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Date : 20171114


Dossier : IMM-1906-17

Référence : 2017 CF 1039

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 14 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

TABATHA CLAIRE JOANNA HENRY

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 novembre 2017.)

I.                    Nature de l’affaire

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), d’une décision rendue le 24 février 2017 par un agent des visas du Haut-commissariat du Canada à la République de la Trinité-et-Tobago (l’agent) rejetant la demande de visa de résidence temporaire de la demanderesse.

II.                 Faits

[2]               La demanderesse est âgée de 33 ans et est citoyenne de la Jamaïque.

[3]               Elle s’est mariée en 2005 et a deux fils, âgés de 16 ans et de 11 ans. Le mari, les enfants, les parents et les trois frères et sœurs de la demanderesse sont également citoyens jamaïcains et demeurent en Jamaïque. La demanderesse travaille comme gestionnaire du marketing pour une compagnie et possède une compagnie en Jamaïque vendant des aliments santé et des boissons fouettées.

[4]               En 2010, la demanderesse a présenté une demande de visa de résident temporaire au Canada, laquelle fut rejetée.

[5]               Le 9 mars 2011, à son arrivée à l’aéroport international de Miami, la demanderesse s’est fait révoquer son visa B1/B2. Après avoir subi un interrogatoire, il a été conclu que la demanderesse était interdite de territoire aux États-Unis pour cause de criminalité, les agents américains craignant qu’elle se livre au trafic de drogue. La demanderesse a donc retiré sa demande d’entrée aux États-Unis et est retournée en Jamaïque.

[6]               Elle est arrivée au Canada comme étudiante en mai 2012, pour une période de deux ans. Elle a été détenue à son arrivée pour n’avoir pas déclaré son dossier américain à l’aéroport international de Miami. Il a été également recommandé qu’elle soit déférée pour enquête pour présentation erronée des faits. La demanderesse a quitté le Canada le 11 juin 2013, bien que la mesure d’exclusion prononcée à son endroit par la Section de l’immigration ait été annulée par la Cour en 2013, de consentement des parties. En fait, la demanderesse n’avait pas fait de présentations erronées.

[7]               Le 3 novembre 2014, la meilleure amie de la demanderesse a donné naissance à un garçon et l’a nommé marraine de son fils.

[8]               En août 2015, la demanderesse a présenté une demande de visa de résidente temporaire afin de venir visiter sa meilleure amie et son nouveau-né au Canada pour une période de deux semaines.

[9]               Toutefois, le 7 septembre 2015, la demande de visa de la demanderesse a été refusée parce que l’agente n’était pas convaincue qu’elle quitterait le Canada à la fin de son séjour. L’agente a fondé sa décision en fonction de la situation d’emploi actuelle de la demanderesse, de ses avoirs personnels et de sa situation financière.

[10]           La demanderesse a déposé le 7 septembre 2015 une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire contestant cette décision de l’agente des visas devant la Cour.

[11]           Le 5 avril 2016, la Cour a autorisé la demande de contrôle judiciaire, après que les parties se soient entendues pour régler le litige sans audition. La Cour a également ordonné d’annuler la décision de l’agente des visas, de renvoyer l’affaire à un autre agent pour nouvelle détermination et de fournir à la demanderesse une possibilité raisonnable de déposer des documents mis à jour au soutien de sa demande de visa de résidence temporaire.

III.               Décision

[12]           Le 24 février 2017, en vertu du paragraphe 11(1) de la LIPR, l’agent a rejeté la demande de visa de résidence temporaire datée du 22 février 2017 de la demanderesse, au motif que cette dernière ne respectait pas les exigences législatives prévues pour l’obtention d’un visa. Tout d’abord, l’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Plusieurs éléments ont été examinés pour en venir à cette décision : les antécédents de voyage de la demanderesse, sa situation d’emploi actuelle, ses actifs personnels et sa situation financière. Deuxièmement, l’agent n’était pas convaincu que la demanderesse possédait suffisamment d’argent pour pourvoir à ses besoins pendant qu’elle serait au Canada et pour quitter le pays. Enfin, la demanderesse n’a pas produit une preuve suffisante démontrant le revenu et l’actif de son hôte.

