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Date : 20170706


Dossier : IMM-5309-16

Référence : 2017 CF 651

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 6 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

LASZLO CSOKA

ANA CSOKANE FEKETE

MARTIN CSOKA

LASZLO JR CSOKA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Contexte

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi ou la LIPR], et visant une décision rendue à l’issue d’un examen des risques avant renvoi [ERAR]. Dans une décision défavorable [la décision] rendue le 31 octobre 2016, l’agente d’ERAR [l’agente] a conclu que les demandeurs manquaient de crédibilité et que la preuve n’était pas suffisante pour déclencher l’application des articles 96 ou 97 de la LIPR. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejette la présente demande.

[2]  Les demandeurs sont arrivés au Canada en janvier 2011 et ont déposé une demande d’asile. Devant la Section de la protection des réfugiés [SPR], le demandeur principal [DP], M. Csoka, a expliqué qu’il avait essayé de signaler un incident à la police, mais qu’on l’en avait empêché. Il a déclaré qu’il avait été par la suite agressé par un policier. Il a alors déposé une plainte, mais la police l’a harcelé par la suite. À l’audience devant la SPR, il n’a pas pu fournir le nom de l’agent visé par sa plainte.

[3]  La SPR a rejeté la demande d’asile en novembre 2012. Cette décision a été portée devant la Cour, mais la demande d’autorisation a été rejetée. Les demandeurs étaient alors représentés par M. Hohots, qui a été jugé coupable de faute professionnelle par le Barreau du Haut-Canada pour avoir mal représenté des demandeurs d’asile roms.

[4]  Les demandeurs ont retenu les services d’un nouvel avocat pour leur première demande d’ERAR. Compte tenu des conclusions tirées par le Barreau du Haut-Canada dans le cadre du recours disciplinaire visant M. Hohots, l’agente qui a examiné la première demande d’ERAR [ERAR 1] présentée par les demandeurs en 2015 a accepté tous les éléments de preuve qui ont été produits, et pas seulement les nouveaux éléments. Les demandeurs ont donc présenté de nouveaux faits à l’appui de leur demande d’ERAR 1, lesquels ont été pris en compte par l’agente. Ils ont eu l’aide d’un deuxième avocat [l’avocate de 2015] pour présenter la demande d’ERAR 1. L’agente a finalement rejeté la demande d’ERAR 1.

[5]  Les demandeurs ont par la suite congédié leur avocate de 2015. Comme nous le verrons plus en détail ci‑après, ils affirment aujourd’hui que cette avocate, qui les a représentés pour la demande d’ERAR 1, a été négligente parce qu’elle a présenté une déclaration personnelle faite par le DP, non signée, non faite sous serment et non certifiée [la déclaration personnelle].

[6]  Ayant retenu les services d’un nouvel avocat en2016 [l’avocat de 2016], les demandeurs ont contesté la décision d’ERAR 1 devant la Cour; le 13 juin 2016, le juge Fothergill a renvoyé le dossier pour nouvel examen (Csoka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 653) après avoir conclu que l’agente d’ERAR 1 n’avait pas suffisamment motivé sa décision et qu’il ne pouvait comprendre les raisons pour lesquelles elle avait conclu à l’insuffisance de la preuve concernant la protection de l’État, ni pourquoi elle avait refusé de faire droit à la demande d’audience présentée par les demandeurs.

[7]  Dans la demande d’ERAR 2016 [ERAR 2], les demandeurs se sont appuyés sur ce qu’ils alléguaient être de la discrimination, des mauvais traitements, du harcèlement généralisé constituant de la persécution, notamment :

  • Travail : En 2002, Mme Csoka, qui travaillait avec le DP, a été harcelée et agressée sexuellement, verbalement et physiquement au travail. Elle a été menacée de renvoi au cas où elle signalerait la chose. Le DP a néanmoins déposé une plainte. Il a par la suite vu son salaire réduit de moitié et a été rétrogradé pour des motifs discriminatoires. Il a finalement été congédié.

  • Police : Le DP et son fils Martin affirment que, en 2007 (et par la suite), ils ont vu un agent de police, M. Casaba Kadar, altérer des éléments de preuve sur la scène d’un accident automobile et qu’un affrontement a ensuite éclaté. Lorsque le DP a essayé, en vain, de déposer une plainte auprès des autorités, il a été menacé à nouveau par le policier. M. Kadar a ensuite intercepté DP et lui a infligé une amende pour de fausses violations du code de la route et il lui a dit que s’il discutait, il le tuerait.

  • Politique : En 2010, un ami de M. Kadar, qui serait, d’après les demandeurs, membre d’un groupe d’extrême droite anti‑Roms, a été élu au poste de maire de la municipalité.

