Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170731


Dossier : IMM-4620-16

Référence : 2017 CF 748

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

LILIANA FERNANDA VALENCIA MARTINEZ, JAIME ALEJANDRO FERNANDEZ VALENCIA, ET ISABELLA FERNANDEZ VALENCIA, REPRÉSENTÉE PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, LILIANA FERNANDA VALENCIA MARTINEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 


JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Il s’agit d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2002, c 27 (LIPR), d’une décision d’une agente principale (l’agente), datée du 20 octobre 2016 (la décision), refusant la demande de résidence permanente présentée par les demandeurs pour des motifs d’ordre humanitaire aux termes de l’article 25 de la LIPR.

II.  Résumé des faits

[2]  Les demandeurs, Liliana Fernanda Valencia Martinez (la demanderesse principale), Jaime Alejandro Fernandez Valencia (Jaime) et Isabella Fernandez Valencia (Isabella), sont des citoyens de la Colombie. Ils sont venus au Canada en décembre 2011 et ont demandé l’asile sur des allégations de la demanderesse principale selon lesquelles les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC) les auraient menacés et agressés.

[3]  La demande d’asile des demandeurs a été entendue en septembre 2015 et a été refusée le 18 janvier 2016, au motif que les éléments de preuve de la demanderesse principale manquaient de crédibilité. Les demandeurs ont présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, qui a été rejetée par la Cour en avril 2016. Peu après, les demandeurs ont présenté leur demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire.

[4]  Le 4 août 2016 ou vers cette date, les demandeurs ont demandé un report de leur renvoi du Canada, en attendant que soit tranchée leur demande pour des motifs d’ordre humanitaire et qu’une évaluation des risques mise à jour soit effectuée. La demande a été rejetée le 29 août 2016. Cependant, leur requête visant à surseoir au renvoi a été accordée, en raison de leur contestation de la décision de report défavorable.

[5]  Les demandeurs sont arrivés au Canada démunis – ils parlaient peu l’anglais, vivaient dans des refuges et recevaient des prestations du bien-être social. Pendant les quelque six années depuis leur arrivée, les demandeurs ont réussi à s’établir au Canada. La demanderesse principale possède deux petites entreprises, une entreprise de nettoyage et une entreprise générale, Jaime étudie au Collège Conestoga et est inscrit en administration des affaires et Isabella vient de terminer ses études secondaires et espère fréquenter une université canadienne pour étudier la médecine.

[6]  Les demandeurs affirment que la décision est déraisonnable et ne tient pas compte de leurs circonstances particulières, notamment l’intérêt supérieur de Jaime et d’Isabella.

III.  Questions en litige

[7]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. L’agente a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a omis de définir une norme sur laquelle fonder sa décision?
  2. L’évaluation par l’agente du niveau d’établissement, du risque et de l’intérêt supérieur de l’enfant pour les demandeurs était-elle raisonnable?

IV.  Norme de contrôle

[8]  La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44 [Kanthasamy]).

V.  Discussion

A.  L’agente a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a omis de définir une norme sur laquelle fonder sa décision?

[9]  Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur parce qu’elle n’a pas défini ce qu’elle entend par « motifs d’ordre humanitaire », tel que l’expression figure à l’article 25 de la LIPR. De plus, ils affirment que l’agente a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas explicitement appliqué un critère s’appliquant aux difficultés ou le critère de l’homme raisonnable énoncé dans Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1970), 1 CAI 338 [Chirwa]. Les demandeurs affirment que les motifs dissidents dans Kanthasamy ne laissent aucun doute sur le fait que le critère de la décision raisonnable énoncé dans la décision Chirwa fait maintenant partie de l’article 25.

[10]  Le défendeur affirme que l’agente n’a pas commis d’erreur et qu’il n’y a pas de critère clair qui doit être appliqué lorsqu’un agent examine la question de savoir si une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire doit être accordée. Le défendeur renvoie au paragraphe 25 de l’arrêt Kanthasamy, où la juge Abella, au nom de la majorité, a indiqué que « [ce] qui justifie une dispense dépend évidemment des faits et du contexte du dossier, mais l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids ». Le défendeur affirme par conséquent que la Cour suprême du Canada n’a pas prescrit l’utilisation de critères ou de libellés précis pour les décisions fondées sur des motifs d’ordre humanitaire.

