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Date : 20170120


Dossier : T-2579-91

Référence : 2017 CF 75

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2017

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

ROGER SOUTHWIND, POUR SON PROPRE COMPTE ET POUR LE COMPTE DES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DU LAC SEUL

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO

mise en cause

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU MANITOBA

mise en cause

ORDONNANCE ET MOTIFS

Introduction

[1]  Les demandeurs ont appelé Patt Larcombe à témoigner et, après avoir présenté leur preuve, ils cherchent maintenant à la rappeler ou, subsidiairement, à faire radier des parties du témoignage de la Mme Gwen Reimer, la témoin appelée par le Canada pour répliquer à Mme Larcombe.

[2]  Mme Larcombe, une géographe culturelle, a été appelée par les plaignants et a été reconnue comme témoin experte par la Cour. Elle a rédigé un rapport d’expert daté d’avril 2013 [le rapport Larcombe], déposé en tant que pièces 7769 à 7776, sur les [traduction] « répercussions et pertes relatives au style de vie et aux moyens de subsistance de la Première Nation du lac Seul (PNLS) en raison de l’utilisation du lac Seul comme réservoir pour la production d’hydroélectricité et à des fins de contrôle des eaux depuis 1929 ». La partie de ce rapport qui concerne la présente requête était : [traduction] « Onglet A3 : Perte de jouissance – Revenu de piégeage » [pièce 7772]. Elle a présenté une opinion sur la perte de revenu de piégeage subie par les demandeurs en raison de l’inondation du lac Seul. Le Canada a produit une réponse au rapport Larcombe par le biais de son experte, Mme Gwen Reimer, datée du 27 mars 2014 [le rapport Reimer], déposée en tant que pièce 7982. Mme Larcombe a répondu au rapport Reimer le 30 juin 2014 [le rapport en réponse Larcombe] déposé en tant que pièce 7778. Elle a ensuite présenté un addenda au rapport en réponse Larcombe le 4 juillet 2014, qui portait précisément sur la question de la perte de revenu de piégeage [le rapport en réponse Larcombe sur le piégeage] déposé en tant que pièce 7779. Mme Larcombe a témoigné pendant six jours, tandis que Mme Reimer a témoigné pendant deux jours.

[3]  La Cour, avec le consentement des avocates, a rendu une ordonnance afin de permettre aux expertes d’utiliser un aide-mémoire et de le consulter pendant leur témoignage. Il s’agissait d’une façon de procéder efficace puisque presque tous les rapports présentés sont très volumineux. Le rapport Larcombe compte 352 pages, le rapport Reimer, 250 pages; le rapport en réponse Larcombe, 71 pages; et le rapport en réponse Larcombe sur le piégeage, 20 pages.

[4]  Un aide-mémoire utilisé par un témoin n’est pas une pièce déposée au procès ni un élément de preuve. Une ordonnance rendue avant l’instruction en date du 23 juin 2016 l’a circonscrit ainsi :

[traduction] La Cour autorise toutes les parties à utiliser un aide-mémoire lorsqu’elles mènent un interrogatoire principal de leur témoin experte. L’aide-mémoire 1) ne fait pas partie du dossier d’instruction; 2) il a la forme d’un résumé ou d’une présentation de diapositives qui doit être un reflet de ce qui est indiqué dans le rapport d’experte et ne doit contenir aucun renseignement nouveau; et 3) ce résumé ou cette présentation de diapositives doit être préparé par l’experte et être communiqué aux autres parties au moins dix (10) jours avant le témoignage de l’experte. [Non souligné dans l’original.]

[5]  Avant d’appeler un témoin, les avocats ont échangé les aide-mémoire et tout « nouveau » document à présenter au témoin qui n’était pas déjà inclus dans le recueil conjoint de documents. Après que Mme Reimer eut été autorisée à témoigner, le Canada a informé la Cour qu’il souhaitait déposer, en tant que pièces, d’autres documents qui avaient été remis aux parties la semaine précédente. Ces documents étaient les suivants :

  1. liste des corrections, déposée par la suite sans opposition en tant que pièce 7993;

  2. tableau 6.1 revu, déposé par la suite sans opposition en tant que pièce 7994;

  3. tableau supplémentaire 1 : [traduction] « Peaux de rat musqué, de castor et de vison prélevées par la Compagnie de la Baie d’Hudson – Postes de la région de Savanne : Supérieur-Huron (1925-1927, 1929-1930, 1932-1934) et Baie-James - Ligne et île (1945-1956) » déposé en tant que pièce 5 aux fins d’identification;

  4. tableau supplémentaire 2.1 : [traduction] « Modèle de “captures prévues” de rats musqués si la moyenne de 1925 à 1930 est utilisée en tant que référence avant l’inondation », tableau supplémentaire 2.2, [traduction] « Modèle de “captures prévues” de rats musqués si la moyenne de 1925 à 1934 est utilisée en tant que référence avant l’inondation », et tableau supplémentaire 2.3, [traduction] « Modèle de “captures prévues” de rats musqués si la moyenne des ventes de 1932 à 1934 est utilisée en tant que référence avant l’inondation », qui ont tous été déposés en tant que pièce 6 aux fins d’identification;

  5. supplément au territoire de piégeage.

