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Date : 20171204


Dossier : IMM-330-17

Référence : 2017 CF 1102

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2017

En présence de monsieur le juge en chef

ENTRE :

KUMAR PRASAD DAHAL, DURGA DAHAL ET DIWAS DAHAL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs sont des citoyens népalais qui ont présenté une demande d’asile au Canada. Leurs demandes étaient principalement fondées sur la crainte de M. Kumar Dahal d’être persécuté au Népal, en raison de ses opinions politiques réelles et perçues et de son appartenance à un groupe social précis, à savoir le Parti Rastriya Prajatantra (PRP), un parti monarchiste. Cette demande, conjointement avec les demandes connexes de son épouse, Mme Durga Dahal, et de leur fils d’âge mineur, Diwas Dahal, a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).

[2]  L’appel interjeté par les demandeurs de la décision de la Section de la protection des réfugiés a par la suite été rejeté par la Section d’appel des réfugiés de la CISR.

[3]  Les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur dans son évaluation de l’un des trois motifs d’appel qu’ils avaient soulevés en ce qui a trait au traitement de leurs demandes par la Section de la protection des réfugiés. Ce motif portait sur l’analyse de la Section de la protection des réfugiés relative à un article de presse faisant état d’une agression dont aurait été victime Mme Dahal.

[4]  De plus, le demandeur soutient que la Section d’appel des réfugiés a traité de manière erronée plusieurs autres questions qu’elle a abordées de sa propre initiative. Ces questions portaient sur le délai de presque deux ans avant que M. Dahal présente sa demande d’asile dans ce pays, sa réclamation de nouveau de la protection du Népal, une lettre qui, selon lui, aurait été rédigée par un représentant du PRP, et sur l’affirmation de son épouse qui soutient avoir été reconnue par des maoïstes, en 2015, lesquels lui auraient envoyé une lettre de menace dans les quelques jours qui ont suivis.

[5]  La présente demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

I.  Contexte

[6]  M. Dahal et son épouse allèguent qu’ils sont des membres du PRP et que son adhésion à cette organisation remonte à 1999, alors qu’il était membre de l’aile étudiante du PRP.

[7]  M. Dahal affirme qu’à la fin de l’année 2007 et en avril 2008, il a été victime d’extorsion de la part de maoïstes, et que ces derniers lui ont rendu visite dans son magasin et l’ont averti qu’il risquait de graves conséquences s’il refusait d’obtempérer à leurs demandes. Il soutient que les maoïstes l’ont à nouveau menacé durant la campagne en vue de l’élection générale de 2008, lorsqu’il a participé activement à la promotion du PRP. De plus, il affirme avoir été victime d’extorsion une troisième fois, peu de temps après, lorsqu’il a reçu une lettre lui indiquant qu’il devait se présenter devant les maoïstes pour s’expliquer et payer une amende de 500 000 roupies. Après avoir refusé de se conformer à la lettre, il prétend que cinq maoïstes armés lui ont rendu visite à son magasin, en septembre 2008, l’ont attaqué et menacé de le tuer s’il les trahissait à nouveau ou refusait de se conformer à leurs ordres à l’avenir.

[8]  M. Dahal indique que, suivant ce qui précède, il a obtenu un visa d’aide familial résidant en Israël et qu’il a quitté le Népal pour se rendre dans ce pays en octobre 2008, et avait laissé derrière lui son épouse et son fils à Bhaisepati, où était situé son magasin.

[9]  M. Dahal n’a pas présenté sa demande d’asile en Israël et il est retourné deux fois au Népal durant la période de cinq ans au cours de laquelle il résidait dans ce pays. Il a effectué le premier de ces voyages pour rendre visite à sa femme, qui était atteinte de la fièvre typhoïde et hospitalisée. Il s’est déplacé une deuxième fois pour rendre visite à sa famille, avant de se rendre au Canada muni d’un visa de travail.

[10]  Peu de temps après, trois membres de ce même groupe de maoïstes (ligue des jeunes communistes (LJC)), se sont rendus dans sa demeure alors qu’il était absent et ont donné une lettre à son épouse par laquelle on demandait à son mari de se présenter à leur bureau et de payer une amende d’un million de roupies. Selon cette lettre, il aurait eu à se conformer à ces demandes en une semaine.

