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Date : 20170724


Dossier : IMM-475-17

Référence : 2017 CF 716

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

AKRAM BOUSALEH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Monsieur Akram Bousaleh demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SAI a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre de la décision de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] de ne pas faire droit à la demande de résidence permanente présentée par son frère au titre de l’alinéa 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement].

[2]  Pour les motifs qui suivent, l’interprétation de la SAI de l’alinéa 117(1)h) du Règlement et l’application de cette disposition aux faits du dossier de M. Bousaleh étaient raisonnables. La démarche adoptée par la SAI est conforme au libellé clair de l’alinéa 117(1)h) et est étayée par les décisions que la Cour a rendues dans les décisions Jordano c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1143 [Jordano], et Sendwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 216 [Sendwa].

[3]  La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Étant donné l’importance et la portée des questions soulevées en l’espèce, une question est certifiée aux fins d’un appel.

II.  Historique

[4]  M. Bousaleh est un citoyen canadien qui n’a pas de parenté au Canada. En décembre 2015, il a présenté une demande en vue de parrainer la demande de résidence permanente présentée par son frère, Haissam Bou Saleh [Haissam], un citoyen du Liban, au titre de l’alinéa 117(1)h) du Règlement.

[5]  En janvier 2016, le Centre de traitement des demandes de CIC à Mississauga a avisé M. Bousaleh qu’il ne pouvait pas parrainer son frère. L’alinéa 117(1)h) du Règlement n’autorise le parrainage d’un membre de la parenté que si le répondant n’a aucun proche parent, comme un père ou une mère, qui peut autrement être parrainé. Au moment du dépôt de la demande de parrainage, le père et la mère de M. Bousaleh étaient tous les deux en vie et vivaient au Liban, et, par conséquent, M. Bousaleh ne satisfaisait pas aux exigences de l’alinéa 130(1)c) du Règlement.

[6]  Le Centre de traitement des demandes de CIC a néanmoins transmis la demande de parrainage au consulat général du Canada à Beyrouth pour décision. En juin 2014, le consulat a envoyé à Hassaim une lettre d’équité procédurale l’avisant qu’il ne pouvait être parrainé, mais l’a invité à présenter une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[7]  Le conseil de M. Bousaleh et de Hassaim a refusé de formuler des observations relativement aux motifs CH, car, selon lui, la capacité présumée de M. Bousaleh de parrainer son père et sa mère était [traduction] « illusoire ». L’avocat a prétendu que ces derniers étaient interdits de territoire au Canada en raison de leur état de santé et que M. Bousaleh ne pouvait pas les parrainer même s’il le voulait. L’avocat a demandé au consulat de réexaminer la décision concernant l’admissibilité de M. Bousaleh à parrainer Hassaim, étant donné que leurs parents étaient interdits de territoire.

[8]  En septembre 2016, le consulat a rejeté la demande de parrainage, parce que M. Bousaleh avait, au Liban, une mère et un père qu’il avait le droit de parrainer. De plus, le consulat n’était pas convaincu que les parents seraient interdits de territoire étant donné qu’ils n’avaient jamais été examinés par un médecin approuvé par CIC aux fins de l’immigration.

[9]  Le père de M. Bousaleh est mort peu de temps après que la demande de parrainage fut refusée. M. Bousaleh a demandé un réexamen de la demande. Le consulat a confirmé son refus et a mentionné ce qui suit à Haissam :

[traduction]

Cela ne change rien au fait que votre parrain peut parrainer, en vertu de l’alinéa 117(1)f) du RIPR, sa mère qui vit toujours. Par conséquent, vous demeurer, en vertu de l’alinéa 117(1)h) du RIPR, inadmissible à la résidence permanente à titre de parent d’un parrain qui n’a pas un parent qui est citoyen canadien ou résident permanent, ou un parent susceptible d’être parrainé.

