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Date : 20170705


Dossier : IMM-5084-16

Référence : 2017 CF 656

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

JIAN HUI CHEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, M. Jian Hui Chen, est un citoyen chinois qui a présenté une demande d’asile au Canada, parce qu’il craint d’être persécuté par les autorités chinoises pour avoir adhéré à une maison-église chrétienne en Chine. Il craint également que ses pratiques religieuses au Canada le mettent en danger s’il retournait dans son pays d’origine (demande d’asile sur place). Il demande à la Cour d’annuler la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) rejetant sa demande d’asile présentée en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

[2]               De fait, le demandeur conteste la décision par laquelle la SAR a confirmé la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR). Selon la décision contestée, le demandeur n’était pas un véritable chrétien en Chine et il n’était pas recherché par les autorités chinoises pour avoir participé à des activités religieuses illégales ou pour avoir perturbé la paix sociale. La SAR a aussi rejeté la demande d’asile sur place qui était fondée sur les pratiques religieuses du demandeur au Canada. Selon la SAR, aucun élément de preuve convaincant n’indique que le demandeur susciterait l’attention des autorités chinoises à cause de ses activités au Canada.

[3]               Comme la décision de la SAR est celle visée par la présente demande de contrôle judiciaire, la seule mesure de redressement possible, le cas échéant, serait de renvoyer l’affaire à la SAR pour qu’elle soit réexaminée.

I.                    Les faits

[4]               Le demandeur a adhéré à une maison-église chrétienne en octobre 2013, après avoir vécu des difficultés personnelles. Le demandeur dit qu’il a été baptisé en janvier 2014.

[5]               En février 2014, le demandeur a remarqué qu’une personne le photographiait alors qu’il distribuait des feuillets religieux avec un ami. Quelques semaines plus tard, le 25 février 2014, six ou sept policiers se sont présentés à son domicile pendant qu’il dormait. Il semble y avoir eu une altercation, mais l’intervention de la mère du demandeur lui a permis de s’enfuir sans que la police le voie.

[6]               À partir de ce moment, le demandeur a vécu dans l’ombre. Sa famille l’a informé que le bureau de la sécurité publique était retourné chez lui et aurait laissé une assignation à ses parents. Il était accusé de participer à des activités religieuses illégales.

[7]               Le demandeur a fui la Chine avec l’aide d’un passeur. Il dit avoir utilisé son passeport pour quitter la Chine, puis avoir utilisé un passeport de Hong Kong pour se rendre dans un pays anglophone, qu’il n’a pu nommer, avant d’arriver à Toronto le 25 avril 2014. Il ne sait pas non plus le nom qui figurait sur le passeport frauduleux qu’il a utilisé. Selon l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), le demandeur est arrivé à Toronto sur un vol en provenance de Hong Kong. Le demandeur a présenté sa demande d’asile deux semaines plus tard, le 6 mai 2014. Le demandeur a indiqué qu’il fréquente une église au Canada depuis mai 2014 et qu’il a lu la Bible durant cette période.

[8]               L’audience du demandeur devant la SPR a eu lieu en mai et juin 2016. En substance, la SPR n’a pas ajouté foi au récit du demandeur et elle a conclu que la question déterminante en l’espèce était celle de la crédibilité.

[9]               Lors de l’appel, la SAR a confirmé la conclusion quant à la non-crédibilité du demandeur. La SAR s’est fondée sur la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica], où la Cour a établi qu’un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la SPR doit être examiné selon la norme de la décision correcte. La SAR n’en défère pas à la SPR et elle tire ses propres conclusions.

[10]           Tout comme la SPR, la SAR a conclu ce qui suit : [traduction]

a)         Il est difficile de croire que le demandeur était un véritable chrétien en Chine;

b)         Il est difficile de croire que le demandeur est recherché par le bureau de la sécurité publique pour avoir participé à des activités religieuses illégales et avoir perturbé l’ordre social;

c)         Il est difficile de croire que le demandeur pratique véritablement le christianisme au Canada.

[Paragraphe 8 de la décision de la SPR]

[11]           Parmi les nombreuses observations du demandeur permettant de conclure à sa non-crédibilité, les quatre suivantes ont été formulées devant la SAR :

a)      Il n’est pas invraisemblable que le demandeur ne se souvienne pas du nom du pays anglophone où il a fait escale, car, pour s’en souvenir, il aurait fallu que les affichages soient en caractères chinois et que la langue parlée soit le mandarin;

b)      Il n’est pas invraisemblable que le demandeur ne se souvienne pas du nom figurant sur le passeport de Hong Kong, car cela fait deux ans qu’il l’a utilisé et que le passeur a repris le passeport lorsque le demandeur est entré au Canada;

c)      La SPR a commis une erreur en concluant que la pratique de la religion au Canada par le demandeur n’était pas sincère, cette conclusion étant influencée par ses autres conclusions concernant la crédibilité des pratiques religieuses du demandeur en Chine;

d)      La SPR a commis une erreur en accordant peu de poids à la lettre du révérend attestant de la participation du demandeur à son église au Canada, étant donné la position qu’occupait le révérend au sein de cette église et la connaissance directe qu’il avait des pratiques religieuses du demandeur.

