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[TRADUCTION FRANÇAISE]

Date : 20161216


Dossier : T-553-16

Référence : 2016 CF 1380

Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2016

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

CAPITAINE TERRY M. BYRD

demandeur

et

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire déposée par le capitaine Terry M. Byrd [le demandeur] en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, à propos d’une décision datée du 22 février 2015 par laquelle le colonel (Col) Malo, agissant à titre d’autorité de dernière instance [ADI] dans le cadre du processus de règlement des griefs des Forces canadiennes [FC], a conclu que le demandeur avait été traité équitablement et a donc refusé d’accorder le redressement sollicité [la décision], en lien avec le refus de la demande du demandeur visant à obtenir la permission de suivre un cours de formation. Conformément à l’article 29.15 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 [la LDN], le contrôle judiciaire de la décision de l’ADI fait partie du processus de règlement des griefs; la décision de l’ADI est définitive, sous réserve d’un contrôle judiciaire de la part de notre Cour.

[2]               Le demandeur a également déposé une plainte en matière de droits de la personne auprès de la Commission canadienne des droits de la personne [CCDP]; cette dernière a toutefois décidé de ne pas y donner suite, comme le demandeur devait d’abord épuiser les procédures de règlement des griefs qui lui étaient normalement ouvertes.

[3]               La question en litige consiste à savoir si la décision de l’ADI est raisonnable quant aux conclusions qui y sont tirées, à savoir :

(1)               le demandeur ne s’est pas vu refuser la permission de suivre un cours de formation parce qu’il lui restait moins de huit ans avant d’atteindre l’âge de retraite obligatoire, soit 55 ans;

(2)               le demandeur s’est vu refuser la permission de suivre le cours parce qu’il ne répondait pas aux critères de sélection applicables. Pour que sa demande de contrôle judiciaire soit accueillie, le demandeur doit établir que ces deux aspects de la décision sont déraisonnables.

[4]               À mon humble avis, les deux aspects de la décision de l’ADI satisfont au critère de la raisonnabilité que la Cour suprême du Canada a énoncé dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Mes motifs sont exposés ci-après.

II.                Faits

[5]               À l’époque où il a présenté sa demande en vue de suivre le cours de formation en litige, le demandeur était un agent des finances âgé de 48 ans affecté au Service de la logistique. Il s’était joint aux Forces de réserve des FC en 1995. Il avait été promu au grade de capitaine en juillet 2007, puis il avait été muté à la Force régulière en avril 2010. Lorsqu’il a obtenu sa qualification en logistique des opérations terrestres en août 2010, il lui restait potentiellement onze années de service avant d’atteindre l’âge de retraite obligatoire de 55 ans [ARO-55]; l’« âge de retraite obligatoire » est [traduction] « l’âge au-delà duquel un militaire des FC ne peut plus servir à moins d’avoir obtenu l’autorisation de prolonger son service ». À l’époque du dépôt du grief, il restait au demandeur moins de huit années de service [années de service restantes, ou ASR] avant d’atteindre l’ARO-55. Ses conditions de service ont depuis ce temps été prolongées à l’ARO-2026 et, de ce fait, il n’entre plus dans la catégorie des [traduction] « moins de huit années avant l’ARO-55 ».

[6]               Le demandeur allègue avoir été victime de discrimination fondée sur l’âge à cause de la politique en matière de planification de la relève dans l’armée de terre [PRAT] et que, en raison de son âge, on l’a empêché d’avoir accès au Cours sur les opérations de l’Armée de terre [COAT] de la Première réserve.

[7]               En mars 2014, le demandeur a demandé la permission de s’inscrire au COAT. Ce cours se compose d’une [traduction] « formation de type Web [apprentissage échelonné] et en résidence [...] conçue pour préparer les officiers subalternes de l’Armée à agir comme membres d’état-major dans un quartier général tactique au niveau des unités et des formations au sein d’un milieu opérationnel contemporain, dans tout l’éventail complet des opérations ». Le fait de suivre le COAT donne lieu à une attribution de points critiques aux officiers au niveau du Conseil de promotion au mérite, et ces points servent à évaluer les candidats en vue d’une promotion à un grade supérieur.

[8]               En vue d’être sélectionné pour le cours en question, un officier doit avoir suivi avec succès certains « préalables » mentionnés dans l’aperçu qui suit :

[traduction]

PRÉALABLES

a.            Armée canadienne

1.       COTAT (Pour pouvoir suivre le COTAT, il faut la qualification QEMOSAT ou OEMSAT et avoir terminé le POSFAC 1).

2.       QEMOSAT ou OEMSAT terminées + POSFAC 1 (disponible) + POSFAC 4 et 5 hautement recommandés (la responsabilité revient aux élèves) à terminer avant la résidence (une fois disponible dans le RAD en avril 2014). Toute formation inférieure nécessitera une dérogation ou une ÉRA.

[9]               Je n’entrerai pas dans les détails de ces acronymes puisque, en général, ils ne sont pas pertinents en l’espèce.

[10]           Le demandeur soutient qu’il satisfaisait à ces [traduction] « préalables » minimaux initiaux. Le défendeur ne le conteste pas. Pour ce qui est du critère 1, le demandeur avait suivi le COTAT; il satisfaisait donc à ce premier critère minimal. Pour ce qui est du critère 2, il détenait aussi la qualification QEMOSAT (mais pas la qualification qui l’a remplacée, l’OEMSAT) et il avait suivi les parties 1 à 5 du POSFAC; il satisfaisait donc à ce second critère minimal. Il convient de mentionner que le POSFAC comporte six volets, et que le demandeur n’en avait suivi que cinq.

[11]           Cependant, le Service de la logistique a fixé des critères minimaux supplémentaires selon lesquels il faut avoir suivi les six modules du POSFAC. Cela a été fait lors du processus de sélection, de façon à obtenir un [traduction] « processus de sélection plus minutieux et limitatif », et parce que le processus de sélection était [traduction] « extrêmement compétitif ». Ce dernier l’était devenu encore plus à la suite d’une réduction de 33 à 28 du nombre de places allouées au sein du Service du demandeur. De ce fait, les critères de sélection, auxquels s’ajoutait le minimum supplémentaire, exigeaient que les candidats aient suivi les six volets des qualifications liées au POSFAC, soit les volets 1 à 6. À l’époque où le processus de sélection a eu lieu, le demandeur avait suivi les volets 1 à 5 du POSFAC, mais pas le volet 6.

[12]           Le dossier soumis à l’ADI indique ce que l’on vient de passer en revue :
[traduction]

1.        Les militaires doivent répondre aux préalables suivants pour être sélectionnés :

[...]

b.       détenir la qualification d’officier d’état-major subalterne de l’Armée [QEMOSAT] ou celle d’officier d’état-major subalterne de l’Armée [OEMSAT];

c.       détenir la qualification liée au Programme de perfectionnement professionnel des officiers subalternes des Forces armées canadiennes [POSFAC];

d.      détenir la qualification liée au Cours d’opérations tactiques de l’Armée de terre [COTAT);

[...]

