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Date : 20170901


Dossier : T-1853-15

Référence : 2017 CF 801

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2017

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

SOLDAT (RETRAITÉ) CORY D. WAGNER

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  En septembre 2013, les Forces armées canadiennes (FAC) ont libéré Cory D. Wagner [le demandeur] pour conduite insatisfaisante après un examen administratif. Le demandeur a présenté un grief dans lequel il indique que les FAC ne devraient pas le libérer ou, subsidiairement, les FAC ne devraient pas le libérer au motif d’une conduite insatisfaisante. Suite à l’examen de novo définitif mené par le général Vance, le chef d’état-major de la défense [CEMD], le grief a été rejeté le 25 septembre 2015, et le demandeur a été libéré pour conduite insatisfaisante, en application de l’alinéa 2a) du chapitre 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes [ORFC].

[2]  J’ai été saisie du contrôle judiciaire de la décision du général Vance. Étant donné que la preuve dont était saisi le décideur de dernière instance a été examinée adéquatement et était raisonnable, et parce que l’examen de novo a réglé l’iniquité procédurale antérieure au moyen de la communication supplémentaire de renseignements, ainsi que la possibilité de répondre, la demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II.  Contexte

[3]  Le demandeur s’est enrôlé en tant que fantassin dans la Réserve des FAC auprès du Canadian Scottish Regiment (Princess Mary’s) le 1er juin 2011, à Nanaimo, en Colombie-Britannique. Il a terminé sa qualification militaire de base le 6 septembre 2011. Le 24 décembre 2011, il s’est introduit par effraction dans son lieu de travail (un restaurant McDonald’s) et il a volé environ 16 000 $. Après l’incident criminel, mais avant le dépôt d’accusations contre lui, le demandeur a été transféré à la Force régulière des FAC le 31 mars 2012 et a été affecté à Wainwright, en Alberta. Il devait se présenter à son poste à Wainwright le 29 avril 2012.

[4]  Avant que le demandeur ne se présente à son poste à Wainwright, la GRC l’a arrêté le 4 avril 2012 et a déposé à son encontre, en application du Code criminel, deux accusations d’infractions punissables par mise en accusation liées à l’incident de la veille de Noël. Ces infractions étaient : 1) introduction par effraction en contravention de l’alinéa 341(1)a) du Code criminel; et 2) vol de plus de 5 000 $ en contravention de l’alinéa 334a) du Code criminel. Le demandeur a avoué et a obtenu une libération sous caution assortie de certaines conditions, dont les deux suivantes : 1) il était autorisé à voyager à l’extérieur de la Colombie-Britannique uniquement aux fins de son entraînement militaire; et 2) il ne pouvait pas posséder d’armes à feu, de munitions ou de répliques de celles-ci, sauf lorsque les FAC l’exigent. En raison de son arrestation, un examen administratif de la situation du demandeur a été entrepris le 17 avril 2012.

[5]  Alors qu’il se rendait à Wainwright le 28 avril 2012, le demandeur a été arrêté à l’aéroport international de Vancouver, car il y avait dans ses bagages une réplique d’un pistolet de calibre .44, contrairement aux conditions de remise en liberté sous caution. Il a été autorisé à se rendre à Wainwright et à se présenter à son poste, et il a ultérieurement été accusé de manquement à un engagement, en contravention du paragraphe 145(3) du Code criminel.

[6]  Les conditions de libération sous caution du demandeur exigeaient qu’il se présente périodiquement à un surveillant de libération sous caution. Entre le 9 juillet 2012 et le 19 octobre 2012, le demandeur a omis de se présenter devant le surveillant, même s’il l’avait fait au début. Cela a entraîné un autre manquement à un engagement en contravention au paragraphe 145(3) du Code criminel.

[7]  Le demandeur a plaidé coupable en décembre 2012 : l’introduction par effraction – l’infraction punissable par mise en accusation (vol de plus de 5 000 $) en contravention de l’alinéa 348(1)b); et le manquement à un engagement (possession d’une arme) – délit mineur – en contravention du paragraphe 145(3) du Code criminel. Le 25 février 2013, le demandeur a plaidé coupable à la troisième infraction : le manquement à un engagement (le défaut de se présenter devant un surveillant de libération sous caution) – délit mineur – en contravention du paragraphe 145(3) du Code criminel.

[8]  Le 26 avril 2013, le juge Gouge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a condamné le demandeur à l’égard des trois déclarations de culpabilité. Le juge Gouge a imposé une peine avec sursis d’un an au demandeur et deux années de probation assortie de conditions. En cas de violation de ses conditions, il purgerait le reste de sa peine en prison.

