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Date : 20170727


Dossier : IMM-5080-16

Référence : 2017 CF 731

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

S.M.N.

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

I.  Questions préliminaires

[1]  Le 6 mars 2017, le protonotaire Roger Lafrenière (tel était alors son titre) a ordonné que certains documents du dossier de la Cour IMM-5080-16 soient mis sous scellé au motif qu’il y aurait un grand risque pour le demandeur et sa famille si leur identité était rendue publique. Il a ordonné que le demandeur soit identifié dans ces procédures par ses initiales « S.M.N. » et que son nom soit remplacé par ses initiales dans l’intitulé.

[2]  Le 9 mai 2017, le juge Simon Noël a accueilli la requête en non-divulgation du défendeur, présentée en application de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2011, c 27 (LIPR), concernant des renseignements expurgés du dossier certifié du tribunal, présenté au nom de l’agent dont la décision fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Le juge Noël a mentionné la promesse du défendeur qu’il ne fonderait pas sa réponse à la demande sur les renseignements expurgés.

[3]  Aucune partie ne demande à la Cour d’annuler ou de modifier ces ordonnances. S.M.N. ne prétend pas que l’ordonnance du juge Noël du 9 mai 2017 soulève une question d’équité procédurale.

II.  Aperçu

[4]  S.M.N. demande le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) frappant le demandeur d’interdiction de territoire au Canada, conformément aux alinéas 34(1)d) et 40(1)a) de la LIPR. L’agent d’IRCC a rejeté la demande de résidence permanente de S.M.N. pour les présents motifs.

[5]  Compte tenu de la nature des études et de l’emploi de S.M.N. en Iran, de son association avec des organisations ayant des liens documentés avec le programme nucléaire iranien, de l’utilisation potentielle de l’expertise de S.M.N. dans le développement d’armements et de l’omission délibérée de faits importants de la part de S.M.N. dans sa demande de résidence permanente, je conclus que la décision de l’agent d’IRCC était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

III.  Résumé des faits

[6]  S.M.N. est citoyen de l’Iran. En 2008, il a entrepris des études de doctorat en ingénierie mécanique à l’Université des sciences et de la technologie de l’Iran (IUST). De mars à juillet 2009, il a travaillé à temps partiel pour l’Agence atomique iranienne, également appelée Organisation de l’énergie atomique d’Iran (AEOI).

[7]  S.M.N. a commencé son service militaire obligatoire en juillet 2009. En février 2010, il a accepté un poste d’ingénieur mécanique auprès de l’AEOI et il a été affecté à la Iranian Centrifuge Technology Company (ICTC), parfois désignée par son acronyme iranien, « TESA ».

[8]  En septembre 2011, S.M.N. a voyagé au Canada muni d’un visa d’étudiant, afin de poursuivre ses études de doctorat à l’Université de Saskatchewan. En septembre 2014, il a présenté une demande de résidence permanente à titre de membre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral). D’autres renseignements ont été demandés par IRCC et fournis par S.M.N... Cependant, S.M.N. n’a pas divulgué son champ d’études en Iran ou son emploi passé auprès de l’AEOI et de l’ICTC.

[9]  S.M.N. a été interrogé par des responsables canadiens en septembre 2015. Pendant l’entrevue, il a divulgué son domaine d’études et son expérience de travail en Iran. Le 14 mai 2016, S.M.N. a admis à un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada qu’il avait délibérément omis certains renseignements dans sa demande de résidence permanente parce qu’il craignait que cela ait une incidence négative sur la décision.

[10]  Le 26 août 2016, un agent d’IRCC a informé S.M.N. de la possibilité qu’il puisse être frappé d’interdiction de territoire au Canada aux termes des alinéas 34(1)d) et 40(1)a) de la LIPR. En réponse, S.M.N. a fourni des observations le 21 septembre 2016.

