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Date : 20170130


Dossier : IMM-2651-16

Référence : 2017 CF 111

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2017

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

EDDY MANDEKO MANDJO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l'encontre d'une décision de la Section d'appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada, datée du 27 mai 2016, qui confirmait une décision par la Section de la protection des réfugiés [SPR] ayant conclu que le demandeur n'a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.  Pour les motifs exposés ci-dessous, je n’adhère pas aux arguments du demandeur et je rejetterai la présente demande.

II.                Faits

[2]                Le demandeur a 28 ans et est citoyen de la République démocratique du Congo [RDC]. Il allègue ce qui suit.  Entre le 12 décembre 2011 et le 26 février 2015, le demandeur aurait vécu au Canada sans interruption grâce à un visa d’étudiant qui expirait en août 2015.  Il serait retourné en RDC le 26 février 2015 pour rendre visite à sa famille et pour se détendre.

[3]               Le 4 mars 2015, le demandeur aurait participé à une réunion de réflexion, lors de laquelle il aurait partagé avec des amis des idées sur l’état politique en RDC d’une perspective nord-américaine.  En ce même jour, le demandeur et ses amis auraient été arrêtés et détenus par la police, accusés de conspiration, d’insurrection et de désobéissance civile.  On lui aurait confisqué certains objets de valeur, tels que sa montre et son argent, ainsi que sa carte de membre de l’Union pour la démocratie et le progrès social [UDPS], un parti politique d’opposition en RDC. Lors de sa détention, il aurait été torturé par les autorités policières.

[4]               Dans la nuit du 6 au 7 mars 2015, le demandeur aurait été libéré et par la suite se serait caché chez sa grand-mère.  Le demandeur ne se serait pas rendu à un hôpital.  Le 7 mars 2015, le demandeur aurait communiqué avec un avocat pour se plaindre de l’atteinte à ses droits civils.

[5]               Le 9 mars 2015, le demandeur aurait quitté son pays d’origine à l’aide d’un ami de son père pour se rendre au Canada et a subséquemment demandé l’asile.

[6]               La SPR a rendu une décision défavorable à l’égard du demandeur, laquelle le demandeur a portée en appel devant la SAR.

III.             La décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire

[7]               La SAR a d’abord abordé la question de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve, dont une attestation d’un avocat en RDC, une carte de membre de l’UDPS et une lettre de la Fédération de l’UDPS au Canada.  La SAR a conclu que ces documents étaient inadmissibles, car ils ne satisfaisaient à aucun des critères d’admissibilité prévus au paragraphe 110(4) de la LIPR. Considérant le paragraphe 110(6) de la LIPR, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience, car aucun nouvel élément de preuve n’était admissible.

[8]               Après avoir décrit la norme de contrôle qu’elle devait appliquer à la décision de la SPR, la SAR a rejeté les arguments du demandeur fondés sur les lacunes en matière d’équité procédurale, notamment que la SPR n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de la preuve et qu’elle aurait fondé sa décision sur des spéculations.

[9]               Ensuite, la SAR a confirmé la majorité des conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité du demandeur.  Or, la SAR a estimé que le demandeur n’avait pas démontré son appartenance à l’UDPS selon la prépondérance des probabilités.  De plus, le demandeur n’aurait pas établi la véracité des photographies soumises, sur lesquelles figuraient le demandeur, ainsi que de ses tortionnaires, et qui auraient été prises lors de sa détention.  Enfin, la SAR a également estimé que le récit quant à la libération et au départ du demandeur était invraisemblable.

[10]           La SAR a toutefois infirmé la conclusion de la SPR quant à l’invraisemblance de l’obtention de certains documents, y compris un procès-verbal d’audience provenant de la police. Cela étant, la SAR n’y a accordé aucune valeur probante en raison d’incongruités et d’incohérences, lesquelles sont abordées ci-dessous.

[11]           Étant donné le rejet des éléments de preuve supplémentaire, ainsi que les conclusions tirées quant à l’invraisemblance du récit du demandeur et quant à sa crédibilité, la SAR a rejeté l’appel.

IV.             Questions en litige

[12]           Le demandeur allègue que la SAR a erré en (a) refusant l’admission de preuve supplémentaire et la convocation d’une audience; (b) en manquant à son devoir en matière d’équité procédurale; et (c) en tirant des conclusions déraisonnables quant à sa crédibilité.

V.                Norme de contrôle

[13]           Les parties reconnaissent que la norme de contrôle applicable aux décisions de la SAR pour les questions de faits et mixtes de faits et de droit est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 aux para 32 et 35; Yeboah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 780 au para 19).  Cependant, les questions en matière d’équité procédurale sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 51 [Dunsmuir]).