[9]  Les FAC peuvent libérer des militaires pour n’importe lequel des motifs énoncés sous les motifs de libération au chapitre 15.01 des ORFC. Le 31 octobre 2012, avant que le demandeur ne plaide coupable aux chefs d’accusation, le commandant intérimaire du demandeur a recommandé sa libération selon le motif 5f (Service terminé – Inapte à continuer son service militaire) du chapitre 15.01 des ORFC. Le 15 mai 2013, le demandeur a reconnu avoir reçu le sommaire de son examen administratif daté du 10 mai 2013, qui recommandait la libération selon le motif 2a (Service non satisfaisant – Conduite non satisfaisante) du chapitre 15.01 des ORFC. Le 10 juin 2013, le demandeur a retenu les services d’une avocate, qui continue de le représenter dans la présente demande de contrôle judiciaire.

[10]  Le 15 août 2013, le Directeur – Administration (Carrières militaires) [DACM] a conclu que, en raison des condamnations criminelles graves du demandeur, son maintien dans les FAC n’était pas possible. Il a ordonné la libération du demandeur selon le motif 2a au plus tard le 15 septembre 2013.

[11]  Le demandeur a présenté un grief portant sur la décision initiale. Le grief a été présenté au Comité externe d’examen des griefs militaires [le Comité] le 2 septembre 2013. Les FAC ont libéré le demandeur le 18 septembre 2013.

[12]  Le 13 mars 2015, les conclusions et recommandations [C et R] du Comité ont été publiées, puis transmises au demandeur. Le Comité a recommandé d’accueillir partiellement le grief en remplaçant la libération du demandeur selon le motif 2a « Conduite non satisfaisante » par le motif 5f « Inapte à continuer son service militaire ». Le Comité a recommandé cette modification, car, à l’époque où il a perpétré ses infractions, il est mentionné dans la transcription de la déclaration de culpabilité orale que le demandeur est atteint de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale [ETCAF]. Le 8 avril 2015, le demandeur a répondu qu’il refusait de formuler des commentaires sur les C et R. La recommandation du Comité a été transmise au général Vance, le CEMD et décideur de dernière instance.

[13]  Le général Vance a procédé à un examen de novo et a rendu sa décision le 25 septembre 2015. Il a conclu que le demandeur avait été victime d’un manquement à l’équité procédurale, car on ne lui avait pas fourni tous les documents pertinents liés à sa libération avant la décision précédente. Plus précisément, on n’avait pas communiqué au demandeur l’opinion médicale de la major Patterson, responsable intérimaire des politiques et normes médicales, et on n’avait pas non plus montré au demandeur ses dossiers de formation de Wainwright.

[14]  Le général Vance a ensuite conclu que cette atteinte à l’équité procédurale avait été corrigée. Dans un premier temps, il a souligné qu’on avait fourni au demandeur les documents manquants dans le cadre de la communication du Comité. Ensuite, on a donné deux possibilités au demandeur de répondre aux documents supplémentaires et, le 11 juin 2015, le demandeur a effectivement fourni des commentaires écrits en réponse. Puisque le général Vance a procédé à un examen de novo, il a estimé que tous les manquements à l’équité procédurale avaient été corrigés.

[15]  Le général Vance s’est dit d’accord avec une grande partie des recommandations du Comité, les considérant bien motivées et exhaustives. Il a souscrit aux conclusions du Comité qui expliquaient pourquoi la libération du demandeur était justifiée et raisonnable comme s’il s’agissait des siennes. Cependant, le général Vance était en désaccord avec la recommandation du Comité en ce qui concerne le motif de libération et il a conclu que la question dont il était saisi portait sur le motif de libération approprié.

[16]  Le général Vance a réexaminé les antécédents du demandeur, y compris ses condamnations au criminel. Il a observé que les membres de la Force régulière et de la Réserve des FAC sont assujettis au Code de discipline militaire (CDM), qui englobe le Code criminel. En conséquence, une infraction au Code criminel est également considérée une infraction à la LDN.

[17]  Le motif 2a est le motif de libération qui correspond aux condamnations au civil découlant d’infractions graves. Puisque les condamnations du demandeur comprenaient un acte criminel et deux délits mineurs (qui ne sont pas contestés), le général Vance a conclu que le motif de libération 2a constituait la catégorie la plus précise pouvant expliquer la libération du demandeur. Le général Vance a conclu qu’il serait négligent et insouciant d’utiliser un motif moins précis.

III.  Questions en litige

[18]  Les questions en litige dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. La décision de libérer le demandeur selon le motif 2a était-elle raisonnable?
  2. Le chef d’état-major de la défense a-t-il porté atteinte à l’équité procédurale?