[10]  M. Bousaleh a interjeté appel à la SAI de la décision du consulat.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[11]  Devant la SAI, M. Bousaleh a prétendu que, s’il présentait une demande en vue de parrainer sa mère, elle serait probablement déclarée interdite de territoire au Canada en raison de ses problèmes de santé. Même si elle était jugée admissible, elle serait incapable de faire le voyage, étant donné les conseils médicaux que son médecin lui a donnés. Citant à l’appui la décision rendue par le juge Michel Shore dans la décision Sendwa, M. Bousaleh a prétendu que la SAI était non seulement tenue de se pencher sur la question de savoir si ses parents étaient en vie, mais également si M. Bousaleh serait [traduction] « admissible ou apte » à parrainer sa mère.

[12]  La SAI a reconnu que, dans la décision Sendwa, le juge Shore a infirmé une décision de la SAI parce que le tribunal avait omis de déterminer si l’appelante serait admissible à parrainer ses parents. L’appelante, dans la décision Sendwa, a prétendu qu’elle était inadmissible à parrainer ses parents en raison de ses ressources financières limitées. Elle a plutôt tenté de parrainer sa nièce, étant donné que, les exigences financières relativement à son admissibilité étaient moins contraignantes.

[13]  La SAI a conclu que l’argument de M. Bousaleh était différent : il ne contestait pas son admissibilité à parrainer sa mère; il affirmait plutôt que sa mère n’était probablement pas admissible en raison de ses problèmes de santé. La SAI a conclu que la question de l’admissibilité de la mère était distincte de la question de l’admissibilité de M. Bousaleh à la parrainer (renvoyant à Sendwa, au paragraphe 19).

[14]  La SAI a conclu que M. Bousaleh était admissible à parrainer sa mère et que, par application de l’alinéa 117(1)h) du Règlement, il était donc inadmissible à parrainer un autre membre de la famille. Selon la SAI, si le législateur avait voulu que l’admissibilité d’un membre de la famille soit un facteur à prendre en compte en ce qui concerne l’admissibilité du répondant, il l’aurait énoncé à l’article 133.

IV.  La question en litige

[15]  La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si l’interprétation qu’a faite la SAI de l’alinéa 117(1)h) du Règlement était raisonnable.

V.  Analyse

[16]  L’interprétation qu’a faite la SAI de l’alinéa 117(1)h) du Règlement est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la raisonnabilité (B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, au paragraphe 25 [B010]; Sendwa, au paragraphe 13). La Cour n’interviendra que si la décision de la SAI n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[17]  Toutefois, étant donné que la SAI s’est livrée à l’interprétation d’un texte législatif, la gamme des issues raisonnables est restreinte (Canada (Procureur général) c Commission canadienne des droits de la personne, 2013 CAF 75, aux paragraphes 13 à 15).

[18]  L’alinéa 117(1)h) du Règlement prescrit ce qui suit dans partie pertinente :

117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

117 (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

[...]

[...]

 

h) tout autre membre de sa parenté, [...] à défaut [...] de parents [...]

(h) a relative of the sponsor [...] if the sponsor does not have a [...] mother or father [...]

 

(ii) soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant.

(ii) whose application to enter and remain in Canada as a permanent resident the sponsor may otherwise sponsor.

[19]  M. Bousaleh affirme que les mots « mother or father » (« parents », dans la version française) qui figurent dans la version anglaise du Règlement sont ambigus : il n’est pas possible de déterminer si ceux-ci décrivent une relation de nature biologique ou juridique ou s’il est nécessaire de faire une analyse plus qualitative. Il s’interroge à savoir si une personne qui a coupé les ponts avec ses parents et qui n’a pas d’autre parenté au Canada se verrait refuser le droit d’invoquer l’alinéa 117(1)h) du Règlement.

[20]  Chose plus pertinente pour la présente affaire, M. Bousaleh affirme que les mots « personne susceptible de voir sa demande [...] par ailleurs parrainée par le répondant » sont ambigus : il n’est pas possible de savoir s’il faut déterminer si les parents (ou d’autres parents immédiats) sont admissibles au Canada, ou seulement déterminer si le parrain est techniquement admissible à les parrainer.

[21]  M. Bousaleh souligne que l’un des objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] est la réunification des familles (LIPR, al. 3(1)d)). Il affirme que l’interprétation de l’alinéa 117(1)h) du Règlement privilégiée par la SAI est susceptible d’entraver cet objectif et qu’elle n’est donc pas compatible avec l’article 12 de la Loi d’interprétation, LRC 1985, c I-21 :

12 Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

12 Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.