[6]  L’avocate des demandeurs s’est dite préoccupée par le fait que les trois derniers documents [traduction] « sont en réalité le fruit d’une estimation quelconque ou d’une analyse ou de calculs supplémentaires effectués par Mme Reimer » à l’extérieur du cadre de son rapport. Le Canada a répondu que ces documents contenaient des données ou des renseignements qui se trouvaient dans son rapport, quoique présentés différemment, et qu’aucune nouvelle donnée n’était présentée.

[7]  La Cour n’a pas réussi à établir si les documents contenaient une analyse ou des renseignements « nouveaux » sans le témoignage de Mme Reimer. Il a donc été décidé de présenter les documents attaqués à Mme Reimer afin qu’elle puisse les expliquer. Si les demandeurs s’opposaient à ce moment aux éléments de preuve, ces derniers seraient abordés, y compris toute demande de rappeler Mme Larcombe. Le Canada a abandonné toute tentative de s’appuyer sur le point « e », le supplément au territoire de piégeage, qui n’est plus en litige.

[8]  Le point « c », le tableau supplémentaire 1, a été présenté à Mme Reimer pendant son interrogatoire principal. Le point « d », les tableaux supplémentaires 2.1, 2.2 et 2.3, n’ont jamais été présentés à la témoin, même si elle en avait effectivement parlé à la diapositive 24 de son aide-mémoire et qu’elle avait bel et bien parlé des tendances issues de ces tableaux.

[9]  Au terme du contre-interrogatoire de Mme Reimer, les demandeurs ont renouvelé leur opposition et indiqué qu’ils souhaitaient rappeler Mme Larcombe parce que [traduction] « nous sommes préoccupés par certaines des nouvelles données ou des nouvelles analyses présentées et nous aimerions avoir l’occasion […] de rappeler Mme Larcombe pour qu’elle aborde ces analyses précises ». Le Canada s’est opposé, indiquant que les données se trouvaient dans le rapport et que si la témoin des demandeurs était rappelée, cela reviendrait à scinder sa preuve.

[10]  Les demandeurs ont reçu la directive de faire rédiger un autre rapport par Mme Larcombe [le rapport en réponse supplémentaire Larcombe] dans lequel elle décrirait les éléments de preuve qu’elle présenterait si elle était autorisée à être rappelée par la Cour. Le rapport en réponse supplémentaire Larcombe, daté du 12 décembre 2016, comporte 13 pages de texte et 13 pages supplémentaires de tableaux et de graphiques. Les éléments de preuve proposés sont répartis sous les cinq titres qui suivent :

2.0 Le tableau supplémentaire 1 Reimer omet des données clés;

3.0 Analyses et erreurs de Mme Reimer dans les tableaux supplémentaires 2.1 et 2.3;

4.0 Les graphiques du nouvel aide-mémoire de Mme Reimer contiennent des erreurs;

5.0 La nouvelle analyse menée par Mme Reimer sur le « territoire de piégeage 77 » est viciée;

Annexe A : Il manque trois années de données de la CBH avant l’inondation.

Dispositions législatives applicables

[11]  À l’appui de sa thèse, le Canada s’appuie sur la règle interdisant à une partie de scinder sa preuve. Le droit qui interdit à une partie de scinder sa preuve, sauf dans des cas très limités, se fonde sur des principes généraux d’équité et une reconnaissance que le fait d’autoriser une partie à scinder sa preuve entraîne un préjudice pour l’autre partie. La règle et son application sont résumées dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans R c Krause, [1986], 2 RCS 466 [Krause], aux pages 473 et 474 :

La règle générale porte que le ministère public, ou le demandeur dans les affaires civiles, ne sera pas autorisé à scinder sa preuve. Le ministère public ou le demandeur doit produire et inclure dans sa preuve tous les éléments clairement pertinents dont il dispose ou sur lesquels il a l’intention de se fonder pour établir sa preuve relativement à toutes les questions soulevées dans les débats; dans une affaire criminelle, l’acte d’accusation et tous les renseignements. Cette règle empêche les surprises injustes, les préjudices et la confusion qui pourraient résulter si le ministère public ou le demandeur était autorisé à scinder sa preuve, c’est‑à‑dire, à présenter une partie de ses éléments de preuve‑‑autant qu’il l’estime nécessaire au départ‑‑pour ensuite terminer la présentation de sa preuve et, après la fin de l’argumentation de la défense, ajouter d’autres éléments de preuve à l’appui de la position présentée au début. La raison d’être de cette règle est que le défendeur ou l’accusé a le droit à la fin de la présentation de la preuve du ministère public de disposer de la preuve complète du ministère public de manière à savoir, dès le début, ce à quoi il doit répondre.