[11]  Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que ce n’était pas une erreur de la part de l’agente de ne pas fournir de définition d’« ordre humanitaire » et de ne pas appliquer de critère précis pour décider s’il était approprié d’accorder la dispense pour motifs d’ordre humanitaire.

[12]  Dans l’arrêt Kanthasamy, aux paragraphes 30 à 33, la juge Abella a soutenu qu’il était approprié de traiter le critère de la décision raisonnable énoncé dans la décision Chirwa de manière moins catégorique, en employant le libellé qui figure dans la décision Chirwa comme s’il coexistait avec celui des Lignes directrices ministérielles – qui portent sur les difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées – puisque les lignes directrices aident les décideurs dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Le critère prévu dans la décision Chirwa et les directives sont par conséquent destinés à inciter un agent à se pencher sur les facteurs, y compris les principes équitables, qui seraient pris en compte dans un examen des motifs d’ordre humanitaire, sans créer de critère précis.

[13]  Ne pas créer de critère précis permet à un décideur d’utiliser le paragraphe 25(1) pour « répondre avec plus de souplesse aux objectifs d’équité qui la sous-tendent » (Kanthasamy, au paragraphe 33). Par conséquent, un décideur n’est pas lié par un critère ou une définition précis, mais se doit plutôt « d’examiner et de soupeser toutes les considérations d’ordre humanitaire pertinentes » (Kanthasamy, au paragraphe 33).

B.  L’évaluation par l’agente du niveau d’établissement, du risque et de l’intérêt supérieur de l’enfant pour les demandeurs était-elle raisonnable?

1)  Établissement

[14]  Les demandeurs affirment que l’agente n’a pas évalué leur établissement d’une manière qui tenait compte de la preuve d’établissement personnel des demandeurs. Par conséquent, l’agente n’a pas examiné si le départ du Canada donnerait lieu à des difficultés personnelles qui justifieraient une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. De plus, les demandeurs affirment que l’agente a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte de leur niveau d’établissement en lien avec les autres demandeurs d’asile.

[15]  Le défendeur affirme que l’agente n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne considérait pas que l’établissement des demandeurs excédait l’établissement normal auquel on s’attendrait des demandeurs dans leur situation, puisqu’il est raisonnable que l’agente considère qu’il y aura toujours un certain degré d’établissement alors que les demandeurs participent au processus d’octroi du statut de réfugié. De plus, le défendeur soutient que l’agente a raisonnablement pris en considération l’établissement personnel des demandeurs et a conclu que, compte tenu des autres facteurs, les circonstances globales ne justifiaient pas la dispense pour motifs d’ordre humanitaire.

[16]  Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’agente n’a pas commis d’erreur en comparant le niveau de l’établissement des demandeurs à celui des réfugiés se trouvant dans une situation similaire. Cette affaire se distingue des affaires citées par les demandeurs en ce qui concerne l’établissement. Dans ces affaires, la Cour a conclu que les agents en question n’ont pas suffisamment tenu compte des faits et des éléments de preuve démontrant que les demandeurs étaient établis au Canada et que, en ce qui concerne les faits particuliers de chaque affaire, les décisions étaient déraisonnables.

[17]  Dans la présente cause, l’agente a expliqué les raisons pour lesquelles elle n’était pas en accord avec le fait que le niveau d’établissement des demandeurs était exceptionnel. Même si l’agente a fait un commentaire au sujet du fait que le [traduction] « degré d’établissement était d’un niveau naturellement attendu d’eux », elle n’en est pas venue à cette conclusion sans démontrer qu’elle a tenu compte des circonstances personnelles des demandeurs. L’agente a noté que la demanderesse principale avait démarré des entreprises au Canada et que Jaime et Isabella s’étaient faits de nombreux bons amis et allaient à l’école au Canada. Toutefois, elle a déclaré que le travail indépendant de la demanderesse principale n’était pas suffisant pour démontrer une intégration exceptionnelle dans la société canadienne. Elle a également indiqué que l’intégration de Jaime et d’Isabella dans le système scolaire canadien ne justifiait pas l’octroi d’une exception.

