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Date : 20170206

Dossier : IMM-5015-06

Référence : 2017 CF 140

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 février 2017

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

ALAN HINTON, IRINA HINTON

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA

défenderesse

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

[1]  Alan et Irina Hinton représentent à vrai dire une catégorie de près de trois millions de plaignants, qui ont présenté une demande pour l’un quelconque d’au-delà de quarante visas et en ont payé les droits entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 2004, et qui ont été informés de la décision à l’égard de ces visas après le 12 septembre 2000. Ils soutiennent qu’ils ont payé des droits excessifs et demandent un remboursement au motif que la Loi sur la gestion des finances publiques ne permet pas à Sa Majesté de s’enrichir pour offrir un service.

[2]  Dans la présente requête, les demandeurs demandent que le délai relatif à l’un des visas, le visa de résident temporaire pour entrées multiples (VRTEM), soit prolongé du 31 mars 2004 au 31 mars 2015. Ils cherchent à obtenir la communication d’autres documents à cet égard. Ils cherchent également à obtenir d’autres compilations de données conformément à l’ordonnance de la Cour en date du 28 novembre 2011. Cependant, les parties se sont entendues pour laisser cette partie de la requête en suspens.

[3]  J’accueille la requête telle qu’elle a été déposée, sauf indication contraire dans les présentes. Je réduirai le délai au 31 mars 2007 et établirai un sous-groupe pour les personnes qui ont demandé un VRTEM. J’ordonnerai également la production d’autres documents, mais limitée à ce délai.

Historique des procédures

[4]  La présente cause a commencé en mars 2005. Baz Momi et d’autres demandeurs ont déposé un recours collectif à l’égard de droits prétendument excessifs payés pour les demandes de visas. La Couronne a demandé par voie de requête la radiation de l’action au motif qu’elle ne divulgue aucune cause d’action valable. J’ai accueilli la requête en partie au motif qu’il était évident et manifeste qu’aucune demande ne reposait sur la faute. Cependant, j’ai maintenu qu’il n’était cependant pas évident et manifeste que les plaignants n’obtiendraient pas gain de cause. (Momi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1484, 283 FTR 143).

[5]  Il est important de ne pas oublier que la décision n’a pas maintenu que la position de la Couronne n’était pas fondée, mais simplement qu’il n’était pas évident et manifeste que l’action serait rejetée. Il en revient au juge qui préside de décider si les moyens de défense principaux de la Couronne sont valables (voir Toney c Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2013 CAF 217, [2015] 1 RCF 184). Ces moyens de défense sont que le programme des visas était actuellement offert à perte; que le règlement avait été promulgué valablement conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et à l’ancienne Loi sur l’immigration, et que le règlement n’était pas restreint par la Loi sur la gestion des finances publiques. Enfin, et quoi qu’il en soit, si un bénéfice a été tiré de façon inappropriée, les plaignants n’ont pas de recours.

[6]  La prochaine étape consistait à certifier l’action Momi à titre de recours collectif. J’ai maintenu que je la certifierais, quoique de façon plus étroite que celle qui était proposée, n’eût été de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Grenier c Canada, 2005 CAF 348, [2006] 2 RCF 287. La Cour d’appel fédérale a jugé dans cette décision qu’une partie qui demande des dommages-intérêts à la Couronne découlant d’une décision d’un office, d’une agence ou d’un tribunal fédéral devait d’abord procéder par voie de contrôle judiciaire, malgré le fait qu’une attribution de dommages-intérêts ne peut se faire par voie de contrôle judiciaire. Cinq ans plus tard, la Cour suprême a jugé, dans Canada (Procureur général) c TeleZone Inc, 2010 CSC 62, [2010] 3 RCS 585, Parrish & Heimbecker Ltd c Canada (Agriculture et Agroalimentaire), 2010 CSC 64, [2010] 3 RCS 639 et Agence canadienne d’inspection des aliments c Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CSC 66, [2010] 3 RCS 657, que la décision Grenier était erronée.

[7]  Les plaignants ont répondu à ma décision dans Momi en présentant la présente demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM-5015-06. Cette fois, les Hinton étaient les représentants proposés du recours. Le contrôle judiciaire a présenté des difficultés. En règle générale, les demandes de contrôle judiciaire doivent être présentées dans un délai de 30 jours, bien que la Cour puisse proroger ce délai (Loi sur les Cours fédérales, article 18.1). Dans le contexte de l’immigration, l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit des délais différents : quinze jours si la question survient au Canada, sinon, 60 jours. Là encore, la Cour peut proroger le délai. Cependant, une condition préalable au contrôle est que le demandeur obtienne d’abord l’autorisation de la Cour.