[Non souligné dans l’original.]

[13]           La nomination des candidats à ces cours est contrôlée par leurs gestionnaires de carrière [GC], en coordination avec leur chaîne de commandement. À la suite de la demande d’inscription du demandeur, celui-ci a été désigné par sa chaîne de commandement pour s’inscrire au cours.

[14]           Sa demande a été rejetée le 26 mars 2014 par le major [Maj] Kennedy, le gestionnaire de carrière affecté au Service de la logistique du demandeur.

[15]           Le Maj Kennedy n’a pas motivé sa décision. Cependant, le dossier soumis à l’ADI incluait un commentaire de la part du Maj Kennedy selon lequel le demandeur satisfaisait aux critères minimaux, mais qu’il ne faisait pas le poids par rapport à ses pairs. Le demandeur arrivait au 277e rang par rapport à la limite fixée par le conseil de sélection; et il lui était donc impossible d’atteindre la limite fixée pour le Conseil de promotion au mérite de 2014, soit le 185e rang. Le Maj Kennedy a plus tard précisé que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères et que les déclarations contraires qu’il avait faites antérieurement étaient erronées; plus précisément, le demandeur n’avait pas suivi à temps les cours du POSFAC qui étaient requis. Comme il a été susmentionné, les préalables établis au début du processus ont été resserrés, de sorte que les critères de sélection ultimes (les six cours du POSFAC, par opposition aux seuls critères suivants : les cours 1 à 3 comme condition essentielle et les cours 4 et 5 comme condition recommandée) excluaient effectivement le demandeur.

[16]           Toutefois, le demandeur allègue qu’on ne l’a pas autorisé à suivre le COAT parce qu’il lui restait moins de 8 ASR avant d’atteindre l’ARO-55. Il indique que l’Armée se sert de la planification de la relève comme outil pour déterminer le potentiel qu’a un militaire d’accéder au grade suivant. Il ajoute les militaires ayant plus d’ASR avaient plus de chances d’atteindre le grade suivant ou de pouvoir des postes clés. Les ASR d’un officier désignent le nombre d’années de service qui lui restent avant d’atteindre l’ARO-55 ou 35 années de service.

[17]           Le demandeur allègue qu’à cause de l’utilisation des ASR comme critère, la PRAT favorise les membres plus jeunes des FC en vue d’une promotion. À cause de la politique de la PRAT, les dossiers des militaires qui, comme le demandeur, ont 8 ASR ou moins avant d’atteindre l’ARO-55 sont identifiés au début du processus et sont exclus de tout examen ultérieur aux fins d’avancement. Selon le demandeur, cette mesure [traduction] « limite considérablement » sa carrière et sa capacité d’avancement professionnel.

[18]           À l’appui de ces allégations, le demandeur fait état de plusieurs diapositives tirées d’exposés du Conseil de la logistique de l’Armée de terre [CLA] et du Bureau de gestion des carrières en logistique [BGCL] qui, allègue-t-il, sanctionnent l’utilisation des ASR comme critère à employer pour la planification de la relève. Plus précisément, dans son formulaire de redressement de grief, il cite les diapositives suivantes, tirées d’un exposé du CLA :
[traduction]

Diapositive 16, Planification de la relève – Les officiers se servent de la discrimination fondée sur l’âge sous le titre Développement de la liste de sélection, pour exclure les militaires âgés de l’examen.

Diapositive 43, les militaires sont exclus s’ils répondent à l’un des critères [...] : « Le militaire a 8 ARS ou moins avant d’atteindre 35 [années de service] ou l’ARO-55. »

[19]           Il cite également deux diapositives extraites de l’exposé du BGCL :
[traduction]

Diapositive 36, le point en retrait indique : « Le militaire est exclu s’il lui reste moins de 8 années de service avant d’atteindre l’ARO-55. »

Diapositive 38, le point en retrait, sous le titre « Critères de notation », inclut « Années restantes de service – 10 points [...]. »

[20]           Dans sa demande de dépôt d’un grief, le demandeur allègue ensuite : [traduction] « [...] Le système de pointage n’est pas transparent, mais les points servent à privilégier les jeunes militaires par rapport aux militaires âgés qui ont moins de dix années restantes de service ».

[21]           Le demandeur fait également référence à plusieurs courriels dans lesquels il est question de l’utilisation des ASR pour déterminer sa compétitivité en vue d’une place au COAT ou de l’utilisation des ASR comme critère général de sélection au COAT.

[22]           À la suite du dépôt du grief du demandeur, un certain nombre de courriels ont été échangés entre divers militaires compétents, analystes des griefs et agents des griefs affectés au dossier – ces courriels sont inclus dans le dossier certifié du tribunal. Dans l’un d’entre eux, le Maj Kennedy explique que la compétitivité accrue dans le processus de sélection du COAT est attribuable à une perte de sièges réservés aux officiers de son Service de la logistique :
[traduction]

[...] Log-Terre a perdu six places dans le cadre du COAT de cette année, et il est devenu extrêmement compétitif d’être choisi pour le cours [...]. Le Service de la logistique cible les capitaines qui occuperont un poste sur lequel le cours est axé [...]. Le nombre de places qui nous est alloué est basé sur le nombre de ces types d’emplois dont dispose le Service, et il est peu probable que le militaire en question obtiendra une place dans le cours suivant. Il faut aussi prendre en considération que la liste d’attente du COAT est longue; 305 de mes 385 capitaines doivent suivre le cours [...].

[23]           Dans le même courriel, le Maj Kennedy donne quelques précisions sur la méthode de sélection des candidats au COAT :
[traduction]

[...] J’alloue à chaque division un certain nombre de places dans chaque cours, et les comités directeurs régionaux me fournissent leurs candidatures (j’examine ces listes afin de vérifier si les personnes nommées satisfont aux critères minimaux et si les divisions sont toutes synchronisées). Les candidatures concernant la 4e Division sont transmises par le Lcol Harding (en cc) [...].

[24]           Par opposition aux courriels qui, d’après le demandeur, dénotent que les années de service avant la retraite étaient un facteur pertinent pour le Maj Kennedy, il y a un courriel dans lequel ce dernier nie que l’on a recours à cette pratique, et il dit : [traduction] « L’âge ne fait pas partie des critères de sélection du cours, car on accorde la priorité à l’aptitude à occuper un emploi dans les principaux postes destinés aux capitaines » [souligné dans l’original], et les décisions en matière de sélection et la planification de la relève [traduction] « ne sont pas liées ».