IV.  Décision faisant l’objet du contrôle

[11]  Le 20 octobre 2016, l’agent d’IRCC a rejeté la demande de résidence permanente de S.M.N. conformément aux alinéas 34(1)d) et 40(1)a) de la LIPR. L’agent d’IRCC a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que S.M.N. constituait un danger pour la sécurité du Canada et que son omission de divulguer son domaine d’études en Iran et son travail pour l’AEOI constituaient une fausse déclaration importante.

V.  Questions en litige

[12]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. L’agent d’IRCC a-t-il raisonnablement conclu que S.M.N. était interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR?

  2. L’agent d’IRCC a-t-il raisonnablement conclu que S.M.N. était interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR?

VI.  Discussion

[13]  La décision portant sur l’interdiction de territoire en application du paragraphe 34(1) et de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR est une question de fait et de droit et est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable (Alijani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 327, au paragraphe 16 [Alijani]; Oloumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428, au paragraphe 12 [Oloumi]). La Cour n’intervient que si la décision n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

A.  L’agent d’IRCC a-t-il raisonnablement conclu que S.M.N. était interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR?

[14]  Aux termes de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR, une personne est interdite de territoire au Canada si elle constitue un danger pour la sécurité. Personne ne conteste que le fait de contribuer au développement d’armes de destruction massive (ADM) par l’Iran est un danger pour la sécurité du Canada (voir S. N. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 821, au paragraphe 44 [SN]; Hadian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1182, au paragraphe 18).

[15]  Dans la décision Alijani, le juge Jocelyn Gagné a expliqué de la manière suivante le critère permettant de conclure qu’une personne est interdite de territoire au Canada, conformément à l’alinéa 34(1)d) de la LIPR :

[17] Dans Suresh c Canada (Ministre de Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 90 [Suresh], la Cour suprême du Canada a jugé que, pour conclure qu’une personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada », en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR, l’agent doit avoir « des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable ». Puisqu’il ne s’agit pas d’une question de refoulement, comme c’était le cas dans l’affaire Suresh (voir, par exemple, Suresh, au paragraphe 89) où la décision devait être interprétée conjointement avec [Jahazi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 242, précitée, au paragraphe 64], où la Cour a statué que la norme des « motifs raisonnables de croire » « exige la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi », soit une norme semblant un peu plus stricte que celle énoncée dans l’affaire Suresh.

[18] À mon avis, l’agente n’avait donc pas le choix d’aborder les questions suivantes :

L’expertise du demandeur pourrait-elle s’appliquer à la technologie nucléaire ou à la production de missiles et d’autres armes? Autrement dit, la théorie du double usage s’applique-t-elle ici?

Dans l’affirmative, y a-t-il une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi que le demandeur utilise son expertise dans le domaine de la technologie nucléaire ou de la production de missiles et d’autres armes?

[16]  S.M.N. reconnaît que son expertise peut être appliquée à la technologie nucléaire ou à la production de missiles et d’autres armes. Cependant, il soutient qu’il n’y a pas de réelle possibilité, fondée sur une preuve crédible, qu’il a utilisé, ou peut utiliser, son expertise pour l’avancement de la technologie nucléaire de l’Iran ou le développement d’ADM.

[17]  S.M.N. affirme que son travail à l’Université de Calgary et à l’Université de la Saskatchewan ne pouvait pas raisonnablement être interprété comme contribuant au programme d’ADM de l’Iran. Il se fonde sur des lettres d’appui de trois professeurs canadiens et d’un psychologue canadien. Ces lettres expliquent la nature de ses recherches universitaires au Canada et attestent de son bon caractère.