VI.             Analyse

A.                Inadmissibilité de preuve supplémentaire et tenue d’audience

[14]           Le paragraphe 110(4) de la LIPR prévoit que dans le cadre d’un appel devant la SAR, seuls les nouveaux éléments de preuve suivants sont admissibles: (a) ceux étant survenus depuis le rejet de la demande à la SPR; ou (b) ceux qui au moment de la demande devant la SPR n’étaient pas normalement accessibles; ou (c) ceux qui au moment de la demande devant la SPR étaient disponibles, mais qui n’auraient pas normalement été présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.  La Cour d’appel a récemment établi que les conditions d’admissibilité du paragraphe 110(4) de la LIPR sont incontournables et ne laissent place à aucune discrétion de la part de la SAR (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 au para 35 [Singh]).  Toutefois, il convient de noter ce passage du jugement de la Cour d’appel: « [i]l va sans dire que la SAR aura toujours le loisir d’appliquer les exigences du paragraphe 110(4) avec plus ou moins de souplesse selon les circonstances propres à chaque affaire » (au para 64).

[15]           Le demandeur soutient que la SAR a déraisonnablement rejeté trois éléments de preuves, dont une attestation d’un avocat en RDC, une copie de la carte de membre de l’UDPS et une lettre de la Fédération de l’UDPS au Canada [la Fédération], car ceux-ci auraient satisfait aux critères énoncés au paragraphe 110(4), ainsi qu’à ceux établis dans l’affaire Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385.  Le demandeur soutient que ces éléments de preuve n’ont pas été présentés devant la SPR, puisqu’ils ont été obtenus après l’audience.  Le demandeur prétend que s’ils avaient pu être considérés par la SPR, celle-ci aurait rendu sa décision autrement.  À l’appui de son argument, le demandeur cite l’affaire Olowolaiyemo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895 au para 19, dans laquelle le juge Gascon explique le caractère disjonctif et non conjonctif du paragraphe 110(4).

[16]           Le Ministre, à son tour, affirme que la preuve supplémentaire a été raisonnablement rejetée par la SAR. S’appuyant sur l’affaire Abdullahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 260, aux para 14-15, le Ministre soutient que le demandeur n’a pas respecté son obligation de déposer la meilleure preuve possible devant la SPR, et par conséquent, tente de combler les lacunes de sa preuve.

[17]           Il ne fait pas doute que la SAR a analysé les explications fournies par le demandeur justifiant que les éléments de preuve n’aient pas été déposés devant la SPR en temps opportun: les délais hors de son contrôle et le traumatisme qu’il aurait subi à la suite de sa détention en RDC; les difficultés de communications avec personnes ressources en RDC; et la crainte que les personnes ressources en question soient à leur tour arrêtées par la police.

[18]           La SAR a conclu que les explications étaient insuffisantes.  En effet, le demandeur a échangé avec les personnes ressources en question – à savoir, l’avocat (par l’intermédiaire du père du demandeur) et la Fédération – qui ont fourni la preuve au demandeur, et ce, bien avant la publication de la décision de la SPR.

[19]           En premier lieu, quant à l’attestation de l’avocat, le demandeur connaît le juriste en question depuis le 7 mars 2015.  Autre que le temps, le traumatisme et la difficulté de communication, il n’offre aucune explication valable pour justifier que l’attestation n’ait pas été obtenue et déposée auprès de la SPR.  De plus, le demandeur n’a déposé aucune preuve démontrant des tentatives de communications avant le rejet de sa demande par la SPR.

[20]           Deuxièmement, la SAR explique que la carte de membre de l’UDPS, celle qui aurait été confisquée par la police, aurait été émise en mars 2008.  Le demandeur n’offre aucune explication précisant pourquoi la carte, qui aurait été confisquée par la police le 4 mars 2015, n’aurait pas été disponible avant le rejet de la demande par la SPR, mais l’était devant la SAR.

[21]           Finalement, la SAR a rejeté la lettre de la Fédération, car le demandeur en fait partie à titre de membre de la section d’Ottawa-Gatineau depuis le 9 mars 2015.  Le demandeur n’explique pas en quoi son traumatisme ou ses difficultés de communications avec les personnes ressources en RDC l’auraient empêché d’obtenir cette lettre au Canada bien avant le rejet de sa demande par la SPR.

