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Date : 20170421


Dossier : T-398-16

Référence : 2017 CF 394

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2017

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

JAMES THOMAS EAKIN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA ET

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Aperçu

[1]               Le demandeur, M. James Thomas Eakin, qui agit pour son propre compte dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, est un citoyen américain qui purge une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée parce qu’il avait été reconnu coupable d’agression sexuelle et de vol en 1995. Il avait été reconnu coupable d’infractions semblables en 1991. La Cour de justice de l’Ontario a pris en compte les déclarations de culpabilité de 1991 dans le cadre de la demande visant à faire déclarer le demandeur délinquant dangereux en 1995. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est également d’avis que M. Eakin constitue un danger pour le public au Canada et qu’il sera expulsé après l’octroi de la mise en liberté sous condition.

[2]               En juillet 2015, la Commission des libérations conditionnelles du Canada [CLCC] a refusé d’accorder une semi-liberté et une libération conditionnelle totale à M. Eakin. La CLCC a conclu que M. Eakin présente un risque modéré de récidive sexuelle, a une introspection limitée concernant sa délinquance sexuelle et que, malgré sa participation aux programmes, il n’a pas réussi, de quelque manière notable, à atténuer le risque qu’il présente. La CLCC a de plus fait remarquer que si M. Eakin était remis en liberté, il aurait besoin d’une surveillance intensive, de services de consultation poussés ou de possibilités de participer à des programmes qui ne lui seraient pas offerts en cas d’expulsion. La Section d’appel a confirmé la décision de la CLCC.

[3]               Dans sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel, M. Eakin soutient que (1) dans le cadre de l’examen de ses antécédents criminels, de sa situation de délinquant étranger et du risque qu’il présente à la société, il a été porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés [Charte] aux articles 7 et 12 et à l’alinéa11h); (2) le processus était inéquitable sur le plan de la procédure parce que les renseignements relatifs à ses infractions étaient inexacts; et (3) la date indiquée par la CLCC pour son prochain examen prévu par la loi en vue d’une libération conditionnelle totale était inexacte, une question qui n’a pas été examinée par la Section d’appel. M. Eakin sollicite une déclaration portant que les droits garantis par la Charte ont été violés, ainsi qu’une ordonnance de surseoir ou de mettre fin au prononcé de la peine et de l’expulsion du Canada, dès sa mise en liberté.

II.                 Questions en litige

[4]               Après avoir examiné les observations écrites des parties et entendu les observations présentées de vive voix, j’ai déterminé que les quatre questions suivantes sont soulevées :

A.                 Les droits de M. Eakin garantis par les articles 7 et 12 et l’alinéa 11h) de la Charte ont-ils été violés?

B.                 La CLCC et la Section d’appel se sont-elles fondées injustement sur des renseignements erronés ou inexacts?

C.                 La décision de refuser d’accorder une libération conditionnelle était-elle déraisonnable?

D.                 La Section d’appel a-t-elle commis une erreur en ne traitant pas de la date du prochain examen prévu par la loi en vue d’une libération conditionnelle totale?

[5]               Pour les motifs énoncés ci-après, je conclus qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits du demandeur garantis par la Charte, qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale et que la décision de refuser d’accorder une libération conditionnelle était légitime et raisonnable. Je suis cependant d’avis que la Section d’appel était tenue d’examiner l’argument de M. Eakin selon lequel la CLCC avait commis une erreur en établissant la date de son prochain examen prévu par la loi en vue d’une libération conditionnelle totale. L’omission de la Section d’appel de se prononcer sur cet argument justifie l’intervention de notre Cour pour ce motif précis. La demande est accueillie en partie.

III.               Décision visée par le contrôle judiciaire

A.                 La décision de la CLCC

[6]               Au début de sa décision, la CLCC a indiqué qu’elle [TRADUCTION] « ... peut accorder une libération conditionnelle si elle est d’avis qu’une récidive [de M. Eakin] avant l’expiration de la peine légale qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant la réinsertion sociale [de M. Eakin] en tant que citoyen respectueux des lois ». La CLCC a alors fait remarquer que M. Eakin purge une peine d’une durée indéterminée à titre de délinquant dangereux et qu’elle était également tenue de déterminer si sa peine était adaptée de manière à répondre à ses besoins précis. En tenant compte des besoins précis de M. Eakin, la CLCC a indiqué que ce dernier était passible d’expulsion vers les États-Unis si toute forme de libération lui était accordée.