[18]  De plus, l’agente a tenu compte du fait que Jaime et Isabella laisseraient de bons amis au Canada. Cependant, elle a trouvé que les relations que les demandeurs ont établies au Canada, bien que nombreuses, ne sont ni liées par l’emplacement géographique ni caractérisées par un degré d’interdépendance et d’appui exceptionnel. Par conséquent, ce sont des relations qu’ils seront en mesure de maintenir à distance.

[19]  De plus, l’agente a précisé que les compétences professionnelles et entrepreneuriales que la demanderesse principale avait acquises au Canada l’aideraient à trouver un emploi ou à démarrer une entreprise en Colombie, ce qui lui permettrait de faire face à moins de difficultés à son retour. Elle a également tenu compte du fait que les demandeurs entretiennent des liens familiaux étroits avec la Colombie et a déclaré qu’Isabella pourrait s’intégrer de nouveau au système scolaire colombien – même si je note que, compte tenu du délai entre la demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire et l’audience, Isabella est maintenant diplômée de l’école secondaire.

[20]  Cela nécessite « une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 48). Il n’appartient pas à la cour de révision d’apprécier à nouveau les éléments de preuve. Par conséquent, j’estime que le traitement de la preuve d’établissement des demandeurs par l’agente était raisonnable.

2)  Risque

[21]  Les demandeurs affirment que l’agente a commis une erreur lorsqu’elle a étudié les difficultés que présentaient les risques auxquels les demandeurs feraient face à leur retour en Colombie. Ils affirment que l’agente n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles les nouveaux éléments de preuve ne réfutent pas la décision relative à la crédibilité rendue par la Section de la protection des réfugiés. En outre, ils affirment que, si l’on croit les nouveaux éléments de preuve, ceux-ci réfutent directement la décision de la Section de la protection des réfugiés.

[22]  Le défendeur soutient que, puisque les nouveaux éléments de preuve sont une continuation des allégations qui, selon la Section de la protection des réfugiés, manquaient de crédibilité, il était raisonnable pour l’agente de conclure que les éléments de preuve présentés étaient insuffisants pour établir que les difficultés des demandeurs en raison du risque étaient telles que la dispense pour des motifs d’ordre humanitaire devrait être accordée.

[23]  Devant la Section de la protection des réfugiés, les demandeurs ont soutenu que la demanderesse principale avait été menacée et enlevée par les FARC. Toutefois, la Section de la protection des réfugiés a conclu que la demanderesse principale n’avait pas fourni d’éléments de preuve crédibles concernant les principaux aspects de son récit. En fin de compte, la Section de la protection des réfugiés n’a pas cru l’histoire des demandeurs selon laquelle ils étaient actuellement poursuivis par les FARC.

[24]  Il ne revient pas à l’agente de réévaluer les conclusions de la Section de la protection des réfugiés. L’article 25 « n’est pas censé faire double emploi avec l’art. 96 ou le par. 97(1) », c’est-à-dire que « l’agent n’a pas à se prononcer sur la preuve d’une crainte fondée de persécution ou d’une menace à la vie ou d’un risque de traitements ou peines cruels et inusités » (Kanthasamy, aux paragraphes 24 et 51). Dans l’évaluation du risque, dans le cadre de la décision globale portant sur les motifs d’ordre humanitaire, un agent doit tenir compte des faits sous-jacents pour déterminer si la dispense pour des raisons d’ordre humanitaire est justifiée (Kanthasamy, au paragraphe 51).

[25]  L’agente a noté que les faits sous-jacents aux arguments relatifs aux difficultés des demandeurs découlant des allégations de risque sont les mêmes que ceux qui manquaient de crédibilité selon la Section de la protection des réfugiés et elle a estimé que les nouveaux éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer que les demandeurs feraient face à des difficultés justifiant une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire, à la lumière des conclusions de la Section de la protection des réfugiés. Elle a également envisagé le fait que la Colombie avait un effectif policier et un système judiciaire fonctionnels. Compte tenu du rôle de l’agente, son évaluation de la preuve relative au risque des demandeurs en Colombie est raisonnable.