Dépôt du grief auprès de l’Autorité initiale (29 mai 2014)

[25]           Le 29 mai 2014, le demandeur a déposé sa demande de dépôt d’un grief auprès de l’Autorité initiale [AI], alléguant l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge dans le cadre de la PRAT. Le 4 septembre 2014, l’AI a informé le demandeur d’un retard dans la détermination de son grief; il a donc demandé une prorogation de délai et a avisé le demandeur de son droit de transmettre le grief directement à l’ADI pour décision. Le 10 septembre 2014, le demandeur a refusé d’accorder la prorogation et a demandé que son grief soit tranché par le chef d’état-major de la défense [CEMD], à titre d’ADI. Il n’y a donc pas de décision de l’AI dans la présente affaire.

[24]      L’ADI a transmis le grief au Comité externe d’examen des griefs militaires [Comité des griefs] pour conclusions et recommandations. Le Comité des griefs a été saisi du grief du demandeur le 6 novembre 2014 et il a fait part de ses conclusions et recommandations le 22 mai 2015.

Décision du Comité externe d’examen des griefs militaires [Comité des griefs] (22 mai 2015)

[25]      Les questions soumises au Comité des griefs consistaient à savoir si le demandeur s’était vu refuser inéquitablement l’accès au COAT pour cause de discrimination fondée sur l’âge, si la PRAT favorisait la discrimination et, dans l’affirmative, si cette discrimination fondée sur l’âge se justifiait au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte].

[26]      Pour formuler ses recommandations, le Comité des griefs a examiné l’effet potentiellement défavorable que pouvait avoir sur la carrière du demandeur l’incapacité de pouvoir s’inscrire au COAT :

[traduction]

[...] le plaignant, en tant qu’agent des finances, n’a pas nécessairement besoin des qualifications qu’offre le COAT pour bien accomplir ses fonctions au grade de capitaine ou de major. Cependant, le fait de suivre le COAT donne des points critiques dont on se sert ensuite pour évaluer les candidats en vue d’une promotion au grade de major. Autrement dit, sans le COAT, il est possible que les capitaines ne se voient pas accorder une note suffisante par les conseils de promotion au mérite pour être promus au grade de major.

[27]      Il est signalé que l’Ordonnance du Commandement de la Force terrestre 11-79 [OCFT 11-79] prescrit qu’une sélection en vue d’une nomination représente une combinaison de nombreux éléments, dont une évaluation de chaque personne. Dans l’une des évaluations, les officiers sont notés numériquement sur le plan du mérite, en fonction de leur rendement et de leur potentiel. Dans une évaluation distincte, les ASR d’un officier sont calculées. Le Comité des griefs a déterminé que le calcul des ASR ne s’applique qu’aux majors et aux officiers d’un grade supérieur, et non aux capitaines. Le Comité des griefs a conclu que le calcul des ASR ne s’appliquait pas à une situation semblable à celle du demandeur, et il a jugé en outre que le demandeur n’avait pas été victime de discrimination fondée sur l’âge du fait de la PRAT.

[28]      Le Comité des griefs a conclu que, malgré la conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas victime de discrimination fondée sur l’âge du fait de la PRAT, il lui fallait tout de même déterminer si la politique contrevenait au paragraphe 15(1) de la Charte et, dans l’affirmative, si elle pouvait se justifier au regard de l’article premier. Pour rendre sa décision, le Comité des griefs a fait référence à des griefs antérieurs pertinents ainsi qu’à la décision que la Cour suprême du Canada a rendu dans l’arrêt McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 RCS 229. Il a conclu que la PRAT était discriminatoire et, de ce fait, il a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Oakes : R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103. Le Comité des griefs a conclu en fin de compte que la PRAT était justifiée au regard de l’article premier de la Charte :

[traduction]

Dans le contexte militaire, les dispositions en matière de retraite obligatoire confèrent au CEMD la capacité et la liberté qu’il lui faut pour planifier à long terme les ressources humaines dont les FAC ont besoin pour s’acquitter de leur rôle unique. À mon avis, il s’agit là d’un objectif urgent et important.

[29]      Le Comité des griefs a également conclu que le CLA excluait automatiquement les dossiers du personnel des militaires qui avaient 8 ASR ou moins avant d’atteindre 35 années de service ou l’ARO-55, et ce, dès le début du processus de sélection. Il a conclu que cette pratique était fondamentalement inéquitable et non conforme aux directives de l’OCFT 11-79, citant à cet égard des courriels que le demandeur avait déposés en preuve et qui donnaient à penser que [traduction] « les ASR sont utilisées comme moyen de déterminer de manière inéquitable la sélection concernant le COAT ».

[30]      À la suite de ses conclusions, le Comité des griefs a formulé les recommandations suivantes à l’ADI :

         que le CLA modifie son processus de sélection en vue de se conformer à l’OCFT 11-79;

         que le CLA cesse d’exclure d’emblée des dossiers du personnel en prenant pour base les ASR en vue de la sélection dans le cadre de la PRAT;

         qu’il soit ordonné au CLA de cesser d’utiliser les ASR comme critère de sélection pour le COAT;

         que le dossier du demandeur soit évalué en fonction du mérite qui lui est propre.

III.             Décision

[31]      Exerçant le pouvoir que lui confère l’article 29.14 de la LDN, le CEMD a délégué sa fonction d’ADI au Col Malo, directeur général de l’Autorité des griefs des Forces canadiennes [DGAGFC]. Le Col Malo, agissant à titre d’ADI, et exerçant son pouvoir en vertu de l’article 29.13 de la LDN, a refusé de suivre les recommandations du Comité des griefs.

[32]      L’ADI a procédé à un nouvel examen du dossier du demandeur; elle a ultimement conclu que ce dernier avait été traité de manière équitable et a refusé le redressement que le demandeur souhaitait obtenir.

[33]      L’ADI a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle le demandeur n’aurait pas pu se voir refuser l’autorisation de suivre le cours parce qu’il avait moins de 8 ASR par rapport à un ARO-55 projeté, car la règle des ASR ne s’appliquait pas aux capitaines. L’ADI a conclu par ailleurs que, au moment du dépôt de son grief, le demandeur n’avait pas satisfait à tous les préalables ou tous les critères de sélection requis pour pouvoir suivre le cours – plus précisément, il n’avait pas suivi les six cours du POSFAC. Il n’en avait suivi que cinq. L’ADI a conclu : [traduction] « [c]e simple fait était une raison suffisante pour conclure que [le demandeur] n’avait pas le droit de suivre le cours ».

[34]      L’ADI a pris note des arguments du demandeur au sujet du désavantage que subissent les agents des finances sur le plan des chances de promotion, car, pour ce qui est de la participation au COAT, ils ne sont pas classés à un rang aussi élevé. L’ADI a conclu que, même si les GC tentent de mettre des places à la disposition des agents des finances, [traduction] « [l]e nombre de places disponibles est restreint, et il y a un grand nombre de capitaines qui en ont besoin ». À ce titre, [traduction] « les places sont attribuées à ceux qui auront besoin de suivre le cours pour le bien du Service ainsi que pour pouvoir exercer leurs fonctions avec succès ».