Le demandeur ou le ministère public peut être autorisé à présenter une contre-preuve après la fin de l’argumentation de la défense, lorsque la défense a soulevé de nouvelles questions ou de nouveaux moyens de défense dont le ministère public n’a pas eu l’occasion de traiter et que le ministère public ou le demandeur ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Toutefois, la contre-preuve n’est pas permise en ce qui a trait à des questions qui confirment ou renforcent simplement des éléments de preuve soumis précédemment dans le cadre de la preuve du ministère public et qui auraient pu être soumis avant la présentation de la défense. Elle ne sera autorisée que si elle est nécessaire pour assurer qu’à la fin de l’audience chaque partie aura eu une chance égale d’entendre les arguments complets de l’autre et d’y répondre. [Non souligné dans l’original et jurisprudence citée omise]

[12]  Les demandeurs reconnaissent que cet énoncé du droit est exact; ils soutiennent toutefois qu’ils ne scindent pas leur preuve. Ils s’appuient aussi sur la décision rendue par le juge Stratas dans Amgen Canada Inc c Apotex Inc, 2016 CAF 121 [Amgen], particulièrement au paragraphe 10 de celle-ci, où il indique que « […] l’équité procédurale et le besoin de prendre une décision appropriée peuvent inciter la Cour à autoriser le dépôt d’une preuve en réplique […] ».

[13]  Je souscris à l’opinion du Canada selon laquelle Amgen ne s’applique pas en l’espèce. Dans Amgen, la question était de savoir si une partie qui présente une requête écrite peut déposer une preuve en réplique et, dans l’affirmative, à quel moment elle peut le faire – les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, ne l’abordent pas précisément. Elles ne sont d’aucune aide dans l’étude de la règle bien établie interdisant de scinder la preuve.

[14]  Il faut donc établir si Mme Reimer a déposé des éléments de preuve qui ne se trouvaient pas dans son rapport, de sorte que les demandeurs n’ont pas eu la possibilité de l’aborder, ce qui justifie la demande de rappeler Mme Larcombe.

[15]  Les demandeurs font valoir que, pendant le procès, [traduction] « la Cour a toujours tranché que les éléments de preuve qui ne sont pas présentés dans le rapport d’expert original ne seront pas admis dans le dossier d’instruction » et ils ont renvoyé aux décisions rendues pendant les témoignages de cinq témoins : Trevor Falk, Norris Wilson, Peter Zuzek, Cliff Hamal et Alan McCullough.

[16]  Bien que le Canada accepte que [traduction] « l’avocate s’est opposée à maintes reprises aux nouveaux éléments de preuve (qui ne se trouvent pas dans le rapport d’expert) et que la Cour a tranché à leur égard », il affirme toutefois que les éléments de preuve présentés par les experts ne se trouvaient pas tous en réalité dans leurs rapports. Il renvoie en particulier au témoignage de Mme Larcombe et aux « nouveaux » éléments de preuve qu’elle a présentés sur les fermetures de postes de la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) avant 1945 et une analyse des registres du territoire de piégeage. Aucune opposition n’a été soulevée par l’une des parties adverses au moment où ils ont été déposés, contrairement à la situation en l’espèce.

[17]  Les éléments de preuve proposés que les demandeurs souhaitent obtenir par le rappel de Mme Larcombe se divisent en cinq catégories, toutes abordées et analysées ci-dessous.

Les éléments de preuve proposés

A.  Section 2.0 du rapport en réponse supplémentaire Larcombe

1)  Question en litige

[18]  La section 2.0 du rapport en réponse supplémentaire Larcombe, y compris l’annexe B (tableaux B-1 à B-4) porte sur le tableau supplémentaire 1 de Mme Reimer.

[19]  Les demandeurs soutiennent que Mme Reimer a présenté une nouvelle analyse sur la façon dont les répercussions des fermetures de postes de la CBH étaient « communes » à tous les postes de la section du lac Seul et d’autres postes sélectionnés. Cette analyse des « répercussions communes » ne se trouvait pas dans le rapport Reimer, ce qui amène les demandeurs à affirmer qu’ils n’auraient pas pu la prévoir. Qui plus est, les demandeurs font valoir que Mme Reimer a élargi l’analyse des « répercussions communes » au-delà du rat musqué (de façon à inclure le castor et le vison) et elle a transcrit de façon erronée les données historiques sur le vison. Les demandeurs soutiennent que le fait de reconnaître l’examen supplémentaire mené par Mme Larcombe et le rapport en réponse supplémentaire Larcombe permet à la Cour de trancher adéquatement la question des répercussions des fermetures de postes de la CBH.

[20]  Le Canada soutient que, dans la section 2.0, Mme Larcombe présente une analyse sur les postes de la CBH qui existent depuis 1945 afin d’étayer son opinion selon laquelle les ventes pour les postes du lac Seul et d’Hudson en 1945 ne sont pas un reflet de la « reprise » du nombre de captures par piégeage après l’inondation. Mme Larcombe affirme plutôt que les augmentations des ventes de fourrures aux deux postes en 1945 tiennent compte de la collecte supplémentaire provenant des postes régionaux qui avaient été fermés au cours de la période précédente. Le Canada soutient que Mme Larcombe a soulevé la question des répercussions des fermetures de postes de la CBH dans le rapport en réponse Larcombe sur le piégeage, mais qu’elle a omis de faire l’analyse de suivi qu’elle cherche maintenant à faire. Il soutient que cela va à l’encontre de la règle qui interdit de scinder la preuve.