[13]           Les motifs de la décision de l’agent figurent dans le Système mondial de gestion des cas (les notes du SMGC).

[14]           Le 27 avril 2017, la demanderesse a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

IV.              Questions en litige

[15]           La présente affaire soulève les questions suivantes :

1)                  L’agent a-t-il rendu une décision discriminatoire en refusant la demande de visa de résidence temporaire?

2)                  L’agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de la demanderesse?

[16]           La Cour est d’avis que la norme applicable à la première question visant le manquement aux principes de la justice naturelle est celle de la décision correcte (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 46; Ozawa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 444, au paragraphe 11; Olson c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 458, au paragraphe 27). En ce qui a trait à la seconde question, la décision de refuser de délivrer un visa de résident temporaire est une question mixte de faits et de droit appelant l’application de la norme de la décision raisonnable. La Cour doit faire preuve de déférence en examinant ces décisions en raison de l’expertise des agents des visas et la nature discrétionnaire de leurs décisions (Kwasi Obeng c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 754, au paragraphe 21; Ngalamulume c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1268, aux paragraphes 15 et 16).

V.                 Dispositions législatives pertinentes

[17]           Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit ce qui suit :

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visas et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

VI.              Argumentation des parties

A.                 Arguments de la demanderesse

[18]           Selon la demanderesse, l’agent a commis une erreur en droit en rendant sa décision. L’agent a noté les forts liens que la demanderesse possède en Jamaïque : son mari et ses deux fils. Toutefois, l’agent a rendu une décision discriminatoire en tenant pour acquis qu’il [traduction] « est commun chez ce type de clientèle qu’un des parents travaille du [Canada] et envoie de l’argent à sa famille restée outre-mer » (dossier du tribunal, notes du SMGC à la page 6). La décision de l’agent contrevient au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne [LCDP] puisque le fait de fonder une décision sur l’origine nationale de la demanderesse constitue une pratique discriminatoire. De plus, la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse avait travaillé au Canada pendant son dernier séjour au Canada en 2012 n’est fondée sur aucune preuve retrouvée au dossier.

Toutefois, il est commun pour cette clientèle qu’un parent travaille au Canada et envoie de l’argent à la famille outre-mer. [traduction] Demanderesse a de fortes incitations écon. à demeurer au Cda puisque son revenu annuel de 14 000 $ CAN est maigre pour soutenir une famille de 4. Elle pourrait gagner plus au Cda et l’envoyer à la maison, même en travaillant au noir.

Dossier du tribunal, notes du SMGC, page 6.

[19]           La demanderesse soutient également que la décision de l’agent est déraisonnable. Premièrement, l’agent a mentionné les motifs suivants dans ses notes du SMGC : [traduction« […] il est très difficile de comprendre pourquoi la demanderesse aurait des épargnes en argent canadien, à moins que cela n’indique le désir de demeurer au Cda » (dossier du tribunal, notes du SMGC, page 6). La demanderesse fait valoir que l’agent aurait dû considérer les épargnes dans son compte de banque comme étant de l’argent mis de côté pour ses visites au Canada. Deuxièmement, l’agent a omis de tenir compte des déclarations solennelles de la meilleure amie de la demanderesse au Canada de même que celles du père de sa meilleure amie. Ces deux déclarations solennelles mentionnent que la demanderesse sera nourrie et logée pendant son séjour autorisé au Canada. Troisièmement, l’agent a ignoré la preuve relative à l’emploi de la meilleure amie de la demanderesse. Celle-ci gagne suffisamment d’argent pour prendre soin de la demanderesse au besoin.

