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Date : 20170711


Dossier : IMM‑5124‑16

Référence : 2017 CF 673

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

OLASUMBO MARY ADEDIPE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR], d’une décision datée du 23 novembre 2016, par laquelle la Section d’appel des réfugiés (SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR), datée du 11 juillet 2016, selon laquelle la demanderesse n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR (la décision).

II.  Contexte factuel

[2]  La demanderesse, Olasumbo Mary Adedipe, est citoyenne nigériane. Elle affirme être bisexuelle et demande l’asile au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. La demanderesse dit craindre de retourner au Nigéria, parce qu’elle risque d’être persécutée par sa famille, par la communauté chrétienne et par le gouvernement nigérian en raison de son orientation sexuelle.

[3]  La demanderesse affirme qu’en 2005, elle a été renvoyée de l’école et battue par son père pour avoir tenté de tenir une camarade de classe par la taille. À la suite de cet événement, elle a fréquenté une école musulmane, où elle a terminé ses études en 2008. Après avoir reçu son diplôme, la demanderesse a rencontré Shola Akinola (Shola) et les deux femmes auraient commencé à avoir des relations sexuelles. Selon la demanderesse, personne n’était au courant de la relation intime qu’elle entretenait avec Shola et les deux femmes se voyaient à leurs domiciles respectifs, qu’elles partageaient avec leurs parents, en prétextant qu’elles étaient simplement de bonnes amies. Après un certain temps, la mère de la demanderesse aurait eu des soupçons sur la relation que celle‑ci entretenait avec Shola et, en mars 2009, elle a ordonné à la demanderesse de ne plus voir Shola. Toutefois, les deux femmes ont continué à se voir en secret.

[4]  En septembre 2009, la demanderesse, munie d’un visa d’étudiante, est arrivée à Winnipeg, où elle est demeurée avec Lamide Abitogun, la fille d’une amie de sa mère. La demanderesse affirme que, bien qu’elle ait été inquiète à l’idée que Mme Abitogun découvre son orientation sexuelle, elle est restée en contact avec Shola à qui elle parlait quotidiennement par téléphone. Lorsqu’elle était à Winnipeg, la demanderesse n’a eu aucun contact avec la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et queer (LGBTQ).

[5]  En mai 2011, la demanderesse est retournée au Nigéria pour voir ses parents et Shola. Lors de sa visite, elle et Shola ont continué à entretenir leur relation clandestine, et Shola a remis à la demanderesse un album de photos intimes ainsi que les accessoires sexuels qu’elles partageaient. La demanderesse les a mis dans une armoire dans sa chambre, mais au moment de faire ses valises pour partir au Canada, elle a, par inadvertance, omis de les prendre avec elle.

[6]  Selon la demanderesse, à son retour à Winnipeg, Mme Abitogun a eu des soupçons au sujet des appels réguliers qu’elle faisait à Shola. Par conséquent, la demanderesse a dit à son père qu’elle voulait changer de programme d’études collégiales et déménager à Toronto. Elle s’est installée à Toronto en janvier 2012, où elle a vécu avec un ami de son père. En septembre 2012, la demanderesse a commencé à fréquenter le Humber College.

[7]  Quelque temps après avoir déménagé à Toronto, la demanderesse a rencontré un Nigérian, Temitope Ojo. Elle a dit à ce dernier qu’elle avait une petite amie au Nigéria et, en dépit du choc que M. Ojo a éprouvé au départ, il a entamé une relation intime avec elle, pendant plus d’une année et demie.

[8]  En février 2014, la demanderesse a reçu un appel de son père, qui lui a appris qu’il avait découvert les photos intimes et les accessoires sexuels. Il a déclaré qu’il la ferait arrêter à son retour au Nigéria et qu’il n’allait plus subvenir à ses besoins ni payer ses études. Après cet appel téléphonique, la demanderesse a quitté la maison de l’ami de son père. Elle affirme avoir essayé de communiquer par téléphone avec Shola à plusieurs reprises, mais qu’elle avait reçu un message selon lequel le numéro demandé était inexistant.

