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Date : 20170509


Dossier : IMM-5026-16

Référence : 2017 CF 481

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2017

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

JANNES MAURICIO AGUILAR 

SARMIENTO, ROSA LIVIA CASTILLO ROMAN, ROSA SOFIA AGUILAR CASTILLO ET NOELIA CRISTINA AGUILAR CASTILLO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

I.  Résumé des faits

[1]  Les demandeurs, M. Jannes Mauricio Aguilar Sarmiento, son épouse Mme Rosa Livia Castillo Roman, et leurs deux enfants mineures sont tous citoyens de l’Espagne. Les demandeurs adultes sont aussi citoyens de l’Équateur.

[2]  Le demandeur principal, M. Aguilar Sarmiento, a demandé, depuis l’extérieur du Canada, la résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Sa demande a été rejetée en mars 2011.

[3]  En juin 2013, les demandeurs sont arrivés au Canada comme visiteurs, et trois mois après leur arrivée, ils ont présenté une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire. Leur demande a été rejetée en février 2014. Ils ont gardé leur statut de visiteur jusqu’en août 2015.

[4]  Puisque les demandeurs sont restés au Canada sans statut, l’Agence des services frontaliers du Canada a arrêté le demandeur principal le 11 février 2016. Le demandeur principal a été libéré sous certaines conditions, et une mesure de renvoi a été émise contre les demandeurs le jour même.

[5]  Le 27 mai 2016, les demandeurs ont présenté une seconde demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire. Les demandeurs ont fondé leur demande sur deux facteurs : leur établissement au Canada et l’intérêt supérieur de leurs enfants. Concernant leur établissement, les demandeurs ont fait valoir qu’ils étaient autonomes et qu’ils ne deviendraient pas dépendants des programmes sociaux du Canada. Ils font référence aux faits suivants : 1) le demandeur principal travaillait comme peintre autonome depuis son arrivée au Canada; 2) l’épouse avait déployé des efforts considérables pour perfectionner ses aptitudes linguistiques en anglais et avait obtenu un diplôme d’études générales en suivant des cours à la Toronto City Mission, en plus d’être une bénévole très active dans sa collectivité; et 3) la famille avait des liens familiaux très étroits au Canada. Pour ce qui est de l’intérêt supérieur de leurs enfants, les demandeurs ont indiqué que des difficultés excessives leur seraient occasionnées si elles devaient être forcées de quitter le Canada, puisque ce départ leur causerait un préjudice psychologique.

[6]  Dans une décision datée du 21 octobre 2016, un agent principal (agent) a rejeté leur demande, constatant l’insuffisance des motifs d’ordre humanitaire pour justifier une dispense. L’agent a conclu que, même si l’autonomie de la famille et sa participation à la collectivité étaient des facteurs favorables, son établissement au Canada découlait en partie d’une infraction aux lois du Canada sur l’immigration, puisque Mme Castillo Roman avait obtenu son diplôme d’études générales sans détenir de permis valide l’autorisant à étudier au Canada, et que le demandeur principal n’avait pas, jusqu’en août 2016, de permis de travail l’autorisant à être employé au Canada.

[7]  L’agent a aussi tenu compte du facteur de l’intérêt supérieur des enfants concernant les deux demanderesses mineures et leurs deux cousins mineurs. L’agent a reconnu qu’il serait dans l’intérêt supérieur des demanderesses mineures de rester avec leurs parents et que leur intérêt serait le mieux servi au Canada puisqu’elles pourraient continuer de tirer profit de la présence effective des autres membres de leur famille. Cependant, l’agent a remarqué que l’intérêt supérieur des enfants touchés n’était qu’un seul parmi de multiples facteurs importants à considérer dans la prise d’une décision pour motifs d’ordre humanitaire. L’agent a conclu que, en l’espèce, l’intérêt supérieur des enfants à lui seul ne saurait justifier l’octroi d’une dispense, les demandeurs n’ayant pas su démontrer que leur départ du Canada aurait des répercussions néfastes sur les quatre enfants touchés.