[18]  En ce qui concerne son emploi en Iran, S.M.N. affirme ce qui suit :

1. (S.M.N.) n’a jamais terminé d’études de doctorat à l’IUST, parce que le sujet d’étude n’était pas celui qu’il voulait poursuivre;

2. Il a perdu son emploi à l’AEOI et à la TESA parce qu’il était considéré comme n’étant pas loyal;

3. Comme il est indiqué dans [son] affidavit, c’est par l’entremise de l’IUST qu’il a occupé son poste de testeur mécanique. Il n’a jamais effectué ce travail à l’ICTC (TESA);

4. Alors qu’une partie de son travail précédent consistant en des essais sur éprouvettes [à l’IUST] pourrait, en théorie, être appliquée à des domaines militaires, elle pourrait également être appliquée à d’autres domaines tels que la technologie médicale ou l’agriculture;

5. Il n’a occupé aucune fonction, quelle qu’elle soit, pendant sa période auprès de l’AEOI […];

6. Ses recherches et ses domaines d’intérêt spécialisé n’ont rien à voir avec la technologie nucléaire.

[19]  L’avocat de S.M.N. décrit son travail en Iran comme celui d’un [traduction] « universitaire battant de l’aile » qui n’a été employé que brièvement à l’AEOI et qui n’a apporté aucune contribution significative au développement de la technologie nucléaire iranienne ou des ADM. S.M.N. a cherché à publier un article seulement pour éviter le service militaire. Il a finalement été congédié de son emploi à l’IUST en raison de son manque d’engagement.

[20]  Selon S.M.N., [traduction] « puisque l’IUST et la TESA ne le tenaient pas en haute estime, il serait ridicule de croire qu’il a travaillé sur des programmes sensibles associés aux ADM pour l’IUST ou la TESA ». Il critique la décision de l’agent d’IRCC de donner peu de poids aux lettres d’appui des professeurs canadiens, au motif que ceux-ci n’étaient peut-être pas au courant de ses études et de son expérience de travail :
[traduction]

Compte tenu du genre de recherches que le demandeur a menées au Canada et des félicitations qu’il a reçues, il ne semble pas logique que la connaissance de ce qui s’est passé avec l’IUST et la TESA en Iran change l’opinion de ces références concernant le demandeur et son travail non connexe au Canada. Deuxièmement, le fait que ces références n’étaient pas au courant ne change rien à la preuve que le travail du demandeur au Canada était lié aux domaines du génie biomédical et médical au Canada et n’avait rien à voir avec l’énergie ou les armes nucléaires.

[21]  S.M.N. indique que l’agent d’IRCC l’a jugé [traduction] « coupable par association » et que sa situation est par conséquent comparable à celle du demandeur dans Azizian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 379 [Azizian].

[22]  Le défendeur affirme qu’en l’espèce, il faut établir une distinction d’avec la décision Azizian. Dans la décision Azizian, rien ne prouvait que le demandeur savait que son employeur participait au programme nucléaire de l’Iran. En l’espèce, S.M.N. a admis qu’il a testé du matériel pour l’AEOI et qu’il savait que son travail faisait « double emploi » et pouvait être appliqué pour le développement d’ADM.

[23]  Le défendeur affirme également que la décision Alijani n’aide pas S.M.N. Dans la décision Alijani, le demandeur a été frappé d’une interdiction de territoire uniquement sur le fondement de son domaine d’études et de l’établissement où il travaillait. En l’espèce, S.M.N. a effectué des tests pour l’AEOI alors qu’il poursuivait des études de doctorat sous la supervision d’un physicien nucléaire dans une institution ayant des liens documentés avec le programme iranien d’ADM.

[24]  Le défendeur affirme que la courte durée de l’emploi de S.M.N. avec l’AEOI (environ sept mois) n’est pas pertinente. Pendant ce temps, S.M.N. a assisté à des ateliers sur la fabrication, l’assemblage et la conception de centrifugeuses. Il a eu accès à des dessins et a participé à des discussions sur l’optimisation de l’équipement pour l’alléger. Il avait conscience que les centrifugeuses étaient utilisées pour enrichir l’uranium.

[25]  Le défendeur note l’absence de preuve des professeurs ayant supervisé S.M.N. pendant ses études en Iran concernant la nature de ses études. En effet S.M.N. a choisi d’omettre ces faits dans sa demande de résidence permanente, admettant plus tard que c’était parce qu’il craignait que cela puisse compromettre ses chances de réussite.