[9]  De juillet 2014 à juin 2015, la demanderesse aurait entretenu une relation homosexuelle avec Aminata Lylah. En août 2014, en prévision de l’expiration de son visa d’étudiant, la demanderesse a demandé l’avis d’un consultant en immigration, Assad Bajwa, qui lui a conseillé de demander un permis de séjour temporaire et un permis de travail. La demanderesse a déclaré qu’elle avait trop peur de parler de son orientation sexuelle à M. Bajwa, parce qu’elle ne savait pas si elle pourrait présenter une demande d’asile. En novembre 2015, la demanderesse a reçu une décision défavorable au sujet de sa demande relativement aux deux permis. Elle affirme que Mme Lylah lui a conseillé de communiquer avec le « 519 », une organisation située à Toronto qui est vouée à la défense des droits pour les personnes LGBTQ, et de lui faire part de sa situation. Grâce au 519, la demanderesse a découvert qu’elle pouvait demander asile au Canada.

A.  Décision

[10]  La SAR a reconnu qu’elle devait effectuer sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR avait commis une erreur et a souligné que, en cas de remise en question de la crédibilité des témoignages de vive voix, elle s’en remettrait aux conclusions de la SPR, parce que celle‑ci a joui d’un avantage en appréciant les témoignages de vive voix des personnes qui ont comparu devant elle.

[11]  La SAR a conclu que la SPR avait raisonnablement examiné le rapport du psychologue, M. Browne, et a souscrit à la décision de la SPR d’accorder peu de poids au rapport. La SPR a conclu que le rapport du psychologue n’expliquait pas suffisamment les contradictions qui figuraient dans l’exposé des faits de la demanderesse, et qu’il y avait des divergences entre les renseignements fournis au psychologue et ceux fournis à la SPR. Par conséquent, bien que la SPR ait accepté le diagnostic du psychologue (c’est‑à‑dire que la demanderesse souffre d’une dépression légère et d’anxiété), elle n’a pas estimé que ce diagnostic avait des effets sur son appréciation de la crédibilité de la demanderesse.

[12]  Devant la SAR, la demanderesse a affirmé que le traitement fait par la SPR du rapport du psychologue était inadéquat, à l’instar de celui dont il est question dans la décision Sterling c Le ministre (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 329 [Sterling]. Dans la décision Sterling, la SPR a tiré une conclusion selon laquelle il y avait « absence d’un minimum de fondement »; toutefois, le rapport du psychologue fournissait une explication quant aux troubles de la mémoire de la demanderesse. La SAR a fait observer que, en l’espèce, la SPR n’a pas tiré de conclusion d’« absence d’un minimum de fondement » et que le rapport du psychologue n’explique pas les contradictions figurant dans le témoignage de la demanderesse et dans son exposé des faits établissant le fondement de sa demande. La SAR a donc conclu que la SPR n’a pas commis d’erreur dans le traitement du rapport du psychologue et a reconnu que l’état mental de la demanderesse n’a pas eu d’effet sur l’une ou l’autre conclusion de la SPR quant à la crédibilité.

[13]  La SAR a également conclu que la SPR n’a pas commis d’erreur dans le traitement de la lettre (la lettre de la mère) ou de l’affidavit présenté par la mère de la demanderesse (l’affidavit de la mère). La SAR a examiné la lettre et l’affidavit de la mère et a accordé peu de poids à ces deux documents, en raison des irrégularités qu’ils comportaient quant aux faits, en raison du fait que les signatures de la mère sur son affidavit, sa lettre et sa carte d’identité délivrée par le gouvernement étaient nettement différentes, et en raison du fait que la lettre avait été présentée dans une enveloppe sur laquelle était apposé un timbre du Nigéria et que rien n’indiquait qu’elle avait été réellement envoyée par la poste.

[14]  En outre, la SAR a accordé une grande importance au fait que la demanderesse n’a fourni aucune photographie d’elle et de Shola, et qu’elle n’a pas raisonnablement tenté d’obtenir les photographies que son père aurait trouvées. La SAR a conclu que la SPR n’a pas commis d’erreur en tirant une inférence défavorable du manque d’effort fait par la demanderesse pour obtenir les photographies par l’intermédiaire de sa mère, surtout que celle-ci consentait à envoyer sa lettre et son affidavit.

[15]  Devant la SAR, la demanderesse a prétendu que la SPR avait rejeté les courriels échangés entre elle et Shola, simplement parce qu’elle avait supposé qu’ils avaient pu être modifiés, puisqu’il s’agissait de documents imprimés au moyen d’un ordinateur non sécurisé. Toutefois, compte tenu des contradictions entre le contenu des courriels et le témoignage de la demanderesse, et compte tenu du fait que les courriels n’étaient pas des documents sécurisés, la SAR a décidé que la conclusion de la SPR selon laquelle les courriels n’étaient pas des éléments de preuve crédibles ou dignes de foi n’était pas erronée.