[8]  L’agent a aussi tenu compte des risques et des conditions défavorables au pays, et a conclu que les demandeurs avaient présenté peu d’éléments de preuve démontrant que la vie en Espagne ou en Équateur leur causerait directement des difficultés.

[9]  Les demandeurs présentent maintenant une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agent. Ils prétendent que la décision est déraisonnable en faisant valoir que l’agent aurait : 1) mal qualifié les éléments de preuve sur les efforts d’établissement des demandeurs; 2) fait défaut d’évaluer correctement les difficultés personnelles auxquelles feraient face les demandeurs en Espagne; et 3) commis une erreur dans l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants.

II.  Discussion

A.  Norme de contrôle

[10]  Les décisions rendues sur une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. La même norme de contrôle s’applique à l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44 [Kanthasamy]; Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 18 [Kisana]; Richard c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1420, au paragraphe 14). Pour apprécier le caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit prendre en considération le bien-fondé, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59 [Khosa]; Dunsmuir c New Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[11]  De plus, une dispense pour motifs d’ordre humanitaire est une mesure d’exception, discrétionnaire par surcroît (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, au paragraphe 15). Le fardeau de démontrer que la dispense pour motifs d’ordre humanitaire est justifiée incombe aux demandeurs (Kisana, au paragraphe 45; Semana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1082, au paragraphe 16 [Semana]). C’est à leurs risques et périls que les demandeurs omettent des renseignements pertinents dans leur demande pour motifs d’ordre humanitaire (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, au paragraphe 8).

B.  Qualification erronée des éléments de preuve sur l’établissement au Canada

[12]  Les demandeurs affirment que l’agent a mal qualifié les éléments de preuve sur leurs efforts d’établissement, plus précisément les éléments de preuve liés aux études en vue d’obtenir un diplôme d’études générales de Mme Castillo Roman à la Toronto City Mission et les fonds déposés dans le compte bancaire du demandeur principal.

[13]  Les demandeurs font valoir que Mme Castillo Roman n’a pas enfreint les conditions de son permis de travail puisqu’elle n’a pas suivi de cours dans un établissement d’enseignement, ni aucun [traduction] « cours de formation universitaire, professionnelle ou technique ». La Toronto City Mission est un organisme de bienfaisance, et non un établissement d’enseignement, et Mme Castillo Roman a participé à son programme intitulé « Role Model Moms » (« Mamans modèles »). Les demandeurs prétendent que la qualification erronée des éléments de preuve sur ce point a mené à une conclusion intrinsèquement fautive sur le niveau d’établissement de Mme Castillo Roman.

[14]  Le défendeur concède que l’agent a mal qualifié ces éléments de preuve, mais que l’erreur n’était pas déterminante. Je suis d’accord avec le défendeur. Les conclusions de l’agent concernant le niveau d’établissement des demandeurs ne reposent pas exclusivement sur le défaut de Mme Castillo Roman d’obtenir l’autorisation d’étudier au Canada. L’agent a aussi relevé que la famille n’était arrivée au Canada que depuis peu de temps, et que ses efforts pour s’y établir n’avaient rien d’exceptionnel. L’agent a aussi conclu que l’emploi non autorisé du demandeur principal avant août 2016 a eu une incidence [traduction] « importante » sur son établissement, car l’emploi a été obtenu en violation des lois du Canada sur l’immigration. À l’inverse, l’agent a constaté que le défaut de Mme Castillo Roman d’obtenir un permis d’études valide au Canada avait eu une [traduction] « légère » incidence sur son établissement au Canada. Dans l’ensemble, l’agent a donné un certain poids positif à l’établissement des demandeurs au Canada, mais a raisonnablement considéré que certains aspects de l’établissement du demandeur principal découlaient de transgressions aux lois du Canada sur l’immigration.

