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Date : 20170207


Dossier : IMM-1075-16

Référence : 2017 CF 145

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 février 2017

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

HELEN TORIBIO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Helen Toribio (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent rendue le 25 février 2016 (l’agent) qui a rejeté sa demande de résidence permanente en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) au motif qu’elle a fait de fausses déclarations quant à sa situation familiale et ses relations.

[2]  La demanderesse est une citoyenne des Philippines. Elle est arrivée au Canada en août 2007 en qualité de travailleuse étrangère, et elle s’est par la suite installée à Lloydminster en Alberta. Le 15 avril 2013, elle a présenté une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des candidats des provinces. Elle a inscrit les noms de Joselito Toribio, son mari, et d’Angelo Toribio, son fils, comme les personnes à charge l’accompagnant.

[3]  En mai 2013, la demanderesse a entrepris une relation amoureuse avec un autre homme. À l’époque, elle était toujours mariée, mais séparée de son mari.

[4]  Un employé de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) lui a fait parvenir une lettre relative à l’équité procédurale le 3 septembre 2015 l’informant qu’elle était soupçonnée d’avoir fait de fausses déclarations quant à son état civil. Plus particulièrement, l’employé était préoccupé par le fait que la demanderesse avait maintenu sa demande de résidence permanente, malgré le fait qu’elle eût entrepris une relation amoureuse avec un autre homme en mai 2013. La demanderesse n’a demandé qu’on retire le nom de son époux de sa demande qu’en février 2014.

[5]  Dans une lettre datée du 2 octobre 2015, la demanderesse a répondu et expliqué à l’agent qu’elle considérait cette relation extraconjugale comme étant temporaire et avait toujours eu l’intention de retourner vivre avec son mari et son fils.

[6]  L’agent a rendu une décision selon laquelle elle avait fait une fausse déclaration quant à son mariage, étant donné qu’elle avait admis que son mariage s’était écroulé en janvier 2013, soit avant le dépôt de sa demande de résidence permanente.

[7]  Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse soutient qu’elle ne considérait pas sa relation extraconjugale comme étant permanente au moment du dépôt de sa demande de résidence permanente. Elle affirme avoir tenu CIC informé des changements dans ses relations personnelles, y compris concernant son mariage. Elle soutient n’avoir fait aucune fausse déclaration.

[8]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision de l’agent était raisonnable étant donné les renseignements fournis par la demanderesse.

[9]  Une décision touchant des fausses déclarations est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Seraj c Canada (Citoyenneté et Immigration) (2016), 38 Imm LR (4th) 242 (CF), au paragraphe 11. Conformément aux enseignements de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47, le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[10]  À mon avis, la décision de l’agent ne répond pas à ces critères.

[11]  La demanderesse a exposé sa situation personnelle, y compris le début d’une relation amoureuse tandis qu’elle était séparée de son mari. Cette séparation a mené à une demande de divorce, laquelle constitue la fin formelle et légale de son mariage.

[12]  Je souscris aux observations de la demanderesse indiquant qu’elle a tenu le défendeur informé des changements dans sa vie personnelle.

[13]  La conclusion de l’agent selon laquelle elle avait fait une fausse déclaration dans la preuve présentée n’est pas raisonnable.

[14]  La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen. Aucune question à certifier n’a été soulevée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la décision soit annulée et que le dossier soit renvoyé à un autre agent pour un nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 9e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1075-16

INTITULÉ :

HELEN TORIBIO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 janvier 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 février 2017

 

COMPARUTIONS :

Caroline Schulz

Pour la demanderesse

 

Gordon Lee

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sanaa Mahmood

Avocate

Niren & Associates

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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