[26]  Lorsqu’un fonctionnaire avise un demandeur de ses préoccupations quant à son interdiction de territoire au Canada, il incombe carrément au demandeur d’apaiser ses inquiétudes (LIPR, paragraphe 11(1); Esteban c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, au paragraphe 46; SN au paragraphe 51). Même si S.M.N. a fini par divulguer son domaine d’études et son emploi antérieur à l’AEOI, à mon avis, l’agent d’IRCC a raisonnablement tiré une conclusion défavorable de sa fausse déclaration délibérée. Le défendeur fait remarquer qu’à ce jour, des questions sans réponse concernant les études de S.M.N. à l’IUST demeurent, y compris le titre de sa thèse.

[27]  En outre, S.M.N. a admis que son travail pour l’AEOI pourrait potentiellement être appliqué à la production d’armement. Il n’a pas contesté les liens documentés des organisations où il a étudié et travaillé avec le programme d’ADM de l’Iran. Même si sa contribution a peut-être été modeste, le seuil d’interdiction de territoire pour raison de sécurité est relativement faible : une croyance de bonne foi en une possibilité sérieuse qu’un individu constitue un danger pour la sécurité du Canada.

[28]  Cette affaire souligne l’importance de la franchise totale lors d’une demande de résidence permanente au Canada. Si S.M.N. avait divulgué intégralement ses études antérieures et son emploi en Iran, l’issue de sa demande aurait peut-être été différente. Sa réticence a soulevé des doutes légitimes concernant son passé et sa franchise dans ses rapports avec les fonctionnaires canadiens. Compte tenu de la nature de ses études et de son emploi en Iran, combinée au [traduction] « double usage » reconnu de son expertise et à son association avec des organisations ayant des liens documentés avec le programme d’ADM iranien, la conclusion de l’agent d’IRCC selon laquelle S.M.N. est interdit de territoire conformément à l’alinéa 34(1)d) de la LIPR était raisonnable.

B.  L’agent a-t-il raisonnablement conclu que S.M.N. était interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR?

[29]  L’alinéa 40(1)a) de la LIPR est rédigé en ces termes :

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

[30]  L’article 40 de la LIPR vise à décourager les fausses déclarations et à maintenir l’intégrité des processus d’immigration du Canada. Il exige que les demandeurs divulguent tous les faits importants aux agents d’immigration dans leurs demandes (Oloumi, aux paragraphes 23 et 37, Khorasgani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1177, aux paragraphes 14 et 19 [Khorasgani]). Il y a fausse déclaration lorsque deux éléments sont présents : i) une déclaration erronée d’un demandeur; ii) sur un fait important, de sorte qu’elle entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’administration de la LIPR (Khorasgani, aux paragraphes 11 et 14).

[31]  L’avocat de S.M.N. ne conteste pas sérieusement la conclusion de l’agent d’IRCC selon laquelle S.M.N. est interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Sans admettre ce point, il reconnaît que le cas du défendeur est [traduction] « presque hermétique ». S.M.N. a admis qu’il a omis des renseignements dans sa demande de résidence permanente, précisément parce que cela aurait pu avoir une incidence défavorable sur le résultat. Il est incongru pour lui de suggérer maintenant que cette information était non importante.

[32]  Comme l’a soutenu la juge Danièle Tremblay-Lamer dans la décision Oloumi, au paragraphe 25, une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante pour se rapporter à un fait important. Il suffit qu’elle ait une incidence sur le processus. L’information que S.M.N. a choisi de retenir était clairement pertinente pour la détermination de sa demande de résidence permanente et elle aurait dû être divulguée.

[33]  Je conclus par conséquent que l’agent d’IRCC a raisonnablement conclu que S.M.N. était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

VII.  Conclusion

[34]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification en vue d’un appel, et aucune question n’est soulevée en l’espèce.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5080-16

 

INTITULÉ :

S.M.N. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 juillet 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 juillet 2017

 

COMPARUTIONS :

Ram Sankaran

 

Pour le demandeur

 

Galina Bining

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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