[7]               La CLCC a examiné les antécédents criminels de M. Eakin ainsi que les circonstances entourant les déclarations de culpabilité de 1995 et de 1991 prises en compte dans l’imposition d’une peine d’une durée indéterminée pour la déclaration de culpabilité de 1995. La CLCC a alors examiné divers plans et rapports notant les préoccupations des cliniciens dans un certain nombre de domaines. La CLCC a indiqué que M. Eakin n’avait pas fait de progrès quant à la compréhension de son cycle de délinquance et qu’il avait besoin d’avoir accès à plus de programmes et de services de consultation afin de réduire son risque de récidive. La CLCC a admis que M. Eakin insistait pour faire reconnaître que certains renseignements au dossier étaient inexacts, mais a indiqué que ces facteurs n’étaient pas pertinents. La CLCC a souligné que la question pertinente était celle de l’agression sexuelle et de l’absence d’explications quant à ce comportement.

[8]               La CLCC a ensuite fait observer que l’évaluation du risque psychologique la plus récente se fondant sur une mesure d’évaluation actuarielle du risque conclut à un risque faible ou modéré de délinquance sexuelle future. Cependant, la CLCC a souligné que la même évaluation indiquait une absence d’introspection et de responsabilisation qui devrait être abordée avant qu’un commissaire puisse recommander toute forme de mise en liberté sous condition. La CLCC n’était pas disposée à ne pas tenir compte ou à minimiser les conclusions de cette évaluation du risque.

[9]               Elle a conclu que M. Eakin présentait toujours un risque modéré de récidive sexuelle et qu’il avait une introspection très limitée concernant sa délinquance sexuelle. Par conséquent, la CLCC n’a pas cru que M. Eakin avait réussi, de quelque manière notable, à atténuer le risque qu’il présente malgré sa participation aux programmes. La CLCC a fait remarquer que cette surveillance intensive, de même que des services de consultation ou la possibilité de participer à des programmes seraient nécessaires si M. Eakin était remis en liberté dans la collectivité, et que ces services ou programmes ne lui seraient pas offerts s’il était expulsé vers un autre pays. Pour ces motifs, la CLCC a refusé de lui accorder une semi-liberté et une libération conditionnelle totale.

B.                 Décision de la Section d’appel

[10]           La Section d’appel a rappelé son rôle et a souligné qu’elle était compétente pour réévaluer le risque de récidive et exercer son pouvoir discrétionnaire si elle estimait que la décision de la CLCC n’était ni fondée ni appuyée sur les renseignements accessibles au moment où elle a été rendue.

[11]           La Section d’appel a présenté et traité les motifs d’appel de M. Eakin. Elle a finalement conclu que, d’après l’évaluation actuarielle du risque et les témoignages de professionnels indiquant que M. Eakin devait gérer ses facteurs de risque et prendre conscience de sa délinquance sexuelle, la décision de la CLCC était raisonnable et fondée sur des renseignements fiables et convaincants. La Section d’appel a confirmé la décision de refuser à M. Eakin la semi‑liberté et la libération conditionnelle totale.

IV.              Norme de contrôle

[12]           Dans l’arrêt Cartier c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 384 [Cartier], la Cour d’appel fédérale a rappelé le rôle de notre Cour dans le cadre du contrôle d’une décision de la Section d’appel de la CLCC. Le juge Décary a conclu que dans un tel cas, notre Cour est tenue de s’assurer de la légitimité de la décision de la CLCC :

[10]      La situation inusitée dans laquelle se trouve la Section d’appel rend nécessaire une certaine prudence dans l’application des règles habituelles du droit administratif. Le juge est théoriquement saisi d’une demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la Section d’appel, mais lorsque celle-ci confirme la décision de la Commission, il est en réalité appelé à s’assurer, ultimement, de la légalité de cette dernière.

[13]           Dans la décision Aney c. Canada (Procureur Général), 2005 CF 182 [Aney], le juge Beaudry a tenu compte de l’arrêt Cartier et, au paragraphe 29, il a indiqué : «...lorsque la Section d’appel a confirmé une décision [de la CLCC], la Cour ne doit pas commencer par une analyse de la décision de la Section d’appel; elle doit d’abord analyser la décision [de la CLCC] et décider de sa légitimité. Si la Cour conclut que la décision de la Commission est légitime, il est inutile d’examiner la décision de la Section d’appel ».