[11]  M. Dahal a alors déménagé sa famille dans la demeure d’un dirigeant du PRP à Katmandu et il est parti au Canada peu de temps après. Le lendemain, son épouse a déménagé à Hetauda pour y vivre chez ses parents, accompagnée de son fils. Elle prétend qu’à la suite de la destruction de la demeure de ses parents lors d’un tremblement de terre, elle a, en mai 2015, été repérée par des maoïstes qui aidaient les victimes de la catastrophe. Trois jours plus tard, elle recevait une lettre de menace, laquelle a été suivie par une visite de maoïstes à la demeure de ses parents, où elle habitait. Elle prétend avoir été menacée, volée et puis [traduction] « touchée sur tout le corps » avant de perdre connaissance sur le sol. Elle soutient que, peu de temps après, le directeur de l’école de son fils lui a téléphoné pour lui signaler qu’un étranger avait communiqué avec l’école pour s’enquérir au sujet de son fils. Le mois suivant, ils ont obtenu des visas pour venir au Canada. Ils ont fait le voyage ici environ deux semaines plus tard, en août 2015, et ont alors présenté une demande d’asile peu de temps après leur arrivée.

II.  Décision de la Section de la protection des réfugiés

[12]  La Section de la protection des réfugiés a rejeté leurs demandes après avoir tiré plusieurs conclusions défavorables quant à la crédibilité de M. Dahal et Mme Dahal. La Section de la protection des réfugiés a également conclu que plusieurs des documents produits n’étaient pas authentiques.

[13]  Plus précisément, la Section de la protection des réfugiés a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité de M. Dahal, fondées sur : i) le fait qu’il n’avait pas présenté de demande d’asile en Israël, ii) la présentation tardive de sa demande d’asile au Canada, iii) sa participation active à la campagne électorale au Népal, en octobre 2013, lors de son deuxième voyage dans ce pays à partir d’Israël, et iv) le fait de ne pas avoir tenté d’obtenir d’éléments corroborant son allégation selon laquelle des maoïstes avaient tenté de le trouver au domicile de ses parents en décembre 2015. Après avoir tiré ces conclusions défavorables, et d’autres conclusions relatives aux documents que M. Dahal avait produits à l’appui de sa demande, la Section de la protection des réfugiés a conclu que ses allégations n’avaient pas été établies selon la prépondérance des probabilités.

[14]  La Section de la protection des réfugiés s’est alors penchée sur les allégations de Mme Dahal, lesquelles étaient fondées sur le vol et l’agression qui auraient eu lieu au domicile de ses parents à Hetauda, en mai 2015. Après avoir estimé que son témoignage [traduction] « manquait de spontanéité et de précisions » et avoir observé qu’elle avait omis de produire des détails importants relatifs à l’agression alléguée, la Section de la protection des réfugiés a tiré une conclusion négative à l’égard de sa crédibilité. La Section de la protection des réfugiés a tiré une autre conclusion négative du fait qu’elle n’avait produit aucun élément corroborant de la part de sa mère qui, selon ses dires, avait été témoin de l’agression alléguée.

[15]  La Section de la protection des réfugiés a également soulevé un certain nombre de questions relatives à un article de presse portant sur l’agression alléguée, à une lettre de l’hôpital de Hetauda concernant son séjour à l’hôpital à la suite de l’agression, ainsi que deux lettres du PRP.

[16]  En fin de compte, la Section de la protection des réfugiés a conclu que, si le vol et l’agression allégués avaient effectivement eu lieu, les coupables étaient vraisemblablement des personnes qui profitaient des retombées du tremblement de terre. En d’autres termes, la Section de la protection des réfugiés a conclu que Mme Dahal n’avait pas établi qu’elle était exposée à un risque sérieux d’être victime de persécution par des maoïstes, à l’avenir.

[17]  De plus, la Section de la protection des réfugiés a fait part de ses réserves à l’égard de plusieurs documents produits par les demandeurs pour appuyer leur demande. Dans le cadre de la discussion portant sur ces documents, la Section de la protection des réfugiés a indiqué que M. Dahal avait reconnu dans son témoignage que ses propos relatifs aux incidents le concernant dans sa déclaration aux policiers avaient été exagérés, et qu’ils avaient donc été exagérés dans leur rapport. La Section de la protection des réfugiés a de plus précisé que les deux rapports médicaux distincts avaient été formulés exactement de la même manière, au point d’y trouver les mêmes fautes d’orthographe.