[8]  Par ordonnance en date du 24 avril 2007, j’ai accordé cette autorisation. J’ai ensuite converti la demande de contrôle judiciaire en action, et l’ai certifiée comme recours collectif (Hinton c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 7, [2008] 4 RCF 391). J’ai aussi certifié diverses questions. La Couronne a porté l’affaire en appel. Sauf une légère modification, qui a été corrigée par la suite, ma décision a été maintenue (Citoyenneté et Immigration c Hinton, 2008 CAF 215, [2009] 1 RCF 476).

[9]  Pendant que l’appel était en instance, les Hinton ont demandé à proroger le délai du recours du 31 mars 2004 au 31 mars 2007. Par ordonnance en date du 4 avril 2008, j’ai conclu ce qui suit :

CONSIDÉRANT le dossier, les observations écrites et orales pour le compte des demandeurs et les observations orales pour le compte de la défenderesse;

CONSIDÉRANT que l’ordonnance en date du 4 janvier 2008 fait l’objet d’un appel sous le numéro de dossier de la Cour A-11-08, qui doit être entendu à Toronto le 26 mai 2008;

LA COUR ORDONNE que la requête soit ajournée à une date indéterminée.

Cette requête est toujours en suspens, et c’est pourquoi j’ai prorogé le délai concernant les VRTEM au 31 mars 2007.

[10]  D’autres demandes de contrôle judiciaire, ayant pour but la conversion en recours collectif, ont été déposées et, en décembre 2008, ont été regroupées avec la présente action, Alan Hinton et Irina Hinton c MCI, IMM-3195-08, Svetlana Potapova et Nikolay Potapov c MCI, IMM-3196-08, et Alan Hinton et Irina Hinton c MCI, IMM-3197-08. Cependant, ces trois procédures se rapportent à des demandes de visas présentées avant le 31 mars 2004, et par conséquent, elles ne bénéficient pas à la cause.

[11]  L’autre développement, que je considère comme très important, est qu’une action, et non une demande de contrôle judiciaire, a été présentée en octobre 2015, dans Nguyen c La Reine, dossier no T-1778-15. Il s’agit d’un recours collectif proposé en faveur de toutes les personnes qui ont présenté une demande de VRTEM entre le 21 octobre 2009 et le 31 mars 2015. Même si j’ai été nommé gestionnaire de l’instance avec le protonotaire Lafrenière, par consentement, cette affaire a été laissée en suspens. À la lumière de ces motifs, l’avocat des Hinton, qui est aussi l’avocat dans la décision Nguyen, pourrait bien se raviser.

Discussion

[12]  Bien que les plaignants n’aient pas abandonné l’affaire concernant d’autres visas, ils mettent l’accent maintenant sur les VRTEM. Les droits prélevés étaient de 150 $. Le coût du traitement peut avoir été de 106 $, ce qui laisse un bénéfice de 44 $ pour chacune des demandes sur plusieurs millions de demandes. Je dis « peut », car la Couronne a fusionné quatre visas de visiteurs, le visa pour entrées multiples, le visa pour entrée simple, les prolongations de ces visas et les rétablissements de ces visas. En soupesant le nombre de visas selon leur volume, on a laissé entendre que le coût moyen était de 105 $, ce qui signifie que les quatre visas étaient traités avec une perte de 1 $. Il incombera au juge qui préside de déterminer si la fusion est appropriée, mais les plaignants avaient certainement le droit d’obtenir une ventilation, le cas échéant.

[13]  La Couronne s’oppose à la requête au motif qu’elle est prescrite. Le fait sous-jacent donnant lieu au présent litige est que divers ministres de la Citoyenneté et de l’Immigration ont déclaré un bénéfice dans leurs rapports annuels au Parlement. J’ai délibérément restreint le recours aux personnes qui ont été informées des décisions sur leur visa dans les six années de l’introduction de l’instance. J’estimais que l’instance devait être intentée contre la Couronne dans les six ans aux termes de l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, ainsi que dans le cadre de la prescription de six ans concernant une action dont le fait générateur ne survient pas dans une seule province conformément à l’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales. Même si la décision Hinton a été instituée en 2006, j’ai refusé de certifier un recours au-delà du 31 mars 2004, car les rapports parlementaires n’étaient pas alors disponibles pour les exercices commençant le 1er avril 2004.