[14]           La détermination des droits d’un délinquant à une mise en liberté sous condition est une question mixte de faits et de droit. La norme de contrôle à appliquer est celle de la décision raisonnable, la même norme établie par le législateur dans le cadre du contrôle d’une décision de la CLCC par la Section d’appel (Ye c. Canada [Procureur général], 2016 CF 35, aux paragraphes 9 et 10 [Ye], citant la décision Aney, au paragraphe 30). La Cour doit déterminer si la décision de refuser au demandeur la semi-liberté et la libération conditionnelle totale appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir la décision Ye, au paragraphe 10, et l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[15]           Pour examiner l’allégation de manquement à l’équité procédurale, la Cour doit déterminer si l’obligation d’agir équitablement a été respectée dans le contexte particulier de l’affaire dont elle est saisie (voir l’arrêt Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick [Conseil de la magistrature], 2002 CSC 11, aux paragraphes 74 et 75). Pour examiner l’allégation de manquement à l’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (voir la décision Ye, au paragraphe 10).

V.                 Dispositions législatives applicables

[16]           Les extraits pertinents de la Charte, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 [LSCMLC] et du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [Code criminel] sont reproduits à l’annexe A pour faciliter la consultation.

VI.              Analyse

A.                 Les droits garantis à M. Eakin par les articles 7 et 12 et l’alinéa 11h) de la Charte ont-ils été violés?

(1)               L’article 7 et l’alinéa 11h)

[17]           Les observations de M. Eakin fondées sur la Charte sont en partie liées à ses observations sur les renseignements inexacts contenus dans les dossiers de Service correctionnel du Canada (SCC). Il soutient plus précisément que les documents de SCC sur lesquels la CLCC s’est fondée indiquent qu’il purge une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée tant pour ses déclarations de culpabilité de 1991 que pour celles de 1995. Il souligne qu’il a fait l’objet d’une peine distincte relativement aux déclarations de culpabilité de 1991, peine qu’il a purgée au complet. Il affirme que SCC et la CLCC ont indiqué à tort dans leurs documents que la date du début de sa peine d’une durée indéterminée était le 28 octobre 1991, soit la date du début de sa peine d’une durée déterminée pour les déclarations de culpabilité de 1991. Il prétend que cette erreur, conjuguée à ce qu’il qualifie de deux déclarations de culpabilité considérées également dans les rapports de SCC, lui valent d’être punis deux fois pour les déclarations de culpabilité de 1991, en violation de l’article 7 et de l’alinéa 11h) de la Charte. Je ne suis pas de cet avis.

[18]           Les rapports et les documents auxquels M. Eakin fait référence comme étant erronés ou ayant mal interprété la nature de sa peine n’ont pas pour effet d’infliger une sanction selon l’alinéa 11h) de la Charte ou de porter atteinte à ses droits garantis par l’article 7 de la Charte. Il purge une peine d’une durée indéterminée infligée par la Cour de justice de l’Ontario pour les déclarations de culpabilité de 1995. En infligeant une peine d’une durée indéterminée, la Cour a tenu compte des déclarations de culpabilité de 1991, et les a décrites comme étant [TRADUCTION] « d’une grande importance pour la Cour [...] » dans le cadre de la demande visant à faire déclarer le demandeur délinquant dangereux (R c. Eakin, [1995] OJ no 5026, au paragraphe 9 (Div. Gén.)). Il n’est pas déraisonnable ni contraire à l’article 7 et à l’alinéa 11h) de la Charte que les représentants de SCC aient aussi accordé une grande importance aux déclarations de culpabilité de 1991 en produisant des rapports et en rendant des décisions se rapportant à l’admissibilité à la libération conditionnelle de M. Eakin.

(2)               Article 12

[19]           Les dispositions du Code criminel sur les délinquants dangereux ont été jugées conformes à la Charte (R. c. Lyons, [1987] 2 RCS 309, aux paragraphes 9 et 108) et M. Eakin ne prétend pas que la peine telle qu’imposée était inconstitutionnelle. Il prétend plutôt que la façon dont la CLCC a exécuté ses fonctions a entraîné la violation de l’article 12 de la Charte. Il invoque l’arrêt Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 RCS 1385 [Steele].

[20]           Dans l’arrêt Steele, la Cour suprême du Canada a jugé que l’article 12 peut être enfreint dans les cas où la CLCC a refusé sans motif raisonnable d’accorder une libération conditionnelle à un délinquant purgeant une peine d’une durée indéterminée. Le refus de la libération conditionnelle est inconstitutionnel seulement dans les cas où la CLCC « [...] commet une erreur dans l’exécution de son rôle vital d’adapter les peines d’une durée indéterminée à la situation du délinquant » (arrêt Steele, au paragraphe 83).

[21]           La CLCC exerce ses fonctions de manière à adapter une peine d’une durée indéterminée par la LSCMLC, laquelle loi établit l’objet de la mise en liberté sous condition et énonce les facteurs et principes applicables aux décisions en matière de mise en liberté sous condition aux articles 100 et 101 et au paragraphe 100.1 (Latham c. Canada, 2004 CF 1585, au paragraphe 21).