[35]      L’ADI a conclu qu’il n’y avait dans le dossier aucune [traduction] « preuve convaincante » à l’appui de la prétention du demandeur selon laquelle l’un des critères d’admissibles au COAT, dans le cas des capitaines, était un examen de la question de savoir s’ils pourraient être des prétendants au grade de lieutenant-colonel. L’ADI a signalé de plus que le Comité a également conclu que ce n’était pas le cas.

[36]      L’ADI a conclu que les réponses que le Maj Kennedy avait données aux questions du demandeur au sujet de sa non-inscription au COAT étaient [traduction] « parfaitement légitimes ».

[37]      L’ADI a signalé que le [traduction] « CLA a pour but de veiller à ce que l’on procède à une analyse complète de chaque dossier en fonction de la totalité des critères ». Elle a donc souscrit à la recommandation du Comité d’examen, à savoir que le dossier du demandeur devait être évalué au mérite. L’ADI a déclaré :

[traduction]

Le Comité recommande aussi que votre dossier soit évalué au mérite par rapport aux autres candidats au COAT. Je suis d’accord. Maintenant que vous avez obtenu tous les préalables, vous êtes en droit de participer au processus de sélection au cours. [...] Étant donné que ce dernier est en grande demande et que le nombre de places est restreint, il est nécessaire de prendre des décisions difficiles pour choisir les meilleurs candidats. À mon avis, les critères qui ont été établis sont équitables et raisonnables et doivent s’appliquer dans tous les cas.

[38]      L’ADI a également souscrit aux conclusions du Comité selon lesquelles l’utilisation de l’ARO et, par extension, celle des ASR dans le cadre de la planification de la relève, se justifiaient au regard de l’article premier de la Charte.

[39]      En conclusion, l’ADI a écrit :

[traduction]

[...] vous n’avez pas été sélectionné pour suivre le COAT parce que vous n’avez pas satisfait aux critères de sélection. Il vous manquait une qualification. Maintenant que vous détenez cette dernière, vous devriez être pris en considération, comme tous les autres officiers de la logistique, en vue d’une sélection, en fonction des besoins du Service.

IV.             Questions en litige

[40]      La question en litige consiste à savoir si l’ADI a agi de manière raisonnable :

(1)          en concluant que le demandeur ne s’est pas vu refuser la permission de suivre un cours de formation parce qu’il lui restait moins de huit ans avant d’atteindre l’âge de retraite obligatoire de 55 ans;

(2)          en concluant que le demandeur s’est vu refuser la permission de suivre le cours parce qu’il ne répondait pas aux critères de sélection applicables.

V.                Norme de contrôle

[41]      Dans l’arrêt Dunsmuir, aux paragraphes 57 et 62, la Cour suprême du Canada conclut qu’il est inutile de procéder à une analyse de la norme de contrôle applicable si « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». Dans le cas d’une décision du CEMD, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité : Morose c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1112, au paragraphe 24; Enseigne de vaisseau de 1re classe J.H. Harris c. Canada (Procureur général), 2013 CF 571, au paragraphe 30 (conf. par 2013 CAF 278).

[42]      Dans la décision Rompré c. Canada (Procureur général), 2012 CF 101, au paragraphe 22, la juge Bédard a traité du degré de retenue considérable dont il convient de faire preuve vis-à-vis d’une décision du CEMD, signalant que ce dernier est investi d’un pouvoir discrétionnaire important :

[...] le CEMD est l’officier qui a le grade le plus élevé au sein des [Forces canadiennes] et il est chargé d’assurer la direction et l’administration des [Forces canadiennes]. En matière de règlement des griefs, et plus particulièrement lorsqu’il est chargé de déterminer les mesures de réparations appropriées, il est investi d’un pouvoir discrétionnaire important.

[43]      Dans l’arrêt Walsh c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 157, au paragraphe 14, la Cour d’appel fédérale a écrit qu’il faut faire preuve d’une « grande retenue judiciaire » à l’égard des décisions du CEMD.

[44]      Le demandeur soutient que ce degré élevé de déférence ne s’applique pas en l’espèce, car la décision a été déléguée par le CEMD au Col Malo, DGAGFC, qui se situe à quatre échelons plus bas que celui du CEMD. Le demandeur soutient plutôt que le cas en l’espèce appelle un degré de retenue inférieur et plus modéré en raison des différences d’expérience, de leadership, de durée de service et de niveau de pouvoir entre le CEMD et le Col Malo.

[45]      En toute déférence, je ne puis souscrire à cet argument. Le demandeur n’a fourni aucune jurisprudence à l’appui de cette position. Par ailleurs, la Cour a récemment rejeté le même argument dans une affaire différente, qui mettait également en cause la délégation des pouvoirs de l’ADI au Col Malo : Bossé c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1143, au paragraphe 28, une décision de la juge Roussel à laquelle je souscris. Le législateur a pleinement autorisé cette délégation et il n’y a pas lieu, selon moi, de recommander de recourir à une échelle mobile variable pour ce qui est de déterminer le degré de retenue ou de déférence à accorder aux décisions de l’ADI. Je conclus donc que l’ADI a droit au même degré élevé de retenue que le CEMD.

[46]      Dans l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47, la Cour suprême du Canada a expliqué ce que l’on attend d’un tribunal qui procède à un contrôle en fonction de la norme de la raisonnabilité :

La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

VI.             Dispositions pertinentes

[47]      Le processus de règlement des griefs des FC est exposé à l’article 29 de la LDN et au chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), et il est résumé dans les Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 2017.

[48]      Tout officier qui s’estime lésé par une décision a le droit, si aucune autre forme de recours ne lui est offerte sous le régime de la LDN, de déposer un grief auprès de son commandant : LDN, paragraphe 29(1); ORFC, section 7.01 (Droit de déposer un grief), section 7.08(1) (Dépôt d’un grief). Si le commandant n’est pas en mesure d’agir à titre d’AI, le grief doit être transmis à l’Autorité des griefs des Forces canadiennes, de pair avec les renseignements supplémentaires pertinents, pour que le dossier soit confié à une AI compétente aux fins de décision : ORFC, section 7.09 (Obligations du commandant sur réception d’un grief). L’AI bénéficie d’un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le grief a été reçu pour examiner et trancher le grief ainsi que pour faire part au plaignant de sa décision : ORFC, section 7.15(2) (Obligations de l’Autorité initiale).

[49]      Si l’AI ne rend pas de décision à l’égard du grief dans le délai de quatre mois (si le CEMD n’est pas l’AI), le plaignant peut demander que le grief soit transmis à l’ADI aux fins d’examen et de décision : ORFC, section 7.15(4). C’est ce qui s’est produit en l’espèce, et c’est pourquoi, comme il a été signalé plus tôt, il n’y a pas de décision de l’AI dans le cas présent.