[20]           La demanderesse ajoute que l’agent a commis une erreur en concluant que la demanderesse [traduction] « a des antécédents de vouloir rester au [Canada] » (dossier du tribunal, notes du SMGC, page 6). Tout d’abord, l’agent s’est contredit en affirmant que la demanderesse ne souhaitait plus étudier au Canada, mais qu’elle voulait étudier dans un autre programme. Deuxièmement, l’agent savait que la demanderesse avait été détenue à son arrivée au Canada pour étudier. L’agent note même que la mesure d’exclusion qui avait été prononcée contre la demanderesse avait été annulée par la Cour en 2013. Selon la demanderesse, l’agent devait donc savoir que c’est la seule raison pourquoi elle n’a pas été en mesure d’étudier au Canada. La demanderesse n’a tout simplement pas reçu de permis d’étude à son arrivée au Canada. Il était donc déraisonnable de la part de l’agent de tirer une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’a pas étudié pendant le temps qu’elle a passé au Canada.

[21]           La demanderesse plaide enfin que l’agent ne détenait aucune preuve lui permettant de justifier sa conclusion selon laquelle la demanderesse avait des antécédents de vouloir demeurer au Canada. Au contraire, l’agent détenait la preuve démontrant que la demanderesse avait plusieurs voyages aux États-Unis à son actif et qu’elle avait toujours quitté le pays à la fin de sa durée autorisée de séjour. Selon la demanderesse, l’agent a fait défaut de tenir compte de cette preuve.

B.                 Observations du défendeur

[22]           Pour sa part, le défendeur allègue que la Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas en l’espèce. Cette loi permet aux victimes de présenter une plainte et d’alléguer avoir subi de la discrimination dans certains cas seulement prévus par le paragraphe 40(5) de la LCDP. Le défendeur fait valoir que la demanderesse, une étrangère vivant en Jamaïque, ne satisfait à aucun des cas permettant de présenter une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne. Il ajoute que la Loi canadienne sur les droits de la personne ne peut servir de moyen pour contester la décision ou les motifs d’un agent.

[23]           Le défendeur prétend également qu’il est acceptable qu’un agent des visas tienne compte des caractéristiques locales ou régionales sans qu’il ne s’agisse nécessairement de discrimination fondée sur la nationalité (Skoruk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1220, aux paragraphes 14 et 15). Le défendeur rappelle par ailleurs à la Cour qu’il appartient aux demandeurs de constituer un dossier convaincant « qu’il lui faut s’attendre à ce que l’agent des visas examine la demande en s’appuyant sur son expérience générale et sa connaissance des conditions locales pour faire des déductions et tirer des conclusions à partir des renseignements et documents produits par ledit demandeur, sans nécessairement lui faire part, le cas échéant, des doutes que le dossier suscite » (Bahr c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 527, au paragraphe 42).

[24]           En réponse à l’argument de la demanderesse selon lequel l’agent n’a pas tenu compte de ses nombreux voyages aux États-Unis, le défendeur affirme : i) qu’il n’y a pas de preuve que la demanderesse a quitté les États-Unis de sa propre volonté; ii) il n’y a pas de preuve que la demanderesse n’a pas travaillé lorsqu’elle a passé un an au Canada en 2012; iii) il n’y a pas de preuve que la demanderesse n’a pas travaillé alors qu’elle se trouvait aux États-Unis. Le défendeur plaide que l’agent n’était intéressé que par la situation de la demanderesse au Canada, sans quoi il aurait tenu compte des inquiétudes du Federal Bureau of Investigation relativement à une allégation de trafic de drogue commis par la demanderesse. Selon le défendeur, l’agent n’a ignoré aucun élément de preuve devant lui et a tenu compte des renseignements financiers de l’hôte de la demanderesse. Par conséquent, la décision de l’agent est raisonnable.

[25]           Enfin, en qui a trait à la suffisance des fonds possédés par la demanderesse, le défendeur allègue qu’il était raisonnable de la part de l’agent de considérer que le compte d’épargne actuel de la demanderesse était insuffisant aux fins de sa visite, surtout en tenant compte de la preuve démontrant de faibles revenus présentée par la demanderesse.

VII.            Analyse

[26]           Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

A.                 L’agent a-t-il rendu une décision discriminatoire en refusant la demande de visa de résidence temporaire?

