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Date : 20171221


Dossier : IMM-1570-17

Référence : 2017 CF 1187

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

ANESU CEPHAS JUNIOR SIBANDA

(AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE ANESU SIBANDA)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Anesu Cephas Junior Sibanda (le demandeur) conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Le 15 mars 2017, un commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (le commissaire) a déterminé que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Le commissaire a refusé la demande d’asile du demandeur (la décision), essentiellement au motif qu’il n’était pas crédible. Le demandeur demande que la décision du commissaire soit annulée et que l’affaire soit renvoyée pour être réexaminée par un tribunal différemment constitué.

II.  Éléments de preuve

[2]  Le demandeur est âgé de 25 ans et est un citoyen du Zimbabwe uniquement. Lui et sa famille sont des partisans du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), un parti politique d’opposition. Avant de quitter le Zimbabwe pour se rendre aux États-Unis en août 2011, le demandeur a pris part à des activités en soutien du MDC. Par exemple, en décembre 2010, il a collé des affiches pour un rassemblement du MDC et a participé à ce rassemblement en janvier 2011. Pour ces faits, il a été arrêté, interrogé, giflé et relâché par la suite. En mars 2011, le demandeur a participé à une fête privée du MDC qui a été interrompue par la police. Pendant qu’il fuyait, il a reçu un coup sur le dos. En août 2011, le demandeur a quitté le Zimbabwe pour poursuivre des études postsecondaires aux États-Unis.

[3]  Depuis les États-Unis, le demandeur a continué à soutenir le MDC en faisant des dons au parti. En juin, en juillet et en août 2016, le demandeur a envoyé de l’argent à sa mère au Zimbabwe en utilisant « MoneyGram » pour qu’elle effectue des dons en son nom.

[4]  Le 22 septembre 2016, la police s’est rendue au domicile des parents du demandeur à Bulawayo, au Zimbabwe. Ses parents se sont cachés et sa sœur a dit à la police que ses parents n’étaient pas à la maison. La police a fouillé la résidence et a découvert les reçus des dons. Les policiers ont interrogé la sœur du demandeur au sujet des reçus de dons, la menaçant et la maltraitant. Ils lui ont ensuite dit qu’ils battraient et arrêteraient son frère s’il revenait au Zimbabwe, en raison de son financement des « ennemis de l’État ». Craignant pour leur vie, les parents et la sœur du demandeur ont fui au Botswana, ce soir-là.

[5]  Le 8 janvier 2017, le demandeur a quitté les États-Unis. À son arrivée au point d’entrée au Canada, il a présenté une demande d’asile.

III.  Questions en litige

[6]  Une question centrale est soulevée dans la présente cause : le commissaire a-t-il commis une erreur de fait et de droit lorsqu’il a remis en question la crédibilité du demandeur en fondant ses décisions sur des conclusions de fait et de droit erronées?

IV.  Discussion

A.  Norme de contrôle

[7]  La conclusion du commissaire quant à la crédibilité du demandeur est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable, puisqu’il s’agit d’une question de fait et de droit.

Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a expliqué le rôle d’une cour appelée à contrôler une décision selon la norme de la décision raisonnable. Elle doit notamment se demander si la décision possède les attributs de la raisonnabilité, ce qui inclut le processus d’articulation des motifs et de la conclusion. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 15, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’une cour peut aller au-delà des motifs de la décision faisant l’objet du contrôle et examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable de la décision.

B.  Crédibilité

[8]  Il est acquis en matière jurisprudentielle que lorsque le demandeur jure que certaines allégations sont vraies, ces allégations sont présumées véridiques sauf s’il existe des raisons d’en douter : (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1979] ACF no 248, au paragraphe 5 (Maldonado). Un tribunal ne peut tirer des conclusions défavorables sur la crédibilité fondées sur les invraisemblances qu’« à condition que les inférences qu’il tire soient raisonnables » et le décideur est tenu de justifier ses conclusions en faisant expressément et clairement état des éléments de preuve : Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, aux paragraphes 7 et 8 (Valtchev). En appliquant ce principe dans Peter c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 619, au paragraphe 7 (Peter), le juge Campbell s’exprime ainsi :

[...] Conclure qu’une personne ment est une affaire sérieuse, et cela doit être étayé par des motifs convaincants. Toutes les contradictions, disparités ou incohérences ne justifient pas une telle conclusion. Des occurrences de cette nature doivent être individuellement et prudemment examinées dans leur contexte afin de déterminer de manière juste et raisonnable si elles permettent de prouver qu’un mensonge est ou a été proféré. Si une telle conclusion est tirée, les motifs qui l’étayent doivent être clairement et minutieusement expliqués.

