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Date : 20171213


Dossier : IMM-5119-16

Référence : 2017 CF 1137

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

GRACE OLUWASEUN OKUNEYE ASHIRU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Mme Ashiru, est une citoyenne du Nigéria. Son époux, Prince Olugbenga Ashiru, a présenté une demande d’asile au Canada fondée sur sa crainte de persécution au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. Sa demande a été acceptée en juillet 2015. M. Ashiru a ensuite présenté une demande de résidence permanente au Canada dans laquelle il nomme Mme Ashiru, la demanderesse, et leurs trois enfants comme des membres de sa famille.

[2]  En juin 2016, Mme Ashiru a présenté une demande de visa de résidente permanente au titre de la catégorie du regroupement familial. En novembre 2016, après avoir fourni des lettres relatives à l’équité procédurale, la demande de résidence permanente a été refusée. L’agent n’était pas convaincu que le mariage était authentique.

[3]  Mme Ashiru dépose la présente demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Elle soutient que la décision était déraisonnable puisque les éléments de preuve établissaient que le mariage était valide en droit et authentique.

[4]  Les motifs de la décision défavorable sont énoncés dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) qui disposent :

[traduction] Dans ses observations portant sur le Fondement de sa demande d’asile (FDA), le demandeur au Canada mentionne avoir un partenaire de même sexe. Le demandeur au Canada a eu diverses relations avec divers hommes avant son présumé mariage à la demanderesse et pendant ce mariage. Avant que le demandeur au Canada n’arrive au Canada, la relation entre la demanderesse et le demandeur au Canada était tendue et malheureuse. Il existe des éléments de preuve très limités selon lesquels la demanderesse et le demandeur au Canada étaient mariés légalement. Au moment de la demande de résidence permanente du demandeur au Canada, il avait déclaré être célibataire. Cette déclaration laisserait entendre une rupture de la relation entre la demanderesse et le demandeur au Canada. Le demandeur au Canada n’estimait pas être marié. La demanderesse ne souscrit pas au mode de vie du demandeur au Canada et veut qu’il change. Le demandeur s’est enfui au Canada en raison de sa sexualité. Il est maintenant libre de vivre sa vie à son gré. Les éléments de preuve portant sur la communication sont limités. Il existe des éléments de preuve très limités d’une relation soutenue. Je ne suis pas convaincu que la demanderesse et le demandeur au Canada sont engagés dans une relation mutuellement exclusive. Je ne suis pas convaincu que la relation entre la demanderesse et le demandeur au Canada est authentique. [Non souligné dans l’original.]

[5]  Il est évident à la lecture de la partie soulignée des notes du SMGC que la déclaration attribuée à M. Ashiru indiquant qu’il était célibataire au moment où il a présenté une demande de résidence permanente a été prise en compte dans la décision de l’agent.

[6]  M. Ashiru attaque la conclusion de l’agent selon laquelle il a déclaré être célibataire. Il affirme plutôt qu’il a constamment déclaré son statut matrimonial comme « marié » dans tous les documents d’immigration.

[7]  Le dossier certifié du tribunal comprend la demande de résidence permanente sur laquelle il semble que l’agent se soit fié. Après avoir examiné cette demande de résidence permanente, il est évident qu’elle ne se rapporte pas à M. Ashiru, mais plutôt à une autre personne qui semble avoir un certain lien avec M. Ashiru comme membre d’un groupe de musiciens. Le défendeur a reconnu cette erreur dans sa plaidoirie, mais il a soutenu qu’il existe quand même des éléments de preuve qui permettent à l’agent de conclure de manière raisonnable que le mariage n’était pas authentique.

[8]  Je ne conteste pas le fait qu’il peut fort bien exister un fondement en fonction duquel l’agent pourrait conclure de manière raisonnable que le mariage n’était pas authentique. Toutefois, un tel résultat n’est pas certain. Il ne revient pas à la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire de soupeser la preuve ou d’exercer un pouvoir discrétionnaire qui est dévolu au décideur : [traduction] « On ne doit pas oublier que c’est le décideur administratif, et non la cour de révision, qui est le juge des faits et du fond » (Robbins c Canada (Procureur général)), 2017 CAF 24, au paragraphe 17). Le fait que l’agent se soit fié à la mauvaise demande de résidence permanente rend la décision déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[9]  La demanderesse a nommé le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté comme le défendeur en l’espèce. Le défendeur approprié est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, paragraphe 5(2), et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, au paragraphe 4(1)). En conséquence, le défendeur figurant à l’intitulé est modifié et remplacé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

[10]  Les parties n’ont pas relevé de question de portée générale aux fins de certification et aucune question n’a été soulevée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5119-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée afin d’être réexaminée par un autre décideur.

  3. Le défendeur figurant à l’intitulé est modifié et remplacé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

  4. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5119-16

 

INTITULÉ :

GRACE OLUWASEUN OKUNEYE ASHIRU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 décembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 13 décembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Akinwumi Reju

 

Pour la demanderesse

 

Veronica Cham

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Akinwumi Reju

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour d’août 2019

Lionbridge

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