2)  Commentaires et analyse

[21]  Au moyen des rapports sur la fourrure de la CBH, le rapport Reimer présente au tableau 5.5 les ventes de fourrures pour un certain nombre de saisons pour les postes du lac Seul et d’Hudson. Le tableau 5.7 du rapport Reimer présente quant à lui les ventes de fourrures pour les postes du lac Seul et de la baie d’Hudson en 1945-1946. Dans le rapport Reimer, Mme Reimer parle de l’utilisation des données du rapport Cowan par Mme Larcombe, sur lesquelles cette dernière s’est appuyée pour calculer le nombre de captures prévues et de captures touchées pour le rat musqué. Mme Reimer fait référence au tableau 5.7 dans son exposé afin d’indiquer que les populations de rat musqué se rétablissaient. Enfin, Mme Reimer utilise les données du rapport Cowan et les données à plus long terme pour le rat musqué avant et après l’inondation (qui se trouvent aux tableaux 5.5 et 5.7) afin d’illustrer que la collecte de rats musqués a baissé de 43 à 44 %, contrairement à la baisse hypothétique de 85 % indiquée par Mme Larcombe.

[22]  Dans le rapport en réponse Larcombe sur le piégeage, Mme Larcombe, en réplique à Mme Reimer, a sous-entendu qu’il est possible que les données sur lesquelles elle fondait son opinion soient touchées par des fermetures possibles de postes de la CBH :

Mme Reimer (à la page 112, au paragraphe 3) sous-entend que le chiffre de référence après l’inondation (nombre moyen de rats musqués/année) devrait correspondre à 2 570, soit près du double (1 340) de ce qui est indiqué dans le rapport Cowan. Les données annuelles à l’appui de la moyenne établie dans le rapport Cowan (1 340) pour la période allant de 1935 à 1940 (c.-à-d. de 1934-1935 à 1939-1940) ne semblent plus se trouver dans le dossier d’archive. On obtient le chiffre indiqué par Mme Reimer (2 570) en calculant la moyenne du chiffre contenu dans le rapport Cowan (1 340) et un seul rapport annuel de la CBH (son tableau 5.7) pour l’année 1944-1945 (3 800). Elle laisse entendre que le nombre plus élevé pour cette année indique que la production de rats musqués au lac Seul et à Hudson « se rétablissait ». Mme Reimer n’indique pas si les autres postes de la CBH présentés dans son tableau 5.5 sont demeurés opérationnels au cours de l’année 1944-1945. Si l’un ou plusieurs de ces autres postes étaient fermés à ce moment-là, il est possible que la production de ces postes soit incluse dans le total cumulatif pour les postes du lac Seul et d’Hudson. [Non souligné dans l’original, notes en bas de page omises]

Il faut préciser que, dans le paragraphe cité ci-dessus, Mme Larcombe répond aux données de 1944-1945 que Mme Reimer a ensuite corrigées afin d’indiquer qu’il s’agissait des données de 1945-1946.

[23]  Pendant son témoignage, Mme Reimer a renvoyé au tableau supplémentaire 1 en ce qui concerne la question soulevée par Mme Larcombe, selon laquelle les fermetures de postes de la CBH auraient pu gonfler les ventes de fourrures aux postes du lac Seul et d’Hudson. Mme Larcombe n’a présenté aucune donnée et aucun élément de preuve précis sur les fermetures de postes ou leurs répercussions, même si elle pouvait le faire. Mme Reimer a indiqué dans son témoignage qu’en dépit de la fermeture de deux postes, les avantages pour les quatre postes restants étaient communs (on constate une augmentation aux quatre postes).

[24]  Mme Reimer, dans son tableau supplémentaire 1, présente les ventes de fourrures de rat musqué, de castor et de vison pour les postes de la CBH situés au lac Seul, à Hudson, à Red Lake, à Grassy Narrows, à Sioux Lookout et à Pine Ridge, ainsi que les calculs des pourcentages. Les données pour les postes du lac Seul et d’Hudson sont indiquées dans les tableaux 5.5 et 5.7 du rapport Reimer, tandis que celles pour les postes de Red Lake, Grassy Narrows, Sioux Lookout et Pine Ridge ne s’y trouvent pas et n’ont pas été mentionnées dans le rapport Reimer. À première vue, comme les demandeurs le sous-entendent, cet élément est nouveau, malgré le fait que ces données ont été tirées de documents sources auxquels on renvoie dans le rapport Reimer.

[25]  Dans son rapport en réponse supplémentaire proposé, Mme Larcombe tire une conclusion semblable à celle indiquée dans le rapport en réponse Larcombe sur le piégeage : la fermeture de postes de la CBH a fait augmenter le nombre de fourrures vendues et enregistrées aux postes du lac Seul et d’Hudson.