[22]           Dans l’affaire Singh au para 54, la Cour d’appel confirme que « [l]e rôle de la SAR ne consiste pas à fournir la possibilité de compléter une preuve déficiente devant la SPR, mais plutôt à permettre que soient corrigées des erreurs de fait, de droit ou mixtes de fait et de droit ».  De surcroît, dans l’affaire Ketchen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 388, au para 23, le rejet de la preuve supplémentaire soumise par la demanderesse était raisonnable, étant donné que l’explication fournie pour justifier le délai était de nature vague et générale.

[23]           En l’espèce, j’estime que la SAR a raisonnablement conclu que les explications fournies par le demandeur ne justifiaient pas le défaut d’obtenir et de présenter les éléments de preuve en question devant la SPR.  En outre, conformément au paragraphe 110(6) de la LIPR, n’ayant aucun élément de preuve supplémentaire à considérer, la SAR a raisonnablement conclu qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience (Malambu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2015 CF 763 au para 36).

B.                 La SAR a-t-elle manqué à son devoir en matière d’équité procédurale?

[24]           Le demandeur allègue de façon vague et générale que la SAR aurait dû lui accorder une audience, car elle a infirmé la décision de la SPR en partie et n’a ensuite accordé aucune valeur probante à certains documents déposés par le demandeur devant la SPR, dont un procès-verbal d’audition.  Le demandeur n’aborde pas davantage cet argument, ni en fait, ni en droit.  En l’absence de quelques erreurs que ce soit en matière d’équité procédurale, et étant donné le raisonnement peu motivé du présent argument, je suis d’avis qu’il doit être rejeté.

C.                 Les conclusions quant à la crédibilité du demandeur sont-elles raisonnables?

[25]           Le demandeur déclare que les conclusions de la SAR quant à sa crédibilité sont déraisonnables.  Plus précisément, le demandeur avance que la décision est déraisonnable pour de nombreuses raisons, dont le fait que le décideur administratif (i) a écrit que le demandeur a répondu de façon hésitante et qu’il y a des contradictions dans son histoire et ce, sans justification; (ii) a créé une contradiction qui n’existe pas dans les faits quant au défaut du demandeur d’obtenir sa carte de membre; (iii) a, contrairement à l’affaire Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF) [Maldonado], déclaré sans fondement que le demandeur ne faisait pas partie de l’UDPS et a erré en jugeant que l’absence de preuve quant à l’appartenance du demandeur à l’UDPS minait sa crédibilité; (iv) n’a pas compris en quoi les photos produites par le demandeur constituaient une preuve de sa détention; (v) a tiré des conclusions quant à la date hâtive du vol du demandeur fondées sur de pures spéculations.

[26]           Le Ministre fait valoir que les conclusions de la SAR sur la crédibilité ne sont pas erronées.  Pour les motifs qui suivent, je partage cet avis.

[27]           Le demandeur soutient à bon droit qu’à la lumière de l’affaire Maldonado, les allégations du demandeur sont présumées vraies.  Toutefois, les principes découlant de l’affaire Maldonado prévoient une exception à cette dernière présomption s’il existe dans les faits une raison de douter de la véracité du témoignage du demandeur.  De même, le demandeur a raison de constater que notre Cour a déclaré que les conclusions quant à l’invraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas les plus clairs (Yang c Canada (MCI), 2016 CF 543 au para 10; Cao c Canada (MCI), 2016 CF 669 au para 32).

[28]           Il convient aussi de noter que certains juges de notre Cour ont récemment formulé certaines observations quant à la vraisemblance, tel que le juge Annis qui écrivait que « les conclusions relatives à la vraisemblance, qu'elles soient associées à la crédibilité ou à un autre élément, constituent essentiellement le rejet par le décideur d'un fait inféré allégué par une partie et qui doit être fait selon une simple prépondérance des probabilités. Quand de telles conclusions font l'objet d'un contrôle par la Cour, elles sont assujetties à la même déférence qui s'applique à n'importe quelle conclusion de fait tirée par un tribunal administratif » (Bercasio c Canada (MCI), 2016 CF 244 au para 29; voir aussi les commentaires du juge Shore dans l’affaire Khurram c Canada (MCI), 2016 CF 498 au para 17).

[29]           Dans ce même sens, selon la juge Kane, « la question de savoir si la SPR a tiré une conclusion relative à la vraisemblance ou une conclusion quant à la crédibilité ne change rien à l'affaire, puisque cette dernière porte sur la crédibilité […] » (Demberel c Canada (MCI), 2016 CF 731 au para 42). Qui plus est, la juge Kane, dans l’affaire Yathavarajan c Canada (MCI), 2014 CF 297 au para 33 (citant l’affaire Aguebor c Canada (MEI) (1993), 10 NR 315 (CAF)) précise que le tribunal administratif peut tirer des conclusions quant à la vraisemblance sur l’ensemble du récit raconté par le demandeur, et que ces dernières devraient bénéficier d’une certaine déférence.