[15]  La Cour a soutenu à plusieurs reprises que « les demandeurs ne peuvent ni ne doivent être “récompensés” pour avoir passé du temps au Canada alors qu’en fait, ils n’avaient pas le droit de le faire » (Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 27, au paragraphe 32 [Nguyen], citant Millette c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 542, au paragraphe 41, citant Tartchinska c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2000] ACF 373 (CF), aux paragraphes 21 et 22; Semana, aux paragraphes 49 à 51). De plus, la dispense pour motifs d’ordre humanitaire ne se veut pas un « régime d’immigration parallèle » ou un « mécanisme d’appel » pour les demandeurs dont la demande d’asile a été déboutée (Kanthasamy, aux paragraphes 23, 90 et 107; Nguyen, au paragraphe 29). Bien que je sois sensible à l’argument voulant que le défaut du demandeur principal de se trouver un emploi puisse avoir une incidence négative sur la détermination de son niveau d’établissement, le demandeur principal n’a pas moins fait défaut de démontrer pourquoi il n’a pas demandé et obtenu les permis nécessaires pour travailler avant août 2016. L’évaluation de l’agent de l’établissement des demandeurs est donc raisonnable.

[16]  Les demandeurs font également valoir que l’agent a tiré une conclusion défavorable déraisonnable en relevant que le demandeur principal n’avait proposé aucune explication sur les incohérences entre les dépôts dans son compte bancaire et le revenu déclaré à l’Agence du revenu du Canada pour l’année civile 2013. Je ne suis pas d’accord. Bien que l’agent ait constaté l’existence de sources de revenus inexpliquées, l’agent a plus tard conclu que [traduction] « [s]ans égard à ces différences », le demandeur principal n’a pas eu de permis de travail l’autorisant à travailler jusqu’en août 2016.

C.  Difficultés personnelles en cas de renvoi en Espagne

[17]  Les demandeurs prétendent que l’agent a commis une erreur en affirmant qu’ils n’avaient pas présenté d’éléments de preuve suffisants sur la façon dont les conditions prévalant en Espagne les toucheraient personnellement, ni que la vie en Espagne ou en Équateur leur causerait directement des difficultés. Les demandeurs prétendent, au contraire, que le fait qu’ils y aient été au chômage continu pendant deux et trois ans respectivement avant d’arriver au Canada démontre clairement qu’ils ont été personnellement touchés par la crise économique en Espagne. Ils font valoir aussi que l’agent a minimisé les difficultés de la famille en concluant que les demandeurs parvenaient à satisfaire leurs besoins quotidiens.

[18]  Après avoir pris connaissance du dossier présenté à l’agent, je conclus que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que l’évaluation de l’agent est déraisonnable. Les demandeurs fondaient leur demande pour motifs d’ordre humanitaire sur leur niveau d’établissement au Canada et l’intérêt supérieur des enfants. Ils n’ont présenté aucune déclaration ni éléments de preuve dans le contexte de leur demande pour motifs d’ordre humanitaire indiquant comment les conditions qui prévalent en Espagne ou en Équateur auraient une incidence négative sur eux, ou comment les conditions économiques en Espagne les toucheraient. L’agent a néanmoins pris connaissance du dossier présenté par les demandeurs sur les conditions défavorables en Espagne, dans le contexte de leur demande d’examen des risques avant renvoi, étant donné qu’il était également décideur relativement à cette demande. En définitive, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté de renseignements suffisants sur la façon dont les conditions prévalant en Espagne les toucheraient personnellement. Devant l’absence de déclarations ou d’éléments de preuve liés aux périodes de « chômage chronique » alléguées par les demandeurs et sur la façon dont les conditions économiques en Espagne les toucheraient personnellement, il ne peut être reproché à l’agent de ne pas avoir pris en considération des éléments de preuve ou des arguments qui ne figuraient pas au dossier.