[22]           Le paragraphe 100.1 prévoit que la protection de la société est le critère prépondérant dans tous les cas. Seulement « [s]’il ressort clairement de la lecture du dossier que la [CLCC] a mal appliqué ces critères ou n’en a pas tenu compte pendant un certain nombre d’années de sorte qu’un délinquant est resté en prison bien au-delà du moment où il aurait dû obtenir sa libération conditionnelle, alors la décision de la [CLCC] de garder le délinquant en prison peut fort bien violer l’art. 12 » (arrêt Steele, au paragraphe 67).

[23]           En l’espèce, M. Eakin rappelle la mesure d’expulsion en vigueur, la conclusion de la CLCC selon laquelle il serait expulsé si une libération conditionnelle lui était accordée, la conclusion voulant qu’il soit impossible de lui assurer un encadrement, un soutien, une surveillance ou des services de consultation en cas d’expulsion, l’interprétation donnée par la CLCC à son évaluation du risque et le fait qu’il ait suivi les programmes requis pour soutenir que la CLCC n’a pas adapté sa peine d’une durée indéterminée à sa situation. En s’appuyant sur cet argument, il renvoie à ses trois dernières audiences de libération conditionnelle pour établir que la position de la CLCC a été maintenue au fil des ans.

[24]           Je ne suis pas convaincu par l’argument de M. Eakin. La CLCC et la Section d’appel n’ont pas commis une erreur en n’adaptant pas la peine de M. Eakin à sa situation. Il ressort clairement de l’examen des décisions que l’objet de la mise en liberté sous condition a été reconnu et que les facteurs et principes énoncés dans la LSCMLC ont été soupesés et examinés. Ce faisant, la CLCC a conclu que M. Eakin présentait un risque modéré de récidive sexuelle, qu’il avait une compréhension limitée de sa délinquance sexuelle et que, malgré sa participation aux programmes, il n’avait pas réussi à atténuer le risque qu’il présente de façon importante. Dans sa conclusion du contrôle de la décision de la CLCC, la Section d’appel s’exprime ainsi :

[traduction]

M. Eakin, étant donné la nature et la gravité de vos infractions, le risque modéré de récidive générale et violente que vous présentez d’après l’évaluation actuarielle du risque, les témoignages des professionnels selon lesquels vous devez gérer davantage vos facteurs de risque et prendre conscience de votre délinquance sexuelle, l’avis psychologique qui estime que votre cas nécessite une réinsertion sociale graduelle commençant par un transfert vers un établissement de niveau de sécurité moindre, l’absence de soutien de votre équipe de gestion de cas (ÉGC) et l’absence de plans viables et réalistes, la Section d’appel conclut que les décisions de la Commission sont raisonnables et fondées sur des renseignements fiables et convaincants.

[25]           Ce sont ces facteurs qui ont étayé la décision et non simplement l’incapacité d’encadrer ou de surveiller de près M. Eakin si la mise en liberté sous condition lui était accordée. Je mentionnerais également que les préoccupations invoquées relativement à l’introspection concernant l’infraction et les facteurs de risque dépendent de la volonté du délinquant.

[26]           En concluant qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 12, je tiens compte des propos du juge Cory dans l’arrêt Steele, au paragraphe 80 :

Il arrivera très rarement qu’une cour de justice conclue qu’une peine est si exagérément disproportionnée qu’elle viole les dispositions de l’art. 12 de la Charte. Le critère qui sert à déterminer si une peine est beaucoup trop longue est à bon droit strict et exigeant. Un critère moindre tendrait à banaliser la Charte.

B.                 Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale?

[27]           Essentiellement, l’argument soulevé par M. Eakin sur l’équité procédurale repose sur sa croyance selon laquelle les pièces versées au dossier de la CLCC contiennent de nombreuses erreurs de fait, dont certaines résultent des erreurs alléguées dans les motifs de la détermination de la peine, et d’autres, des employés de la CLCC. Plus précisément, M. Eakin allègue les manquements suivants à l’équité procédurale :

A.                 le refus de tenir compte de tous les renseignements pertinents et disponibles dans le cadre de l’évaluation portant sur le risque;

B.                 l’utilisation continue de renseignements erronés dans le cadre des évaluations du risque et du processus décisionnel;

C.                 l’adoption de l’interprétation la plus négative de la preuve en présence d’éléments de preuve contradictoires;

D.                 la présentation, à la CLCC, de renseignements non véridiques par les agents de libération conditionnelle lors des audiences; ces agents ayant refusé de reconnaître ces faux renseignements, d’y donner suite ou de les corriger.