[18]  Enfin, la Section de la protection des réfugiés n’a accordé aucune importance à une lettre du directeur de l’école de leur fils, dans laquelle il était indiqué qu’il avait téléphoné à Mme Dahal pour l’informer qu’un étranger avait appelé l’école pour s’enquérir au sujet de leur fils.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[19]  Les demandeurs ont soulevé trois questions dans leur appel auprès de la Section d’appel des réfugiés. Essentiellement, ils ont soutenu que la Section de la protection des réfugiés avait commis une erreur :

  1. en concluant que le fait que M. Dahal n’ait pas présenté de demande d’asile en Israël constituait une preuve de l’absence de crainte subjective de persécution au Népal;

  2. en considérant que la lettre du directeur d’école ne constituait pas un appui crédible et digne de foi à l’égard de leurs allégations au sujet des risques auxquels leur fils était exposé;

  3. en considérant que l’article de presse faisant état de l’agression subie par Mme Dahal ne constituait pas un appui crédible et digne de foi de son allégation selon laquelle elle était exposée à des risques de la part de maoïstes au Népal.

[20]  Les demandeurs n’ont soulevé aucune question devant la Cour en ce qui a trait au traitement par la Section d’appel des réfugiés des deux premiers motifs d’appel mentionnés ci-dessus. Par conséquent, je ne me prononcerai pas davantage sur le traitement de ces questions par la Section d’appel des réfugiés.

[21]  La Section d’appel des réfugiés a rejeté la demande des demandeurs qui désiraient obtenir une audience, en raison du fait qu’aucun nouvel élément de preuve n’avait été présenté dans le cadre de leur appel. Cette décision n’a pas été contestée dans le cadre de cette instance devant la Cour.

[22]  En ce qui a trait à l’article de presse contesté, la Section d’appel des réfugiés a estimé que les incohérences entre les détails que celui-ci contenait et la preuve présentée par les demandeurs minaient l’authenticité de l’article ainsi que la crédibilité des demandeurs et de l’incident en tant que tel.

[23]  Après avoir traité des trois motifs d’appel, la Section d’appel des réfugiés a résumé les conclusions défavorables tirées par la Section de la protection des réfugiés (et qui ont fait l’objet de discussions aux paragraphes 13 et 14 ci-dessus). De plus, elle a résumé les conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés en ce qui a trait à certains documents qui, selon sa conclusion, étaient non authentiques et non fiables. Après avoir observé que les demandeurs n’avaient fait aucune allégation en ce qui a trait à ces conclusions défavorables, la Section d’appel des réfugiés a indiqué [traduction] : « Après avoir examiné l’ensemble de la preuve au dossier, la Section d’appel des réfugiés souscrit à ces conclusions. »

[24]  S’appuyant sur tout ce qui précède, la Section d’appel des réfugiés a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi la forte possibilité qu’ils soient victimes de persécution s’ils devaient retourner au Népal et qu’ils n’avaient pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils étaient des personnes à protéger au sens de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

IV.  Questions

[25]  Les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur dans son analyse des éléments suivants :

  1. L’article de presse faisant état du vol et de l’agression dont Mme Dahal aurait été victime en mai 2015;

  2. La lettre que les maoïstes auraient donnée à Mme Dahal en mai 2015;

  3. Une lettre rédigée par un représentant du PRP, indiquant que les demandeurs avaient habité à sa résidence en 2013, après avoir reçu des menaces des maoïstes;

  4. Le délai de presque deux ans avant que M. Dahal présente sa demande d’asile au Canada;

  5. Le fait que M. Dahal s’est réclamé de nouveau de la protection du Népal en octobre 2013.

[26]  Le défendeur soutient que seule la première de ces questions mentionnées ci-dessus constitue une cause d’action dont la Cour peut convenablement être saisie. Le défendeur affirme que, puisque les demandeurs n’ont pas soulevé les quatre autres questions dans leur appel devant la Section d’appel des réfugiés (les [traduction] « Questions non soulevées en appel »), ils ne peuvent pas le faire à ce moment-ci devant la Cour. Il soutient qu’il s’agirait d’une attaque collatérale inadmissible contre la décision de la Section d’appel des réfugiés qui, dans les faits, permettrait aux demandeurs de contourner la Section d’appel des réfugiés et d’obtenir le contrôle judiciaire de questions qu’ils n’ont pas soulevées devant la Section d’appel des réfugiés. Aux yeux du défendeur, cette autorisation serait contraire au régime législatif.

[27]  Il semble que la Cour ne se soit pas déjà penchée sur cette question précise.