IV.  Norme de contrôle

[19]  La norme de contrôle en matière d’équité procédurale est la norme de la décision correcte, tandis que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle pour les décisions rendues par le CEMD en sa qualité d’autorité de dernière instance des griefs (Zimmerman c Canada (PG), 2011 CAF 43, au paragraphe 21; Moodie c Canada (PG), 2015 CAF 87, aux paragraphes 50 et 51).

V.  Analyse

A.  Dispositions législatives applicables

[20]  Un décideur doit choisir entre ces catégories de libération. Les choix sont régis par l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes [OAFC] 15-2 (Libération – Force régulière), annexe A (Politiques de libération particulières) (dans la décision, elles sont également appelées [traduction] « spéciales »). L’annexe A des OAFC 15-2, au paragraphe 4, dispose ce qui suit :

Il est souligné que l’attribution d’un motif de libération a lieu une fois la raison de la libération déterminée et que le but de ces motifs de libération consiste à déterminer, à des fins administratives, la raison et les conditions de chaque libération. Le motif de libération ne devrait pas être appliqué pour atteindre un résultat souhaité, par exemple une forme de sanction, un moyen de priver un militaire de prestations de réadaptation, un moyen de stigmatiser la libération d’un militaire ou un moyen d’accroître les prestations de fin de carrière d’un militaire.

[21]  L’annexe A de l’OFAC 15-2 dispose ce qui suit aux paragraphes 20 et 21 :

20. Le motif 2 prévoit la libération pour service non satisfaisant. Les instructions spéciales dans le tableau de l’ORFC 15.01 contiennent une orientation pour la sélection du motif de libération approprié (2a ou 2b).

21. Une libération selon le motif 2 entraîne une stigmatisation à vie pour l’individu et pourrait compromettre gravement l’avenir du militaire. Par conséquent, avant de recommander une telle libération, le commandant doit s’assurer que la nature des circonstances qui ont entraîné le déclenchement de la mesure de libération est effectivement assez grave pour justifier la libération selon ce motif. Lorsque le commandant recommande une telle libération, la mesure doit être prise conformément aux paragraphes 12 et 13, sauf lorsqu’un militaire a été reconnu coupable par un tribunal civil et emprisonné. Lorsqu’il y a un doute quelconque en ce qui a trait à la gravité des circonstances, il convient de donner le bénéfice du doute au militaire et ce dernier devrait être libéré selon le motif 5f.

[22]  Voici les définitions des motifs 2a et 5f données à l’ORFC 15.01 :

2a  « Conduite non satisfaisante »  S’applique à la libération d’un officier ou militaire du rang : – en conséquence de sa conduite non satisfaisante dans le civil ou d’une condamnation par un tribunal civil pour une infraction de nature grave qui ne se rapporte pas à l’exécution de ses fonctions, mais qui jette le discrédit sur les forces armées.

5f  « Inapte à continuer son service militaire »  S’applique à la libération d’un officier ou militaire du rang qui, soit entièrement soit principalement à cause de facteurs en son pouvoir, manifeste des faiblesses personnelles ou un comportement ou a des problèmes de famille ou personnels qui compromettent grandement son utilité ou imposent un fardeau excessif à l’administration des Forces canadiennes.

B.  Questions préliminaires

[23]  Plusieurs questions préliminaires ont été soulevées pendant la présente audience. Le protonotaire Lafrenière (tel était son titre à l’époque) a tranché quelques-unes de ces questions préliminaires dans une ordonnance, dans laquelle il a radié un affidavit contenant une opinion d’expert produit par le demandeur (Wagner c Canada (PG), 2016 CF 412). Quatre autres questions préliminaires ont été tranchées dans une audience devant moi.

[24]  La première question préliminaire est la recevabilité de paragraphes précis dans l’affidavit du demandeur. Le défendeur a demandé de radier les éléments de preuve contenus aux paragraphes 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, et 16 à 34 de l’affidavit de Cory Wagner. Le défendeur a présenté l’argumentation aux paragraphes 44 à 59 de son mémoire des faits et du droit, et les parties ont présenté leur argumentation à l’audience.

[25]  Le principal argument pour appuyer la radiation est que ces paragraphes contiennent des éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance du décideur. Un autre argument a été présenté, selon lequel la preuve par affidavit n’était pas fiable. Le demandeur n’a pas présenté d’arguments contraires dans un mémoire déposé en réplique sur cette question, mais a exprimé son désaccord à l’égard de la radiation.