[14]  Il va sans dire que les demandes de remboursement visant les décisions prises il y a plus de six ans avant l’institution de l’action étaient frappées de prescription. Le temps ne commence à courir qu’au moment où une partie a pu raisonnablement découvrir qu’elle avait une cause d’action. Cependant, cette possibilité de découvrir pourrait varier d’une personne à l’autre, ce qui aurait, à mon avis, inutilement compliqué la procédure.

[15]  Le motif pour lequel je proroge le délai de la catégorie des VRTEM au 31 mars 2007 est qu’au moment de la requête initiale en 2008, les demandes du 1er avril 2004 au 31 mars 2007 n’auraient pas pu être assujetties à la prescription de six ans.

[16]  La Couronne s’oppose à ce point et soutient que la prescription n’est calculée qu’au moment où le recours collectif est certifié. Cet argument est inexact en droit. La prescription était protégée pour les Hinton au moment où ils ont déposé la procédure en vue de proposer un recours collectif. Cette action bénéficie également aux personnes qui ont été considérées comme appartenant au groupe. Cependant, celles qui ont été exclues par mon ordonnance n’étaient pas protégées. La prescription continue de courir à leur égard pendant le processus de certification, contrairement à ce qui se passe dans certains territoires comme l’Ontario et la Colombie-Britannique.

[17]  La Couronne fait fausse route lorsqu’elle invoque la décision de madame la juge MacTavish dans Tihomirovs c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 197, [2006] 4 RCF 341. Il est vrai qu’on ne peut pas ressusciter une demande prescrite en l’incluant dans un recours collectif. Cependant, madame la juge MacTavish n’avait pas certifié le recours et n’avait pas prorogé le délai, contrairement à la présente affaire où j’ai à la fois prorogé le délai et certifié le recours comme l’autorisent la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[18]  La Couronne a aussi soutenu qu’une modification ne devrait pas être autorisée, si elle a pour effet d’ajouter des plaignants et de nouvelles causes d’action fondées sur des visas délivrés au cours de différentes années. Cet argument n’est pas fondé, puisque l’action telle qu’elle est constituée actuellement couvre déjà une période de dix ans. Évidemment, il y a différents plaignants. C’est le but d’un recours collectif, c.-à-d. des questions communes de droit ou de fait.

[19]  Il existe amplement d’éléments de preuve dans les dossiers de la Cour pour établir que le recours prorogé a la même cause d’action que le recours qui a pris fin le 31 mars 2004. En fait, cela est peut-être vrai jusqu’au 31 mars 2015. Cependant, je dois respecter mon raisonnement initial.

[20]  L’avocat des Hinton s’attendait à ce scénario et a souligné le fait que l’article 201 des Règles des Cours fédérales semble permettre une modification pour ajouter une cause d’action, pourvu que la cause d’action naisse de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont déjà été plaidés (Scottish & York Insurance Co c Canada, (2000) 180 FTR 115, [2000] ACF no 6). L’avocat renvoie aussi à ma décision dans Les Mohawks de Kanesatake c Canada, 2012 CF 282 dans laquelle je renvoie à l’article 3 des Règles des Cours fédérales qui prévoit que les règles doivent être interprétées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. J’avais également renvoyé à ce que monsieur le juge Pigeon avait dit dans Hamel c Brunelle, [1977] 1 RCS 147, à la page 156 « [...] que la procédure reste la servante de la justice et n’en devienne jamais la maîtresse »/« that procedure be the servant of justice not its mistress ».

[21]  Ils soutiennent que la résurrection de l’affaire Nguyen créera simplement un bourbier procédural avec le même résultat au bout du compte.

[22]  Cependant, je ne suis pas disposé à autoriser une modification qui prorogerait le recours indéfiniment.

[23]  Si l’affaire Nguyen était réactivée et certifiée, il y aurait quand même un laps de temps entre le 23 juillet 2008 et le 20 octobre 2009. L’avocat soutient qu’il n’y a pas de laps de temps puisque personne n’aurait pu découvrir la question de la fusion avant l’interrogatoire préalable qui a eu lieu en 2010. Ce pourrait bien être le cas, mais il faudra le plaider dans l’affaire Nguyen, et non dans la présente affaire. Les rapports annuels au Parlement seraient évidemment pertinents.

Production de documents

[24]  Les Hinton ont cherché à obtenir d’autres documents [traduction] « incluant, sans toutefois s’y limiter ». Ils ont maintenant réduit leur demande à douze séries de documents énumérées. Je suis disposé à accorder l’ordonnance en ce qui a trait aux dix premiers, mais à la limiter au délai du 1er avril 1994 au 31 mars 2007.

[25]  Je ne suis pas disposé, dans la présente action, à accorder la onzième demande qui vise des documents portant sur la réduction des frais des VRTEM à 100 $ en février 2014.