[26]  Mme Larcombe affirme à juste titre dans le rapport en réponse supplémentaire que Mme Reimer a utilisé le tableau supplémentaire 1 pour soutenir que [traduction] « la fermeture de postes de la CBH n’a pas gonflé les ventes de fourrures aux postes du lac Seul et d’Hudson en 1945-1946; par conséquent, […] les ventes de fourrure aux postes de la CBH du lac Seul et d’Hudson continuent d’afficher une reprise du nombre de captures à la suite de l’inondation du lac Seul et de la réglementation instaurée au milieu des années 1940 ».

[27]  Je retiens l’idée que le tableau supplémentaire 1 de Mme Reimer constituait, comme elle l’a indiqué dans son témoignage, une réponse directe à ce que Mme Larcombe a laissé entendre, à savoir que ses données peuvent avoir été faussées par les fermetures de postes. Cette réponse exigeait un examen détaillé de toutes les ventes de fourrures à tous les postes de la CBH situés à proximité des deux postes fermés avant 1945-1946 (soit Sioux Lookout, en 1937, et Pine Ridge, en 1938). Je suis d’accord avec l’observation du Canada selon laquelle il aurait été raisonnable pour Mme Larcombe de prévoir dans son rapport en réponse ou dans son témoignage les éléments de preuve déposés par Mme Reimer à cet égard :

Cette question n’est pas simplement une question qui aurait pu raisonnablement être prévue : c’est Mme Larcombe qui l’a en fait soulevée elle-même dans son rapport en réponse sur le piégeage en réponse au rapport Reimer. Mme Larcombe aurait pu effectuer un suivi sur sa propre interrogation, mener des recherches et se prononcer sur cette question et soulever ces éléments au moment où elle rédigeait son rapport en réponse sur le piégeage. Elle a choisi de ne pas le faire.

[28]  Après avoir émis des hypothèses sur les répercussions de la fermeture de postes sur l’opinion de Mme Reimer, il était évident et manifeste que cette dernière répliquerait. Il est injuste et préjudiciable pour le Canada que, plutôt que de mener une analyse rigoureuse sur cette déclaration hypothétique et de l’aborder lorsqu’elle a été appelée pour la première fois, Mme Larcombe a attendu après que Mme Reimer eut répondu à sa préoccupation pour le faire. Comme il s’agissait d’un aspect que le témoin aurait dû prévoir, l’ayant elle-même soulevé, il n’est pas visé par l’exception prévue dans Krause et il est donc impossible de rappeler Mme Larcombe pour l’aborder maintenant.

B.  Section 3.0 du rapport en réponse supplémentaire Larcombe

1)  Question en litige

[29]  La section 3.0 du rapport en réponse supplémentaire Larcombe, y compris l’annexe C, porte sur les tableaux supplémentaires 2.1, 2.2 et 2.3, ainsi que la quatrième puce de la diapositive 24 de l’aide-mémoire de Mme Reimer.

[30]  Les demandeurs soutiennent que Mme Reimer, dans son témoignage, utilise les chiffres indiqués à la diapositive 24 en tant que point de départ pour montrer une colonne de chiffres qui représente le niveau de référence pour chacun de ses tableaux supplémentaires. Les demandeurs allèguent que Mme Reimer a comparé les chiffres de la colonne de référence à ceux des colonnes des « ventes réelles » pendant les années 1940 et 1950. Ils indiquent que le Canada a confirmé que le témoignage de Mme Reimer, en ce qui concerne la diapositive 24, renvoie directement à ses tableaux supplémentaires 2.1, 2.2 et 2.3. On allègue que le Canada tente de présenter de nouveaux renseignements et une nouvelle analyse après que les demandeurs eurent terminé leur preuve. Les demandeurs demandent de radier le témoignage de Mme Reimer en ce qui concerne la diapositive 24 et les tableaux supplémentaires 2.1 à 2.3.

[31]  Le Canada reconnaît que dans le rapport en réponse supplémentaire Larcombe, Mme Larcombe conteste et corrige les calculs et les chiffres de Mme Reimer indiqués dans les tableaux supplémentaires 2.1, 2.2 et 2.3, qui sont liés à la quatrième puce de la diapositive 24 de l’aide-mémoire de Mme Reimer. Le Canada indique que les tableaux supplémentaires 2.1, 2.2 et 2.3 n’ont jamais été présentés à Mme Reimer pendant son interrogatoire et que Mme Reimer a mentionné seulement trois chiffres rajustés sur les « autres niveaux de référence pour le rat musqué » quand elle a parlé de la diapositive 24. Le Canada soutient que les éléments de preuve de Mme Larcombe sont [traduction] « futiles et accessoires pour la preuve des demandeurs » puisqu’elle ne fonde pas sa modélisation pour le rat musqué sur ces trois chiffres. Il observe que Mme Larcombe continue plutôt de se fier aux chiffres du rapport Cowan pour 1940 indiqués dans le rapport Larcombe.

