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Date : 20170607


Dossier : IMM-4592-16

Référence : 2017 CF 558

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 juin 2017

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

NASTOOH AVESSTA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire découle d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission]. Le demandeur, Nastooh Avessta, conteste le rejet par la Commission de son appel de la décision d’un agent des visas refusant le parrainage de sa mère iranienne, Azar Araghi.

[2]               Mme Araghi a d’abord été jugée interdite de territoire au Canada en raison de l’état de santé (diabète et insuffisance rénale chronique) de son époux (Seyed Montazer), qui ne l’accompagnait pas. La Commission a été invitée à infirmer la décision pour des motifs d’ordre humanitaire, mais elle a refusé de le faire.

[3]               Le demandeur soutient que la décision de la Commission est déraisonnable étant donné qu’elle est contradictoire, incohérente et hypothétique. La plainte en question découle du traitement par la Commission de la preuve concernant la possibilité pour que M. Montazer émigre au Canada à une date ultérieure grâce au parrainage de Mme Araghi. Le demandeur fait valoir que la Commission a agi sur de pures conjectures lorsqu’elle a examiné ce risque et lorsqu’elle a rejeté la preuve que M. Montazer n’avait aucune intention de quitter l’Iran. La partie de la décision qui trouble le demandeur est la suivante :

[10] La préoccupation sous-jacente est que, si la demandeure devient résidente permanente, elle peut ensuite parrainer M. Montazer. Au titre de l’alinéa 38(2)a) de la Loi, les époux sont exemptés des dispositions de l’alinéa 38(1)c) de la Loi. M. Montazer pourrait obtenir le statut de résident permanent sans égard à ses problèmes de santé. Les témoins ont déclaré que M. Montazer ne veut nullement venir au Canada. La demandeure est prête à prendre [sic] l’engagement de ne pas parrainer M. Montazer. Je ne doute pas de sa sincérité. D’abord, il n’y a cependant pas de moyen d’assurer le respect d’un tel engagement. Ensuite, la vie est imprévisible, et les circonstances changent. Si des événements contraignent la demandeure à se raviser au sujet du parrainage de M. Montazer, rien ne pourrait l’en empêcher. Les faits en l’espèce doivent être évalués dans ce contexte.

[4]               Le demandeur soutient que la préoccupation mentionnée ci-dessus n’est qu’une conjecture étant donné que la Commission a accepté des témoignages de Mme Araghi et de M. Montazer selon lesquels il ne chercherait jamais à émigrer au Canada. L’argument est énoncé dans le passage suivant de la réponse écrite du demandeur : [traduction]

À moins d’une conclusion de fait selon laquelle la demandeure et son mari n’étaient pas crédibles dans leur témoignage, le Tribunal ne peut pas se livrer au type de spéculation dans laquelle il s’est engagé, en formulant l’expression « la vie est imprévisible et les circonstances changent » pour qualifier l’intégralité de l’appel. Le Tribunal ne peut dire une chose et son contraire. Le fait de penser que M. Montazer ne voulait jamais immigrer au Canada, puis le fait de supposer qu’il pourrait décider d’immigrer au Canada par la suite, s’excluent mutuellement et indiquent que la décision est inintelligible.

[5]               La faiblesse fondamentale de l’argument ci-dessus est qu’il n’y a pas d’incohérence entre le témoignage des témoins et l’observation de la Commission selon laquelle M. Montazer pourrait changer d’avis. Dire qu’il subsistait un risque inévitable pour que M. Montazer cherche par la suite à venir au Canada et qu’il entraîne un fardeau excessif pour les services de santé au Canada n’est pas une question de spéculation. Le commentaire de la Commission selon lequel « la vie est imprévisible, et les circonstances changent » n’est pas une spéculation, mais une vérité allant de soi. Il appartenait à la Commission d’accorder du poids à ce risque. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire de substituer son propre point de vue quant au témoignage à celui du décideur désigné.

[6]               L’autre point qui fait défaut dans l’argumentation du défendeur est que la Commission a fondé sa décision sur plusieurs autres facteurs pertinents et a conclu que peu de difficultés avaient été démontrées. La Commission a particulièrement souligné que Mme Araghi était en possession d’un visa pour séjours multiples au Canada qui lui permettait de se rendre fréquemment au Canada pour de longues périodes. Mme Araghi a également témoigné qu’elle avait l’intention de continuer à faire l’aller-retour entre l’Iran et le Canada comme elle l’avait fait par le passé, et ce, même si elle réussissait à obtenir le statut de résident permanent au Canada. La Commission a conclu que pendant ses absences anticipées du Canada, Mme Araghi pouvait continuer à maintenir le contact avec sa petite-fille par Skype. Compte tenu des intentions déclarées de Mme Araghi, la Commission a raisonnablement conclu que toute difficulté résultant d’une séparation occasionnelle de la familiale était imputable à la demandeure elle-même et ne justifiait pas la prise de mesures.

[7]               En fin de compte, la Commission n’a pas donné de poids exagéré au risque que M. Montazer vienne au Canada. L’une des principales préoccupations de la Commission était l’absence d’un cas convaincant de difficultés causées à la famille. Cette constatation était, compte tenu de la preuve présentée, entièrement raisonnable et elle ne peut être contestée dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[8]               Pour les motifs qui précèdent, la demande est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande.

« R.L. Barnes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4592-16

INTITULÉ :

NASTOOH AVESSTA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 31 mai 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Barnes

DATE DES MOTIFS :

Le 7 juin 2017

COMPARUTIONS :

Shane Molyneaux

Pour le demandeur

Ashley Caron

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shane Molyneaux Law Office

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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