[28]  Pour les motifs établis immédiatement ci-dessous, je partage cet avis selon lequel il convient que la Cour puisse uniquement être saisie de la première des questions indiquées au paragraphe 25 ci-dessus. Quoi qu’il en soit, j’estime que ces questions portent sur des sujets qu’il ne serait pas opportun de traiter dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire et de trancher en faveur des demandeurs dans le cadre de la présente demande (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, aux paragraphes 22 et 23 [« Alberta Teachers »]). Rien ne dépend de cette question, étant donné que, quoi qu’il en soit, j’ai traité chacune de ces questions soulevées par les demandeurs et conclu que la décision de la Section d’appel des réfugiés n’était pas déraisonnable.

[29]  La compétence de la Section d’appel des réfugiés est établie aux articles 110 et 111 de la LIPR. Aux fins de la présente analyse, les dispositions pertinentes sont les paragraphes 110(1), 111(1), et 111(2). Ils sont ainsi libellés :

Appel devant la Section d’appel des réfugiés

Appeal to Refugee Appeal Division

Appel

Appeal

110 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

110 (1) Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection.

[...]

[...]

Décision

Decision

111 (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

111 (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

(a) confirm the determination of the Refugee Protection Division;

(b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or

(c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

Renvoi

Referrals

(2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :

(2) The Refugee Appeal Division may make the referral described in paragraph (1)(c) only if it is of the opinion that

a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

(a) the decision of the Refugee Protection Division is wrong in law, in fact or in mixed law and fact; and

b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

(b) it cannot make a decision under paragraph 111(1)(a) or (b) without hearing evidence that was presented to the Refugee Protection Division.

 

[Non souligné dans l’original.]

[30]  En application de l’alinéa 3(3)g) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 (les « Règles »), le dossier d’un appelant doit comprendre « un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant : i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel, ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière [...] » À mon avis, il ne fait aucun doute à la lumière de ce texte que la Section d’appel des réfugiés est tenue de se pencher précisément sur les erreurs qui auraient été commises par la Section de la protection des réfugiés selon les allégations de l’appelant.

[31]  En effet, cette position concorde avec le principe selon lequel la Section d’appel des réfugiés doit effectuer « sa propre analyse du dossier afin de décider si la Section de la protection des réfugiés a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelant » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 103 [« Huruglica »], je rajoute le gras).

[32]  Quoi qu’il en soit, la Section d’appel des réfugiés est compétente pour trancher la question de savoir si d’autres erreurs ont été commises par la Section de la protection des réfugiés. Cette affirmation est sans équivoque à la lumière du paragraphe 57(1) des Règles, qui précise ce qui suit :

57 (1) L’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions transmises avec l’avis de convocation, à moins que la Section estime que les déclarations de la personne en cause ou d’un témoin faites à l’audience soulèvent d’autres questions.

57 (1) A hearing is restricted to matters relating to the issues provided with the notice to appear unless the Division considers that other issues have been raised by statements made by the person who is the subject of the appeal or by a witness during the hearing.

[33]  Une évaluation par la Section d’appel des réfugiés en vue d’établir si une telle autre erreur aurait été commise concorderait avec les antécédents législatifs à l’origine de la création de la Section d’appel des réfugiés, lesquels suggèrent que la Section d’appel des réfugiés a été créée pour « servir de filet de sécurité puisqu’elle devait rattraper les erreurs de droit ou de fait de la Section de la protection des réfugiés » (Huruglica, précité, au paragraphe 98).

[34]  Si la Section d’appel des réfugiés effectue une évaluation visant à établir s’il se peut que la Section de la protection des réfugiés ait commis d’autres erreurs qui n’auraient pas été soulevées par un appelant, cet aspect de la décision de la Section d’appel des réfugiés peut, à juste titre, être contesté par la Cour, lorsque la Section d’appel des réfugiés établit qu’il y a eu erreur de la part de la Section de la protection des réfugiés et que par la suite elle prend l’une des mesures prévues aux paragraphes 111(1)a) à c).

[35]  Néanmoins, lorsque la Section d’appel des réfugiés ne fait que fournir un résumé des conclusions de la Section de la protection des réfugiés portant sur des questions qui n’étaient pas soulevées en appel, et qu’elle fait par la suite une déclaration d’ordre général établissant qu’elle souscrit à ces conclusions, la situation est entièrement différente. Dans de telles circonstances, les erreurs qui auraient été commises par la Section d’appel des réfugiés sont essentiellement des erreurs qui auraient prétendument été commises par la Section de la protection des réfugiés. Lorsque, dans le cadre d’un appel que doit trancher la Section d’appel des réfugiés, un demandeur omet de soulever une question en appel qui porte sur ces aspects de la décision de la Section de la protection des réfugiés, la Cour ne devrait pas être saisie de cette question. Autrement, tirer une conclusion contraire aurait comme effet de permettre au demandeur, dans les faits, de « contourner » la Section d’appel des réfugiés. Je partage l’avis du défendeur selon lequel cette façon de faire serait contraire au régime établi dans les Règles.

