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Date : 20170208


Dossier : T ‑2026‑13

Référence : 2017 CF 169

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 février 2017

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.

demanderesse

(défenderesse reconventionnelle)

et

1673030 ALBERTA INC.,

VAPOUR LTD., OTC PRODUCTIONS INC., NIKKI’S VAPOR BAR USA, INC.,

BEST PRODUCT TECHNOLOGY

défenderesses

et

1673030 ALBERTA INC.

(demanderesse reconventionnelle)

ORDONNANCE

APRÈS lecture de la correspondance de l’avocat de la demanderesse (défenderesse reconventionnelle), Zoe International Distributing Inc. (la « demanderesse »);

ET VU le consentement de l’avocat des défenderesses 1673030 Alberta Inc., OTC Productions Inc. et Nikki’s Vapor Bar USA, Inc. et de la demanderesse reconventionnelle 1673030 Alberta Inc. (les « défenderesses consentantes ») à ce que la Cour prononce un jugement conformément aux dispositions de la présente ordonnance;

LA COUR :

[1]               Déclare que, entre la demanderesse et les défenderesses consentantes, la demanderesse est la propriétaire de la marque de commerce ci-après au Canada, laquelle est toujours valide :

Marque de commerce déposée

JUICY TMA665, 399 (l’« enregistrement de JUICY »)

[2]               Déclare que les défenderesses consentantes, à l’exclusion d’OTC Productions Inc., ont usurpé l’enregistrement de JUICY en violation des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce.

[3]               Déclare que les défenderesses consentantes, sauf OTC Productions Inc., ont appelé l’attention du public sur leurs produits, leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les marchandises, les services ou l’entreprise des défenderesses consentantes et ceux de la demanderesse en employant, sans autorisation, des marques de commerce qui sont identiques à l’enregistrement JUICY ou qui créent de la confusion avec lui, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.

[4]               Déclare que les défenderesses consentantes, sauf OTC Productions Inc., ont employé la marque de commerce d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à l’enregistrement JUICY, en violation de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce.

[5]               Déclare que les défenderesses consentantes, sauf OTC Productions Inc., ont fait passer leurs marchandises et leur entreprise pour celles de la demanderesse, en violation de l’alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce. Ordonne le rejet de la demande reconventionnelle.

[6]               Ordonne que, sauf dans la mesure où peut le permettre un accord conclu avec la demanderesse, les défenderesses consentantes cessent immédiatement et en permanence d’employer les marques de commerce, noms commerciaux, dénominations commerciales ou dessins qui reproduisent tout ou partie de l’enregistrement JUICY ou ressemblent à tout ou à partie de l’enregistrement JUICY, qui créent de la confusion avec l’enregistrement JUICY ou qui découlent de l’enregistrement JUICY ou sont fondés sur lui, y compris en lien avec des dispositifs électroniques personnels de vaporisation et des liquides embouteillés en vue d’être utilisés dans des dispositifs électroniques personnels de vaporisation; toutefois, le concédant de licence reconnaît qu’il ne jouit d’aucun droit exclusif à l’emploi du mot « juice » ou de l’expression « e‑juice », et que l’emploi de ce mot ou de cette expression ne crée ni ne créera à lui seul aucune confusion avec la marque JUICY, et ne contrevient ni ne contreviendra aucunement à la présente ordonnance par consentement, à condition que ne soient pas limité le droit du concédant de licence de faire valoir que toute marque de commerce particulière crée de la confusion avec la marque de commerce JUICY.

[7]               Ordonne que, sans limiter la portée du paragraphe précédent et sauf dans la mesure où peut le permettre un accord conclu avec la demanderesse, les défenderesses consentantes mettent fin immédiatement et en permanence à tout emploi des marques de commerce suivantes :

a)      Juicy eJuice;

b)      Juicy eStick;

c)      Juicy Bucks;

d)      Juicy Shop;

e)      Juicy Guarantee;

f)        Juicy!;

g)      Juicy Affiliate!;

h)      Juicy Wholesale!;

i)        Juicy eJuice!;

j)        Juicy eJuice! et les dessins;

k)      Juicy eJuice et les dessins.

[8]               Ordonne que, entre la demanderesse et les défenderesses consentantes, la demanderesse et les défenderesses consentantes n’aient pas à payer de dommages‑intérêts, de restitution des bénéfices, ni de dépens à l’égard de toute activité exercée à ce jour qui était visée par la présente action.

[9]               Ordonne que chaque partie assume ses propres dépens.

« Michel M.J. Shore »

Juge

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