2)  Commentaires et analyse

[32]  Les tableaux supplémentaires 2.1, 2.2 et 2.3 n’ont jamais été présentés directement à Mme Reimer pendant son interrogatoire principal ou son contre-interrogatoire; il ne s’agit pas de pièces et ils ne font pas partie de la preuve au procès. Néanmoins, dans son témoignage, Mme Reimer renvoie à ses tableaux supplémentaires 2.1, 2.2 et 2.3 à la quatrième puce de la diapositive 24 de son aide-mémoire. Pendant l’interrogatoire principal de Mme Reimer, l’avocate du Canada a indiqué ce qui suit :

Je me contenterai de préciser pour l’instant que Mme Reimer a seulement fait référence aux tableaux supplémentaires 2.1, 2.2 et 2.3 au bas de la diapositive 24. […] Comme Mme Reimer l’a expliqué, il s’agit des calculs mathématiques derrière les trois autres niveaux de référence proposés […] par Mme Larcombe dans son rapport en réponse.

[33]  Voici la quatrième puce de la diapositive 24 de l’aide-mémoire de Mme Reimer :

  Le rapport en réponse Larcombe (2014, partie II, à la page 6) présente trois autres niveaux de référence selon les ventes au cours de la période de 1925 à 1934 :

  Tableau supplémentaire 2.1 (1925 à 1930, quatre saisons) : Nombre moyen de rats musqués avant l’inondation de 2 777 (rajusté à 3 537) = captures prévues inférieures aux ventes réelles en 1945‑1946 et dans les années 1950.

  Tableau supplémentaire 2.2 (1925 à 1934, six saisons) : Nombre moyen de rats musqués avant l’inondation de 4 551 (rajusté à 5 796) = captures prévues inférieures aux ventes réelles en 1945‑1946 et dans les années 1950.

  Tableau supplémentaire 2.3 (1932 à 1934, deux saisons) : Nombre moyen de rats musqués avant l’inondation de 8 098 (rajusté à 10 313) = captures prévues nettement inférieures aux ventes réelles en 1945‑1946 et dans les années 1950 (mais inférieures à celles du rapport Cowan).

[34]  La plainte des demandeurs à propos des éléments de preuve présentés par Mme Reimer réside dans l’exactitude des chiffres « rajustés » (voir le rapport en réponse supplémentaire Larcombe, à la page 8); Mme Larcombe ne présente toutefois pas à la Cour des chiffres « rajustés » exacts à partir desquels la Cour peut établir si, comme Mme Reimer l’a indiqué dans son témoignage, peu importent ces trois chiffres de référence, tel qu’ils sont rajustés, la référence utilisée par Mme Larcombe – le chiffre indiqué dans le rapport Cowan – est beaucoup plus élevée, ce qui soutient ainsi son opinion selon laquelle il ne s’agit pas d’une référence appropriée à utiliser.

[35]  Mme Larcombe affirme aussi que Mme Reimer [traduction] « fait commencer de façon erronée la modélisation en 1930-1931 à 1933-1934 alors que l’on connaissait les ventes réelles pour ces années ». Toutefois, ce n’est pas Mme Reimer qui a choisi les années à utiliser pour concevoir un niveau de référence. Il s’agissait des années indiquées par Mme Larcombe dans le rapport en réponse Larcombe sur le piégeage. Mme Reimer n’a fait qu’extrapoler à partir des illustrations de Mme Larcombe de la production moyenne annuelle de rats musqués pour différents regroupements de saisons au cours de la période avant l’inondation. Mme Larcombe, qui aurait pu prévoir que divers niveaux de référence possibles seraient examinés de la sorte, peut difficilement formuler d’autres commentaires.

[36]  À la lumière de ce fait, la Cour doit souscrire à l’opinion du Canada selon laquelle les éléments de preuve proposés par Mme Larcombe sur cette section est non pertinente et sans conséquence ou qu’elle aurait dû être prévue. Les autres critiques qu’elle formule et les éléments de preuve qu’elle propose sont liés aux tableaux supplémentaires 2.1 à 2.3, qui ne sont pas des éléments de preuve en l’espèce.

[37]  Je ne suis pas prêt à rappeler Mme Larcombe pour qu’elle indique simplement que les chiffres rajustés présentés par Mme Reimer sont inexacts; l’avocate pourra soulever cette question efficacement dans ses observations finales.

C.  Section 4.0 du rapport en réponse supplémentaire Larcombe

1)  Question en litige

[38]  La section 4.0 du rapport en réponse supplémentaire Larcombe porte sur les diapositives 25, 27 et 29 de l’aide-mémoire de Mme Reimer.

[39]  Le Canada soutient que les graphiques présentés dans les diapositives 25, 27 et 29 de l’aide-mémoire de Mme Reimer ne sont que des illustrations sous la forme de graphiques de données comprises dans le rapport Reimer. Il soutient que ce matériel ne répond pas au critère voulant qu’il ne soit [traduction] « pas raisonnablement prévu » et que Mme Larcombe a déjà présenté des éléments de preuve semblables à ceux proposés dans le rapport en réponse supplémentaire Larcombe. Par conséquent, le Canada fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de rappeler Mme Larcombe ou d’accepter cette section du rapport supplémentaire en réponse Larcombe puisqu’il s’agit d’une répétition d’éléments de preuve déjà présentés à la Cour.