[50]      Le CEMD est l’autorité de dernière instance [ADI] en matière de griefs : LDN, article 29.11; ORFC, section 7.16 (Chef d’état-major de la Défense). Le CEMD a le pouvoir de déléguer l’une quelconque de ses attributions à titre d’ADI dans le cadre du processus de règlement des griefs un officier qui relève directement de lui, à la condition que cet officier ait un grade égal ou supérieur à celui du plaignant et que la délégation de pouvoir ne suscite pas un conflit d’intérêts : LDN, paragraphes 29.14(1) et 29.14(2); ORFC, section 7.17 (Délégation des attributions). Ces exigences sont remplies en l’espèce.

[51]      L’ADI est tenue de renvoyer certains griefs, prévus à la section 7.21 des ORFC et au paragraphe 29.12(1) de la LDN, au Comité des griefs; l’ADI peut également exercer le pouvoir discrétionnaire de renvoyer tout grief qui n’a pas besoin d’être renvoyé : LDN, article 29.12; ORFC, section 7.20 (Renvoi au Comité des griefs). Le Comité des griefs fournit au CEMD des conclusions et des recommandations non contraignantes; si le CEMD refuse de donner suite aux conclusions et aux recommandations du Comité des griefs au moment d’examiner et de trancher le grief, il est tenu de motiver sa décision : LDN, articles 29.2 et 29.13; ORFC, sections 7.22 (Fonctions du Comité des griefs), 7.23 (Conclusions et recommandations du Comité des griefs) et 7.24 (Mesures postérieures à l’examen du Comité des griefs).

[52]      La décision de l’ADI est définitive et exécutoire, à moins qu’une demande de contrôle judiciaire soit déposée en vertu de la Loi sur les Cours fédérales : LDN, article 29.15; ORFC, section 7.25 (Décision définitive).

VII.          Analyse

A.                L’ADI a-t-elle agi de manière déraisonnable en concluant que le demandeur ne s’est pas vu refuser la permission de suivre un cours de formation parce qu’il lui restait moins de huit ans avant d’atteindre l’âge de retraite obligatoire de 55 ans?

[53]      L’ADI avait en main des éléments de preuve contradictoires sur ce point. D’une part, le décideur en question, le Maj Kennedy, a signalé de façon non équivoque que l’âge ne faisait pas partie des critères de sélection au cours en question; la priorité est donnée à l’aptitude à l’emploi dans les principales places destinées aux capitaines. Le Maj Kennedy a aussi déclaré expressément que la décision de sélection et la planification de la relève du demandeur [traduction] « ne sont pas liées ».

[54]      En revanche, le demandeur a souligné les courriels de divers officiers, dont l’un a déclaré que son auteur [traduction] « aimerait appliquer les limites d’âge au conseil sur la relève des Maj » au cours, en tant que critère minimal. Un deuxième courriel signale que le demandeur était considéré comme inadmissible parce qu’il ne lui restait pas suffisamment de temps avant la retraite obligatoire. Un troisième indique que le demandeur n’est pas considéré comme un solide candidat au cours à cause des années de service restantes [traduction] « plus quelques autres points (dont la Base est au courant) ». Un quatrième dit que le demandeur est un candidat fort peu prioritaire à cause de son potentiel sur le plan de la planification de la relève.

[55]      L’une des difficultés que pose l’argument du demandeur selon lequel les courriels établissent l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge est qu’il ne semblait pas que les auteurs des courriels partagent leurs points de vue avec le Maj Kennedy ou que le Maj Kennedy ait été influencé par eux.

[56]      Par ailleurs, le Comité des griefs, qui a examiné l’affaire, n’a pas conclu que le grief était établi à cet égard. Il a plutôt conclu que la politique des ASR ne s’appliquait pas au demandeur, qui avait le grade de capitaine au moment du processus de sélection, car la politique ne s’applique qu’aux majors et aux officiers d’un grade supérieur. Il a conclu que, [traduction] « étant donné que [la politique des ASR] ne s’applique pas aux capitaines, elle ne s’applique pas à la situation du plaignant ». Autrement dit, s’il était loisible au Comité des griefs de conclure que les ASR déterminaient l’issue du grief du demandeur, il ne l’a pas fait.

[57]      Le Comité des griefs a tout de même conclu qu’il y avait une pratique qui consistait à écarter les dossiers du personnel des militaires qui avaient huit ASR ou moins avant d’atteindre 35 années de service ou l’ARO-55, et que cela était contraire à la politique de sélection. Cependant, cette conclusion n’aide pas la cause du demandeur parce qu’il n’y a aucune preuve que son GC, c’est-à-dire le Maj Kennedy, l’a soumis à cette pratique. En d’autres termes, bien que cette conclusion puisse être utile à d’autres personnes, elle ne s’appliquait pas au demandeur en l’espèce, comme l’a conclu le Comité des griefs.

[58]      L’avocat du demandeur a rejeté les rapports du Maj Kennedy qu’il a qualifiés d’efforts visant à justifier une violation des critères de sélection. Je rejette cette affirmation, car elle n’est pas fondée. Ceci étant dit avec égards, le demandeur conteste une politique que l’on n’a pas appliquée à lui, et qui ne s’appliquait pas à lui au départ.

[59]      Je conclus, au vu du dossier, que la décision par laquelle l’ADI a conclu que le demandeur ne s’était pas vu refuser la permission de suivre un cours de formation parce qu’il avait moins de huit ans avant d’atteindre l’âge de retraite obligatoire de 55 ans est raisonnable. Elle est défendable au regard de la preuve. Cette décision appartient à celles qui sont acceptables au vu des faits de l’affaire, conformément à l’arrêt Dunsmuir.

[60]      Le demandeur a invoqué des arguments fondés sur la Charte au sujet de la discrimination fondée sur l’âge, en se fondant sur les protections qu’accorde le paragraphe 15(1) de la Charte. Bien que le Comité des griefs et l’ADI aient examiné et rejeté cet aspect de la cause du demandeur, compte tenu de ce que j’ai conclu plus tôt, il n’est pas nécessaire de l’examiner plus avant.

[61]      Sur le fondement de la première question en litige, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée; pour avoir gain de cause, le demandeur doit montrer que les deux aspects de la décision de l’ADI sont déraisonnables. Cela dit, comme la seconde question en litige a été plaidée, j’évaluerai la raisonnabilité du second fondement de la décision de l’ADI.

B.                 L’ADI a-t-elle agi de manière raisonnable en concluant que le demandeur s’est vu refuser la permission de suivre le cours parce qu’il ne répondait pas aux critères de sélection applicables?