[26]  Je ne suis pas non plus disposé à accorder la douzième demande qui vise la production de documents non caviardés conformément à l’ordonnance du protonotaire Lafrenière le 28 novembre 2011. Puisqu’il y a un différend quant à la portée de cette ordonnance, il serait préférable de lui acheminer la requête.

[27]  La Couronne soutient qu’il serait trop coûteux d’examiner beaucoup de dossiers. Cependant, je m’appuie sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Cassano v Toronto-Dominion Bank, 2007 ONCA 781, [2007] OJ No 4406 qui traitait d’un recours collectif impliquant des opérations en devise étrangère effectuées avec des cartes de crédit Visa émises par la banque. La banque avait estimé qu’il faudrait mille cinq cent personnes pendant environ un an pour déterminer et consigner les opérations en devise étrangère en litige à un coût de 48 000 500 $. Cependant, le juge en chef Winkler a affirmé ceci :

[traduction]
49  L’argument économique avancé par la Banque TD ignore le fait que le calcul des dommages-intérêts ne serait nécessaire que si la Banque TD est déclarée coupable d’avoir violé le contrat avec ses titulaires de cartes. Par conséquent, l’essence de l’argument de la Banque TD est que la phase de recouvrement du litige, suivant une conclusion de responsabilité, lui causera des dépenses importantes. Il ne serait guère sain de permettre à un défendeur de conserver un gain découlant d’une violation de contrat parce que le défendeur estime élevés ses coûts pour calculer le montant du gain. Un but principal de la LPC consiste à faciliter le recouvrement par les plaignants dans les cas où des demandes autrement méritoires ne sont pas viables sur le plan économique. Donner effet à l’argument économique proposé par la Banque TD en l’espèce irait à l’encontre de la politique sous-jacente de cette loi.

[28]  Même si les plaignants, dans une requête par écrit, avaient demandé à ce que les documents soient produits [traduction] « sans tarder », ils ont abandonné cette position. Les documents devraient être fournis dans un délai raisonnable. Je n’ai pas suffisamment d’information en ce moment pour fournir une date limite.

[29]  La Couronne soutient que les Hinton ne seraient pas des représentants appropriés pour le sous-groupe des VRTEM, puisqu’ils n’ont pas demandé un tel visa. J’ai le droit de modifier une ordonnance autorisant un recours collectif (article 334.19 des Règles) et d’établir un sous-groupe qui pourrait être représenté séparément (paragraphe 334.17(2) des Règles). Puisque les intérêts du sous-groupe des VRTEM peuvent différer, j’accepte la suggestion des plaignants afin que Svetlana Papatova, qui a demandé un VRTEM et l’a payé, soit nommée comme représentante de ce sous-groupe.

[30]  La Couronne ne s’oppose pas à la requête voulant que Richard Kurland soit ajouté comme avocat du recours collectif pour le sous-groupe des VRTEM. Me Kurland avait, auparavant, fourni un affidavit, mais ce n’était réellement qu’un instrument ayant permis d’entrer certains documents du gouvernement dans le dossier de la cour.

[31]  Les Hinton proposent également que l’action relative à d’autres visas soit, en effet, suspendue. Je ne suis pas disposé à le faire pour deux motifs. Le premier motif est que, comme l’a souligné le juge Sexton dans l’appel Hinton, une décision devrait d’abord être rendue sur les moyens de défense de la Couronne (sauf le fait que le service a été fourni à perte) et le second motif veut que les questions de disjonction soient traitées lors d’une conférence de gestion de l’instruction avec le juge qui préside.

[32]  Conformément à l’article 394 des Règles, je demande aux avocats de la partie requérante de rédiger un projet d’ordonnance, dont la forme et le fond seront, je l’espère, approuvés par la Couronne.

[33]  On s’est permis diverses formes pour l’intitulé, aussi bien devant notre Cour que devant la Cour d’appel. Le nom approprié de la défenderesse est Sa Majesté la Reine du chef du Canada, et non le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

[34]  Une copie des motifs sera versée au dossier IMM-5015-06 avec les dossiers IMM-3196-08, IMM-3197-08 et IMM-3195-08.

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM-5015-06, IMM-3196-08, IMM-3197-08 et IMM-3195-08

INTITULÉ :

ALAN HINTON, IRINA HINTON c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 janvier 2017

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :

Le 6 février 2017

COMPARUTIONS :

Gerry Cuttler

Richard Kurland

Vancouver (Colombie-Britannique)

Lorne Waldman

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

Marina Stefanovic

David Cranton

Lorne McClenaghan

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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