[26]  Il me semble prudent de rappeler aux parties que je ne tiens pas une audience de novo, comme l’a fait le général Vance. Étant donné qu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, il est inapproprié pour le demandeur de compléter maintenant son argumentation au moyen d’un document qui n’a pas été porté à la connaissance du décideur. Même s’il existe une exception à ce principe, aucun des éléments de preuve portés à la connaissance du décideur ne satisfait aux principes d’exception (Première Nation d’Ochapowace c Canada (PG), 2007 CF 920; Smith c Canada, 2001 CAF 86).

[27]  J’écarte les parties de l’affidavit de Cory Wagner qui portent sur des documents ou des éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance du décideur.

[28]  La deuxième question préliminaire est l’admissibilité du rapport présentenciel (RPS) estampillé le 15 avril 2013 et utilisé par la Cour provinciale de la Colombie-Britannique pour déterminer la peine du demandeur. Bien que le RPS ait été en la possession du demandeur depuis à tout le moins le prononcé de sa peine en avril 2013, il a choisi de ne pas produire ce document dans ses arguments auprès du général Vance ou dans tous les autres arguments produits à d’autres paliers de la procédure de règlement des griefs. J’ai pris la décision à l’audience de ne pas en tenir compte ni d’accepter sa production à l’audience, et que la procédure se déroulerait selon les paramètres du dossier certifié du tribunal (DCT).

[29]  La troisième question préliminaire porte sur la présentation du DCT. Le demandeur s’inquiétait du fait que l’index du DCT fourni pas le défendeur comprenait certains éléments en caractères gras. Même si le demandeur a reconnu qu’il s’agissait de documents importants, il souhaitait que la Cour soit informée qu’il aurait fait ressortir des documents clés, comme ceux figurant aux pages 245, 432, 436 à 438, 450 et 475. J’observe que j’ai tenu compte de tout le DCT, que l’élément ait été en caractères gras ou non.

[30]  La quatrième question préliminaire est l’exactitude de l’intitulé. Le défendeur a demandé à la Cour de modifier l’intitulé afin de se conformer au paragraphe 15.09(2) des ORFC, qui établit les règles pour l’utilisation du titre du grade et du mot « Retraité ». Selon les ORFC, ils sont réservés aux membres des FAC qui ont servi pendant au moins 10 ans, ce qui n’est pas le cas du demandeur. Le demandeur n’avait aucun argument concernant cette question.

[31]  Je modifie l’intitulé et remplace Soldat (Retraité) Cory D. Wagner par Cory D. Wagner.

C.  Thèse du demandeur

1)  Traitement de l’ETCAF

[32]  À l’audience, le demandeur a énoncé six (6) points principaux de désaccord avec le défendeur au motif qu’ils n’étaient pas [traduction] « raisonnables, exacts ou justes » :

  • l’autorité de dernière instance a refusé de tenir compte de la conclusion du juge civil relative à l’ETCAF du demandeur;
  • l’autorité de dernière instance a refusé de tenir compte de l’avis de la Dre Patterson, des FAC, selon qui le demandeur est atteint de l’ETCAF et qu’il existe une relation probable entre l’ETCAF et les erreurs du demandeur;
  • le rejet par l’autorité de dernière instance de tout préjudice découlant de la fin du service militaire selon le motif 2a, car le motif 2a serait connu du demandeur seulement;
  • le défaut de l’autorité de dernière instance de se pencher sur la question de parité ou d’uniformité qui a été soulevée par le demandeur;
  • la recevabilité de l’affidavit de Cory Wagner;
  • la réparation demandée.

[33]  La Cour se penche sur ces points litigieux quant aux questions de savoir si le décideur a été déraisonnable ou si le demandeur a été victime d’un manquement à l’équité procédurale.

2)  Déraisonnable

[34]  Le demandeur fait valoir que les FAC ont fait preuve d’incohérence dans leur reconnaissance de l’ETCAF et affirme que la déclaration du général Vance voulant qu’il n’y ait [traduction] « aucun élément de preuve » qu’il est atteint de l’ETCAF est erronée pour deux motifs. D’abord, il a fait valoir que pendant l’audience de détermination de la peine, le juge Gouge a tiré une conclusion de fait selon laquelle il était atteint de l’ETCAF. Ensuite, il a fait valoir que la lettre d’avis médical de la major Patterson concluait explicitement que, à son avis, [traduction] « la maladie de [Cory] Wagner pourrait avoir joué un rôle dans son inconduite ». Étant donné que le général Vance était saisi de la transcription de l’audience de détermination de la peine et de la lettre de la major Patterson lorsqu’il a rendu sa décision, le demandeur soutient que le général Vance ne pouvait pas raisonnablement affirmer qu’il n’y avait aucun élément de preuve qui indiquait qu’il était atteint de l’ETCAF.