[62]      La question des critères de sélection a trait à la mesure dans laquelle le demandeur satisfaisait aux exigences minimales concernant le POSFAC. Ce dernier comporte six volets. Le cours, tel que décrit au départ, exigeait que les candidats aient suivi les volets 1 à 3 et signalait qu’il était [traduction] « recommandé » d’avoir suivi les volets 4 et 5. Comme je l’ai déclaré plus tôt, le demandeur avait suivi les volets 1 à 5, mais pas le volet 6 au moment du processus de sélection.

[63]      Les exigences relatives à l’inscription au cours étaient des critères de sélection minimaux. Le demandeur y satisfaisait. Toutefois, cela n’est pas la question qui est en litige en l’espèce, car des critères de sélection minimaux supplémentaires ont été établis.

[64]      Il ressort du dossier que la compétitivité que suscitait le cours était [traduction] « extrême ». De plus, le nombre de places avait été nettement réduit. En raison de ce changement de circonstances, l’entité qui gérait le processus de sélection du demandeur, le Service de la logistique, a décidé qu’il fallait appliquer d’autres critères minimaux – les candidats étaient tenus d’avoir suivi les six volets du POSFAC. Le demandeur ne les ayant pas suivis, il ne satisfaisait donc pas aux exigences de sélection minimales qui étaient en vigueur au moment du processus de sélection.

[65]      Du point de vue pratique, il est évident que le simple fait de satisfaire aux critères de sélection minimaux initiaux n’aurait pas permis au demandeur de suivre le cours; je n’ai pas entendu ce dernier dire le contraire. Il fallait prendre des décisions au sujet du choix des meilleurs candidats dans le cadre de ce processus de chaîne de commandement unique. Les critères de sélection minimaux supplémentaires qui ont été appliqués ont eu pour effet d’exclure ceux qui n’avaient pas suivi les six volets du POSFAC, et le demandeur en faisait partie. Même si ce dernier satisfaisait aux critères de sélection minimaux initiaux, il ne répondait pas aux critères supplémentaires.

[66]      Mais, au stade du contrôle judiciaire, le fait est qu’au vu du dossier dont disposait l’ADI, il était raisonnable que cette dernière conclue que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de sélection minimaux supplémentaires. Sur ce fondement, je suis convaincu que l’ADI a agi de manière raisonnable en concluant que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de sélection minimaux. Cette décision reposait sur les éléments de preuve figurant au dossier, et elle appartient aux issues pouvant se justifier au vu de l’espèce, comme il est exigé dans l’arrêt Dunsmuir. En conséquence, pour ce qui est de la seconde question en litige, la présente demande de contrôle judiciaire doit elle aussi être rejetée.

[67]      Je suis conscient que le processus de contrôle judiciaire exige que l’on examine la décision comme un tout et non comme une chasse aux erreurs : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34. À mon humble avis, la décision de l’ADI est justifiée, transparente et intelligible, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit qui s’appliquent en l’espèce. Par conséquent, la présente demande doit être rejetée.

VIII.       Dépens

[68]      Les parties ont convenu que celle d’entre elles qui aurait gain de cause dans le présent appel recevrait une adjudication de dépens forfaitaire globale de 2 000 $, qui engloberait la totalité des frais, des débours et des taxes. Ce montant me semble raisonnable. Compte tenu du résultat de l’instance, le défendeur aura droit à ces dépens.

IX.             Conclusion

[69]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens en faveur du défendeur, d’un montant forfaitaire global de 2 000 $.
JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Le demandeur paiera au défendeur la somme forfaitaire globale de 2 000 $.

« Henry S. Brown »

Juge


ANNEXE A : DISPOSITIONS APPLICABLES

La Loi sur la défense nationale dispose :

Marginale : Droit de déposer des griefs

Right to grieve

29 (1) Tout officier ou militaire du rang qui s’estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi

29 (1) An officer or non-commissioned member who has been aggrieved by any decision, act or omission in the administration of the affairs of the Canadian Forces for which no other process for redress is provided under this Act is entitled to submit a grievance.

Autorités compétentes

Authorities for determination of grievances

29.1 (1) Les autorités qui sont initialement saisies d’un grief et qui peuvent ensuite en connaître sont désignées par règlement du gouverneur en conseil.

29.1 (1) The initial authority and subsequent authorities who may consider and determine grievances are the authorities designated in regulations made by the Governor in Council.

Note marginale : Règlements

Different authorities

(2) Les règlements peuvent désigner différentes autorités selon les catégories de griefs.

(2) The regulations may provide that different types of grievances may be considered and determined by different authorities.

Dernier resort

Final authority

29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.

29.11 The Chief of the Defence Staff is the final authority in the grievance process and shall deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and the considerations of fairness permit.

Renvoi au Comité des griefs

Referral to Grievances Committee

29.12 (1) Avant d’étudier et de régler tout grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil ou tout grief déposé par le juge militaire, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief à ce comité.

29.12 (1) The Chief of the Defence Staff shall refer every grievance that is of a type prescribed in regulations made by the Governor in Council, and every grievance submitted by a military judge, to the Grievances Committee for its findings and recommendations before the Chief of the Defence Staff considers and determines the grievance. The Chief of the Defence Staff may refer any other grievance to the Grievances Committee.

Note marginale : Documents à communiquer au Comité

Material to be provided to Board

(2) Le cas échéant, il lui transmet copie :

(2) When referring a grievance to the Grievances Committee, the Chief of the Defence Staff shall provide the Grievances Committee with a copy of

a) des argumentations écrites présentées par l’officier ou le militaire du rang à chacune des autorités ayant eu à connaître du grief;

(a) the written submissions made to each authority in the grievance process by the officer or non-commissioned member presenting the grievance;

b) des décisions rendues par chacune d’entre elles;

(b) any decision made by an authority in respect of the grievance; and

c) des renseignements pertinents placés sous la responsabilité des Forces canadiennes.

(c) any other information under the control of the Canadian Forces that is relevant to the grievance.

Décision du Comité non obligatoire

Chief of the Defence Staff not bound

29.13 (1) Le chef d’état-major de la défense n’est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs.

29.13 (1) The Chief of the Defence Staff is not bound by any finding or recommendation of the Grievances Committee.

Note marginale : Motifs

Reasons

(2) Il motive sa décision s’il s’écarte des conclusions et recommandations du Comité des griefs ou si le grief a été déposé par un juge militaire.

(2) The Chief of the Defence Staff shall provide reasons for his or her decision in respect of a grievance if

(a) the Chief of the Defence Staff does not act on a finding or recommendation of the Grievances Committee; or

(b) the grievance was submitted by a military judge.

Délégation

Delegation

29.14 (1) Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui ses attributions à titre d’autorité de dernière instance en matière de griefs, sauf dans les cas suivants :

29.14 (1) The Chief of the Defence Staff may delegate any of his or her powers, duties or functions as final authority in the grievance process to an officer who is directly responsible to the Chief of the Defence Staff, except that

a) le délégataire a un grade inférieur à celui de l’officier ayant déposé le grief;

(a) a grievance submitted by an officer may be delegated only to an officer of equal or higher rank; and

b) le grief a été déposé par un juge militaire.

