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Date : 20170207


Dossier : T-2249-16

Référence : 2017 CF 168

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 février 2017

En présence de monsieur le juge Shore

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

CONTRE LES CONTENEURS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE A

ENTRE :

DP WORLD (CANADA) INC.

demanderesse

et

Les CONTENEURS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE A et les propriétaires des CONTENEURS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE A et toutes les autres personnes ayant un droit sur ces derniers, SEACUBE CONTAINER LEASING LTD., DONG FANG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LTD., FLORENS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED,

SEACO KOREA LTD.,

TEXTAINER GROUP HOLDINGS LIMITED,

LA Banque coréenne de développement et JOHN DOE LTD.

défendeurs

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE en date du 4 janvier 2017, présentée au nom de la demanderesse, sollicitant une ordonnance :

  1. en application de l’article 147 des Règles des Cours fédérales (les Règles), visant la régularisation de la signification de la déclaration, du mandat, de l’affidavit portant demande de mandat et de la présente requête concernant les conteneurs énumérés à l’annexe A de la déclaration (ci-après, les conteneurs défendeurs) par l’affichage d’une seule copie de la déclaration, du mandat, de l’affidavit portant demande de mandat et du dossier de requête sur chacun des 11 blocs des conteneurs défendeurs, situés au terminal Centerm au port de Vancouver, en Colombie-Britannique;

  2. en application de l’article 147 des Règles, visant la régularisation de la signification de la présente requête aux défendeurs à l’action personnelle, au moyen d’un courriel à la dernière adresse électronique connue des défendeurs;

  3. en application de l’alinéa 490(1)a) des Règles, visant la vente des conteneurs défendeurs, sans qu’ils ne fassent l’objet d’une évaluation par contrat privé, de la manière détaillée suivante, avant qu’un jugement ne soit rendu :

  1. les conteneurs défendeurs seront vendus par DP World, sans publicité, avec leurs défectuosités existantes, sans aucune déduction pour toute lacune ou erreur que ce soit dans leur description, et sans aucune déclaration ou garantie légale ou contractuelle, mais libres de toutes charges conformément au droit maritime canadien;

  2. la vente des conteneurs défendeurs n’exigera pas l’approbation préalable de la Cour, mais DP World peut demander l’approbation de la Cour si elle le souhaite;

  3. advenant une vente, DP World est autorisée par les présentes à signer un acte de vente transférant la propriété et le titre de propriété des conteneurs défendeurs à l’acheteur, libres de toutes charges;

  4. la possession, le risque et le titre de propriété relatifs aux conteneurs défendeurs seront transférés à l’acheteur au moment où DP World lui remettra un acte de vente signé, sauf convention contraire entre DP World et l’acheteur;

  5. les montants suivants seront réputés être des frais associés à la vente, ils constitueront des créances prioritaires sur le produit de la vente des conteneurs défendeurs et ils auront préséance sur toutes les autres créances :

  1. les montants dépensés ou engagés par DP World se rapportant directement aux conteneurs défendeurs, y compris, sans toutefois s’y limiter, les montants dépensés ou engagés par DP World aux fins d’entreposage et d’entretien;

  2. toutes les dépenses raisonnables engagées pour annoncer la vente ainsi que les coûts, les frais et les autres frais nécessaires ou inhérents à l’exécution de la présente ordonnance;

  1. le produit de la vente devra être versé à DP World pour couvrir les frais de recouvrement des sommes dues par les défendeurs et les frais d’entreposage et connexes liés aux conteneurs défendeurs.

  1. en application de l’article 400 des Règles, visant à adjuger les dépens relatifs à la présente requête à DP World, payables par les défendeurs;

VU la lecture du dossier de requête déposé au nom de la demanderesse, attendu que le premier paragraphe de la requête a déjà été tranché par la Cour, après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et attendu qu’aucune défense n’a été déposée au nom des conteneurs énumérés à l’annexe A;

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. Conformément à l’article 147 des Règles, que les conteneurs défendeurs énumérés à l’annexe A (à l’exclusion de ceux appartenant à Seacube Container Leasing Ltd et à Seaco Korea Ltd) appartenant à Dong Fang International Asset Management Ltd., à Florens Asset Management Company Limited, à Textainer Group Holdings Limited, à la Banque coréenne de développement et à John Doe Ltd. ou contrôlés par celles-ci, soient vendus, sans qu’ils ne fassent l’objet d’une évaluation par contrat privé, de la manière détaillée suivante, avant qu’un jugement ne soit rendu :

  • les conteneurs défendeurs seront vendus par DP World, sans publicité, avec leurs défectuosités existantes, sans aucune déduction pour toute lacune ou erreur que ce soit dans leur description, et sans aucune déclaration ou garantie légale ou contractuelle, mais libres de toutes charges conformément au droit maritime canadien;

  • la vente des conteneurs défendeurs n’exigera pas l’approbation préalable de la Cour, mais DP World peut demander l’approbation de la Cour si elle le souhaite;

  • advenant une vente, DP World est autorisée par les présentes à signer un acte de vente transférant la propriété et le titre de propriété des conteneurs défendeurs à l’acheteur, libres de toutes charges;

  • la possession, le risque et le titre de propriété relatifs aux conteneurs défendeurs seront transférés à l’acheteur au moment où DP World lui remettra un acte de vente signé, sauf convention contraire entre DP World et l’acheteur;

  • les montants suivants seront réputés être des frais associés à la vente, ils constitueront des créances prioritaires sur le produit de la vente des conteneurs défendeurs et ils auront préséance sur toutes les autres créances :

  1. les montants dépensés ou engagés par DP World se rapportant directement aux conteneurs défendeurs, y compris, sans toutefois s’y limiter, les montants dépensés ou engagés par DP World aux fins d’entreposage et d’entretien;

  2. toutes les dépenses raisonnables engagées pour annoncer la vente ainsi que les coûts, les frais et les autres frais nécessaires ou inhérents à l’exécution de la présente ordonnance;

  • le produit de la vente devra être versé à DP World pour couvrir les frais de recouvrement des sommes dues par les défendeurs et les frais d’entreposage et connexes liés aux conteneurs défendeurs.

  1. Conformément à l’article 400 des Règles, que les dépens relatifs à la présente requête soient payés à la demanderesse, DP World, par les conteneurs défendeurs énumérés à l’annexe A (à l’exclusion de ceux appartenant à Seacube Container Leasing Ltd et à Seaco Korea Ltd) et par Dong Fang International Asset Management Ltd., Florens Asset Management Company Limited, Textainer Group Holdings Limited, la Banque coréenne de développement et John Doe Ltd.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019

Lionbridge

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