[35]  Je suis en désaccord avec le demandeur et je conclus que la décision est raisonnable. Le général Vance a donné des motifs intelligibles pour ne pas être d’accord avec la recommandation du Comité. Plus précisément, le général Vance a fait remarquer ce qui suit :

  • a) le dossier de grief du demandeur ne contenait aucun élément de preuve d’un problème de santé atténuant;

  • b) les arguments du demandeur faisaient valoir qu’il était atteint d’un problème médical qui avait influé sur sa conduite criminelle, mais omettaient d’expliquer en quoi;

  • c) le Comité, la major Patterson et la Cour qui a prononcé la peine à l’encontre du demandeur pour ses crimes avaient présupposé l’existence d’un problème médical;

  • d) le demandeur ne s’est pas prévalu de la possibilité de démontrer qu’il avait un problème médical ou que ce problème avait influé sur ses actions, même après avoir été informé dans le sommaire définitif que son dossier de grief ne contenait aucun élément de preuve relativement à ces affirmations;

  • e) le demandeur avait commis une infraction civile grave, ayant été reconnu coupable d’un acte criminel et de deux infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité;

  • f) la perpétration de ces infractions relevait du demandeur;

  • g) les motifs de libération ne constituent pas des formes de punition;

  • h) un motif de libération inapproprié ne peut pas être utilisé simplement dans le but de conférer certains avantages à un membre des FAC;

  • i) une libération selon le motif 2a ne porterait pas un coup dévastateur à la réussite future du demandeur et à sa capacité d’obtenir un emploi.

[36]  Durant les plaidoiries, le demandeur a fait plusieurs affirmations inexactes qui ont une incidence sur la question de savoir si la décision était raisonnable ou non. L’une des erreurs souvent répétées est l’affirmation selon laquelle le juge Gouge a tiré une conclusion de fait concernant l’ETCAF allégué du demandeur. Il s’agit d’une erreur, car un juge chargé de la détermination de la peine formule des commentaires – pas des conclusions de fait – lorsqu’il prononce une peine. Un juge, en prononçant une peine, aborde les facteurs aggravants et atténuants dans les arguments de la Couronne et de l’avocat de l’accusé. Le juge Gouge dans le jugement sur la peine prononcée à l’audience a déclaré : [traduction] « Monsieur Wagner, malgré vos commentaires, dans l’examen de la peine, je ne néglige pas la question de l’alcoolisation fœtale[...] » Le juge Gouge n’a pas tiré une conclusion de fait et n’a fait qu’une observation en réponse à un argument. Aucune conclusion n’est tirée dans la transcription de l’audience de détermination de la peine selon laquelle le demandeur souffre d’un trouble découlant de l’ETCAF ou qu’un tel diagnostic n’a jamais été posé.

[37]  Le demandeur n’a produit aucune copie de la transcription des arguments de la Couronne et de la défense à l’audience devant la Cour provinciale, aux décideurs d’un palier inférieur ou au général Vance. En outre, le demandeur, dans les arguments qu’il a présentés, n’a produit aucun document, comme un rapport médical, qui comprend un diagnostic. Le décideur ne disposait pas du RPS et, comme je l’ai conclu plus tôt, son dépôt n’a pas été accepté à l’audience. En outre, même s’il souffre de l’ETCAF, il n’y a aucun élément de preuve qui indique que cela a contribué à la perpétration de ses infractions.

[38]  Contrairement à l’affirmation du demandeur, le général Vance n’a négligé aucun élément de preuve. En fait, le général Vance cite les motifs de la détermination de la peine en matière criminelle et la major Patterson dans ses motifs. Ce qui demeure nébuleux, c’est comment le demandeur sait qu’il est atteint de l’ETCAF. Quelle est l’étendue de son incapacité, le cas échéant? En quoi l’ETCAF a-t-il influé sur la perpétration de ses infractions? Il incombe au demandeur de prouver l’existence de son problème médical et il a choisi de ne pas répondre aux préoccupations soulevées dans le sommaire définitif. En outre, le rapport de la major Patterson n’indique pas que le demandeur a reçu un diagnostic de l’ETCAF. Le rapport remet plutôt en question s’il a déjà suivi un traitement pour l’ETCAF et donnait un avis général sur les personnes atteintes de l’ETCAF. Le rapport n’indique pas que la major Patterson l’ait même examiné, car il s’agit d’une réponse aux questions qui lui ont été posées.