[40]  Les demandeurs reconnaissent que la section 4.0 des éléments de preuve proposés liés au rappel porte sur des données dont il a déjà été question; ils soutiennent toutefois que l’analyse proposée aborde la façon dont Mme Reimer a manipulé ces données de façon à créer un nouvel ensemble de données, qui se trouve uniquement dans son aide-mémoire. Les demandeurs font valoir que ces éléments de preuve n’auraient pas pu être prévus et ils demandent de radier du dossier les éléments de preuve présentés par Mme Reimer en ce qui concerne ces diapositives. Si l’on procède ainsi, ils affirment qu’il ne sera pas nécessaire de présenter les éléments de preuve supplémentaires de Mme Larcombe.

2)  Commentaires et analyse

[41]  Le témoignage de Mme Reimer porte sur les tendances en matière de captures à l’échelle de l’Ontario, les tendances en matière de captures au lac Seul en fonction de données qu’elle a présentées dans le rapport Reimer et le niveau de référence des captures prévues établi par Mme Larcombe. Elle aborde le choix de Mme Larcombe d’utiliser les données du rapport Cowan en ce qui concerne le rat musqué et le rétablissement du castor et du vison dans les années 1950.

[42]  Les éléments de preuve proposés précis de Mme Larcombe dans le rapport en réponse supplémentaire Larcombe sont liés au fait que Mme Reimer a « inscrit » des données manquantes dans les graphiques, a comparé des niveaux de captures prévues rajustés à des tendances non rajustées de la CBH et a mélangé trois ensembles de données sans rapport dans les graphiques. Toutefois, vu qu’aucun des graphiques n’est présenté en preuve et que ni les témoignages ni le rapport Reimer ne mettent l’accent sur les questions faisant l’objet de la plainte, les corrections proposées ne sont pas pertinentes et pas nécessaires.

D.  Section 5.0 du rapport en réponse supplémentaire Larcombe

1)  Question en litige

[43]  La section 5.0 du rapport en réponse supplémentaire Larcombe porte sur l’analyse du « territoire de piégeage 77 » réalisée par Mme Reimer.

[44]  Les demandeurs soutiennent que l’analyse de Mme Reimer à la diapositive 21 de son aide-mémoire n’existait pas quand Mme Larcombe a rédigé le rapport en réponse Larcombe ou a livré son témoignage. Ils affirment que la nouvelle analyse de Mme Reimer, y compris la diapositive 21, son témoignage et la correction apportée à la liste des corrections sont devenus nécessaires parce qu’elle n’a jamais mené de recherches afin de savoir si les 77 territoires de piégeage étaient autorisés sous licence aux membres de la bande du lac Seul avant que Mme Larcombe livre son témoignage. Les demandeurs soutiennent que cette nouvelle analyse n’aurait pas pu être prévue et qu’elle ne se trouvait pas dans le rapport Reimer.

[45]  Les demandeurs soutiennent aussi que l’analyse de Mme Reimer sur les 77 territoires de piégeage de la PNLS en ce qui concerne l’appartenance des titulaires de permis de territoire de piégeage et leur activité est erronée et la Cour devrait accepter les éléments de preuve déposés par Mme Larcombe à cet égard pour profiter des corrections qu’elle apporte.

[46]  Le Canada fait valoir qu’à la section 5.0, la réponse proposée de Mme Larcombe n’est qu’une contre-preuve sur les cartes des territoires de piégeage, qui aurait pu être présentée dans le rapport en réponse Larcombe sur le piégeage. Le Canada prétend que le témoignage de Mme Larcombe montre qu’elle n’a pas analysé les cartes des territoires de piégeage et qu’elle a uniquement mené cette analyse après que le Canada eut présenté sa preuve. Il soutient qu’il est également trop tard à cette étape-ci pour proposer des corrections au tableau présenté à l’annexe B.1 de Mme Reimer, qui était inclus dans le rapport Reimer. Le Canada fait valoir qu’il aurait été loisible à Mme Larcombe de présenter son analyse sur l’appartenance et l’activité des titulaires de permis de piégeage dans le rapport en réponse Larcombe sur le piégeage; ainsi, les demandeurs enfreignent la règle interdisant de scinder la preuve.

2)  Commentaires et analyse

[47]  Dans le rapport Reimer, Mme Reimer a indiqué, à la page 120, que [traduction] « [l]e rendement de la production de fourrures des 77 titulaires de permis de la PNLS dans les secteurs des bandes du lac Seul, de Sioux-Hudson et d’Ear Falls-Goldpines du district Patricia West est consigné […] » [non souligné dans l’original].

