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Date : 20171018


Dossier : IMM-534-17

Référence : 2017 CF 923

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2017

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

MANSOOR AHMAD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Mansoor Ahmad, sollicite le contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision rendue le 22 décembre 2016 par la Section d’appel de l’immigration (la SAI), décision par laquelle la SAI a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre d’une décision rendue par un agent des visas de l’ambassade du Canada à Islamabad, au Pakistan. L’agent des visas a conclu que M. Ahmad ne s’était pas conformé à son obligation de résidence à titre de résident permanent du Canada, aux termes de l’article 28 de la Loi, et que les motifs d’ordre humanitaire ne suffisaient pas à justifier le non-respect de ses obligations légales. La SAI a examiné un appel de novo et a convenu que les motifs d’ordre humanitaire ne suffisaient pas à exempter M. Ahmad de ses obligations, en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la Loi.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.  Contexte

[3]  Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il est entré au Canada en janvier 2010 à titre de résident permanent, mais il a continué d’habiter principalement au Pakistan pour s’occuper de son entreprise et de ses biens. La femme du demandeur et deux de ses trois enfants (dont une est mineure) habitent au Canada et sont maintenant des citoyens canadiens. L’aînée des enfants du demandeur habite au Pakistan avec ses deux enfants.

[4]  Le demandeur possède des biens au Canada, y compris une maison habitée par sa femme et deux de ses enfants. Ses enfants qui habitent au Canada fréquentent tous deux l’école. Le demandeur affirme qu’il a l’intention de mettre un terme à ses activités commerciales au Pakistan et de couper tout autre lien qu’il entretient dans ce pays afin de s’établir principalement au Canada.

[5]  Un résident permanent est tenu de se conformer à l’obligation de résidence énoncée à l’article 28 de la Loi. L’agent des visas a conclu que durant la période quinquennale visée, soit de janvier 2010 à janvier 2015, le demandeur n’avait passé que 354 jours au Canada au lieu des 730 jours exigés. Le demandeur ne conteste pas le fait qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence, mais il soutient que des motifs d’ordre humanitaire justifient qu’il ne s’y soit pas conformé.

[6]  Les dispositions législatives pertinentes sont jointes à l’annexe A.

II.  La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[7]  La SAI a pris en compte les éléments de preuve documentaire et le témoignage du demandeur, qu’elle a estimé crédible en majeure partie.

[8]  La SAI a examiné les facteurs pertinents établis dans la jurisprudence relativement à la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire, notamment : l’ampleur du non-respect de l’obligation de résidence; les raisons du départ et du séjour à l’étranger; le degré d’établissement au Canada initialement et au moment de l’audience; les liens familiaux au Canada; les possibles tentatives faites pour revenir au Canada à la première occasion; les bouleversements que vivraient les membres de la famille au Canada si le demandeur était renvoyé du pays ou si l’entrée lui était refusée; les difficultés qu’éprouverait le demandeur s’il était renvoyé du Canada; l’existence éventuelle de circonstances particulières justifiant la prise de mesures spéciales.

[9]  La SAI a expliqué que ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive et qu’ils peuvent varier d’un cas à l’autre selon les circonstances. La SAI a ajouté que l’alinéa 67(1)c) de la Loi exige que l’intérêt supérieur de tout enfant directement touché par la décision soit pris en compte.

[10]  La SAI a ensuite examiné les facteurs applicables en fonction des éléments de preuve pertinents. Elle a conclu que le non-respect de l’obligation de résidence était très important, le demandeur ayant passé au Canada moins de la moitié des 730 jours exigés par la Loi.

[11]  La SAI a fait remarquer que le demandeur avait quitté le Canada et qu’il était resté au Pakistan afin de s’occuper de son entreprise et des biens familiaux.

[12]  La SAI a jugé que le demandeur était très bien établi au Canada puisqu’il y possède des biens, y compris une maison, que sa femme et deux de ses enfants y habitent, que ses enfants fréquentent l’école et qu’il assure un soutien financier à sa famille.

[13]  La SAI a également conclu que le demandeur entretient des liens importants avec le Pakistan. Outre ses biens et son entreprise, il a trois frères et sœurs, une fille et deux petits-enfants qui vivent au Pakistan et à qui il rend visite.

[14]  En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, la SAI a tenu compte tant de la fille du demandeur qui vit au Canada ainsi que de ses petits-enfants qui vivent au Pakistan. La SAI a fait remarquer que la fille de 13 ans du demandeur s’ennuie manifestement de son père, mais qu’elle lui rend visite au Pakistan durant les vacances d’été et la semaine de relâche en mars. La SAI a ajouté que les communications électroniques entre le demandeur et sa fille demeurent une option. La SAI a indiqué que le rejet de l’appel ne causerait pas de difficultés importantes à la fille du demandeur qui vit au Canada étant donné que le demandeur n’a pas passé plus d’une des cinq dernières années au Canada.