[39]  Je ne peux pas être d’accord avec le demandeur quand il dit que le général Vance a commis une erreur susceptible de contrôle dans son traitement de l’ETCAF dont souffre le demandeur en l’absence d’une preuve médicale d’un tel diagnostic. Le DCT ne contient aucun dossier médical fourni par le demandeur ou un examen fourni par le défendeur qui indique qu’il est atteint de l’ETCAF. Pendant toute la durée de l’instance, le demandeur était représenté par une avocate et cette dernière a présenté des arguments en son nom. Le demandeur avait en sa possession le RPS et ses propres dossiers médicaux, mais ces documents n’ont jamais été portés à la connaissance des décideurs. Par conséquent, aucun élément de preuve n’a été négligé et la décision est raisonnable.

3)  Évaluation médicale – mesures d’adaptation

[40]  Le demandeur affirme que plusieurs erreurs ont été commises et que celles-ci découlaient du fait que les FAC savaient que son ETCAF était en cause dans sa libération. Ces erreurs sont les suivantes : 1) les FAC n’ont pas procédé à une évaluation médicale de son ETCAF allégué; 2) les dossiers sur lesquels s’est appuyée la major Patterson pour formuler son opinion ne font pas partie du DCT et n’ont jamais été communiqués au demandeur; et 3) les dossiers médicaux complets des FAC du demandeur, dont un dossier de son évaluation médicale avant sa libération, ne font pas partie du DCT.

[41]  Ces arguments ne sont pas recevables, car les FAC ont libéré le demandeur en raison de sa criminalité, non pas en raison d’une invalidité médicale. Cela signifie que le dossier médical des FAC du demandeur n’a pas été porté à la connaissance du général Vance, car il ne s’agissait pas de la raison pour laquelle il était libéré. Ce document aurait été sans pertinence.

[42]  En outre, même si le DCT ne contient pas le dossier médical du demandeur, il contient des échanges de courriels qui indiquent que ses supérieurs ont vérifié si le demandeur avait une contrainte à l’emploi pour raisons médicales (CERM) et ils sont arrivés à la conclusion qu’il n’en avait aucune. Les supérieurs ont indiqué que le demandeur avait terminé son entraînement et que rien dans ses dossiers n’indiquait qu’il pourrait y avoir un diagnostic d’ETCAF qui aurait pu les porter à l’évaluer et à prendre des mesures d’adaptation à son égard.

[43]  Contrairement à l’affirmation du demandeur, le DCT contient effectivement les renseignements de Santé Canada sur lesquels s’appuie la décision. Ces renseignements figurent aux pages 055 à 062 (CEEGM 000467 à CEEGM 000460). Compte tenu du fait que la seule mention dans le Rapport de cours du demandeur est qu’il manque de coordination (ce qui contribue au fait qu’il doit travailler sur ses exercices) et que les renseignements de Santé Canada n’indiquent pas que le fait de manquer de coordination est lié à l’ETCAF, il n’était pas déraisonnable que les FAC tirent la conclusion qu’il n’avait aucune CERM ou qu’il n’avait pas fait l’objet d’un diagnostic de l’ETCAF. Une fois de plus, l’argument est sans fondement, car le demandeur ‘a pas été libéré des FAC pour des raisons médicales, mais en raison de l’acte criminel grave et des infractions punissables par voie de déclaration sommaire dont il a été reconnu coupable.

4)  Manquement à l’équité procédurale

[44]  Le demandeur soutient avoir été privé de son droit à l’équité procédurale, car il n’a jamais été informé de ce qui constitue des [traduction] « éléments de preuve suffisants » pour démontrer son ETCAF. En conséquence, il croyait que les conclusions tirées par le juge Gouge et la major Patterson suffiraient. Il affirme que les conclusions du juge Gouge constituent des éléments de preuve suffisants, car son ETCAF est une conclusion de fait et les conclusions de fait ne peuvent pas être écartées. Le demandeur a soutenu que le général Vance a inutilement établi une distinction entre l’usage par le juge Gouge de l’expression [traduction] « troubles d’alcoolisation fœtale » dans ses motifs prononcés à l’audience et une référence à un diagnostic d’ETCAF. Le demandeur affirme que la conclusion du général Vance selon laquelle il a cessé d’invoquer l’ETCAF constitue un mépris flagrant de ses observations écrites du 11 juin 2015.

[45]  Le demandeur a présenté six (6) arguments écrits contestant une libération selon le motif 2a :

- le 30 juillet 2013, au commandant de son unité;

- le 2 septembre 2013, à son commandant;

- le 6 janvier 2014, au commandant de l’entraînement du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre;

- le 6 mars 2014, au directeur – Politiques et griefs (Carrières militaires);

- le 11 juillet 2014, au directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes;

- le 11 juin 2015, au directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes.