[16]  Enfin, la SAR a conclu que la SPR avait examiné comme il se doit la lettre que le père de la demanderesse aurait préparée (la lettre du père), et a souscrit à la décision de la SPR de n’accorder aucun poids à celle-ci. La SAR a fait observer que la lettre n’était pas dans une enveloppe, qu’on ne pouvait pas vérifier l’identité de son auteur, et que les précisions figurant dans la lettre ainsi que le ton de celle‑ci étaient incompatibles avec le témoignage de la demanderesse.

[17]  Compte tenu de ses conclusions et de l’appréciation faite par la SPR du témoignage de vive voix de la demanderesse, la SAR n’a pas reconnu, selon la prépondérance des probabilités, les faits principaux tels que la demanderesse les a décrits, et a conclu que la demanderesse n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est bisexuelle. Par conséquent, la SAR a conclu que la demanderesse n’était exposée à aucune possibilité sérieuse de persécution si elle devait retourner au Nigéria.

III.  Questions en litige

[18]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La SAR a‑t‑elle fait abstraction de la preuve ou l’a-t-elle mal interprétée?
  2. L’appréciation faite par la SAR était‑elle raisonnable?
  3. La SAR a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale?

IV.  Norme de contrôle

[19]  La norme de contrôle applicable à la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, aux paragraphes 30 à 35). La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte.

V.  Analyse

A.  La SAR a‑t‑elle fait abstraction de la preuve ou l’a-t-elle mal interprétée?

[20]  La demanderesse prétend que la SAR a mal interprété l’objet du rapport psychologique et de la preuve qu’il présentait. Elle déclare que le rapport visait à fournir des renseignements quant à la question de savoir si la demanderesse avait des symptômes qui étaient compatibles avec les faits qu’elle avait relatés dans son exposé des faits. La demanderesse affirme également que la SAR était censée examiner le rapport et appliquer les directives du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les directives concernant la persécution fondée sur le sexe), ce qu’elle n’a pas fait. Selon la demanderesse, il ne convenait pas que la SAR rejette le rapport simplement parce que c’était elle qui avait fourni tous les renseignements au psychologue.

[21]  Je conclus que la SAR n’a pas fait abstraction du rapport du psychologue et qu’elle ne l’a pas mal interprété. La SAR a déclaré qu’elle acceptait l’avis professionnel du psychologue, mais a conclu que les éléments de preuve figurant dans le rapport ne pouvaient pas expliquer les nombreuses contradictions que recélait le témoignage de la demanderesse. En outre, compte tenu des contradictions entre la preuve de la demanderesse et ce qu’elle a dit au psychologue, je conclus qu’il était raisonnable de la part de la SAR d’accorder peu de poids au contenu du rapport, malgré le fait qu’elle ait accepté le diagnostic d’anxiété et de dépression légères. Par ailleurs, c’est à juste titre que la SAR s’en est remise aux conclusions de la SPR quant à la crédibilité. La SPR a conclu que la demanderesse n’était pas crédible, plutôt que d’accepter que le rapport corroborait son récit. (Syed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF n597, aux paragraphes 21 et 25).

[22]  En ce qui a trait aux directives concernant la persécution fondée sur le sexe, comme l’a affirmé le défendeur, la demanderesse ne dit pas comment ces directives n’ont pas été respectées et ne démontre pas comment la SAR a manqué de sensibilité à l’égard de son identité sexuelle. Par conséquent, je ne peux pas conclure que la décision est déraisonnable en raison du fait que les directives concernant la persécution fondée sur le sexe n’ont pas été expressément abordées.

B.  L’appréciation de la SAR était‑elle raisonnable?

[23]  La demanderesse affirme que la décision est déraisonnable, parce que la SAR ne tire pas de conclusion claire quant à la crédibilité et qu’elle ne dit pas si elle croit ou non que la demanderesse a été agressée sexuellement par son père quand elle était mineure. En outre, la demanderesse soutient que la SAR ne précise jamais si elle croit qu’elle est bisexuelle. La demanderesse affirme en outre que la SAR a déraisonnablement émis des doutes quant à l’affidavit et la lettre de la mère, sans qu’elle énonce clairement si les documents étaient frauduleux. Dans le même ordre d’idées, la demanderesse soutient que la SAR a déraisonnablement porté son attention sur les vices de forme de la lettre du père, au lieu de tenir compte de son contenu.

