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Date : 20170210


Dossier : IMM-2141-16

Référence : 2017 CF 166

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 février 2017

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

ABOAJILA ABDULMAULA

AMINA ABOHARBA

YAKHIN ABDULMAULA

MOHAMED ABDULMAWLA

IBRAHIM ABDULMOULA

ALA ABDELMOLA

MAHAMOUD ABDULMOULA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

VU la requête présentée par écrit par les demandeurs conformément aux Règles 397(1)b) et 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, demandant un nouvel examen de mon jugement dans Abdulmaula c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2017 CF 14 [Abdulmaula];

ET APRÈS avoir examiné les dossiers de requête déposés au nom des demandeurs et du défendeur;

ET COMPTE TENU de ce qui suit :

Dans Abdulmaula, j’ai jugé que la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) avait avec raison rejeté la demande présentée par les demandeurs en vue de soumettre un rapport produit en 2015 par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCNUR) en guise de nouveaux éléments de preuve. J’ai conclu que l’argument des demandeurs selon lequel le rapport de 2015 du HCNUR devrait être « réputé » faire partie du dossier n’a pas été invoqué devant la Section d’appel des réfugiés et que, par conséquent, ce rapport ne pouvait pas être présenté pour la première fois dans la demande de contrôle judiciaire. Enfin, j’ai confirmé la décision de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Tobrouk, en Libye. La demande a en conséquence été rejetée.

Les demandeurs se plaignent que j’ai examiné seulement deux des trois questions qu’ils avaient soulevées dans leur argument, soit : la Section d’appel des réfugiés avait-elle ou non raisonnablement considéré le rapport de 2015 du HCNUR comme un nouvel élément de preuve et la détermination de la PRI était-elle ou non raisonnable. Les demandeurs acceptent mes conclusions concernant ces deux questions, mais ils estiment que je n’ai pas pris en considération un troisième argument : la Section d’appel des réfugiés était-elle tenue de se référer au rapport de 2015 du HCNUR en dépit du fait que celui-ci ne satisfaisait pas au critère visant « les nouveaux éléments de preuve » au sens du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). Ils me demandent également de certifier la question ci-après aux fins d’un appel : « Lorsqu’un document mis à jour est diffusé après la dernière séance de la Section de la protection des réfugiés, mais avant qu’elle n’ait rendu sa décision, à qui incombe l’obligation d’examiner ce nouvel élément de preuve : la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés? »

Je ne suis pas convaincu que le redressement recherché par les demandeurs est visé par la Règle 397(1)b). La Section d’appel des réfugiés aurait pu prendre le rapport de 2015 du HCNUR en considération en deux circonstances seulement : en tant qu’élément de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR ou en tant qu’élément du dossier. Ces deux questions sont abordées dans Abdulmaula, notamment à savoir si le rapport de 2015 du HCNUR pouvait être « considéré » comme un élément du dossier que devait examiner la Section d’appel des réfugiés. La requête des demandeurs équivaut à un appel déguisé, ce qui n’est pas la raison d’être de la Règle 397 (Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2003 CF 867, au paragraphe 6 [Lee]; Khalil et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) dossier de la Cour no IMM-2073-15).

Quoi qu’il en soit, la Règle 397(1)b) ne permet pas à une partie de demander le réexamen d’arguments ou de questions juridiques qui ont déjà été soulevés (Balasingam v Canada (Employment and Immigration), [1994] FCJ No 448 (TD), au paragraphe 5; Lee, aux paragraphes 4 et 5; Haque v Canada (Citizenship & Immigration), [2000] FCJ No 1141, aux paragraphes 5 et 6). Aux fins de la Règle 397, une « question » est un élément d’un redressement demandé et non pas un argument soulevé devant la Cour.

Enfin, une requête en réexamen présentée en vertu de la Règle 397(1)b) ne peut pas servir à certifier une question aux fins d’un appel (Tran c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1249, au paragraphe 8; Raina v Canada (Citizenship and Immigration), 2011 FC 318, au paragraphe 9).

La requête est donc rejetée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la requête des demandeurs visant le réexamen du jugement de la Cour dans Abdulmaula c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2017 CF 14 soit rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2141-16

 

INTITULÉ :

ABOAJILA ABDULMAULA, AMINA ABOHARBA, YAKHIN ABDULMAULA, MOHAMED ABDULMAWLA, IBRAHIM ABDULMOULA, ALA ABDELMOLA, MAHAMOUD ABDULMOULA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 février 2017

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Richard Wazana

 

Pour les demandeurs

 

David Joseph

 

Pour le DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wasanalaw

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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