[15]  La SAI a mentionné que le demandeur éprouverait, quant à lui, plus de difficultés s’il revenait immédiatement au Canada sans d’abord s’occuper de ses affaires au Pakistan, notamment de son entreprise, laquelle lui permet de faire vivre sa famille. La SAI a conclu que les motifs d’ordre humanitaire ne suffisaient pas à justifier la prise de mesures spéciales au regard des exigences de la Loi.

[16]  La SAI a précisé que la femme du demandeur pourrait vraisemblablement parrainer son retour au Canada une fois qu’il aura pu régler ses affaires de nature financière au Pakistan et qu’il sera en mesure de se conformer à l’obligation de résidence.

III.  La question en litige

[17]  La seule question en litige est de savoir si la décision est raisonnable. Le demandeur affirme que la décision n’est pas raisonnable parce que la SAI a commis les erreurs suivantes : elle a tiré des conclusions contradictoires en déterminant qu’il était très bien établi au Canada, mais que les motifs d’ordre humanitaire étaient insuffisants; elle n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve; elle n’a pas réellement tenu compte de l’intérêt supérieur de la famille et des enfants vivant au Canada, ni des répercussions qu’aurait sur eux la perte de son statut de résident permanent.

IV.  La norme de contrôle

[18]  La question de savoir s’il y a lieu de prendre des mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire au regard de l’obligation de résidence est une question mixte de fait et de droit que la SAI doit examiner en se fondant sur la norme de la décision raisonnable. La décision de la SAI commande l’exercice d’un vaste pouvoir discrétionnaire et un degré élevé de retenue (Samad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 30, au paragraphe 20, [2015] ACF no 23; Nekoie c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 363, au paragraphe 15, 407 FTR 63 [Nekoie]).

[19]  Le caractère raisonnable tient principalement à la « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).

V.  La décision est raisonnable

[20]  La SAI a tenu compte des éléments de preuve et des facteurs pertinents établis dans la jurisprudence pour déterminer s’il y avait lieu de prendre des mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire au regard de l’obligation de résidence. La SAI a conclu de façon raisonnable que la prise de mesures spéciales n’était pas justifiée.

[21]  L’argument avancé par le demandeur selon lequel la SAI s’est contredite en concluant qu’il était crédible et très bien établi au Canada d’une part, mais que les motifs d’ordre humanitaire étaient insuffisants d’autre part, est sans fondement.

[22]  L’examen approfondi des éléments de preuve concernant le degré d’établissement du demandeur, y compris les biens qu’il possède au Canada, son revenu et la présence de sa famille au Canada, a amené la SAI à conclure qu’il était bien établi au Canada. Toutefois, le degré d’établissement n’est qu’un des facteurs.

[23]  La jurisprudence enseigne que bien que tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte et qu’ils varient d’un cas à l’autre, plusieurs facteurs s’appliquent particulièrement pour déterminer s’il existe des motifs d’ordre humanitaire suffisants (Nekoie, au paragraphe 32). Contrairement à l’argument du demandeur, une conclusion positive à l’égard d’un facteur n’a pas d’effet déterminant sur la décision. Il appartient à la SAI de déterminer le poids accordé à ces facteurs. Il n’est pas contradictoire d’en arriver à une conclusion positive à l’égard d’un ou de plusieurs facteurs, mais de conclure, en définitive, que les motifs d’ordre humanitaire sont insuffisants.

[24]  La SAI a retenu les éléments de preuve du demandeur indiquant qu’il avait dû quitter le Canada pour s’occuper de son entreprise, pour régler des différends de nature commerciale et pour s’occuper des biens familiaux au Pakistan. La conclusion de la SAI selon laquelle le demandeur était manifestement très préoccupé par d’importantes affaires au Pakistan s’appuie sur les éléments de preuve présentés par le demandeur lui-même; il ne s’agit pas d’une hypothèse.

[25]  La SAI n’a pas commis d’erreur en faisant remarquer que les biens du demandeur au Pakistan étaient plus importants que ses biens au Canada. Il s’agit d’une conclusion raisonnable, une fois de plus fondée sur les éléments de preuve, lesquels indiquaient que le demandeur détenait des parts de plusieurs biens familiaux au Pakistan et qu’il s’occupait au quotidien de son entreprise au Pakistan, grâce à laquelle il subvenait aux besoins de sa famille au Canada. Un calcul mathématique de la valeur des biens du demandeur au Canada par rapport à celle de ses biens au Pakistan n’est pas nécessaire pour appuyer la conclusion de la SAI, qui a été rendue dans le cadre de l’examen des liens entretenus au Pakistan par le demandeur. En outre, la valeur des biens du demandeur au Canada n’aurait pas d’effet déterminant sur la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire.