[27]           La Cour est d’accord avec les arguments du défendeur concernant la possibilité d’appliquer la LCDP à une décision rendue par un agent des visas, conformément au paragraphe 40(5) de cette loi. L’agent n’aurait pas dû généraliser sans éléments de preuve à cet égard que la demanderesse avait travaillé ou aurait pu avoir travaillé au Canada. Cette conclusion n’est toutefois pas discriminatoire. La Cour conclut que la décision de l’agent ne contrevient pas aux principes de justice naturelle.

B.                 L’agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de la demanderesse?

[28]           La Cour est d’avis que les motifs de l’agent consignés au SMGC ne respectent pas la norme de la décision raisonnable.

[29]           Il est très bien possible que la décision soit la même après un nouvel examen par un autre agent, mais il est toutefois nécessaire de trouver des motifs, même brefs, expliquant pourquoi la situation financière et familiale de la demanderesse ne sont pas suffisamment convaincante, même après que l’agent ait reconnu l’existence de liens forts en Jamaïque.

[traduction] Pas actuellement convaincu que la demanderesse a les fonds nécessaires pour financer le voyage, qu’elle a des liens suffisant au pays d’origine pour inciter son retour ni qu’elle est une visiteuse authentique qui quittera le Cda à la fin de son séjour autorisé. Demande refusée.

(Dossier du tribunal, notes du SMGC, page 6).

L’agent a commis une erreur en ne développant pas cette question et ses motifs exigeaient plus de précisions à l’égard des ressources financières de la demanderesse et de ses liens familiaux en Jamaïque. La Cour est d’avis que l’agent avait peut-être des motifs légitimes de ne pas tenir compte des liens forts de la demanderesse avec sa famille, mais le dossier ne comporte aucun détail à cet égard, de sorte qu’il est très difficile pour la Cour de juger cette conclusion comme étant raisonnable.

[30]           « Bien que l’agent des visas ait joui d’une vaste discrétion pour évaluer et soupeser les facteurs pertinents et que l’obligation de fournir des motifs était faible, la Cour a constamment conclu que le pouvoir discrétionnaire a ses limites et que les motifs, à tout le moins, doivent démontrer un processus de raisonnement clair. En l’espèce, toutefois, l’agent des visas a omis d’exercer de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire en omettant de donner une indication de l’équilibre requis qui a mené au refus imputé » (Mousa v Canada (Immigration, Refugees and Citizenship), 2016 FC 1358, au paragraphe 10).

[31]           La Cour est d’avis que la conclusion de l’agent est également déraisonnable en ce qui a trait aux fonds suffisants de la demanderesse pour visiter le Canada, considérant que la demanderesse a fourni la preuve du revenu annuel de sa meilleure amie, en plus d’une déclaration solennelle de sa meilleure amie et du père de cette dernière. En rendant sa décision, l’agent a commis une erreur de droit en ignorant des éléments de preuve importants. Considérant les motifs de l’agent, la Cour ne peut conclure que la décision « appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[32]           Finalement, le défendeur a avisé la Cour qu’il souhaitait déposer une requête en vertu de l’article 87 de la LIPR pour régler la question des parties caviardées dans le dossier du SMGC. Le défendeur soutient que les parties caviardées ne devraient pas être fournies, dans l’intérêt de la sécurité nationale. Considérant le fait que l’agent n’a pas tenu compte du dossier criminel de la demanderesse aux États-Unis dans le cadre de sa décision, la Cour est d’avis qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce de permettre que soient divulgués les renseignements caviardés.

La demanderesse semble n’avoir aucune condamnation aux États-Unis pour l’instant. Elle n’est donc pas interdite de territoire pour cause de criminalité. Des documents mis à jour sont nécessaires pour poursuivre la demande de visa de résidence temporaire.

(Dossier du tribunal, notes du SMGC datées du 2 février 2017, page 5).

VIII.         Conclusion

[33]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle détermination. Aucune question grave de portée générale ne sera certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1906-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle détermination.

2.      Aucune question grave de portée générale ne sera certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1906-17

 

INTITULÉ :

TABATHA CLAIRE JOANNA HENRY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 14 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Jeremiah Eastman

 

Pour la demanderesse

 

Stephen Jarvis

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eastman Law Office

Avocats

Brampton (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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