(b) a grievance submitted by a military judge may not be delegated.

Décision définitive

Decision is final

29.15 Les décisions du chef d’état-major de la défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

29.15 A decision of a final authority in the grievance process is final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal or to review by any court.

Les Ordonnances et règlements royaux disposent :

7.09 - OBLIGATIONS DU COMMANDANT SUR RÉCEPTION D’UN GRIEF

7.09 - COMMANDING OFFICER’S DUTIES ON RECEIPT OF GRIEVANCE

(1) Le commandant qui est saisi d’un grief en accuse réception auprès du plaignant, l’inscrit dans le Registre national des griefs puis en prend connaissance afin de décider s’il peut, à l’égard de celui-ci, agir à titre d’autorité initiale.

(1) A commanding officer to whom a grievance is submitted shall acknowledge its receipt to the grievor, register it in the National Grievance Registry and examine it to determine whether the commanding officer is able to act as the initial authority.

(2) S’il ne peut agir à titre d’autorité initiale, le commandant doit :

(2) If the commanding officer is not able to act as the initial authority, the commanding officer shall:

a. transmettre le grief à l’Autorité des griefs des Forces canadiennes dans les dix jours suivant la date de sa réception et, le plus tôt possible par la suite, tout renseignement supplémentaire qu’il estime pertinent;

a. forward the grievance within 10 days after the day on which it is received to the Canadian Forces Grievance Authority and, as soon as possible after forwarding the grievance, forward any additional information that the commanding officer considers relevant to it; and

b. aviser le plaignant des mesures prises et, le cas échéant, lui fournir une copie de tout renseignement supplémentaire transmis à l’Autorité des griefs des Forces canadiennes.

b. inform the grievor of the action taken and provide them with a copy of any additional information forwarded to the Canadian Forces Grievance Authority.

7.10 - MESURES À PRENDRE PAR L’AUTORITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES

7.10 - ACTIONS OF CANADIAN FORCES GRIEVANCE AUTHORITY ON RECEIPT OF GRIEVANCE

(1) Sur réception d’un grief transmis par un commandant en application du sous-alinéa 7.09(2)a), l’Autorité des griefs des Forces canadiennes doit :

(1) On receipt of a grievance forwarded by a commanding officer under subparagraph 7.09(2)(a), the Canadian Forces Grievance Authority shall

a. le faire parvenir avec célérité à l’autorité appropriée accompagné de tout renseignement supplémentaire fourni par le commandant;

a. forward the grievance to the appropriate authority as expeditiously as possible with any additional information received from the commanding officer; and

b. informer avec célérité le plaignant et le commandant des mesures prises.

b. notify the grievor and the commanding officer as expeditiously as possible of the action taken.

(2) Elle doit accuser réception avec célérité auprès du plaignant du grief qu’elle reçoit d’une autorité initiale en application des alinéas 7.15(5) ou (8) ou 7.18(4) en vue de l’étude par l’autorité de dernière instance.

(2) The Canadian Forces Grievance Authority shall acknowledge receipt to the grievor as expeditiously as possible on receipt of a grievance forwarded by an initial authority in accordance with paragraphs 7.15(5), 7.15(8) or 7.18(4) so that the grievance may be considered by the final authority.

7.15 - OBLIGATIONS DE L’AUTORITÉ INITIALE

7.15 - DUTIES OF INITIAL AUTHORITY

(1) L’autorité initiale qui reçoit un grief transmis par l’Autorité des griefs des Forces canadiennes en accuse réception auprès du plaignant et, le cas échéant, de son commandant.

(1) On receipt of a grievance forwarded by the Canadian Forces Grievance Authority, the initial authority shall acknowledge receipt of the grievance to the grievor and their commanding officer, if any.

(2) Dans les quatre mois suivant la date de réception d’un grief, l’autorité initiale doit :

(2) Within four months after the day on which a grievance is received, the initial authority shall

a. étudier le grief et rendre une décision;

a. consider and determine the grievance;

b. informer par écrit l’Autorité des griefs des Forces canadiennes, le plaignant et, le cas échéant, le commandant de ce dernier :

b. advise in writing the grievor and their commanding officer, if any, and the Canadian Forces Grievance Authority of

(i) de la décision et des motifs à l’appui,

(i) the decision with reasons, and

(ii) du droit du plaignant de déposer une demande visant à ce que l’autorité de dernière instance étudie et règle le grief.

(ii) the grievor’s entitlement to submit a request that the grievance be considered and determined by the final authority.

(3) Une fois sa décision rendue, l’autorité initiale doit :

(3) Once the grievance is determined, the initial authority shall

a. renvoyer tout document ou pièce déposé par le plaignant;

a. return any documents or things submitted by the grievor; and

b. conserver le dossier du grief conformément aux exigences applicables en matière de gestion de l’information.

b. maintain a record of the grievance in accordance with the applicable information management requirements.

(4) Si l’autorité initiale – autre que le chef d’état-major de la défense – ne rend pas de décision à l’égard du grief dans le délai prévu à l’alinéa (2), le plaignant peut déposer auprès de l’autorité initiale une demande, devant être transmise à l’autorité de dernière instance et visant à ce que cette dernière étudie et règle le grief.

(4) If an initial authority, other than the Chief of the Defence Staff, does not determine a grievance within the time limit set out in paragraph (2), the grievor may submit to the initial authority, for forwarding to the final authority, a request to consider and determine the grievance.

(5) Sur réception de la demande déposée en vertu de l’alinéa (4), l’autorité initiale doit, par l’entremise de l’Autorité des griefs des Forces canadiennes, transmettre avec célérité le grief à l’autorité de dernière instance, et y joindre la demande du plaignant.

(5) The initial authority shall forward to the final authority through the Canadian Forces Grievance Authority, as expeditiously as possible, on receipt of a request submitted under paragraph (4), the grievance and the grievor’s request.

(6) Le délai prévu à l’alinéa (2) ne s’applique pas dans le cas où le chef d’état-major de la défense est l’autorité initiale.

(6) If the Chief of the Defence Staff is the initial authority, the time limit set out in paragraph (2) does not apply.

(7) Le délai prévu à l’alinéa (2) est de soixante jours dans le cas d’un grief déposé avant le 1er juin 2014.

(7) The time limit set out in paragraph (2) is 60 days in the case of a grievance submitted before 1 June 2014.

(8) L’autorité initiale qui, en date du 1er juin 2014, n’a pas rendu de décision à l’égard d’un grief qui n’est pas visé par la section 2, doit le transmettre avec célérité à l’Autorité des griefs des Forces canadiennes afin qu’il soit étudié et réglé par l’autorité de dernière instance.