[12]           La SAR a relevé des incohérences entre la version des faits énoncés sur le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) déposé par le demandeur et le témoignage du demandeur devant la SPR. Ces mêmes incohérences relevées par la SPR l’ont été par la SAR, et elles sont importantes. Durant son témoignage sur les événements survenus le 25 février 2014, le demandeur a mentionné que cinq ou six voisins étaient présents à son domicile lorsque les autorités chinoises sont arrivées. Cette information ne figure pas sur son formulaire FDA. Le demandeur n’a pas déclaré qu’il avait été pourchassé par des policiers, mais plutôt qu’il avait réussi à sortir en cachette de la maison lorsque les policiers ne lui prêtaient pas attention. De plus, le formulaire FDA ne fait mention que d’une seule autre visite par les autorités chinoises, après celle où les policiers ont tenté d’arrêter le demandeur, le 25 février 2014; durant son témoignage, le demandeur a exagéré sa version en déclarant que les autorités sont retournées trois fois à son domicile, plutôt qu’une seule fois comme c’est indiqué sur son FDA.

[13]           La SAR est d’accord avec la SPR et considère que les indications fournies par le demandeur pour expliquer comment le bureau de la sécurité publique a trouvé son adresse sont très confuses. De fait, l’adresse indiquée sur l’assignation ne correspond pas aux adresses que le demandeur a fournies dans sa preuve documentaire. Le demandeur allègue que le bureau de la sécurité publique l’a retrouvé au domicile de ses parents; pourtant, cette adresse n’est pas celle qui figure sur ses papiers d’identité délivrés par l’État.

[14]           La SAR a également fait sa propre évaluation de l’assignation (« chuanpiao ») et a conclu qu’elle ne correspondait pas au modèle d’assignation figurant dans la preuve documentaire. La SAR mentionne en outre que, selon l’article 78 de la Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China (version modifiée de 2012), un mandat aurait dû être délivré pour ordonner l’arrestation du demandeur; or, aucun élément de preuve n’indique qu’un mandat a été présenté lorsque le bureau de la sécurité publique est venu pour arrêter le demandeur, le 25 février 2014. La SAR a donc mis en doute l’authenticité de l’assignation.

[15]           En ce qui concerne la demande d’asile sur place, la SAR a souscrit à l’analyse faite par la SPR et a écrit ce qui suit : [traduction]

[26]      La SPR dit avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve et, bien que le demandeur ait eu une connaissance du christianisme et fourni un certificat de baptême de l’église de la Living Stone Assembly de Toronto, cela ne signifie pas nécessairement qu’il est un véritable chrétien. La SPR a accordé peu de poids à une lettre du révérend Ko de l’église de la Living Stone Assembly pour établir si le demandeur était ou non un véritable chrétien. Dans cette lettre, le révérend mentionne que le demandeur montre un intérêt pour l’étude de la Bible et qu’il assiste régulièrement à la messe du dimanche. Il fait aussi du bénévolat à l’église et a fait des dons. Le révérend Ko mentionne également qu’il a posé quelques questions sur le christianisme au demandeur, au moment où il l’a rencontré pour la première fois, et que ce dernier a pu y répondre correctement; il le croit donc sincère dans sa foi. La SPR souligne toutefois que le révérend Ko ne précise pas quelles questions ont été posées au demandeur, ni quelle autre méthode, le cas échéant, a été utilisée pour déterminer si le demandeur est un véritable chrétien. De l’avis de la SPR, le seul fait de répondre correctement à quelques questions sur le christianisme ne témoigne pas de l’authenticité d’une personne, ni de ses croyances.

La SAR a également commenté le fait qu’il était indiqué dans la lettre du révérend que  [TRADUCTION] « la police avait fait irruption dans la maison-église du demandeur et que six membres avaient été appréhendés. Or, ce fait n’a jamais été mentionné par le demandeur dans aucun des éléments de preuve présentés. Le demandeur a plutôt déclaré que le bureau de la sécurité publique s’était présenté à son domicile et avait tenté de l’arrêter, prétendument parce qu’il avait distribué des dépliants sur le christianisme » (paragraphe 27).