[28]           M. Eakin invoque le paragraphe 24(1) et l’alinéa 101a) de la LSCMLC pour affirmer que la défenderesse avait l’obligation de s’assurer de l’exactitude des renseignements et de s’appuyer sur des renseignements fiables en rendant sa décision. Le paragraphe 24(1) de la LSCMLC exige que la CLCC veille, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’elle utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets. De son côté, l’alinéa 101a) dispose que la CLCC et la Section d’appel doivent « tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent... ».

[29]           La CLCC n’a pas l’obligation ou la responsabilité de corriger ou de mettre à jour les renseignements au dossier dans l’exécution de ses fonctions aux termes de la LSCMLC. Comme l’a fait remarquer le juge Rouleau dans l’arrêt Reid c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), 2002 CFPI 741, au paragraphe 21 :

Alors que le demandeur s’inquiète de ce que son dossier renferme des inexactitudes, la Commission a décidé que les renseignements qui y figurent sont sûrs et pertinents. Il ne lui appartient pas de vérifier les documents réunis par SCC. Le demandeur devrait, dès lors, adresser ses objections à ce service et non à la Commission. Ainsi, dans la décision Tehrankari c. Canada (Service correctionnel) (2000), 2000 CanLII 15218 (CF), 188 F.T.R. 206, la Cour est intervenue pour rectifier des inexactitudes que contenait le dossier d’un détenu au pénitencier de Kingston. Toutefois, le demandeur, dans ce cas-là, a initialement déposé une plainte aux termes du paragraphe 24(2) de la LSCMLC. Quand on l’a refusée, il a recouru à la procédure de grief prévue à l’article 90 de cette loi et aussi aux articles 74 à 82 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620. Toujours insatisfait, mais ayant épuisé toutes les voies de recours internes, il a finalement adressé à la Cour une demande de contrôle judiciaire dans le délai de trente jours prescrit au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. 7. Le juge Lemieux a été visiblement persuadé par certains de ses arguments. (Non souligné dans l’original.)

[30]           En rendant sa décision, la Section d’appel a pris en compte et a abordé les préoccupations de M. Eakin concernant l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements dans son dossier, en soulignant que les demandes visant à corriger les renseignements au dossier peuvent être présentées aux termes du paragraphe 24(2) de la LSCMLC.

[31]           Il ressort également de l’examen du dossier qu’il n’est pas nouveau que M. Eakin se préoccupe de l’exactitude des renseignements contenus dans la décision de 1995 sur la peine, les rapports d’évaluation et d’autres documents. M. Eakin a déjà cherché à faire corriger les erreurs alléguées contenues dans le dossier dans le cadre du processus de règlement des griefs et d’une demande de contrôle judiciaire devant notre Cour. La demande de contrôle judiciaire a découlé d’une décision rendue sur un grief au troisième et dernier palier dans le cadre duquel M. Eakin a contesté l’exactitude des renseignements invoqués dans la décision de le maintenir à la cote de sécurité moyenne (décision Eakin c. Canada [Procureur général], 2014 CF 959 [Eakin CF]). Dans cette demande de contrôle judiciaire, la juge Catherine Kane a souligné que SCC est en droit de se fonder sur les décisions des tribunaux (Eakin CF, au paragraphe 58). La juge Kane a de plus fait remarquer que M. Eakin, ayant exprimé ses préoccupations à plusieurs reprises « [...] n’a pas suivi la bonne voie pour obtenir la correction des renseignements contenus dans son dossier [...] [qu’il] n’a [it] pas fourni de renseignements suffisants et complets pour permettre à SCC de faire un suivi [...] » (Eakin CF, au paragraphe 60).

[32]           La CLCC est tenue d’examiner les renseignements pertinents, y compris les motifs et les recommandations du juge qui a prononcé la peine. Le fait que M. Eakin ait contesté l’exactitude des renseignements au dossier devant la CLCC et la Section d’appel ne rend pas le processus inéquitable sur le plan de la procédure. Cela est particulièrement vrai lorsque le processus officiel prévu par SCC visant à répondre aux préoccupations concernant l’exactitude des renseignements n’a pas été suivi.

