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Date : 20170323


Dossier : IMM-1877-16

Référence : 2017 CF 304

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 mars 2017

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

HAMIDREZA MOMENI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  M. Hamidreza Momeni, le demandeur, est un citoyen iranien qui travaille dans l’industrie du cinéma et de l’art depuis plus de 20 ans. Il a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs autonomes en juin 2014. Le défendeur a demandé à obtenir d’autres renseignements de M. Momeni en novembre 2015. La demande a été refusée en mars 2016. L’agent des visas (l’agent) a déterminé que M. Momeni ne répondait pas à la définition de travailleur autonome aux termes du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR).

[2]  M. Momeni dépose la présente demande de contrôle judiciaire en vue d’obtenir l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire pour réexamen par un autre décideur. M. Momeni soutient que l’agent 1) a mal interprété l’exigence de l’« expérience utile » aux termes du paragraphe 88(1) du RIPR; et 2) a contrevenu aux principes d’équité procédurale en omettant de l’informer des préoccupations concernant la demande.

[3]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes que la Cour est appelée à trancher :

  1. L’agent a-t-il déraisonnablement interprété et appliqué le paragraphe 88(1) du RIPR?

  2. Est-ce que l’agent a enfreint les règles d’équité procédurale?

[4]  Après avoir examiné les observations écrites des parties, et après avoir entendu leurs arguments oraux, je ne suis pas en mesure de conclure que la décision est déraisonnable ou qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale. La présente demande est rejetée pour les motifs énoncés ci-après.

II.  Cadre juridique et politique

[5]  Le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), prévoit que la sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » aux fins d’obtenir la résidence permanente se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

[6]  La section 2 du RIPR établit les catégories de gens d’affaires. L’une de ces catégories est celle des travailleurs autonomes. L’article 100 du RIPR précise que du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, les étrangers qui sont des travailleurs autonomes au sens du RIPR peuvent devenir résidents permanents. L’article 100 précise en outre que si l’étranger présentant une demande au titre de la catégorie des travailleurs autonomes n’est pas un travailleur autonome au sens du RIPR, la demande sera rejetée :

100 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des travailleurs autonomes au sens du paragraphe 88(1).

 (2) Si le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes n’est pas un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

100 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the self-employed persons class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who are self-employed persons within the meaning of subsection 88(1).

 (2) If a foreign national who applies as a member of the self-employed persons class is not a self-employed person within the meaning of subsection 88(1), the application shall be refused and no further assessment is required.

[7]  Le RIPR définit un « travailleur autonome » au paragraphe 88(1) [non souligné dans l’original] :

travailleur autonome Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada.

self-employed person means a foreign national who has relevant experience and has the intention and ability to be self-employed in Canada and to make a significant contribution to specified economic activities in Canada.

[8]  L’« expérience utile » est aussi définie au paragraphe 88(1). Les exigences relatives à l’expérience utile varient selon que l’expérience du travailleur autonome a été acquise dans le domaine i) des activités culturelles, ii) des activités sportives, ou iii) relativement à l’achat et à la gestion d’une ferme. L’expérience revendiquée par M. Momeni est reliée au domaine des activités culturelles :

expérience utile

a) S’agissant d’un travailleur autonome [...] s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, composée :

(i) relativement à des activités culturelles :

(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles,

(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités culturelles à l’échelle internationale,

(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),

[...]

relevant experience, in respect of

(a) a self-employed person […] means a minimum of two years of experience, during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application, consisting of

(i) in respect of cultural activities,

(A) two one-year periods of experience in self-employment in cultural activities,

(B) two one-year periods of experience in participation at a world class level in cultural activities, or

(C) a combination of a one-year period of experience described in clause (A) and a one-year period of experience described in clause (B),

[...]

[9]  Le Guide opérationnel OP 8 Entrepreneurs et travailleurs autonomes (guide) du défendeur inclut davantage de précisions sur la définition de « travailleur autonome ». Ces précisions énoncent les facteurs que les agents doivent prendre en considération, notamment le fait que les demandeurs doivent prouver « [...] qu’ils ont pu subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille grâce à leur talent et qu’ils continueront probablement à le faire au Canada ».

III.  Norme de contrôle

[10]  Les observations des parties concernant la norme de contrôle applicable étaient limitées.

[11]  Dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 904 [Singh], aux paragraphes 8 à 12, le juge James Russell a parlé de la norme de contrôle applicable dans le contexte d’une décision d’agent rendue aux termes de l’article 100 du RIPR. Il conclut que les questions relatives à l’équité procédurale commandent l’application de la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43). La norme de contrôle de la décision correcte sera adoptée lors de l’examen du manquement allégué à l’équité procédurale.

[12]   Dans la décision Singh, le juge Russell a également conclu que lorsque les questions faisant l’objet de l’examen soulèvent des questions de fait et de droit, elles doivent faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Young, 2016 CAF 183, au paragraphe 7). En l’espèce, M. Momeni allègue que l’agent a mal appliqué la définition de l’« expérience utile » du paragraphe 88(1). Cela soulève une question liée à l’interprétation et à l’application du RIPR, la loi constitutive de l’agent.