[16]           L’essentiel de la décision concernant la demande d’asile sur place figure au paragraphe 29 de la décision, qui se lit comme suit : [traduction]

[29]      La SAR juge que les conclusions quant à la crédibilité peuvent s’appliquer également à son évaluation de la demande d’asile sur place du demandeur (Jiang c. Citoyenneté et Immigration [C.F. no IMM-13-12], en présence de monsieur le juge Zinn, 11 septembre 2012, 2012 CF 1067). Comme la SAR a jugé non crédible la persécution dont le demandeur se disait victime de la part du bureau de la sécurité publique, il n’y a aucune raison de croire que le demandeur est aujourd’hui un fidèle chrétien sincère. La lettre du révérend Ko ne peut l’emporter sur les autres conclusions. Il n’existe aucun élément de preuve convaincant indiquant que le demandeur attirerait l’attention des autorités chinoises à cause de ses activités au Canada.

II.                 Norme de contrôle

[17]           Alors que l’appel d’une décision rendue par la SPR est examiné essentiellement en regard de la norme de la décision correcte, le contrôle judiciaire de cet appel doit être examiné selon la norme habituelle de la décision raisonnable (Huruglica, au paragraphe 35; Ghauri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 548, au paragraphe 22; Ghamooshi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 225, au paragraphe 15).

[18]           Il découle de cette norme de contrôle que la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SAR. La décision de la SAR doit s’écarter des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. De fait, le caractère raisonnable tient à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. Par conséquent, il incombe au demandeur de s’acquitter du fardeau de la preuve et de convaincre la Cour que la conclusion de la SAR n’appartient pas aux issues possibles et acceptables; le demandeur ne peut se contenter d’alléguer qu’il existe une autre conclusion qui, bien sûr, serait à son avantage. Il serait également possible d’établir que la décision est déraisonnable si l’on ne peut démontrer la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel.

III.               Argumentation et analyse

[19]           À mon avis, les conclusions concernant la crédibilité des événements censés s’être produits en Chine, selon le demandeur, ne sont pas déraisonnables. Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur conteste la décision de la SAR au sujet de l’assignation laissée par le bureau de la sécurité publique. Le demandeur laisse entendre que ces conclusions sont conjecturales. Cependant, je suis au contraire d’avis qu’elles sont raisonnables au sens de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190. Quoi qu’il en soit, de nombreux éléments de preuve montrent que la SPR et la SAR ont évalué correctement la crédibilité du demandeur. Le seul fait de contester la décision en invoquant les commentaires formulés au sujet de l’assignation originale ne fait pas le poids en regard du reste des éléments de preuve qui ont été versés au dossier et que le demandeur ne conteste pas.

[20]           L’argumentation du demandeur porte plutôt sur la demande d’asile sur place.

[21]           Une demande d’asile sur place peut être présentée en invoquant des activités menées par le demandeur à l’extérieur de son pays d’origine. Une fois que la SAR a évalué les éléments de preuve présentés par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile sur place, elle peut évaluer l’authenticité de la demande en regard des conclusions concernant la crédibilité des événements originaux (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Sellan, 2008 CAF 381, 384 NR 163, au paragraphe 3; Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 RCF 238, 112 NR 61 (CAF), au paragraphe 8; Zhou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 5, au paragraphe 23; Jiang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1067, aux paragraphes 27 et 28).

[22]           Cette situation est remarquablement comparable à celle relatée dans Li c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 998 [Li]. Qui plus est, il semble qu’il s’agisse de la même église dans les deux affaires. L’approche adoptée dans Li par ma collègue de l’époque, madame la juge Mary Gleason, et à laquelle je souscris entièrement, insiste sur le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur. Je reproduis ici les paragraphes 28 à 31 de sa décision, qui englobent un examen de la norme à appliquer et traitent des circonstances pouvant mener à la présentation d’une demande d’asile sur place :

[28] Comme je l’ai déjà précisé, la norme de la décision raisonnable est rigoureuse et elle empêche la cour de révision de substituer son opinion à celle de la SPR.  Je le répète, dès lors que les motifs sont compréhensibles et que la décision appartient aux issues rationnelles susceptibles d’être étayées par les faits et les règles de droit applicables, la cour de révision ne peut infirmer la décision d’un tribunal inférieur sur le fondement de la norme de la décision raisonnable. L’application de ce critère à la décision de la SPR voulant que les croyances du demandeur ne soient pas sincères débouche sur la conclusion selon laquelle la décision doit être confirmée puisque les motifs offerts par la SPR étaient compréhensibles et que la décision rendue peut être étayée par les faits et les règles de droit applicables.