[36]  C’est essentiellement ce que la Section d’appel des réfugiés a fait en ce qui a trait à la décision faisant l’objet d’un contrôle judiciaire dans la présente demande. Je reconnais qu’en plus de faire la déclaration d’ordre générale selon laquelle elle souscrivait aux conclusions de la Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés a également indiqué que ces conclusions étaient [traduction] « rigoureuses et fondées sur la preuve ». Néanmoins, l’examen par la Section d’appel des réfugiés du traitement par la Section de la protection des réfugiés de questions qui n’étaient pas soulevées dans l’appel consistait simplement en un résumé des conclusions de la Section de la protection des réfugiés et d’une courte expression d’accord général à l’égard de ces conclusions, dans leur ensemble. Essentiellement, la Section d’appel des réfugiés a brièvement examiné l’ensemble du dossier dont était saisie la Section de la protection des réfugiés, afin de s’assurer que cette dernière n’avait commis aucune erreur qui n’aurait pas été soulevée par les demandeurs.

[37]  En voulant simplement se rassurer quant à la possibilité que d’autres erreurs aient pu être commises, la décision de la Section d’appel des réfugiés ne devrait pas risquer d’être annulée à la suite d’un contrôle judiciaire, en se fondant uniquement sur le fait qu’elle concorde généralement avec les conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés en ce qui a trait aux questions qui n’avaient pas été soulevées par les demandeurs en appel. J’estime que l’objectif de l’alinéa 3(3)g) des Règles en serait ainsi vicié, lequel prévoit qu’un appelant doit préciser : i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel, et ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés, ou dans la transcription ou dans tout enregistrement de l’audience.

[38]  À une exception près, les observations des demandeurs relatives aux quatre questions non visées par l’appel sont dirigées vers l’analyse de la Section de la protection des réfugiés, laquelle a tout bonnement été résumée par la Section d’appel des réfugiés, avant de simplement indiquer qu’elle souscrivait aux conclusions de la Section de la protection des réfugiés dans leur ensemble. En fait, puisque la Section d’appel des réfugiés n’a effectué aucune analyse supplémentaire de son propre chef en ce qui concerne ces questions, les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés relative à ces questions.

[39]  Cependant, considérant que les demandeurs n’ont soulevé aucune question devant la Section d’appel des réfugiés concernant ces questions relatives à la décision de la Section de la protection des réfugiés, ce ne sont pas des sujets qu’il convient de trancher dans le cadre du présent contrôle judiciaire par la Cour.

[40]  Quoi qu’il en soit, même si le traitement par la Section d’appel des réfugiés des quatre questions non visées par l’appel pouvait être considéré comme une seule décision adéquatement confiée à la Cour, j’estime que, dans les circonstances, il ne serait pas approprié pour la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’accueillir la demande de contrôle judiciaire concernant ces questions (Alberta Teachers, précité).

[41]  L’exception mentionnée au paragraphe 38 qui précède portait sur une erreur commise par la Section d’appel des réfugiés dans son résumé des faits qui sous-tendaient l’analyse par la Section de la protection des réfugiés de l’allégation de Mme Dahal qui fait l’objet d’autres discussions aux paragraphes 51 et 52 ci-dessous.

V.  Norme de contrôle

[42]  Il est acquis de part et d’autre, et j’abonde dans le même sens, que les questions soulevées par les demandeurs sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 51 à 53 [Dunsmuir]; Abdulmaula c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 14, au paragraphe 8).

[43]  Pour évaluer le caractère raisonnable de la décision de la Section d’appel des réfugiés, la Cour doit évaluer cette décision dans son ensemble (Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, au paragraphe 3; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54).

VI.  Discussion

A.  La décision de la Section d’appel des réfugiés était-elle raisonnable?

1)  L’article de presse faisant état du vol et de l’agression dont aurait été victime Mme Dahal en mai 2015

[44]  La demande d’asile de Mme Dahal est fondée sur un incident unique qui se serait produit le 31 mai 2015, peu de temps avant son départ à destination du Canada. À l’appui de cette allégation, elle a produit un article de presse dans lequel était rapporté cet incident.