  • École : En 2010, les enfants du DP ont été déclarés malades mentaux à l’école en raison de leur ethnicité rome, ils ont souffert de crises d’asthme causées par le stress et les services d’aide à l’enfance ont menacé de les retirer à leurs parents.

[8]  En 2011, les demandeurs ont quitté la Hongrie. Ils allèguent qu’en 2015, M. Kadar s’est rendu à leur maison et qu’il a dit à la mère du DP qu’il les tuerait s’ils revenaient en Hongrie.

II.  La décision contrôlée

[9]  Au cours de l’audience relative à l’ERAR 2, qui a eu lieu le 26 octobre 2016 par vidéoconférence, l’agente a demandé aux demandeurs s’ils accepteraient de fournir des détails personnels sur leur situation en Hongrie, et ils ont accepté. L’agente a également demandé à Mme Csoka si elle souhaitait être interrogée seule, étant donné le caractère sensible de certaines questions abordées. L’agente a permis aux demandeurs de prendre des pauses.

[10]  L’agente les a informés de ses préoccupations concernant les contradictions qu’il y avait entre la déclaration personnelle de 2015 et l’affidavit de 2016. Dans la décision de l’ERAR 2 examinée aujourd’hui, l’agente a noté que, malgré les incohérences, omissions et divergences dont elle avait informé les demandeurs au cours de l’audience, elle n’avait pas été convaincue par la plupart des réponses obtenues et qu’elle ne pouvait donc faire abstraction des doutes qu’elle avait sur la crédibilité des demandeurs.

[11]  Plus précisément, l’agente a constaté diverses incohérences au cours de l’audience relative à l’ERAR 2; les faits relatés étaient parfois sensiblement différents de ce qui figurait dans la déclaration personnelle produite par les demandeurs dans le cadre de l’ERAR 1. Ces incohérences concernaient le moment et les circonstances dans lesquelles ils s’étaient rencontrés, les antécédents professionnels du DP et de Mme Csoka, la plainte déposée à la police concernant les mauvais traitements qu’aurait subis au travail Mme Csoka, ainsi que le harcèlement de la part de membres de groupes néonazis – un fait qui n’avait pas été allégué avant l’ERAR 2.

[12]  Lorsque les demandeurs ont été invités à expliquer les divergences mentionnées ci‑dessus, ils ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de leur existence et qu’ils disaient maintenant la vérité, ou bien qu’il y avait eu, auparavant, des problèmes d’interprétation. L’avocat de 2016 a répondu que certains de ces événements s’étaient produits il y a longtemps. L’agente a écarté ces réponses et tiré, par conséquent, des conclusions défavorables sur la crédibilité.

[13]  L’agente a également constaté qu’il ressortait de la preuve que l’État hongrois avait renforcé quelque peu sa lutte contre la discrimination exercée contre ses citoyens roms, mais qu’on retrouvait encore cette discrimination dans certains secteurs de la société hongroise, notamment dans le domaine de l’éducation et du logement. Elle a cependant conclu que la preuve indiquait que les Roms faisaient l’objet de discrimination, mais qu’elle ne permettait pas d’établir l’existence d’un risque personnel ou de conclure que la protection de l’État était insuffisante.

[14]  L’agente a rejeté la demande d’ERAR 2, qui fait maintenant l’objet du présent contrôle judiciaire. Quelque temps après l’audience, les demandeurs ont encore une fois retenu les services d’un nouvel avocat [avocat de 2017] pour qu’il les représente dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

III.  Analyse

[15]  Les demandeurs soutiennent que : 1) les conclusions défavorables sur la crédibilité tirées par l’agente, 2) son évaluation de la preuve concernant le risque personnel, et 3) son analyse de la protection de l’État, étaient toutes déraisonnables. J’estime qu’il y a là deux points : premièrement, les conclusions relatives à la crédibilité, et deuxièmement, l’appréciation de la preuve.

[16]  Les demandeurs affirment que la norme de la décision raisonnable s’applique, sauf pour ce qui est du critère appliqué à la protection de l’État. J’estime toutefois que l’agente n’a pas appliqué le mauvais critère, de sorte que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Fadiga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1157, aux paragraphes 8 et 34).

A.  Conclusions relatives à la crédibilité

[17]  Les demandeurs soutiennent que les conclusions de crédibilité tirées par l’agente dans le cadre de l’ERAR 2 étaient déraisonnables, l’agente ayant erronément pris en compte (i) les conclusions de la SPR dans sa décision, et (ii) la déclaration personnelle présentée à l’ERAR 1, un document traduit et non fait sous serment et qui, de toute façon, a été remplacé par un affidavit plus fiable présenté à l’ERAR 2. Les demandeurs soulignent que rien au dossier ne démontre que le DP est l’auteur de la déclaration personnelle produite à l’ERAR 1 ou qu’il l’a rédigée. Les demandeurs affirment que l’agente aurait dû privilégier les témoignages et les documents faits sous serment ou leur accorder davantage de poids qu’à une déclaration personnelle non certifiée, non signée et déposée par une personne non assermentée, au sujet de laquelle l’avocat de 2017 soutient que le niveau d’anglais employé était trop complexe pour que ce soit le DP qui l’ait rédigée.

