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Date : 20170515


Dossier : IMM-4721-16

Référence : 2017 CF 503

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 15 mai 2017

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

AHMED NOOR ALI ISMAIL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande conteste la décision du 19 octobre 2016 de la Section d’appel des réfugiés pour un motif de déni de justice naturelle.

[2]  La décision de la Section de la protection des réfugiés en appel à la Section d’appel des réfugiés rejetait la demande d’asile du demandeur pour des motifs religieux en tant que musulman soufi. Néanmoins, la demande du demandeur a été rejetée pour d’autres motifs relatifs à la preuve.

[3]  En appel à la Section d’appel des réfugiés, dans la plaidoirie de l’avocat du demandeur, la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle le demandeur est un musulman soufi a été mentionnée et, par conséquent, l’argumentation du demandeur n’a porté que sur les autres questions relatives à la preuve, ce qui a entraîné le rejet de la demande du demandeur.

[4]  Toutefois, au paragraphe 56 de la décision visée par le contrôle, la Section d’appel des réfugiés a décidé d’examiner la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle le demandeur est un musulman soufi :

[traduction]

L’identité de l’appelant en tant que musulman soufi

La Section d’appel des réfugiés conclut qu’une question centrale de la présente demande est celle de savoir si l’appelant a établi son identité en tant que musulman soufi. La Section d’appel des réfugiés mentionne que la Section de la protection des réfugiés a conclu que l’appelant est un musulman soufi; toutefois, la Section d’appel des réfugiés n’a pas à montrer de déférence à l’égard de la conclusion de la Section de la protection des réfugiés et que la Section d’appel des réfugiés doit tirer sa propre conclusion quant à l’identité religieuse de l’appelant en se fondant sur sa propre évaluation de la preuve.

[5]  Par conséquent, la Section d’appel des réfugiés a conclu que le demandeur n’est pas un musulman soufi (au paragraphe 61 de la décision). L’avocate du demandeur soutient qu’il était manifestement injuste que la Section d’appel des réfugiés procède ainsi concernant une conclusion ne faisant pas l’objet d’un appel sans donner aucun préavis à l’avocate du demandeur. Je suis d’accord.

[6]  Par conséquent, selon la norme de la décision correcte, je conclus que la décision visée par le contrôle constitue un manquement à l’obligation d’équité envers le demandeur.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la décision faisant l’objet du présent contrôle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il prenne une nouvelle décision.

Aucune question n’est certifiée.

« Douglas R. Campbell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-4721-16

 

INTITULÉ :

AHMED NOOR ALI ISMAIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 mai 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

Le 15 mai 2017

COMPARUTIONS :

Eve Sehatzadeh

Pour le demandeur

Christopher Crighton

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eve Sehatzadeh

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’août 2019

Lionbridge

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