[45]  Dans sa décision, la Section d’appel des réfugiés a indiqué que plusieurs détails relevés dans cet article de presse ne concordaient pas avec les détails de l’incident énoncés par M. Dahal dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA), et produits par Mme Dahal dans son témoignage lors de l’audience de la Section de la protection des réfugiés. La Section d’appel des réfugiés a conclu que ces incohérences minaient l’authenticité de l’article de presse, la crédibilité de M. Dahal et de son épouse, ainsi que la crédibilité de l’incident en tant que tel. La Section d’appel des réfugiés a ajouté que [traduction] « le manque de crédibilité [de M. Dahal et de son épouse] dans d’autres domaines et la prévalence de faux documents au Népal renforcent cette conclusion ».

[46]  Les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés a exagéré les incohérences en cause, et que celles-ci peuvent être dues à des erreurs attribuables à des fautes journalistiques. Je ne suis pas d’accord.

[47]  La Section d’appel des réfugiés n’a pas précisé quels « nombreux détails » relatifs à l’article de presse ne concordaient pas, selon elle, avec les déclarations de M. Dahal dans son formulaire FDA, ou avec le témoignage de son épouse. Néanmoins, la Section d’appel des réfugiés a précisément mentionné le paragraphe 40 des motifs de la Section de la protection des réfugiés, dans lequel étaient soulevées deux incohérences importantes. Plus particulièrement, en ce qui a trait à l’article de presse révélant que Mme Dahal, sa mère et son fils avaient été battus par des maoïstes lors de l’attaque, puisque ni elle ni son mari n’ont fait allusion aux préjudices subis par leur fils et la mère de Mme Dahal. En effet, Mme Dahal a déclaré quelle était la seule à avoir subi des blessures. De plus, alors que l’article de presse faisait allusion à des déclarations de Mme Dahal, la Section de la protection des réfugiés a fait remarquer que, dans son témoignage, elle n’avait pas mentionné qu’elle s’était adressée à la presse, et que cette information n’était pas révélée dans l’exposé écrit des demandeurs.

[48]  À mon avis, il était raisonnablement loisible à la Section d’appel des réfugiés de conclure que ces incohérences minaient l’authenticité de l’article de presse produit par M. Dahal et son épouse. Décision appréciée conjointement avec le [traduction] « manque de crédibilité dans d’autres domaines » démontré par les demandeurs et mentionné par la Section d’appel des réfugiés comme un élément renforçant sa conclusion, j’estime que sa décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). La conclusion quant au manque de crédibilité dans d’autres domaines était en partie précisément fondée sur la conclusion selon laquelle le témoignage de Mme Dahal en ce qui a trait à l’incident était [traduction] « vague et non spontané » et sur le fait qu’elle n’avait produit aucun élément corroborant de la part de sa mère, qui aurait été témoin de l’incident.

2)  La lettre que les maoïstes auraient donnée à Mme Dahal en mai 2015

[49]  En plus de produire l’article de presse dont il a été question juste auparavant, Mme Dahal a déclaré que le vol et l’agression dont elle aurait été victime, le 31 mai 2015, s’étaient produits après qu’elle eut été reconnue par les maoïstes plus tôt au cours de ce mois, alors que ces derniers portaient assistance aux victimes du tremblement de terre. Elle a déclaré que, quelques jours plus tard, les maoïstes étaient revenus avec une lettre, adressée à elle et à M. Dahal. Elle soutient qu’elle-même, ainsi que M. Dahal, devaient se présenter au bureau des maoïstes le plus tôt possible, afin d’expliquer pourquoi ils n’avaient pas obéi aux ordres qu’ils avaient antérieurement reçus des maoïstes.

[50]  Considérant que les demandeurs n’avaient soulevé aucune question eu égard à cette lettre dans leurs motifs d’appel, la Section d’appel des réfugiés n’a que brièvement abordé le sujet, lorsqu’elle a résumé les [traduction] « autres conclusions » tirées par la Section de la protection des réfugiés. Dans le résumé qu’elle a produit à ce sujet, elle a précisé que la Section de la protection des réfugiés avait conclu que les circonstances alléguées dans lesquelles cette lettre avait été présentée à Mme Dahal débordaient le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre. À cet égard, la Section d’appel des réfugiés a résumé sa compréhension selon laquelle les maoïstes, qui n’avaient pas vu Mme Dahal depuis 2013, l’avaient reconnue comme la femme de celui qu’ils recherchaient prétendument depuis 2008 [traduction] « et lui avaient, à ce moment précis, donné une lettre adressée à elle et à son mari, qu’ils avaient justement en leur possession lorsqu’ils l’ont localisée ».

