savoir si la demande d’asile de M. Omar est dépourvue d’un minimum de fondement à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.

VII.          Conclusion

[24]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie. La conclusion d’absence de minimum de fondement tirée par la SPR est annulée et cette seule question est renvoyée à un tribunal de la SPR différemment constitué pour un nouvel examen. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR DÉCLARE ce que la demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie. La conclusion d’absence de minimum de fondement de la SPR est annulée et cette seule question est renvoyée à un tribunal de la SPR différemment constitué pour un nouvel examen. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2415-16

 

INTITULÉ :

DAHIR MOHAMED OMAR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 NOVEMBRE 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 JANVIER 2017

 

COMPARUTIONS :

Deryk Ramcharitar

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Maria Burgos

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Silcoff, Ramcharitar

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

pour le défendeur

 

 

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