[13]  Il existe une présomption que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à l’interprétation par un décideur de sa loi constitutive (Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd, 2016 CSC 47, au paragraphe 22 [Edmonton East]; Mouvement laïque québécois c Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, au paragraphe 46). Cette présomption n’est pas réfutée en l’espèce (Edmonton East, aux paragraphes 24 et 32 à 34).

IV.  Discussion

A.   L’agent a-t-il déraisonnablement interprété et appliqué le paragraphe 88(1) du RIPR?

[14]  M. Momeni soutient que la décision de l’agent démontre que l’agent a mal appliqué la définition d’« expérience utile » du paragraphe 88(1) du RIPR. Il allègue que la décision indique clairement que l’agent a accepté qu’il eût satisfait à l’exigence de « deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles », mais qu’il a interprété à tort la disposition comme étant cumulative et qu’il a alors conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences relatives à l’expérience à l’échelle internationale. Je ne suis pas d’accord.

[15]  M. Momeni s’appuie sur deux phrases de la décision de l’agent pour faire valoir son argument. Toutefois, il est nécessaire d’examiner la décision de l’agent en ce qui a trait à la question de l’expérience utile dans le contexte de la décision globale. Ce faisant, il est évident que l’agent avait connaissance du cadre législatif et réglementaire applicable, ayant reproduit les dispositions pertinentes, dont la définition d’« expérience utile » du paragraphe 88(1) du RIPR. L’agent fait ensuite remarquer ceci : [traduction] « Je ne suis pas convaincu du fait que vous répondiez à la définition globale de travailleur “autonome” au sens du paragraphe 88(1) [...] Je ne suis pas convaincu du fait que vous avez une intention et une capacité suffisantes de travailler en tant que travailleur autonome au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada [...] »

[16]  Ayant énoncé cette conclusion, l’agent a ensuite abordé la question de l’expérience utile. C’est sur une partie de ce paragraphe que M. Momeni s’appuie. Le paragraphe intégral est rédigé comme suit :

[traduction] En ce qui concerne l’expérience utile, en me fondant sur les documents dont je dispose, je suis convaincu que vous détenez l’expérience requise dans l’activité de travail autonome déclarée. Je ne suis pas convaincu du fait que vous répondez au critère de l’expérience utile aux fins de la présente demande parce que vous ne m’avez pas convaincu du fait que vous comptez de l’expérience dans la participation à des activités culturelles à l’échelle internationale et je ne suis pas convaincu du fait que vous avez été en mesure de subvenir à vos propres besoins grâce à vos activités antérieures de travail autonome et que vous continuerez probablement à le faire au Canada. [Non souligné dans l’original.]

[17]  En lisant le paragraphe dans son intégralité, on note que l’agent conclut que M. Momeni a établi qu’il possédait l’expérience requise dans une [traduction] « activité de travail autonome déclarée ». Toutefois, l’agent n’a pas considéré ces périodes [traduction] d’« expérience requise » comme étant suffisantes pour répondre au critère de l’« expérience utile ». Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) indiquent [traduction] « LE DEMANDEUR N’A PAS DÉMONTRÉ QU’IL GAGNE SA VIE À TITRE DE TRAVAILLEUR AUTONOME. JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE LE DEMANDEUR EST UN TRAVAILLEUR AUTONOME » [caractères gras dans l’original].

[18]  La prise en considération de la capacité de M. Momeni à subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille grâce à son talent est un facteur énoncé dans le guide et qui était pertinent dans l’évaluation par l’agent du respect de la définition de l’expérience utile. L’agent n’était pas convaincu que M. Momeni avait été en mesure de subvenir à ses propres besoins en tant que travailleur autonome dans le domaine des activités culturelles et par conséquent, il n’était pas convaincu que le demandeur avait répondu au critère de l’« expérience utile ». Ayant tiré cette conclusion, l’agent a ensuite signalé l’absence d’expérience dans des activités culturelles à l’échelle internationale. L’agent n’a pas commis d’erreur en interprétant la définition d’« expérience utile » comme exigeant que M. Momeni réponde à la fois au volet de l’expérience du travail autonome et au volet de l’expérience à l’échelle internationale de la définition. L’agent a plutôt conclu que M. Momeni ne répondait à aucun de ces volets.

[19]  Les notes du SMGC indiquent également que l’agent [traduction] « n’était pas convaincu du fait que le demandeur possédait une intention et une capacité suffisantes pour travailler comme travailleur autonome au Canada et pour contribuer de manière importante à des activités économies déterminées au Canada – dans ce cas-ci, les activités culturelles ». Les notes indiquent que l’agent avait conclu que M. Momeni n’avait pas rempli l’un des trois éléments de la définition de « travailleur autonome », l’expérience utile étant l’un de ces éléments.

[20]  Le langage de l’agent était indéniablement maladroit. À cet égard, je tiens à souligner que la norme imposée aux décideurs n’est pas celle de la perfection. En revanche, les motifs d’un décideur doivent expliquer de façon adéquate le fondement de la décision : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 18. Je suis convaincu, lorsque j’examine ensemble la lettre de la décision et les notes du SMGC, que la décision en l’espèce répond à cette norme.