[51]  La déclaration de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle les maoïstes avaient donné la lettre à Mme Dahal dès qu’ils l’eurent reconnue ne concordait pas avec la preuve au dossier, selon laquelle ils étaient revenus avec la lettre quelques jours plus tard après avoir remarqué sa présence dans sa tente. Prise en considération comme un fait isolé, cette déclaration était erronée en ce sens qu’il s’agissait d’un fait important.

[52]  Néanmoins, l’affirmation de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle le traitement par la Section de la protection des réfugiés de cette allégation précise faite par Mme Dahal a simplement été faite dans le cadre d’une conclusion plus générale tirée par la Section d’appel des réfugiés après avoir résumé les nombreuses conclusions de la Section de la protection des réfugiés en ce qui a trait aux questions qui n’avaient pas été contestées en appel. La Section d’appel des réfugiés a tiré cette conclusion plus générale après son examen [traduction] « de l’ensemble des éléments de preuve au dossier », lesquels comprenaient, notamment, la déclaration exacte de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle la lettre en question avait été donnée à Mme Dahal quelques jours après que cette dernière a été reconnue. Fait peut-être plus important, le dossier comprenait, notamment, ce que la Section d’appel des réfugiés a raisonnablement qualifié de nombreuses incohérences dans les éléments de preuve présentés par les demandeurs, sur lesquelles s’appuie la conclusion raisonnable selon laquelle M. Dahal et son épouse manquaient de crédibilité. À la lumière de ces conclusions, la décision de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle les évènements pertinents décrits par les demandeurs n’avaient pas eu lieu de la manière présentée n’était pas déraisonnable. En résumé, cette conclusion appartenait bien « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

3)  La lettre rédigée par un représentant du PRP

[53]  Les demandeurs soutiennent également qu’il était déraisonnable que la Section d’appel des réfugiés n’accorde aucun poids à la lettre du PRP.

[54]  En fait, il y avait deux lettres du PRP. Le traitement de ces lettres par la Section d’appel des réfugiés s’est limité à examiner deux courtes phrases, qui constituaient un résumé de l’évaluation de ces lettres par la Section de la protection des réfugiés. Plus précisément, la Section d’appel des réfugiés a fait remarquer que la Section de la protection des réfugiés avait indiqué qu’aucune des deux lettres du PRP ne précisait la source de renseignements relative aux points soulevés. Considérant les inquiétudes relatives à la crédibilité déjà soulevées par la Section de la protection des réfugiés dans sa décision, la Section d’appel des réfugiés n’a accordé aucun poids à ces lettres.

[55]  Les demandeurs soutiennent qu’il était précisé dans l’une de ces lettres comment l’auteur avait obtenu les renseignements au sujet desquels il s’était prononcé par écrit. Cependant, lors de l’audience relative à la présente demande, leur avocat a convenu que les deux lettres mentionnées par la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés étaient différentes de la lettre mentionnée dans les observations écrites des demandeurs. Ni l’une ni l’autre de ces deux lettres qui, par ailleurs, avaient été rédigées par le même auteur n’expliquaient comment ce dernier avait eu connaissance des sujets qu’il y décrivait.

[56]  En l’absence de toute observation relative à ces lettres, il n’y a aucune raison d’intervenir dans le traitement de ces lettres par la Section d’appel des réfugiés.

4)  Le fait que M. Dahal a attendu environ deux ans avant de présenter sa demande d’asile au Canada

[57]  Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de la part de la Section d’appel des réfugiés de conclure que le fait que M. Dahal ait tardé après son arrivée au Canada avant de présenter sa demande d’asile minait sa crainte subjective et sa crédibilité. Ils soutiennent qu’il avait le droit de séjourner au Canada durant cette période de deux ans suivant son arrivée ici et que, par conséquent, le fait qu’il n’avait pas demandé l’asile au Canada n’était pas un signe d’incohérence avec la crainte subjective liée à un retour au Népal.

[58]  Je ne suis pas d’accord.