[22]  De plus, M. Bousaleh affirme que l’alinéa 117(1)h) du règlement est une disposition qui confère des avantages et qu’elle devrait donc être interprété de façon libérale et généreuse (renvoi à Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 36).

[23]  Dans la décision Jordano, le juge Peter Annis a statué que l’alinéa 117(1)h) du Règlement « permet de faire des demandes de parrainage à des personnes qui n’ont pas de parents, comme des orphelins ou des personnes qui n’ont pas les liens habituels décrits dans d’autres alinéas du paragraphe 117(1) tels des conjoints, des enfants à charge, des parents ou des grandsparents » (au paragraphe 3). Il a ajouté ce qui suit au paragraphe 4 :

[4] Normalement, les demandes ne peuvent être présentées au titre de l’alinéa 117(1)h) s’il est possible de parrainer des membres de la famille en vertu de l’alinéa 117(1)c) parce que selon le sous‑alinéa 117(1)h)(ii), il n’y a pas lieu de recourir à cette disposition si la personne est susceptible de voir sa demande « par ailleurs parrainée par le répondant » au Canada [...]

[24]  Le juge Annis a affirmé au paragraphe 9 de la décision Jordano que la disposition « vise les personnes qui n’ont pas de parenté au Canada et pour qui il est impossible de parrainer des membres de leur famille au titre d’une autre disposition ».

[25]  Comme l’a souligné la SAI, le juge Shore a conclu dans la décision Sendwa que la SAI avait, à tort, interprété, le sous‑alinéa 117(1)h)(ii) du point de vue de l’étranger et non pas du point de vue du parrain :

[19] Par ailleurs, une simple lecture des versions française et anglaise du sous‑alinéa 117(1)h)(ii) du RIPR illustre la capacité d’un demandeur à parrainer la demande d’entrée au Canada d’un étranger; aucune des versions n’évoque la recevabilité éventuelle d’un étranger et elles n’abordent pas non plus la capacité de l’étranger à être parrainé : [...]

[26]  Le juge Shore a conclu que la décision de la SAI était déraisonnable étant donné qu’elle n’avait pas examiné la question de savoir si la demanderesse « était (même) admissible à parrainer ses parents (ou en position de le faire) », et qu’elle avait rejeté sa demande au simple motif que ses parents étaient en vie (Sendwa, au paragraphe 21).

[27]  En l’espèce, la SAI a interprété et appliqué de la manière suivante l’alinéa 117(1)h) du Règlement :

[17] Si le législateur avait eu l’intention de rendre conditionnelle à la recevabilité du demandeur l’admissibilité en qualité de répondant, il l’aurait prévu à l’article 133. Or, cet article porte que, au titre de la catégorie du regroupement familial prévue à l’article 117 du Règlement, un répondant peut parrainer un autre membre de sa parenté au titre de l’alinéa 117(1)h) lorsque celui-ci est un répondant admissible qui n’a aucun autre membre de sa parenté susceptible de voir sa demande parrainée par lui au titre des alinéas 117(1)a) à 117(1)g).

[18] De toute évidence, l’appelant satisfait aux critères objectifs énoncés aux articles 130 et 133 du Règlement, et il est donc un répondant habilité à parrainer des personnes pouvant être parrainées au titre de la catégorie du regroupement familial, suivant les alinéas 117(1)a) à 117(1)g) du Règlement, ce qui comprend sa mère, quel que soit l’état de santé de cette dernière.

[19] Ainsi, puisque l’appelant est réputé être susceptible de parrainer sa mère, il ne peut parrainer un autre membre de sa parenté au titre de l’alinéa 117(1)h) du Règlement. Le tribunal rejette donc l’appel.

[28]  Je ne relève rien de déraisonnable dans l’interprétation que la SAI a faite de l’alinéa 117(1)h) du Règlement ou dans son application de cette disposition aux faits du dossier de M. Bousaleh. La démarche adoptée par la SAI est conforme à la lettre de l’alinéa 117(1)h), et est étayée par les décisions rendues par la Cour dans la décision Jordano (aux paragraphes 4 et 9) et dans la décision Sendwa (au paragraphe 19). Les mots « soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant » visent clairement le répondant qui se trouve au Canada et non pas l’étranger qui se trouve à l’extérieur du Canada. Selon le juge Shore, ni la version française ni la version anglaise de la disposition « n’évoqu[ent] la recevabilité éventuelle d’un étranger et elles n’abordent pas non plus la capacité de l’étranger à être parrainés ».