[29] En particulier, il incombait au demandeur d’établir la sincérité de ses croyances. La conclusion de la Commission voulant qu’il ne se soit pas acquitté de cette obligation se fondait sur son appréciation de la crédibilité du demandeur : il avait manifestement fabriqué une histoire quant à ce qui s’est produit en Chine, il avait menti pendant son témoignage devant la Commission et il n’avait présenté aucune preuve convaincante d’une expérience de conversion au Canada. À l’exception de la lettre du pasteur, du baptistaire et des photographies, aucun élément de preuve n’a été produit par le demandeur pour étayer son assertion voulant qu’il soit un véritable chrétien. La Commission n’était nullement obligée d’accepter ces documents à titre de preuve de la sincérité des croyances religieuses du demandeur, surtout à la lumière du manque de crédibilité du demandeur et de sa tentative frauduleuse antérieure d’entrer au Canada. À cet égard, je souscris aux propos suivants tenus par le juge Pinard au paragraphe 20 de la décision Jin (ci-dessus, au paragraphe 24) :

[...] il serait absurde d’accueillir une demande d’asile sur place chaque fois qu’un pasteur fournit une lettre attestant l’adhésion d’un demandeur à son église.

[30] Le demandeur avance que son cas peut être distingué des décisions Jin et Wang (ci‑dessus, au paragraphe 24) parce que dans celles‑ci, contrairement à la présente affaire, le tribunal a conclu que les connaissances qu’avaient les demandeurs de la religion à laquelle ils avaient affirmé adhérer étaient insuffisantes. Aucune conclusion en ce sens n’a été tirée par la Commission en l’espèce et, en réalité, lorsqu’il a interrogé le demandeur à ce sujet à l’audience, le commissaire s’est déclaré satisfait des connaissances de ce dernier en matière de christianisme. L’avocat soutient qu’en l’absence d’un manque de connaissance du christianisme, il était déraisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur n’était pas un fidèle sincère parce que, dans les faits, cette conclusion ne se fonde sur rien de plus que le motif inacceptable pour lequel le demandeur se serait joint à l’église de la Living Stone Assembly.

[31] Je ne suis pas d’accord et j’estime que la tentative d’établir une distinction avec les décisions Jin et Wang n’est pas convaincante. Comme je l’ai déjà signalé, les conclusions relatives au motif et à la sincérité dégagées par la Commission en l’espèce sont étroitement liées. Néanmoins, la décision de cette dernière voulant que le demandeur manque de sincérité reposait aussi sur son appréciation de la crédibilité du demandeur, sur le fait qu’il avait menti sous serment et sur son omission d’offrir une quelconque preuve convaincante susceptible d’expliquer pourquoi il faudrait considérer sous un angle différent son allégation relative à sa pratique du christianisme au Canada et son allégation mensongère voulant qu’il ait pratiqué le christianisme en Chine. À la lumière de ces facteurs, la conclusion de la Commission était raisonnable.

[23]           La question ne vient pas tant du fait qu’on n’a pu conclure que le demandeur est un chrétien pratiquant au Canada, à cause de l’absence de crédibilité de son récit sur les événements survenus en Chine. C’est plutôt que les conclusions sur la crédibilité des événements survenus en Chine font toujours partie de l’analyse, même de la demande d’asile sur place. Comme l’a déclaré la juge Gleason dans Li, on ne peut admettre qu’« un demandeur malhonnête n’aurait qu’à se joindre à une église et à étudier sa religion pour présenter une demande sur place » (paragraphe 32). Lors d’un contrôle judiciaire, le demandeur doit démontrer que la décision contestée est déraisonnable. Comme le récit du demandeur concernant sa persécution en Chine est loin d’être crédible, il était certainement raisonnable pour la SAR d’exiger un degré de preuve élevé attestant de la sincérité des croyances religieuses du demandeur et du danger auquel il serait exposé s’il retournait dans son pays d’origine.

[24]           La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle exigeante à laquelle on ne peut pas satisfaire simplement en alléguant une erreur de droit ou de fait. Le demandeur doit démontrer que la conclusion de la SAR, qui confirme la conclusion de la SPR, n’appartient pas aux issues possibles et acceptables. Ce n’est pas ce que le dossier montre.

[25]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Il n’existe aucune question à certifier en application de l’article 74 de la LIPR.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5084-16

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question grave de portée générale à énoncer.

« Yvan Roy »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5084-16

 

INTITULÉ :

JIAN HUI CHEN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 juin 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

 

DATE :

Le 5 juillet 2017

 

COMPARUTIONS :

Diane Coulthard

 

Pour le demandeur

 

Melissa Mathieu

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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