[48]  Même si la diapositive 21 et le témoignage de Mme Reimer fournissaient plus de renseignements sur les 77 titulaires de permis que ce qui est indiqué dans le rapport Reimer, Mme Larcombe avait l’entière possibilité de faire enquête sur ces titulaires de permis et leur appartenance après avoir examiné le rapport Reimer, dans lequel il était question des « 77 titulaires de permis de la PNLS » (quoiqu’erroné et corrigé par la suite dans la liste de corrections de Mme Reimer afin de tenir compte du fait que les 77 titulaires de permis comprenaient 73 personnes identifiées à la bande et quatre autres qui n’étaient pas identifiées).

[49]  Mme Larcombe aurait pu faire enquête sur les « 77 titulaires de permis de la PNLS » dans son rapport en réponse sur le piégeage, ce qu’elle a choisi de ne pas faire. Il est donc trop tard maintenant pour dire qu’elle doit le faire. L’analyse sur la saison active que Mme Larcombe prétend corriger a été présentée dans le rapport Reimer et toute réponse à cette information à cette étape-ci n’est pas appropriée et équivaut à scinder la preuve.

E.  Annexe A du rapport en réponse supplémentaire Larcombe

1)  Question en litige

[50]  À l’annexe A du rapport en réponse supplémentaire Larcombe, Mme Larcombe présente des données qu’aucun des experts n’avait découvertes avant. Ces données sont des données de la CBH sur le rendement pour trois années (groupe 258 ou 1927-1928, groupe 260 ou 1929-1930 et groupe 262 ou 1930-1931). Le tableau A-1 présente l’ensemble complet de données allant de 1925-1926 à 1933-1934 pour les ventes de rats musqués dans les postes de la CBH situés dans la région du lac Seul. La figure A-1 correspond à une version mise à jour de la diapositive 25 de l’aide-mémoire de Mme Reimer avec les années de données « manquantes » et les rajustements apportés par Mme Larcombe.

[51]  Le Canada soutient que Mme Larcombe cherche à présenter de nouveaux documents, à se prononcer sur eux et à revoir les éléments de preuve qu’elle a déjà présentés. Il fait valoir que cette façon de faire équivaut à scinder la preuve puisque Mme Larcombe aurait pu présenter ces données, ainsi qu’une analyse et une opinion pertinentes dès le départ.

2)  Commentaires et analyse

[52]  Il n’est pas contesté que les données présentées à l’annexe A du rapport en réponse supplémentaire Larcombe sont de nouveaux éléments de preuve auxquels ni Mme Larcombe ni Mme Reimer n’ont fait référence précédemment. Il ne s’agit pas d’une réponse au témoignage de Mme Reimer ni d’éléments de preuve selon lesquels Mme Reimer n’a pas fait référence à ces documents. Au mieux, on peut considérer qu’il s’agit d’une réponse à l’analyse des « répercussions communes » de Mme Reimer. Dans la remarque de l’annexe A, Mme Larcombe répond à Mme Reimer, qui avait indiqué dans son témoignage que l’estimation moyenne de deux ans (1932-1933 et 1933-1934) pour la CBH indiquée dans le rapport Cowan était extrêmement élevée par rapport aux années précédentes. Mme Larcombe indique que [traduction] « les données pour l’année manquante indiquent que les saisons de piégeage de 1932-1933 et de 1933-1934 n’étaient pas anormales somme toute ». Mme Reimer a effectivement abordé dans son rapport l’utilisation de la moyenne de deux ans indiquée dans le rapport Cowan par Mme Larcombe, à la page 112, et Mme Larcombe n’a pas découvert rapidement les données présentées à l’annexe A quand elle a rédigé l’un de ses rapports. La remarque que Mme Larcombe propose de formuler répond à l’analyse présentée dans le rapport Reimer; ce rapport a toutefois été présenté il y a plusieurs années et Mme Larcombe y avait déjà répondu. Je souscris à l’observation du Canada selon laquelle le fait de permettre le dépôt de l’annexe A en rappelant Mme Larcombe correspondrait à scinder de façon injustifiée la preuve.

Conclusion

[53]  Après examen des aspects sur lesquels les demandeurs veulent demander à Mme Larcombe de témoigner, si elle est appelée de nouveau à le faire, je conclus que le fait de la rappeler équivaudrait à scinder la preuve, aborderait des affaires qui ne sont pas déposées en preuve, aborderaient des questions auxquelles Mme Larcombe a eu l’entière occasion de répondre dans ses rapports ou son témoignage ou susciterait un témoignage non pertinent ou sans conséquence.


ORDONNANCE

La Cour ordonne que la requête des demandeurs en vue de rappeler Mme Larcombe pour aborder les éléments indiqués dans son rapport en réponse supplémentaire proposé soit rejetée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour de janvier 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2579-91

 

INTITULÉ :

ROGER SOUTHWIND ET AL. c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 JANVIER 2017

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Yana R. Sobiski

 

Pour les demandeurs

 

Jennifer Francis

 

Pour la défenderesse

CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Major Sobiski Moffatt LLP

Avocats

Kenora (Ontario)

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour la défenderesse

CANADA

 

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