[46]  Le demandeur a droit à l’équité procédurale. Cette exigence a été satisfaite pendant l’examen de novo mené par le général Vance lorsqu’on a fourni certains documents au demandeur représenté une fois qu’on a eu découvert qu’il ne les avait pas et lorsqu’on lui a donné du temps pour présenter des observations écrites. Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, en omettant de fournir les arguments de la défense et de la Couronne avec la transcription de l’audience de détermination de la peine, et en omettant de fournir une preuve réelle de l’ETCAF, les renseignements contenus dans ces documents n’avaient pas été portés à la connaissance du décideur. Comme je l’ai déjà mentionné, on ne peut pas affirmer que le juge Gouge a tiré une conclusion de fait selon laquelle le demandeur est atteint de l’ETCAF lorsqu’il a prononcé la peine. S’il existe un diagnostic, il aurait alors dû être porté à la connaissance du décideur. Par conséquent, l’argument du demandeur est irrecevable, car il n’y a aucun élément de preuve pour appuyer le fondement factuel utilisé pour formuler son argument. Aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise.

[47]  Le demandeur a signé un consentement en vue d’être libéré selon le motif 5f, ce qui, selon lui, a créé une attente raisonnable que les FAC le libéreraient rapidement selon ce motif. Il soutient, en outre, que les FAC ont déraisonnablement retardé sa libération et qu’elles ont porté atteinte à un principe de justice naturelle et d’équité procédurale en prolongeant délibérément afin de lui infliger une [traduction] « libération pour cause d’indignité ».

[48]  Le DCT montre la progression de l’affaire. Initialement, avant que le demandeur soit déclaré coupable et condamné, les FAC ont décidé de mettre fin à son service. C’est à ce moment que les FAC ont demandé au demandeur de signer le formulaire de consentement à la libération. Les FAC ont ensuite décidé d’attendre la détermination de la peine avant de poursuivre. Le demandeur, comme il en a le droit, a donné suite au processus et le comportement des FAC n’a en aucun temps créé une attente raisonnable qui a porté atteinte d’une manière quelconque à son équité procédurale. En fait, le demandeur a effectivement eu droit à l’équité procédurale requise, car on lui a accordé la possibilité de présenter toutes les observations et tous les arguments en ce qui concerne l’article en application duquel son service devrait prendre fin.

5)  Dissimulation de [traduction] « Libération pour cause d’indignité »

[49]  Pendant toute la durée de la procédure, le demandeur a utilisé l’expression [traduction] « exclu pour cause d’indignité » pour décrire sa libération selon le motif 2a. Plusieurs questions et ce que le demandeur perçoit comme des points clés de désaccord se rapportent à l’usage de cette expression. Un résumé des arguments y afférents est que : a) la décision du général Vance indique que le demandeur peut dissimuler son exclusion pour cause d’indignité à ses futurs employeurs; b) la stigmatisation associée à une exclusion pour cause d’indignité fait en sorte qu’il est très difficile de trouver un emploi; c) une exclusion pour cause d’indignité signifie qu’il ne peut pas s’enrôler de nouveau dans les FAC; d) une exclusion pour cause d’indignité et la stigmatisation qui s’y rattache équivalent à une deuxième sanction en plus de la peine imposée en application du Code criminel civil.

[50]  Les expressions « dishonourable release » (libération pour cause d’indignité) et « dishonourable discharge » (exclusion pour cause d’indignité) sont des termes de l’armée américaine et ne sont pas utilisés dans le régime administratif applicable. Ils ne s’appliquent pas non plus à la catégorie de libération du demandeur. Au lieu de cela, ses états de service soulignent qu’on a mis fin à son service et que la raison de sa libération est « Conduite non satisfaisante ».

[51]  La libération du demandeur était fondée sur un examen administratif et non pas sur une sanction (ORFC 15-2, annexe A, au paragraphe 4). Le fait que cette libération administrative n’est pas une sanction est rendu évident par le fait que le processus de libération et le processus disciplinaire sont établis dans des parties différentes de la LDN. Même si une libération est fondée sur un examen administratif et est établie à la partie II de la LDN, les mesures disciplinaires sont établies dans le CDM, à la partie III de la LDN.

[52]  On a mis fin au service du demandeur en application du processus d’examen administratif et il n’a pas fait l’objet d’une mesure disciplinaire en application du CDM. En outre, le comportement criminel du demandeur n’était pas lié à son service; il n’a donc pas été déclaré coupable d’une infraction quelconque liée au service en application de la LDN ou du droit militaire. Les militaires sont assujettis au Code criminel et, par conséquent, le demandeur a reçu sa peine d’un tribunal civil. Une infraction commise dans le cadre du service d’un militaire s’applique aux infractions prévues au paragraphe 139(1) de la LDN, qui correspondent à des peines autorisées après une cour martiale.