[18]  Les demandeurs soutiennent qu’ils ignoraient que la déclaration personnelle avait été présentée par l’avocate de 2015, de sorte qu’il était raisonnable dans les circonstances qu’ils ne puissent pas donner de réponses satisfaisantes à l’agente au sujet des divergences entre la déclaration personnelle, l’affidavit de 2016 et les témoignages.

[19]  Les demandeurs contestent également certaines conclusions fondées sur la déclaration personnelle de l’ERAR 1, notamment sur le dépôt d’une plainte à la police. Rien n’indique que l’avocat de 2016, qui était compétent (les demandeurs n’ont présenté aucune preuve à l’effet contraire), ait contesté le fait que l’agente se soit fondée sur la déclaration personnelle ou qu’il se soit opposé à l’interrogatoire auquel avait procédé l’agente au sujet de certaines incohérences.

[20]  Même si je devais convenir avec les demandeurs qu’il ne faut pas tenir compte de la déclaration personnelle de l’ERAR 1, certaines incohérences non liées à cette déclaration demeurent.

[21]  Les demandeurs soutiennent dans leurs observations écrites que l’avocate de 2015 a fait preuve de négligence en présentant la déclaration personnelle. Ils s’appuient sur la décision Pusuma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 658, au paragraphe 83, pour affirmer qu’ils ne devraient pas être pénalisés en raison de la négligence de leur ancienne avocate.

[22]  Ces arguments ne sauraient être retenus parce que, d’une part, l’avocat de 2016 ne les a pas soulevés devant l’agente, pas plus qu’il n’a déposé de plainte au barreau compétent. Il n’a pas non plus soumis la question à l’avocate de 2015 (une condition du Protocole procédural concernant les allégations formulées contre les avocats ou contre d'autres représentants autorisés au cours des instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d'immigration et de personnes à protéger; voir également : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au paragraphe 67). Il incombe au demandeur de présenter ses meilleurs arguments et de les faire valoir devant le décideur administratif, plutôt que d’attendre à l’audience devant la Cour pour le faire. En l’espèce, les demandeurs ont bénéficié d’une audience et de la possibilité d’expliquer à l’agente en quoi leur avocat précédent avait été négligent ou incompétent, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Les demandeurs ont également bénéficié des services d’un interprète et d’un avocat à l’audience relative à l’ERAR 2.

[23]  J’estime donc qu’il serait inapproprié pour la Cour ce conclure que l’agente a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’allégation d’incompétence ou de négligence touchant l’avocate de 2015, alors que cette information n’a été communiquée ni à l’agente, ni à l’avocate de 2015 ni au Barreau du Haut-Canada.

[24]  Deuxièmement, bien que je convienne avec les demandeurs qu’ils ne devraient pas être pénalisés pour la négligence ou la faute professionnelle d’un ancien avocat, il reste que, en l’espèce, l’agente a pris en compte le seul cas de faute manifeste – à savoir celle commise au cours de l’audience de la SPR, et elle a mentionné que des mesures disciplinaires avaient été prises contre M. Hohots par le Barreau du Haut-Canada.

[25]  Enfin, pour ce qui est de la conclusion de l’agente selon laquelle la déclaration personnelle indiquait que le DP avait déposé avec succès une plainte à la police, je reconnais que tel n’est pas le cas. En fait, il y est indiqué que le DP a essayé à deux reprises de déposer une plainte. Considérée isolément, cette conclusion peut être qualifiée d’incorrecte ou d’hypothétique, mais je ne peux conclure que cette erreur de l’agente rend l’ensemble de la décision déraisonnable. Il est bien établi que l’agente n’a pas à fournir des motifs parfaits; il suffit qu’ils soient dans l’ensemble raisonnables. En l’espèce, les conclusions de l’agente en matière de crédibilité étaient dans l’ensemble raisonnables.

B.  Appréciation de la preuve

[26]  Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur dans son appréciation de la preuve relative au risque, en écartant notamment ce qui concernait la situation du pays en matière de persécution et de protection de l’État, et en particulier la mobilité, l’emploi, l’éducation, le logement et l’itinérance, et elle n’a pas évalué ces éléments par rapport à la situation personnelle des demandeurs.