(8) The initial authority shall forward as expeditiously as possible to the Canadian Forces Grievance Authority any grievance to which Section 2 does not apply that has not been determined as of 1 June 2014 for consideration and determination by the final authority.

7.18 - ÉTUDE DU GRIEF PAR L’AUTORITÉ DE DERNIÈRE INSTANCE

7.18 - CONSIDERATION OF GRIEVANCE BY FINAL AUTHORITY

(1) Le plaignant qui a déposé un grief aux termes de l’article 7.01 (Droit de déposer un grief) et qui est d’avis que la décision de l’autorité initiale ne lui accorde pas le redressement qui semble justifié, peut déposer auprès de l’autorité initiale une demande devant être transmise à l’autorité de dernière instance et visant à ce que cette dernière étudie et règle le grief.

(1) A grievor who has submitted a grievance under article 7.01 (Right to Grieve) and who is of the opinion that the initial authority’s decision does not afford the redress that is warranted may submit to the initial authority, for forwarding to the final authority, a request to consider and determine the grievance.

(2) La demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l’autorité initiale dans les trente jours qui suivent la date de réception par le plaignant de la décision de celle-ci.

(2) The request is to be in writing and be submitted to the initial authority within 30 days after the day on which the grievor receives the decision of the initial authority.

(3) Le plaignant qui dépose une demande après l’expiration du délai prévu à l’alinéa (2) doit y inclure les raisons du retard.

(3) A grievor who submits a request after the expiration of the time limit set out in paragraph (2) shall include in the request reasons for the delay.

(4) Sur réception de la demande déposée en vertu de l’alinéa (1), l’autorité initiale doit, par l’entremise de l’Autorité des griefs des Forces canadiennes, transmettre avec célérité le grief à l’autorité de dernière instance, et y joindre sa décision, la demande du plaignant de même que toute observation additionnelle.

(4) The initial authority shall forward to the final authority through the Canadian Forces Grievance Authority, as expeditiously as possible on receipt of a request submitted under paragraph (1), the grievance, the initial authority’s decision, the grievor’s request and any additional representations.

(5) L’autorité de dernière instance peut, même si la demande a été déposée en retard auprès de l’autorité initiale, accepter d’étudier et de régler le grief si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Dans le cas contraire, les motifs de sa décision doivent être transmis par écrit au plaignant.

(5) If satisfied it is in the interests of justice to do so, the final authority may accept a request to consider and determine a grievance that was submitted to the initial authority after the expiration of the time limit. If not satisfied, the final authority shall provide reasons in writing to the grievor.

(6) Malgré les alinéas (1) et (2), le plaignant qui a reçu la décision de l’autorité initiale avant le 1er juin 2014 peut déposer le grief auprès de l’autorité de dernière instance dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de la décision de l’autorité initiale.

(6) Despite paragraphs (1) and (2), a grievor who receives a decision from an initial authority before 1 June 2014 may submit the grievance to the final authority for consideration and determination within 90 days after the day on which that decision is received.

7.19 - OBLIGATIONS – GRIEF NON RENVOYÉ AU COMITÉ DES GRIEFS

7.19 - DUTIES IF GRIEVANCE NOT REFERRED TO GRIEVANCES COMMITTEE

Si le grief n’a pas à être renvoyé en application de l’article 7.20 (Renvoi au Comité des griefs) au Comité des griefs, l’autorité de dernière instance doit :

If a grievance is not required to be referred to the Grievances Committee under article 7.20 (Referral to Grievances Committee), the final authority shall

a. étudier et régler le grief;

a. consider and determine the grievance;

b. informer par écrit le plaignant et, le cas échéant, son commandant de la décision et des motifs à l’appui;

b. advise in writing the grievor and their commanding officer, if any, of the decision with reasons;

c. renvoyer tout document ou pièce déposé par le plaignant;

c. return any documents or things submitted by the grievor; and

d. conserver le dossier du grief conformément aux exigences applicables en matière de gestion de l’information

d. maintain a record of the grievance in accordance with the applicable information management requirements.

7.21 - CATÉGORIES DE GRIEFS DEVANT ÊTRE RENVOYÉS AU COMITÉ DES GRIEFS

7.21 - TYPES OF GRIEVANCES TO BE REFERRED TO GRIEVANCES COMMITTEE

Pour l’application du paragraphe 29.12(1) de la Loi sur la défense nationale, l’autorité de dernière instance renvoie au Comité des griefs tout grief qui a trait à l’une ou l’autre des questions suivantes :

For the purposes of subsection 29.12(1) of the National Defence Act, the final authority shall refer to the Grievances Committee any grievance relating to one or more of the following matters:

a. les mesures administratives entraînant la suppression ou des déductions de solde et d’indemnités, le retour à un grade inférieur ou la libération des Forces canadiennes;

a. administrative action resulting in the forfeiture of or deductions from pay and allowances, reversion to a lower rank or release from the Canadian Forces;

b. l’application et l’interprétation des politiques des Forces canadiennes qui concernent l’expression d’opinions personnelles, les activités politiques et la candidature à des fonctions publiques, l’emploi civil, les conflits d’intérêts et les mesures régissant l’après-mandat, le harcèlement ou la conduite raciste;

b. the application or interpretation of Canadian Forces policies relating to the expression of personal opinions, political activities, candidature for office, civil employment, conflict of interest and post-employment compliance measures, harassment or racist conduct;

c. la solde, les indemnités et autres prestations financières;

c. pay, allowances and other financial benefits;

d. le droit aux soins médicaux et dentaires;

d. the entitlement to medical care or dental treatment; and

e. toute décision, tout acte ou toute omission du chef d’état-major de la défense à l’égard d’un officier ou militaire du rang en particulier.

e. any decision, act or omission of the Chief of the Defence Staff in respect of a particular officer or non-commissioned member.

7.24 - MESURES POSTÉRIEURES À L’EXAMEN DU COMITÉ DES GRIEFS

7.24 - ACTION AFTER GRIEVANCES COMMITTEE REVIEW

Sur réception des conclusions et des recommandations du Comité des griefs, l’autorité de dernière instance doit prendre les mesures prévues aux sous-alinéas 7.19a) à d).

On receipt of the findings and recommendations of the Grievances Committee, the final authority shall take action as prescribed in subparagraphs 7.19(a) to (d).

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-553-16

 

INTITULÉ :

CAPITAINE TERRY M. BYRD c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 octobre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 16 décembre 2016

 

COMPARUTIONS :

JOSHUA M. JUNEAU

 

Pour le demandeur

 

THOMAS FINLAY

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CABINET JURIDIQUE MICHEL DRAPEAU

AVOCATS

OTTAWA (ONTARIO)

 

Pour le demandeur

 

WILLIAM F. PENTNEY

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

Pour le défendeur

 

 

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