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Date : 20171207


Dossier : IMM-2387-17

Référence : 2017 CF 1113

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 7 décembre 2017

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

MELANIE ABULOC

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  PROCÉDURE

[1]  La demanderesse a saisi la Cour d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 11 mai 2017 par un agent des visas (l’agent), à l’ambassade du Canada à Makati City, aux Philippines, rejetant la demande de visa de résidente temporaire de la demanderesse. La présente demande a été présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27.

[2]  La demanderesse est une citoyenne des Philippines âgée de 29 ans. Le 20 avril 2017, elle a présenté une demande de visa de résidente temporaire (la demande de visa) lui permettant de séjourner au Canada pendant trois mois, de juin à septembre 2017, sur l’invitation de M. Paulo Relva. Ce dernier est un citoyen canadien âgé de 51 ans, que la demanderesse décrit comme son [traduction] « petit ami ».

II.  RÉSUMÉ DES FAITS

[3]  La demanderesse n’a pas fait d’études postsecondaires et elle est actuellement sans emploi; le seul emploi indiqué dans sa demande de visa est un emploi dans une usine aux Philippines de mars à juillet 2016. La demanderesse a déclaré disposer de 3 000 $ CA pour son séjour au Canada.

[4]  La demanderesse n’a jamais été mariée et elle a une fille de 8 ans (’enfant), née le 17 août 2009 aux Philippines. Dans la demande de visa, l’adresse « actuelle » de la fille de la demanderesse est la même adresse « actuelle » que celle inscrite pour les parents de la demanderesse. L’adresse de la demanderesse est différente et, à un endroit dans le formulaire, il est indiqué qu’il s’agit d’un hôtel. Dans la demande de visa, il est indiqué que l’enfant, la mère et le père de la demanderesse ne l’accompagnent pas. La demanderesse a indiqué, dans la demande de visa, que ses quatre frères et ses quatre sœurs demeureront aux Philippines.

[5]  À l’appui de la demande de visa, M. Relva a produit une déclaration solennelle datée du 11 avril 2017, déclarant qu’il est l’[traduction] « amoureux » de la demanderesse, qu’il a invité cette dernière à demeurer chez lui au Canada pendant trois mois et qu’il est apte et prêt à la soutenir financièrement durant son séjour.

III.  DÉCISION

[6]  Dans sa lettre de refus, datée du 11 mai 2017 (la décision), l’agent a conclu qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé. Pour rendre sa décision, l’agent a indiqué avoir tenu compte de plusieurs facteurs : les antécédents de voyage, le but du séjour, les possibilités d’emploi dans le pays de résidence et la situation d’emploi actuelle.

[7]  Dans les notes du Système mondial de gestion des cas (les notes) à la même date, l’agent a mentionné que, bien que M. Relva ait fourni des justificatifs indiquant qu’il disposait de fonds suffisants, d’autres facteurs montrent que la demanderesse n’a pas de liens solides aux Philippines. Les notes sont rédigées ainsi :

[traduction] Femme célibataire de 29 ans, un enfant. Sans emploi et sans revenu. Elle souhaite rendre visite à son petit ami au Canada. Lettre de l’hôte au dossier. Preuve du revenu de l’hôte au dossier. Il a suffisamment de fonds; toutefois, la demanderesse principale ne semble pas bien établie dans son pays d’origine. Il semble qu’elle n’a aucune obligation professionnelle qui l’inciterait à y retourner, et elle ne possède pas de biens. Ses antécédents de voyage sont limités. En Asie uniquement. Une fois au Canada, elle retrouvera son petit ami, facteur d’incitation important. Tout bien pesé, je ne suis pas convaincu que suffisamment d’éléments de preuve démontrent que la demanderesse a un emploi ou des raisons financières qui l’obligeraient à retourner aux Philippines et à quitter le Canada à la fin de toute période autorisée pour son séjour et, pour ces motifs, je rejette la demande.

[Non souligné dans l’original]

IV.  NORME DE CONTRÔLE

[8]  Il n’est pas controversé entre les parties que l’examen par un agent d’une demande de visa de résident temporaire est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable.

V.  QUESTIONS EN LITIGE

A.  La décision de l’agent était-elle raisonnable?

[9]  Observations de la demanderesse

  • i) En dépit du fait que l’agent a noté l’existence de l’enfant, la décision est déraisonnable étant donné que l’agent n’a pas expliqué pourquoi la présence de l’enfant aux Philippines n’a pas servi à atténuer ou à éliminer sa préoccupation selon laquelle la demanderesse n’y retournerait pas.

  • ii) La demanderesse affirme également que l’omission par l’agent de mentionner que toute sa famille resterait aux Philippines était déraisonnable, puisque ce fait pesait également en faveur de son retour.

VI.  COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS

[10]  Le dossier dont l’agent était saisi concernant l’enfant indiquait ce qui suit :

  • ̶ Elle était la fille de la demanderesse et sa paternité était reconnue.

  • ̶ Elle vivait avec ses grands-parents maternels.

  • ̶ La demanderesse la laissait aux Philippines pendant son voyage de trois mois au Canada.

[11]  À mon avis, parce que l’enfant y est mentionné, les notes indiquent que l’agent connaissait son existence. En outre, on peut raisonnablement tenir pour acquis que l’agent avait lu la demande de visa. Par conséquent, l’agent savait que l’enfant vivait avec les parents de la demanderesse.

[12]  Comme la décision parle de l’enfant, mais que cette dernière n’a pas fait l’objet d’une discussion, je déduis des notes que l’agent n’a pas considéré l’enfant comme un facteur qui inciterait la demanderesse à retourner aux Philippines. L’agent était manifestement d’avis que le lien aux Philippines découlant de l’existence de l’enfant était éclipsé par les considérations économiques impérieuses qui inciteraient la demanderesse à rester au Canada.

[13]  À mon avis, parce que l’enfant vivait avec ses grands-parents dans une situation où sa mère était sans emploi, l’omission de l’agent de mentionner l’enfant en tant que lien aux Philippines était raisonnable.

[14]  Les notes ne mentionnent pas non plus les autres membres de la famille de la demanderesse : ses parents, ses frères et ses sœurs. Toutefois, il semble évident que l’agent n’en a pas fait mention parce qu’il ne considérait pas que leur présence aux Philippines l’emporterait sur le désir de la demanderesse de rester au Canada. À mon avis, c’était raisonnable, étant donné le manque de travail et de ressources financières de la demanderesse aux Philippines.

VII.  QUESTION À CERTIFIER

[15]  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-2387-17

 

INTITULÉ :

MELANIE ABULOC c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 DÉCEMBRE 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

LE 7 DÉCEMBRE 2017

COMPARUTIONS :

Nikolay Y. Chsherbinin

Pour la demanderesse

Christopher Crighton

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chsherbinin Litigation

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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