[29]  La doctrine de la courtoisie judiciaire m’oblige à suivre les décisions rendues par la Cour dans les affaires Jordano et Sendwa, à moins que la décision précédente se distingue sur les faits, qu’une question différente se pose, que la décision soit manifestement erronée ou que l’application de la décision créerait une injustice (Alyafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 952, au paragraphe 45). Le défendeur a exprimé des réserves concernant l’analyse faite par la Cour dans la décision Sendwa, mais aucune des parties n’a laissé entendre que la jurisprudence antérieure portant sur l’interprétation de l’alinéa 117(1)h) du Règlement ne devrait pas s’appliquer en l’espèce. La possibilité qu’une mesure soit prise pour des motifs d’ordre humanitaire tempère toute injustice qui pourrait découler d’une application rigoureuse de l’alinéa 117(1)h).

[30]  Néanmoins, les arguments de M. Bousaleh soulèvent des questions pertinentes sur le plan des politiques. Comme la Cour l’a déjà souligné, une interprétation stricte de l’alinéa 117(1)h) du Règlement peut avoir de lourdes conséquences (Sendwa, au paragraphe 11). Est-il raisonnable d’exiger qu’un citoyen qui n’a aucun parent au Canada parraine un parent avec lequel il n’entretient aucune relation avant de parrainer un frère ou une sœur dont il est proche? Est-ce raisonnable d’exiger qu’un citoyen qui n’a aucun parent au Canada parraine un parent qui est presque certainement interdit de territoire ou qui est vraisemblablement incapable de se rendre au Canada, avant de pouvoir parrainer un frère?

[31]  Le défendeur prétend que des circonstances inhabituelles et difficiles, comme les circonstances de l’espèce, donnent ouverture à la prise en compte des motifs d’ordre humanitaire. M. Bousaleh fait valoir que les décisions relatives à des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire sont de nature hautement discrétionnaire, mais je suis d’accord avec le défendeur pour affirmer qu’il s’agit du régime prescrit par le législateur. C’est au législateur qu’il appartient de le changer, le cas échéant, et non pas aux tribunaux.

VI.  Conclusion

[32]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[33]  Les parties conviennent, compte tenu surtout de la décision Sendwa, qu’il y aurait lieu que la Cour certifie, en vue d’un appel, une question concernant l’interprétation de l’alinéa 117(1)h) du Règlement. Je suis convaincu que la réponse à cette question serait déterminante quant à l’issue de l’appel, que la question transcende les intérêts des parties, qu’elle porte sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale, qu’elle a été examinée par la Cour dans les présents motifs et qu’elle découle de l’affaire (Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, aux paragraphes 35 et 36).

[34]  Je certifie donc la question suivante en vue d’un appel :

Afin de décider si une personne est admissible à parrainer un membre de sa parenté au titre de l’alinéa 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, faut-il d’abord examiner si une demande de parrainage d’une personne énumérée à l’alinéa 117(1)h) a une chance raisonnable d’être accueillie?

[35]  Étant donné la récente nomination de l’ancien sous-procureur général du Canada au poste de juge de la Cour, le nom de l’avocat inscrit au dossier représentant le défendeur sera changé pour celui du procureur général du Canada.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La question suivante est certifiée en vue d’un appel :

Afin de décider si une personne est admissible à parrainer un membre de sa parenté au titre de l’alinéa 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, faut-il d’abord examiner si une demande de parrainage d’une personne énumérée à l’alinéa 117(1)h) a une chance raisonnable d’être accueillie?

  1. Le nom de l’avocat représentant le défendeur inscrit au dossier sera changé pour celui du procureur général du Canada.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-475-17

 

INTITULÉ :

AKRAM BOUSALEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JUILLET 2017

 

JUDGMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

LE 24 JUILLET 2017

 

COMPARUTIONS :

Nikolay Y. Chsherbinin

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexis Singer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chsherbinin Litigation Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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