[30]           Bien évidemment, les conclusions en matière de crédibilité doivent être bien motivées par le décideur administratif et ne peuvent dépasser les bornes d’une décision raisonnable et acceptable, tel que l’affaire Dunsmuir l’a établi.  Dans le cas qui nous occupe, je suis d’avis que les motifs émis par la SAR quant à la crédibilité sont bien motivés et que, vue dans son ensemble, la décision est raisonnable.

[31]           D’abord, la SAR a considéré les principes établis dans l’affaire Maldonado et, se rapportant à l’affaire Magyar c Canada (MCI), 2015 CF 750 aux para 34-36, a précisé que l’absence de certains éléments de preuve peut entrer en jeu lorsque la SPR tire ses conclusions quant à la crédibilité du demandeur et qu’il revient à ce dernier d’établir sa demande d’asile. La SAR a subséquemment conclu qu’étant donné les faits particuliers en l’espèce, le témoignage seul du demandeur à l’égard de son appartenance à l’UDPS n’était pas satisfaisant.

[32]           Je suis d’accord que, considérée isolément, cette conclusion peut paraître problématique. Toutefois, la SAR précise au paragraphe 41 de sa décision que l’absence de la carte de membre comme preuve au dossier n’était pas l’unique motif sur lequel elle s’est appuyée pour conclure à l’invraisemblance du récit avancé par le demandeur.

[33]           Quant aux photos qui auraient été prises par le cousin du demandeur lors de la détention, je suis d’accord que les conclusions de la SAR sont raisonnables.  Étant donné les réponses peu utiles du demandeur quant à l’origine des photos (c’est-à-dire comment les photos ont été prises par le cousin, obtenues par le père du demandeur, et ensuite transmises à celui-ci sans entraves des autorités étatiques), je suis d’avis que l’intervention de notre Cour serait inopportune dans le présent cas.

[34]           Ensuite, la SAR a considéré certains autres documents déposés par le demandeur, notamment un document intitulé « Note de l’OPJ » et le procès-verbal de l’audition sommaire du demandeur et de ses amis à la suite de leur arrestation.  La SAR était en désaccord avec la SPR quant à l’invraisemblance de l’obtention des documents par l’avocat du demandeur.  Toutefois, la SAR ne lui a accordé aucune valeur probante, en raison de disparités entre les documents, notamment la divergence entre les coordonnées du demandeur qui figurent sur le procès-verbal et celles inscrites sur d’autres documents.  De plus, la SAR a pris connaissance du fait que le procès-verbal ne fait état d’aucune saisie de biens par la police, que les questions posées par la police tel qu’il appert du procès-verbal ne se rapportent pas précisément aux faits allégués par le demandeur, et finalement, que la note de l’OPJ n’est pas datée.

[35]           En dernier lieu, la SAR a tenu en compte le billet d’avion du vol devancé.  Toutefois, à la lumière des autres conclusions tirées quant à la crédibilité du demandeur, le tribunal a estimé que le billet d’avion à lui seul n’était pas une preuve suffisante en soi pour établir les faits allégués.

[36]           Il n'appartient pas à cette Cour de réévaluer l'ensemble de la preuve lorsque le raisonnement et les conclusions de la SAR sont intelligibles et transparents, et s'appuient sur la preuve au dossier (Vigan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2016 CF 398 au para 15).

VII.          Conclusions

[37]           Considérant mes motifs exposés ci-dessus, ainsi que la jurisprudence sur laquelle je m’appuie, j’estime que les conclusions tirées par la SAR dans le cas qui nous occupe sont fondées sur la preuve au dossier, et que l’appréciation de celle-ci, considérée dans son ensemble, est raisonnable.  Conséquemment, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.  Aucune question n’est certifiée et aucuns dépens ne sont adjugés.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que:

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée ;

2.      Aucune question pour certification n’a été soulevée par les parties et il n’y en a aucune qui découle de la présente demande ;

3.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2651-16

INTITULÉ :

EDDY MANDEKO MANDJO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 janvier 2017

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE DINER

DATE DES MOTIFS :

LE 30 janvier 2017

COMPARUTIONS :

Me François Kasenda Kabemba

Pour le demandeur

Me Sarah Jiwan

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet François K. Law Office

Avocats

Ottawa (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur


Annexe

Les articles suivants de la LIPR sont applicables :

Appel devant la Section d’appel des réfugiés

110 […]

Appeal to Refugee Appeal Division

110 […]

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

Audience

Hearing

(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

(6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.

 

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