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Date : 20170515


Dossier : IMM-4926-16

Référence : 2017 CF 502

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 15 mai 2017

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

AKOS HORVATH

EVA HORVATH

AKOS HORVATH

ROLAND HORVATH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande porte sur une décision défavorable à la suite d’un examen des risques avant renvoi (ERAR), décision par laquelle une première conclusion a été rendue selon laquelle les demandeurs ne pouvaient avoir gain de cause en raison d’une absence de crainte subjective.

[2]  Les faits fondamentaux sous-jacents à la demande sont que les demandeurs sont arrivés au Canada le 10 décembre 2010, ont retiré leur demande d’asile le 28 mars 2012 et sont retournés en Hongrie le 13 juin 2012. Les demandeurs sont ensuite revenus au Canada le 11 décembre 2015 et ont demandé l’asile en raison de leur expérience de persécution et des risques encourus entre 2012 et 2015. On a toutefois conclu que les demandeurs n’étaient pas admissibles à une demande d’asile, mais pouvaient présenter une demande d’ERAR.

[3]  Une question importante dans la contestation actuelle de la décision défavorable de l’ERAR est la suivante : que voulait dire l’agent dans les deux paragraphes suivants de la décision?

[traduction] Alors que ce n’est pas déterminant, je trouve que le retour des demandeurs en Hongrie en juin 2012 démontre une absence de crainte subjective. L’avocat soutient que la famille a dû retourner en Hongrie étant donné que la mère d’Eva Horvath est tombée gravement malade et il n’y avait personne pour s’en occuper. La santé d’un proche parent est importante, mais les demandeurs ont choisi de demeurer en Hongrie pour trois ans. Je souligne que Mme Horvath a une belle-sœur qui réside également en Hongrie, et qu’un nombre insuffisant d’éléments de preuve ont été apportés pour justifier que la demanderesse ne puisse pas revenir au Canada plus tôt, en particulier étant donné les incidents de comportement discriminatoire qu’ont subis les demandeurs avant de quitter la Hongrie en 2010. Malgré la description par la demanderesse d’actes discriminatoires envers M. et Mme Horvath, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve expliquant pourquoi toute la famille a jugé nécessaire de retourner en Hongrie.

Je conclus que le retour des demandeurs en Hongrie et leur résidence dans ce pays pendant trois ans démontre une absence de crainte subjective.

(Décision, p. 3)

[4]  L’avocat des demandeurs soutient ce qui suit :

[traduction] Il semble que l’agent ait combiné la question de se réclamer de nouveau de la protection du pays dont Mme Horvath a la nationalité, et son incidence sur la crainte subjective de la demanderesse de retourner en Hongrie en 2012, qui peut bien être un enjeu valide, avec le fait que les demandeurs ne sont pas revenus au Canada « plus tôt ». L’agent a conclu que les deux minent la composante de crainte subjective de leur demande. Ce dernier fait fi des conséquences de l’interdiction relative à l’ERAR, et la nécessité d’une [autorisation de revenir au Canada] quelle que soit la nature de la demande.

[...]

Étant donné le poids accordé à cette question, notamment qu’elle aurait pu être déterminante, si elle avait été faite d’une façon erronée, elle devrait à elle seule donner droit à la demanderesse à un nouvel examen de la demande d’ERAR des demandeurs.

[5]  La réponse de l’avocat du ministre à cet argument est que l’expression [traduction] « alors que ce n’est pas déterminant » au début des paragraphes en question régit le sens des deux paragraphes lorsqu’ils sont lus ensemble, à savoir que l’absence de crainte subjective dans la présente demande n’est pas déterminante dans la demande présentée par les demandeurs.

[6]  Je conclus qu’il n’est pas possible de répondre à la question parce que, étant donné que la crédibilité des demandeurs est au cœur de la question relative au fait de se réclamer de nouveau de la protection du pays dont ils ont la nationalité, et que cette dernière est au cœur de la demande présentée par les demandeurs, les déclarations faites concernant la crédibilité des demandeurs doivent être faites en termes clairs et sans équivoque (Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 15 Imm. LR (2d) 199 (CAF), au paragraphe 6. Étant donné le débat entre l’avocat des demandeurs et l’avocat du ministre quant au sens, je conclus que les déclarations, lues ensemble, ne sont certainement pas du tout claires. Je conclus donc que la décision faisant l’objet du contrôle est déraisonnable.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la décision visée par le présent contrôle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée pour un nouvel examen par un autre décideur.

Il n’y a aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4926-16

INTITULÉ :

AKOS HORVATH, EVA HORVATH, AKOS HORVATH, ROLAND HORVATH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 mai 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

Le 15 mai 2017

COMPARUTIONS :

Peter G. Ivanyi

Pour les demandeurs

Christopher Crighton

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rochon Genova LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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