[53]  Manifestement, en l’espèce, les déclarations de culpabilité n’avaient aucun lien avec son service, il n’a pas été accusé d’une infraction en application de la LDN, il n’a pas été traduit devant une cour martiale, et aucun tribunal militaire n’a été constitué. Les condamnations au criminel du demandeur constituent le motif de sa libération des FAC et celle-ci relève de la partie II de la LDN, non pas de la partie III. Un motif de libération ne constitue pas une sanction et, par conséquent, le demandeur n’a pas reçu une deuxième sanction.

[54]  La déclaration du général Vance voulant que le motif de libération selon le motif 2a soit connu du demandeur seulement :

Vous devriez avoir amplement la possibilité de trouver une carrière ailleurs qu’au sein du gouvernement fédéral. Votre motif de libération selon le motif 2a est connu de vous seul. Par conséquent, je ne suis pas d’accord avec votre affirmation selon laquelle ce motif de libération a porté un coup dévastateur à votre réussite future

renvoie au fait qu’il est loisible au demandeur de refuser de répondre à un employeur si on le questionne à propos de sa libération ou de répondre honnêtement qu’il a été libéré pour conduite non satisfaisante. J’entrevois la possibilité qu’un employeur éventuel soit plus préoccupé par ses condamnations au criminel que par le motif de libération administrative pour lequel l’armée l’a libéré. Il est inapproprié de jeter le blâme sur les FAC s’il éprouve de la difficulté à trouver du travail en raison de son casier judiciaire.

[55]  Les motifs du général Vance démontrent qu’il n’avait aucun doute quant à la gravité de la situation. Il a tenu compte des arguments du demandeur sur l’ETCAF ainsi que des répercussions éventuelles d’une libération selon le motif 2a sur son avenir. Cependant, il a également conclu que le manque de jugement du demandeur pourrait poser un danger pour le public et les autres membres des FAC. Les choix du demandeur ont ultimement entraîné sa libération et la décision du général Vance selon laquelle le motif de libération 2a reflète le plus exactement la situation du demandeur était raisonnable.

[56]  Je conclus que la décision tient à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel et qu’elle appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12). La demande est rejetée.

[57]  Puisque le demandeur a été débouté, je ne me pencherai pas sur la question de savoir si la réparation demandée aurait été appropriée.

VI.  Dépens

[58]  À l’audience, j’ai demandé aux parties de présenter des observations sur un montant forfaitaire au titre des dépens. Les parties ont présenté des observations écrites après l’audience. Le demandeur a demandé 3 500 $, ce qui correspond à [traduction] « l’échelon supérieur du barème par défaut de la Colonne III à l’égard de quatre éléments » et a présenté un projet de mémoire de frais. Le demandeur a soutenu qu’il s’agissait d’une somme modeste compte tenu des [traduction] « près de quatre années écoulées dans la présente affaire et de l’inégalité accablante des ressources entre les parties, compte tenu de l’impécuniosité de Cory Wagner ».

[59]  Dans les observations du défendeur, on demandait un montant forfaitaire de l’ordre de 2 000 à 2 500 $, y compris les débours, et d’après l’appréciation du tarif de la Cour fédérale sous les Colonnes I à III, excluant les sommes pour les requêtes déjà tranchées. Le défendeur a indiqué qu’il consentirait à verser une somme maximale de 3 000 $ au titre des dépens s’il n’avait pas gain de cause.

[60]  Je remercie les deux avocates de leurs observations justes et équitables en ce qui a trait aux dépens. Je suis bien consciente de l’impécuniosité du demandeur ainsi que du nombre d’heures et de la quantité d’énergie consacrées à l’espèce. En raison de l’impécuniosité du demandeur, j’ordonne au demandeur de verser un montant forfaitaire de 500 $ au défendeur.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1853-15

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. L’intitulé est modifié en remplaçant Soldat (Retraité) Cory D. Wagner par Cory D. Wagner.

  2. La demande est rejetée;

  3. Des dépens fixés à 500 $ sont adjugés au défendeur et sont payables sans délai par le demandeur.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 31e jour de janvier 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1853-15

 

INTITULÉ :

SOLDAT (RETRAITÉ) CORY D. WAGNER c PGC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 mars 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 1er septembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Laura C. Snowball

Pour le demandeur

Kathleen Kohlman

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Laura C. Snowball

Avocate

Calgary (Alberta)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

Pour le défendeur

 

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