[27]  Je conclus également que la décision résiste à un examen fondé sur ce deuxième motif. Premièrement, il est une présomption selon laquelle l’agente a examiné l’ensemble de la preuve, qui, comme le soutiennent à juste titre les demandeurs, peut être réfutée si des éléments contradictoires importants ont été écartés de façon déraisonnable (Cepeda-Gutierrez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1998, 157 FTR 35 (CF)), au paragraphe 17). En l’espèce, l’agente a reconnu que les Roms faisaient toujours l’objet de discrimination en Hongrie, et ce, à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne le logement et l’éducation.

[28]  Quant au risque, j’estime que l’agente a examiné les principaux éléments de preuve objectifs figurant au dossier, ayant mentionné certaines des difficultés auxquelles se heurtent les Roms en Hongrie. En fait, le problème en l’espèce est que l’agente a conclu à l’insuffisance d’éléments de preuve corroborant la situation personnelle des demandeurs en Hongrie, notamment quant aux principaux éléments de la demande d’asile, à savoir les contraventions au code de la route, la ségrégation à l’école, les dossiers d’hôpital, les affidavits de témoins, d’amis ou de membres de la famille et les dossiers relatifs aux accidents automobiles.

[29]  Conclure autrement en l’espèce reviendrait à apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas le but du contrôle judiciaire.

[30]  Pour ce qui est de la protection de l’État, j’admets que certains des termes employés par l’agente ([traduction« des efforts sérieux et concrets ») n’étaient pas les mieux choisis pour parler des mesures que le gouvernement souhaitait mettre en place. Il demeure qu’en l’absence de documents corroborants, comme l’a constaté l’agente (voir ci‑dessus), je conclus que la preuve documentaire ne démontre pas que l’État est, de façon générale, incapable de protéger les Roms ou que la discrimination générale dont ils font l’objet équivaut à de la persécution. À cette fin, je mentionne également que la discrimination ne saurait, à elle seule, être assimilée à une absence de protection adéquate de l’État (Gebre-Hiwet c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 482, au paragraphe 17).

[31]  Je tiens également à ajouter qu’habituellement, le rôle de l’agent d’ERAR n’est pas d’évaluer à nouveau la protection de l’État. Cette tâche incombe à la SPR ou à la Section d’appel des réfugiés. Le rôle de l’agent d’ERAR est de déterminer si le demandeur a présenté, non pas devant la SPR, de nouveaux éléments de preuve qui établissent l’existence d’un nouveau risque de persécution dans le cas où il serait renvoyé dans son pays d’origine. Or, en l’espèce, l’agente a noté que l’avocat qui représentait les demandeurs devant la SPR avait fait l’objet d’une mesure disciplinaire et elle en a tenu compte; elle a également mentionné qu’elle n’était pas liée par la décision de la SPR.

[32]  Enfin, l’avocat de 2017 a déclaré que plusieurs des erreurs commises dans l’ERAR 1 ont été répétées dans l’ERAR 2, au lieu qu’il y soit remédié après le premier contrôle judiciaire : l’agente a décidé de ne pas porter attention aux lacunes signalées par le juge Fothergill au sujet du manque de clarté concernant la protection de l’État et la crédibilité. Pour les motifs exposés ci‑dessus, je conclus non seulement que l’agente a autorisé une audience pour l’ERAR 2, mais que sa décision est suffisamment justifiée, transparente et intelligible pour permettre à la Cour de « faire les liens nécessaires », à la différence de l’ERAR 1. La décision n’est peut-être pas parfaite, mais elle est raisonnable.

IV.  Conclusion

[33]  Je conclus que l’agente a été attentive et sensible au fait que les demandeurs avaient été mal représentés précédemment (M. Hohots) devant la SPR. En l’absence d’autres éléments de preuve, le seul fait qu’elle soit arrivée au même résultat que la SPR ne signifie pas qu’elle a manqué de sensibilité à cet égard. Je conclus également que l’agente a examiné les lacunes de l’ERAR 1 signalées par le juge Fothergill, concernant à la fois le manque de crédibilité découlant des incohérences et la protection de l’État. Il est vrai que la discrimination peut constituer de la persécution lorsque la preuve le démontre. En l’espèce, la documentation était tout simplement insuffisante pour corroborer le traitement invoqué, qu’il s’agisse de conduite automobile, d’amendes, de dossiers d’hôpital ou d’affidavits de témoin ou autres. Compte tenu de ce qui précède, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5309‑16

LA COUR STATUE ce qui suit :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’avocat n’a pas présenté de question à certifier et la présente affaire n’en soulève aucune.

  3. Aucuns dépens ne seront adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5309‑16

 

INTITULÉ :

LASZLO CSOKA ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 JUIN 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 JUILLET 2017

 

COMPARUTIONS :

Phillip Trotter

 

POUR Les demandeurs

 

Christopher Ezrin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR Les demandeurs

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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