[24]  Selon la demanderesse, il était déraisonnable de la part de la SAR d’accorder une [traduction] « grande importance » au fait qu’elle n’avait pas produit de photos d’elle‑même et de Shola. Elle soutient que les courriels et le rapport du psychologue sont des éléments de preuve qui établissent mieux l’existence de sa relation avec Shola, et qu’il était déraisonnable que la SAR conclue que les courriels ne prouvaient pas l’existence de la relation, parce qu’ils sont datés et sont des documents plus récents.

[25]  Je conclus que la SAR a tiré une conclusion claire aussi bien quant à la crédibilité de la demanderesse que quant à la question de savoir si elle croyait qu’elle était bisexuelle. En outre, étant donné que la véracité de l’allégation selon laquelle le père de la demanderesse aurait agressé celle‑ci lorsqu’elle était mineure n’est pas liée à la demande d’asile, il était raisonnable que la SAR n’examine pas cette question.

[26]  Bien que la SAR n’ait pas déclaré que l’affidavit et la lettre de la mère étaient frauduleux, elle a analysé les irrégularités qui ont conduit à la décision d’accorder peu de poids aux documents et elle a clairement conclu que les documents étaient dépourvus de crédibilité. Je conclus que l’analyse de ces documents faite par la SAR était raisonnable. Dans le même ordre d’idées, je conclus que le traitement fait par la SAR de la lettre du père était raisonnable, parce que les motifs qui ont mené à la conclusion selon laquelle la lettre du père manquait de crédibilité peuvent se justifier et appartiennent aux issues possibles acceptables.

[27]  Par ailleurs, l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256, énonce clairement qu’il incombe au demandeur de transmettre des documents acceptables qui permettent d’établir les éléments de sa demande d’asile ou, s’il ne peut le faire, d’en donner la raison. Par conséquent, il était loisible à la SAR de tirer une inférence défavorable du fait que la demanderesse n’avait pas transmis les photos à titre de preuve ni expliqué de façon crédible pourquoi elle ne pouvait pas les obtenir. Je conclus également que l’argument de la demanderesse selon lequel les courriels et le rapport du psychologue constituent des éléments de preuve suffisants de la relation qu’elle entretient avec Shola est dénué de fondement. Comme l’a souligné la SAR, le contenu des courriels est incompatible avec le récit de la demanderesse et il s’agit de documents qui ne comportent pas de caractéristiques de sécurité pouvant permettre d’établir leur provenance.

[28]  À l’audience, l’avocat de la demanderesse a soulevé pour la première fois la question de l’abstraction qu’a faite la SAR de la preuve : cette question n’a pas été soulevée en appel devant la SAR et, par conséquent, la SAR ne l’a pas examinée, ce qui est raisonnable dans les circonstances.

[29]  En conséquence, je conclus que la décision est raisonnable.

C.  La SAR a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale?

[30]  La demanderesse soutient que la décision est inéquitable sur le plan de la procédure, parce qu’elle portait entièrement sur l’absence d’éléments de preuve et qu’il n’y a pas eu d’analyse quant à la manière dont les éléments de preuve pouvaient étayer l’une quelconque des questions en litige en l’espèce.

[31]  Il ne s’agit pas d’un manquement à l’équité procédurale. Le décideur n’est pas tenu de mentionner tous les détails qui étayent sa conclusion. Il n’est pas non plus tenu d’énoncer chaque élément de preuve contraire à sa conclusion qu’il a reçu ni d’expliquer comment il l’a traité (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Suleiman, 2015 CF 891, au paragraphe 38). La demanderesse a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et la SAR lui a présenté des motifs clairs expliquant pourquoi l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de la décision de la SPR avait été rejeté.

[32]  Il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5124‑16

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Michael D. Manson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5124-16

 

INTITULÉ :

OLASUMBO MARY ADEDIPE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 JUILLET 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :

LE 11 JUILLET 2017

 

COMPARUTIONS :

Peter Lulic

POUR LA DEMANDERESSE

Hillary Adams

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Lulic BA, LLB

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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