D.  Intérêt supérieur de l’enfant

[19]  Enfin, les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en évaluant l’intérêt supérieur des enfants d’après des éléments de preuve externes qui n’ont pas été présentés à l’agent et en appliquant le mauvais critère juridique.

[20]  Les demandeurs font valoir que dans son évaluation de l’intérêt supérieur des enfants, l’agent a déraisonnablement comparé les avantages pour les deux enfants de rester au Canada sans leurs parents et les avantages pour eux de retourner en Espagne avec leurs parents. Les demandeurs prétendent qu’aucun élément de preuve ne figurait au dossier pour permettre de conclure que les demanderesses mineures pourraient rester au Canada sans leurs parents. Alors que cet élément de l’analyse de l’agent pourrait en effet sembler quelque peu obscur, je suis d’avis qu’il convient de considérer ces observations de l’agent dans le contexte auquel elles appartiennent. Par souci de minutie, l’agent a simplement soupesé l’intérêt supérieur des enfants dans divers scénarios, notamment la possibilité que les enfants restent au Canada sans leurs parents.

[21]  Quant au constat de l’agent que les cousins des demanderesses mineures continueront d’être scolarisés et d’avoir accès aux services de santé et que rien ne semble indiquer que leurs parents soient incapables d’en avoir soin, j’estime ici aussi que l’agent a mené une analyse minutieuse de l’intérêt supérieur des enfants. L’agent a pris en considération des facteurs qui sont généralement pertinents pour prendre une décision sur l’intérêt supérieur des enfants, et a conclu que ces facteurs n’étaient pas cause en l’espèce.

[22]  Dans l’ensemble, j’estime que l’évaluation menée par l’agent sur l’intérêt supérieur des enfants est raisonnable. L’agent a pondéré les effets psychologiques sur les enfants d’un départ du Canada, leurs liens au Canada, le niveau de vie en Espagne et au Canada, la période relativement courte passée par les enfants au Canada, le système de scolarisation en Espagne, la période d’ajustement qu’elles devraient traverser en Espagne, et les répercussions d’une séparation familiale. L’agent a reconnu qu’il serait dans l’intérêt supérieur des demanderesses mineures de rester avec leurs parents et que leur intérêt serait le mieux servi au Canada puisqu’elles pourraient continuer de tirer profit de la présence effective des autres membres de leur famille. Cependant, l’agent a raisonnablement remarqué que, malgré l’importance de l’intérêt supérieur des enfants, celui-ci ne constitue qu’un seul parmi de nombreux facteurs importants à prendre en considération dans l’examen d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire (Semana, au paragraphe 28). L’agent a finalement conclu que dans le présent dossier, le facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant ne justifiait pas l’octroi d’une dispense, puisqu’aucun élément de preuve suffisant ne pouvait démontrer que les quatre enfants subiraient des effets négatifs si les demandeurs quittaient le Canada. Les demandeurs ne m’ont pas convaincue que l’agent avait commis une erreur susceptible de révision dans l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants.

III.  Conclusion

[23]  En conclusion, même si l’agent a mal qualifié les éléments de preuve concernant les études menées par Mme Castillo Roman pour obtenir son diplôme d’études générales, il appartenait à l’agent, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de conclure que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’il existait suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier une mesure spéciale. Lorsque j’examine la décision de l’agent dans son ensemble, j’estime qu’elle est raisonnable et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Khosa, au paragraphe 59; Dunsmuir, au paragraphe 47).

[24]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je suis d’accord que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5026-16

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Sylvie E. Roussel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 3e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5026-16

INTITULÉ :

JANNES MAURICIO AGUILAR SARMIENTO, ROSA LIVIA CASTILLO ROMAN, ROSA SOFIA AGUILAR CASTILLO ET NOELIA CRISTINA AGUILAR CASTILLO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 avril 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

Le 9 mai 2017

COMPARUTIONS :

H. J. Yehuda Levinson

POUR LES DEMANDEURS

Manuel Mendelzon

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levinson and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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