[21]  M. Momeni présente aussi des arguments selon lesquels l’agent doit également avoir été convaincu que son expérience en tant que travailleur autonome relevait du code 5131 de la Classification nationale des professions. Ces arguments sont sans conséquence à l’examen et à l’interprétation par l’agent de l’« expérience utile », au sens où cette expression est utilisée dans le RIPR.

[22]  Ayant raisonnablement conclu que M. Momeni n’est pas un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1), aucune évaluation plus poussée de la demande n’était requise (paragraphe 100(2) du RIPR).

B.  Est-ce que l’agent a enfreint les règles d’équité procédurale?

[23]  Le demandeur allègue que l’agent s’est appuyé sur une preuve de ses revenus en dehors de la période d’admissibilité de cinq ans et qu’il avait des préoccupations concernant la crédibilité de M. Momeni ou de ses documents financiers. Il soutient, en invoquant la décision Mohitian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1393, aux paragraphes 22 à 24, que les préoccupations liées à la crédibilité ont déclenché l’obligation de fournir une lettre relative à l’équité procédurale pour demander une explication. Selon les demandeurs, l’omission d’agir de cette façon en l’espèce constitue un manquement à l’équité procédurale.

[24]  Les décideurs devront généralement aviser un demandeur individuel d’une conclusion défavorable possible et offrir une occasion de répondre lorsque : 1) l’agent peut fonder la décision sur des renseignements dont le demandeur n’a pas connaissance; ou 2) lorsqu’il y a des préoccupations concernant la crédibilité ou l’authenticité des documents du demandeur (Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, au paragraphe 16). M. Momeni n’a pas établi que ces exceptions s’appliquent en l’espèce.

[25]  M. Momeni ne fait référence à aucun élément de preuve qui a été examiné par l’agent et dont il n’avait pas connaissance. En revanche, M. Momeni affirme que l’agent a renvoyé à des documents de 2015, qui ne font pas partie de la période applicable de l’« expérience utile », définie au paragraphe 88(1) du RIPR.

[26]  La documentation financière sur laquelle s’est appuyé l’agent a été fournie par M. Momeni. À partir de cette documentation, l’agent a produit et a inclus dans les notes du SMGC une liste des revenus annuels découlant d’activités culturelles entre 2009 et 2015. Les montants annuels indiqués étaient constamment inférieurs à 4 000 $ à l’exception de 2014, où le montant gagné était légèrement inférieur à 8 000 $. Ce sont ces chiffres associés à une preuve de paiements de salaire sur le compte bancaire de M. Momeni qui ont amené l’agent à conclure que M. Momeni n’avait pas démontré qu’il gagnait sa vie à titre de travailleur autonome.

[27]  Le fait que M. Momeni désapprouve l’inclusion des revenus pour l’année 2015 ne rend pas le processus inéquitable. Les revenus de 2015 étaient conformes à ceux des autres périodes relevées, et M. Momeni ne conteste pas le fait que l’information de 2015 a été déterminante dans la décision rendue par l’agent. Dans les circonstances, je ne peux pas conclure que l’utilisation de cette information par l’agent a rendu le processus inéquitable ou la décision déraisonnable. Je partage aussi l’avis du défendeur selon lequel, bien que l’information de 2015 se situe en dehors de la période pertinente selon la définition de l’« expérience utile », cette restriction ne s’applique pas à l’exigence selon laquelle un étranger doit démontrer son intention et sa capacité d’être un travailleur autonome au Canada.

[28]  M. Momeni reconnaît que lorsqu’un demandeur ne fournit pas suffisamment de documents, un décideur n’a pas l’obligation de fournir une lettre relative à l’équité procédurale. Toutefois, cela suppose en outre que lorsqu’un décideur tire une conclusion défavorable fondée sur des documents suffisants, on doit en conclure que la crédibilité de ces documents a été remise en question. Je ne suis pas du tout d’accord avec ce point de vue. Le simple fait qu’une décision défavorable ne se fonde pas sur un [traduction] « manque de documents » ne signifie pas que la documentation dont disposait l’agent n’était pas crédible. Il se peut que des documents crédibles ne soient pas suffisants pour permettre à un demandeur de s’acquitter de son fardeau de la preuve. Dans ces circonstances, l’agent a conclu, après avoir examiné les éléments de preuve documentaire, que le critère prescrit n’avait pas été rempli. Ces circonstances ne déclenchent pas l’obligation de fournir la lettre relative à l’équité procédurale (Lazar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 16, aux paragraphes 19 à 22).

V.  Conclusion

[29]  La lettre de la décision et les notes du SMGC démontrent un processus décisionnel qui était justifié, transparent et intelligible et une issue faisant partie des « [...] issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[30]  Les parties n’ont pas relevé de question de portée générale et aucune question n’a été soulevée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1877-16

 

INTITULÉ :

HAMIDREZA MOMENI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 février 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 mars 2017

 

COMPARUTIONS :

Mehran Youssefi

 

Pour le demandeur

 

Suranjana Bhattacharyya

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mehran Youssefi

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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