[59]  Dans son traitement de cette question, la Section d’appel des réfugiés a indiqué que la Section de la protection des réfugiés avait rejeté l’explication de M. Dahal concernant les deux ans qu’il lui avait fallu pour présenter sa demande d’asile dans ce pays, en l’occurrence, qu’il connaissait très peu la procédure relative aux demandes d’asile avant août 2015. Comme l’a souligné la Section d’appel des réfugiés, la Section de la protection des réfugiés a conclu que cette explication n’était pas raisonnable étant donné le niveau d’éducation de M. Dahal, sa capacité démontrée à se procurer des permis de travail dans deux pays, et les discussions qu’il avait eues avec diverses personnes concernant les moyens à prendre pour pouvoir demeurer au Canada. La Section d’appel des réfugiés a également indiqué que, selon ces faits, la Section de la protection des réfugiés avait tiré une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité de M. Dahal, et avait conclu que le fait qu’il avait tardé à présenter sa demande d’asile au Canada était un signe d’absence de crainte subjective de sa part. La Section d’appel des réfugiés a alors implicitement souscrit à cette évaluation, lorsque, plus tard, elle a indiqué qu’elle approuvait de façon générale plusieurs conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés.

[60]  À mon avis, les motifs donnés par la Section de la protection des réfugiés, pour conclure que la présentation tardive de la demande d’asile dans ce pays par M. Dahal démontrait une absence de crainte subjective de sa part, appuyaient raisonnablement cette conclusion. Même si la Section d’appel des réfugiés a simplement souscrit à l’analyse de la Section de la protection des réfugiés, sans l’approfondir, je suis convaincu qu’il n’était pas déraisonnable pour la Section d’appel des réfugiés de tirer cette conclusion. Je tiens à souligner que la Cour a maintes fois tiré les mêmes conclusions (Kostrzewa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1449, aux paragraphes 26 et 27; Niyonkuru c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 174, aux paragraphes 22 et 23).

5)  M. Dahal s’est réclamé de nouveau de la protection du Népal en octobre 2013

[61]  Enfin, les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable à l’égard de la crainte subjective de persécution au Népal éprouvée par M. Dahal, en se fondant sur le fait qu’il se soit réclamé de nouveau de la protection de ce pays en octobre 2013. Il soutient qu’il voulait rendre visite à ses parents avant de déménager au Canada, et qu’il avait tenu pour acquis que les maoïstes ne le reconnaîtraient pas, d’autant plus qu’environ cinq ans s’étaient écoulés depuis la dernière fois qu’il avait eu des démêlés avec eux.

[62]  Je ne suis pas d’accord.

[63]  La Section d’appel des réfugiés a fait remarquer que la Section de la protection des réfugiés avait conclu que le fait que M. Dahal avait publiquement milité pour le PRP lors de sa visite au Népal, en octobre 2013, ne constituait pas un comportement concordant à celui d’une personne s’étant enfuie de ce pays parce qu’il craignait d’être exposé à une menace à sa vie de la part des maoïstes. La Section d’appel des réfugiés a ajouté que la Section de la protection des réfugiés avait tiré une conclusion défavorable à l’égard de sa crédibilité et de ses allégations selon lesquelles il était recherché par les maoïstes au Népal. À la fin de sa décision, la Section d’appel des réfugiés a implicitement souscrit à cette conclusion, lorsqu’elle a indiqué que, de façon générale, elle souscrivait à plusieurs conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés.

[64]  À mon avis, il était raisonnablement loisible à la Section de la protection des réfugiés, et à la Section d’appel des réfugiés par la suite, de conclure que le fait que M. Dahal avait publiquement milité pour le PRP lors de sa visite au Népal, notamment en allant, de manière aléatoire, cogner aux portes de n’importe qui, démontrait l’absence de crainte subjective de persécution au Népal. Et ce, en dépit du fait qu’environ cinq ans s’étaient écoulés depuis ses derniers démêlés avec les maoïstes. Si M. Dahal avait réellement craint pour sa vie dans ce pays, il n’est pas déraisonnable de s’être attendu de lui qu’il ne se conduise pas ainsi. En effet, « [en] l’absence de motifs impérieux, les gens n’abandonnent pas des refuges pour retourner dans des endroits où leur sécurité personnelle est menacée » (Ortiz Garcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1346, au paragraphe 8).

VII.  Conclusion

[65]  Par les motifs énoncés ci-dessus, la demande est rejetée.

[66]  À la conclusion de l’audience de la présente demande, les avocats des parties ont affirmé qu’il n’y avait aucune question sérieuse de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je suis d’accord.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question sérieuse de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR.

« Paul S. Crampton »

Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour de février 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-330-17

 

INTITULÉ :

KUMAR PRASAD DAHAL, DURGA DAHAL, ET DIWAS DAHAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 juin 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE EN CHEF CRAMPTON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 4 décembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

Pour les demandeurs

 

David Joseph

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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