3)  Intérêt supérieur de l’enfant

[26]  Les demanderesses affirment que l’agente n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de Jaime et d’Isabella. Ils affirment qu’elle l’a rejeté en affirmant que [traduction] « je suis convaincue que l’intérêt supérieur des enfants serait respecté s’ils continuent de tirer profit des soins personnels et du soutien de leur mère ». Les demandeurs affirment que l’agente n’explique pas en quoi le fait d’être forcés d’abandonner leur vie au Canada est dans l’intérêt supérieur de Jaime et d’Isabella.

[27]  Le défendeur affirme que les motifs de l’agente démontrent qu’elle a tenu compte des éléments de preuve relatifs aux enfants de la demanderesse principale et a reconnu les difficultés qu’ils vivraient en retournant en Colombie. Le défendeur affirme également que l’agente n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle n’a pas mentionné expressément la lettre du Dr Fox, puisque la lettre ne présente aucun diagnostic précis et portait seulement sur des difficultés que l’agente avait déjà reconnues.

[28]  La juge Abella, dans l’arrêt Kanthasamy, au paragraphe 39, s’exprime en ces termes :

Par conséquent, la décision rendue en application du par. 25(1) sera jugée déraisonnable lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle touche n’est pas suffisamment pris en compte [...] L’agent ne peut donc pas se contenter de mentionner qu’il prend cet intérêt en compte [...] L’intérêt supérieur de l’enfant doit être « bien identifié et défini », puis examiné « avec beaucoup d’attention » eu égard à l’ensemble de la preuve [...]

(Renvois omis)

[29]  Je ne pense pas que l’agente a fait fi de l’intérêt de Jaime et d’Isabella. L’agente a reconnu que Jaime et Isabella pourraient éprouver certaines difficultés en raison du déménagement en Colombie. L’agente a reconnu qu’il existe des différences de niveau de vie entre le Canada et la Colombie, et que la Colombie pourrait ne pas offrir les mêmes soutiens sociaux, financiers et médicaux que ceux offerts au Canada. Cependant, comme la juge Abella l’a remarqué : « [l]’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés, mais cette seule réalité ne saurait généralement justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire suivant le par. 25(1) » (Kanthasamy, au paragraphe 23).

[30]  L’agente a tenu compte des préoccupations des demandeurs au sujet de l’éducation de Jaime et d’Isabella, de leur capacité à s’adapter à la vie en Colombie et de l’existence de soutiens sociaux comme la famille et les amis. Elle a estimé que les besoins fondamentaux de Jaime et d’Isabella seraient respectés et qu’aucun élément de preuve ne soutenait que Jaime ou Isabella devrait faire face à des difficultés importantes en raison de leur âge et de leur situation. L’agente a également estimé que les éléments de preuve permettaient de conclure que Jaime et Isabella seraient capables de se réintégrer en Colombie puisqu’ils ne retourneraient pas à un endroit, une langue ou une culture qu’ils ne connaissent pas. Par conséquent, compte tenu du niveau de difficulté auquel ils devraient faire face à leur retour en Colombie, l’agente a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de Jaime et d’Isabella de rester avec leur mère.

[31]  J’estime que l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant faite par l’agente est raisonnable. La décision démontre que l’agente a tenu compte des détails particuliers de la situation de Jaime et d’Isabella, malgré le fait que ces détails ne sont pas explicitement mentionnés dans la décision, et démontre qu’elle a entièrement tenu compte des facteurs soulevés par les demandeurs en lien avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

[32]  Après avoir conclu que les analyses de l’agente concernant l’établissement, le risque et l’intérêt supérieur de l’enfant étaient raisonnables, je conclus qu’il était raisonnable que l’agente estime que la situation des demandeurs n’établit pas qu’une dispense positive est justifiée pour des motifs d’ordre humanitaire.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4620-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4620-16

 

INTITULÉ :

LILIANA FERNANDA VALENCIA MARTINEZ ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 juillet 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 31 juillet 2017

 

COMPARUTIONS :

Ronald Poulton

POUR LES DEMANDEURS

Amy King

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

POULTON LAW OFFICE

Société professionnelle

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.