[26]  Même si le demandeur prétend que la SAI n’a pas tenu compte de nombreux documents prouvant ses liens au Canada, y compris l’acte de propriété d’une maison, des relevés hypothécaires et des renseignements bancaires, son degré d’établissement au Canada n’est pas la question en litige. La SAI a conclu que le demandeur était bien établi en s’appuyant sur les mêmes éléments de preuve qui, au dire du demandeur, n’auraient pas été pris en compte. Cependant, la SAI a également conclu que le demandeur entretenait toujours des liens importants au Pakistan.

[27]  La SAI n’était pas tenue de faire référence à chaque élément de preuve documentaire présenté ni d’expliquer leur incidence sur l’analyse des motifs d’ordre humanitaire. Il est présumé que la SAI a examiné tous les éléments de preuve. En l’espèce, elle a affirmé clairement l’avoir fait. Le demandeur n’a pas fait référence à un élément de preuve en particulier qui n’aurait pas été pris en compte et qui contredirait les conclusions de la SAI.

[28]  L’argument du demandeur selon lequel la SAI n’a pas véritablement examiné les éléments de preuve concernant le fait que sa famille habite au Canada depuis sept ans et que la plus jeune de ses enfants est mineure est sans fondement. La SAI a expressément fait remarquer le degré d’établissement de la famille au Canada, notamment le fait que le demandeur possède une maison et que ses filles vont à l’école.

[29]  De même, l’argument du demandeur selon lequel la SAI n’a pas appliqué les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909 [Kanthasamy], n’a pas considéré l’intérêt supérieur de sa fille au Canada comme un facteur important et n’a pas tenu compte des répercussions qu’aurait sur sa fille la perte de son statut de résident permanent ne tient pas compte des motifs de la SAI. La SAI a manifestement tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants, tant des petits-enfants du demandeur au Pakistan que de la fille du demandeur au Canada. Elle a évalué l’intérêt supérieur des enfants en fonction de la situation du demandeur. La SAI a reconnu que la fille du demandeur s’ennuyait de lui, mais la SAI a également noté que le demandeur avait déjà été séparé de sa fille durant de longues périodes. La SAI a aussi noté que la fille du demandeur, comme l’a confirmé ce dernier dans son témoignage, passe plus de deux mois chaque été ainsi que la semaine de relâche de mars avec son père au Pakistan.

[30]  En définitive, la SAI a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants touchés de maintenir le statu quo. La SAI a fait remarquer qu’en réalité, le demandeur avait passé de longues périodes au Pakistan au cours des cinq années précédentes et que son renvoi n’aurait pas de réelle incidence sur la situation.

[31]  La SAI n’a pas négligé de tenir compte des principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy. La SAI a effectué une analyse approfondie de l’intérêt supérieur des enfants; elle a déterminé que le retrait du statut de résident permanent du demandeur n’aurait pas d’incidence considérable sur sa relation avec sa fille au Canada. En outre, bien que l’intérêt supérieur de l’enfant soit un facteur important, il ne s’agit que d’un des facteurs à prendre en compte pour déterminer si la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire est justifiée. En l’espèce, la SAI a conclu qu’il s’agissait d’un facteur neutre.

[32]  L’affirmation de la SAI selon laquelle la femme du demandeur pourrait vraisemblablement parrainer le retour de celui-ci au Canada ne constitue pas le fondement de la décision. La SAI faisait seulement remarquer qu’il s’agissait là d’une option. La SAI n’était pas tenue de prendre en compte le temps qu’il faudrait pour qu’une demande de parrainage soit examinée. Le rôle de la SAI était de déterminer s’il existait des motifs d’ordre humanitaire justifiant le non-respect, par le demandeur, de son obligation de résidence. La SAI a conclu de façon raisonnable que la prise de mesures spéciales n’était pas justifiée. La décision lie clairement les éléments de preuve pertinents aux facteurs pertinents qui ont été pris en compte par la SAI. La décision est manifestement justifiée, transparente et intelligible.


JUGEMENT dans le dossier IMM-534-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« Catherine M. Kane »

Juge


ANNEXE A

Dispositions légales PERTINENTES

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Obligation de résidence

Residency obligation

28 (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

28 (1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five-year period.

Application

Application

(2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

(2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1):

a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

(a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period, they are

(i) il est effectivement présent au Canada,

(i) physically present in Canada,

[…]

[…]

b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

 

(b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination

 

[…]

 

(ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five-year period immediately before the examination; and

c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

(c) a determination by an officer that humanitarian and compassionate considerations relating to a permanent resident, taking into account the best interests of a child directly affected by the determination, justify the retention of permanent resident status overcomes any breach of the residency obligation prior to the determination.

Fondement de l’appel

Appeal allowed

67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

[…]

[…]

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-534-17

INTITULÉ :

MANSOOR AHMAD c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 septembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

DATE :

Le 18 octobre 2017

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

Pour le demandeur

Christopher Ezrin

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gertler Law Office

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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