C.                 La décision de refuser d’accorder une libération conditionnelle était-elle déraisonnable?

[33]           En rendant la décision négative, la CLCC et la Section d’appel ont rappelé leur rôle respectif, y compris l’exigence voulant qu’une responsabilité supplémentaire soit imposée pour déterminer si la peine infligée à M. Eakin avait été adaptée de manière à répondre à ses besoins précis. Les antécédents de délinquance ont été examinés, tout comme le rôle de la consommation de substances lors de la perpétration des infractions. Le point de vue de son équipe de gestion de cas a été pris en compte, puisqu’il concerne ses chances de réinsertion, et le dossier de programmes a été examiné. Les éléments de preuve de M. Eakin avant l’audience, la rétroaction de son agent de libération conditionnelle en établissement de même qu’un certain nombre d’évaluations professionnelles ont également été examinés.

[34]           En refusant d’accorder la libération conditionnelle, les éléments de preuve ont été déterminés, analysés et invoqués afin d’expliquer les conclusions tirées. La Section d’appel a tenu compte de la gravité des infractions, de l’évaluation actuarielle du risque, des témoignages des professionnels selon lesquels M. Eakin devait gérer davantage ses facteurs de risque et prendre conscience des infractions commises, de la nécessité d’une réinsertion sociale graduelle, de l’absence de soutien de l’équipe de gestion de cas et de l’absence de plans viables et réalistes. La décision était justifiée, transparente et intelligible, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47).

D.                 La Section d’appel a-t-elle commis une erreur en ne traitant pas de la date du prochain examen prévu par la loi en vue d’une libération conditionnelle totale?

[35]           Dans la lettre qui accompagnait la décision de la CLCC, envoyée à M. Eakin, celui-ci était informé que son prochain examen prévu par la loi en vue d’une libération conditionnelle totale aurait lieu en juin 2020, à condition qu’il informe par écrit la CLCC de sa renonciation à son droit à cet examen.

[36]           Dans les observations qu’il a présentées à la Section d’appel. M. Eakin a contesté la date prévue pour son prochain examen en vue d’une libération conditionnelle totale. Il a affirmé que les modifications apportées à l’article 123 de la LSCMLC, dont il n’a pas été contesté dans la demande de contrôle judiciaire qu’elles visaient spécifiquement le paragraphe 123(5.01) entré en vigueur en 2015, ne s’appliquait pas à son cas. Le paragraphe 123(5.01) indique que les audiences de libération conditionnelle pour les délinquants condamnés pour une infraction accompagnée de violence ont lieu au maximum tous les cinq ans. M. Eakin a affirmé que dans son cas, le paragraphe 761(1) du Code criminel est la disposition législative fondamentale. Cette disposition exige qu’une personne qui purge une peine d’une durée indéterminée fasse l’objet d’un examen en vue d’une libération conditionnelle au plus tard tous les deux ans suivant l’examen précédent. M. Eakin a soutenu que son prochain examen aurait donc lieu en juin 2017 plutôt qu’en juin 2020.

[37]           La Section d’appel n’a pas examiné cette question. M. Eakin fait valoir que cette omission constituait une erreur susceptible de contrôle. Je suis d’accord.

[38]           En réponse à une demande de la Cour de présenter d’autres observations sur ce point, les parties ont fourni des arguments concernant l’interprétation des dispositions pertinentes. Toutefois, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, ce n’est pas à la Cour à examiner les questions en litige dont le décideur a été saisi dans le cadre d’un examen de novo ni à présumer de la teneur de la décision d’un tribunal s’il avait examiné la question en litige. Une cour de révision est plutôt tenue de déterminer si le tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle ou s’il a tiré une conclusion déraisonnable fondée sur le droit et sur les faits dont il est saisi.

[39]           Comme il est mentionné ci-dessus, le reste de la décision de la Section d’appel était raisonnable. Cependant, en n’examinant pas la préoccupation de M. Eakin concernant la date de sa prochaine audience obligatoire en vue d’une libération conditionnelle, la Section d’appel, en confirmant la décision de la CLCC a également confirmé la décision voulant que la prochaine audience obligatoire en vue d’une libération conditionnelle de M. Eakin ait lieu en juin 2020, et non en juin 2017, comme l’affirme M. Eakin. En l’absence de motifs de la Section d’appel sur lesquels cette dernière s’est appuyée pour appliquer les délais en fonction du régime législatif choisi, la Cour n’est pas en mesure de déterminer la façon dont la Section d’appel ou la CLCC a tiré la conclusion selon laquelle la prochaine audience obligatoire en vue d’une libération conditionnelle serait effectuée dans cinq ans. Il est vrai que l’omission du décideur de faire référence à tous les arguments soumis ou de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif d’un argument ou d’une question en litige ne met pas nécessairement en doute leur validité ni celle du résultat (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador [Conseil du Trésor], 2011 CSC 62, au paragraphe 16). En fait, tant la CLCC que la Section d’appel ont fourni amplement de motifs pour le reste de leurs conclusions. Cependant, en l’absence de motifs sur la question du moment, la décision ne satisfait pas aux exigences de transparence, d’intelligibilité et de justification requises qui donneraient à la Cour l’assurance que la décision définitive appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47).

[40]           Par conséquent, la Section d’appel a commis une erreur susceptible de contrôle pour ne pas avoir examiné la question soulevée par M. Eakin relativement à la conclusion de la CLCC voulant que la prochaine audience obligatoire en vue d’une libération conditionnelle ait lieu dans cinq ans. Toutefois, l’omission de tenir compte de la question de la date de la prochaine audience obligatoire en vue d’une libération conditionnelle de M. Eakin n’a pas de répercussions sur le caractère raisonnable des autres décisions de la Section d’appel quant au fond, relativement au refus de libération conditionnelle, ni ne porte atteinte auxdites décisions, comme je l’ai mentionné ci-dessus. Par conséquent, l’affaire est renvoyée à la Section d’appel uniquement pour qu’elle examine et détermine la date à laquelle la CLCC sera tenue de tenir une audience sur la détermination de l’admissibilité à la libération conditionnelle.

VII.            Conclusion

[41]           La demande est accueillie en partie. Compte tenu des résultats mitigés, aucuns dépens ne seront adjugés.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande est accueillie en partie.

2.      L’affaire est renvoyée à la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour qu’elle détermine, conformément aux présents motifs, la date à laquelle la Commission des libérations conditionnelles du Canada sera tenue d’effectuer le prochain examen prévu par la loi en vue d’une libération conditionnelle totale de M. Eakin.

3.      Aucuns dépens ne sont accordés.

« Patrick Gleeson »

Juge
ANNEXE A

Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 :

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

11. Tout inculpé a le droit :

[...]

h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

11. Any person charged with an offence has the right

[...]

(h) if finally acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally found guilty and punished for the offence, not to be tried or punished for it again;

12. Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 :

24 (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

99 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

[...]

libération conditionnelle Libération conditionnelle totale ou semi-liberté. (parole)

libération conditionnelle totale Régime accordé sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d’être en liberté pendant qu’il purge sa peine. (full parole)

100 La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

100.1 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales.

101 La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :

a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;

b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;

c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition;

d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;

e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

102 La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

107 (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :

a) accorder une libération conditionnelle;

b) mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office, ou la révoquer que le délinquant soit ou non sous garde en exécution d’un mandat d’arrêt délivré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle ou d’office;

c) annuler l’octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;

d) examiner les cas qui lui sont déférés en application de l’article 129 et rendre une décision à leur égard;

e) accorder une permission de sortir sans escorte, ou annuler la décision de l’accorder dans le cas du délinquant qui purge, dans un pénitencier, une peine d’emprisonnement, selon le cas :

(i) à perpétuité comme peine minimale ou à la suite de commutation de la peine de mort,

(ii) d’une durée indéterminée,

(iii) pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou II.

(2) La Commission est également compétente à l’égard des délinquants qui, en vertu de l’article 743.1 du Code criminel, sont condamnés à purger dans un pénitencier la peine qui leur a été infligée pour une infraction à une loi provinciale, que cette peine doive être purgée seule, en même temps qu’une autre peine infligée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou consécutivement à cette autre peine.

123 (1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale, en vue de décider s’il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle totale.

[...]

(5.01) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse à l’issue de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou à un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les cinq ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

147 (1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la Section d’appel pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale;

b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision;

c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées;

d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets;

e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l’exercer.

[...]

(5) Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d’appel doit être convaincue, à la fois, que :

a) la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l’examen du cas;

b) le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable.

24 (1) The Service shall take all reasonable steps to ensure that any information about an offender that it uses is as accurate, up to date and complete as possible.

(2) Where an offender who has been given access to information by the Service pursuant to subsection 23(2) believes that there is an error or omission therein,

(a) the offender may request the Service to correct that information; and

(b) where the request is refused, the Service shall attach to the information a notation indicating that the offender has requested a correction and setting out the correction requested.

99 (1) In this Part,

[...]

day parole means the authority granted to an offender by the Board or a provincial parole board to be at large during the offender’s sentence in order to prepare the offender for full parole or statutory release, the conditions of which require the offender to return to a penitentiary, community-based residential facility, provincial correctional facility or other location each night or at another specified interval; (semi-liberté)

full parole means the authority granted to an offender by the Board or a provincial parole board to be at large during the offender’s sentence; (libération conditionnelle totale)

100 The purpose of conditional release is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as lawabiding citizens.

100.1 The protection of society is the paramount consideration for the Board and the provincial parole boards in the determination of all cases.

101 The principles that guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are as follows:

(a) parole boards take into consideration all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, the nature and gravity of the offence, the degree of responsibility of the offender, information from the trial or sentencing process and information obtained from victims, offenders and other components of the criminal justice system, including assessments provided by correctional authorities;

(b) parole boards enhance their effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with victims, offenders and other components of the criminal justice system and through communication about their policies and programs to victims, offenders and the general public;

(c) parole boards make decisions that are consistent with the protection of society and that are limited to only what is necessary and proportionate to the purpose of conditional release;

(d) parole boards adopt and are guided by appropriate policies and their members are provided with the training necessary to implement those policies; and

(e) offenders are provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable conditional release process.

102 The Board or a provincial parole board may grant parole to an offender if, in its opinion,

(a) the offender will not, by reoffending, present an undue risk to society before the expiration according to law of the sentence the offender is serving; and

(b) the release of the offender will contribute to the protection of society by facilitating the reintegration of the offender into society as a law-abiding citizen.

107 (1) Subject to this Act, the Prisons and Reformatories Act, the International Transfer of Offenders Act, the National Defence Act, the Crimes Against Humanity and War Crimes Act and the Criminal Code, the Board has exclusive jurisdiction and absolute discretion

(a) to grant parole to an offender;

(b) to terminate or to revoke the parole or statutory release of an offender, whether or not the offender is in custody under a warrant of apprehension issued as a result of the suspension of the parole or statutory release;

(c) to cancel a decision to grant parole to an offender, or to cancel the suspension, termination or revocation of the parole or statutory release of an offender;

(d) to review and to decide the case of an offender referred to it pursuant to section 129; and

(e) to authorize or to cancel a decision to authorize the unescorted temporary absence of an offender who is serving, in a penitentiary,

(i) a life sentence imposed as a minimum punishment or commuted from a sentence of death,

(ii) a sentence for an indeterminate period, or

(iii) a sentence for an offence set out in Schedule I or II.

(2) The jurisdiction of the Board under subsection (1) extends to any offender sentenced to a sentence imposed under a provincial Act that is to be served in a penitentiary pursuant to section 743.1 of the Criminal Code, whether that sentence is to be served alone or concurrently with or consecutively to one or more other sentences imposed under an Act of Parliament or a provincial Act.

123 (1) The Board shall, within the period prescribed by the regulations and for the purpose of deciding whether to grant full parole, review the case of every offender who is serving a sentence of two years or more and who is not within the jurisdiction of a provincial parole board.

[...]

(5.01) Despite subsection (5), if the Board decides not to grant parole to an offender who has been convicted of an offence involving violence for which the offender is serving a sentence of at least two years — or a sentence that includes a sentence of at least two years for an offence involving violence — following a review under subsection (1) or section 122, or if a review is not made by virtue of subsection (2), the Board shall conduct another review within five years after the later of the day on which the review took place or was scheduled to take place and thereafter within five years after that day until

(a) the offender is released on full parole or on statutory release;

(b) the offender’s sentence expires; or

(c) less than four months remain to be served before the offender’s statutory release date.

147 (1) An offender may appeal a decision of the Board to the Appeal Division on the ground that the Board, in making its decision,

(a) failed to observe a principle of fundamental justice;

(b) made an error of law;

(c) breached or failed to apply a policy adopted pursuant to subsection 151(2);

(d) based its decision on erroneous or incomplete information; or

(e) acted without jurisdiction or beyond its jurisdiction, or failed to exercise its jurisdiction.

[...]

(5) The Appeal Division shall not render a decision under subsection (4) that results in the immediate release of an offender from imprisonment unless it is satisfied that

(a) the decision appealed from cannot reasonably be supported in law, under the applicable policies of the Board, or on the basis of the information available to the Board in its review of the case; and

(b) a delay in releasing the offender from imprisonment would be unfair.

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46:

761 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission des libérations conditionnelles du Canada examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l’expiration

d’un délai de sept ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.

761 (1) Subject to subsection (2), where a person is in custody under a sentence of detention in a penitentiary for an indeterminate period, the Parole Board of Canada shall, as soon as possible after the expiration of seven years from the day on which that person was taken into custody and not later than every two years after the previous review, review the condition, history and circumstances of that person for the purpose of determining whether he or she should be granted parole under Part II of the Corrections and Conditional Release Act and, if so, on what conditions.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-398-16

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

JAMES THOMAS EAKIN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA ET LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 octobre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 avril 2017

 

COMPARUTIONS :

James Thomas Eakin

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Derek Edwards

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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