[9]  Je m’inquiète grandement au sujet de l’analyse de la crédibilité présentée par ce commissaire dans sa décision. En appliquant les principes abordés dans la décision Peter au cas qui nous occupe, il est évident que le commissaire s’est appuyé sur des incohérences mineures pour tirer des conclusions défavorables catégoriques quant à la crédibilité pour l’ensemble de la preuve du demandeur, plutôt que d’examiner soigneusement les incohérences présumées dans leur contexte. Je formulerai quelques exemples dans la discussion qui suit.

1)  Connaissance du MDC et opinion politique

[10]  Le commissaire ouvre la discussion sur la crédibilité avouant qu’il s’attendait à ce que [traduction] « [...] le demandeur [soit] un jeune homme diplômé d’une université américaine et le tribunal s’attendait à ce que son témoignage de vive voix en ce qui concerne ses opinions politiques soit plus communicatif et éloquent » (décision, au paragraphe 6). Le commissaire indique que le demandeur « [...] n’était pas crédible puisqu’il était incapable de décrire ses présumées opinions politiques avec clarté et cohérence » (décision, au paragraphe 7).

[11]  Le demandeur a fourni des éléments de preuve et un témoignage considérables qui illustrent ses connaissances et son opinion au sujet de la situation politique au Zimbabwe. Par exemple, il savait que le MDC avait été fondé en 1999. Il savait que David Coltart était auparavant un ministre du gouvernement. Il savait que la principale faction du MDC est le MDC-T et que son chef est Morgan Tsvangirai. Il savait que Morgan Tsvangirai était un membre du gouvernement et qu’il avait cessé de faire partie du Gouvernement d’unité nationale en 2013. Il possédait des renseignements au sujet du parti People First (Le peuple d’abord); il savait que ce parti était dirigé par Joice Mujuru, et il connaissait les circonstances dans lesquelles elle avait quitté le parti au pouvoir. Il savait que les dernières élections avaient eu lieu en 2008 et en 2013, que les prochaines élections devaient avoir lieu en 2018, et qu’une coalition se formait dans l’opposition au gouvernement pour ces élections. Il connaissait le mouvement « #ThisFlag » (#CeDrapeau), et il savait que le mouvement était dirigé par le pasteur Evan Mawarire. Il connaissait le processus de révision de la constitution de son pays, notamment sur les changements relatifs à la limitation du nombre de mandats présidentiels et l’inclusion de dispositions relatives aux droits de la personne. Il est également vrai que le demandeur ne connaissait pas la structure du MDC, le nom d’une faction du MDC (à savoir, le « MDC-N »), et le nom du chef du MDC-N. Il avait également des doutes concernant l’année où Morgan Tsvangirai est devenu premier ministre.

[12]  La décision ne montre aucune évaluation ni analyse de ce que le demandeur savait par rapport à ce qu’il ne savait pas. Le commissaire a plutôt tiré une conclusion défavorable sur la crédibilité du demandeur parce que ce dernier n’avait pas certaines connaissances précises. Je suis d’avis que le témoignage du demandeur démontre un degré de connaissance au sujet de la situation politique de son pays qui est conforme à ce que l’on pourrait s’attendre raisonnablement de la part d’une personne âgée de 25 ans. Il ne faut pas oublier le fait qu’il a passé les six dernières années à l’extérieur du Zimbabwe, et par conséquent, on pourrait même dire que ses connaissances sont impressionnantes en ce qui concerne l’historique et la politique de son pays. Comme dans la décision Maldonado, précitée, dont les faits sont similaires, le commissaire a tiré des conclusions sur l’opinion politique du demandeur qui non seulement semblent omettre des parties importantes de la preuve, mais qui contredisent également son témoignage et sa déclaration sous serment. En faisant cela, le commissaire a commis une erreur susceptible de révision.

[13]  En outre, la décision comporte plusieurs déclarations au sujet des connaissances politiques du demandeur qui sont mal interprétées ou mal exprimées dans les faits. Le commissaire conclut que le demandeur « [...] ne savait rien du MDC Youth Assembly [assemblée des jeunes du MDC] » et « [...] ne savait rien des branches du MDC en Amérique du Nord » (décision, au paragraphe 11). Je ne vois nulle part dans la transcription que le commissaire interroge le demandeur au sujet de l’assemblée des jeunes du MDC. On lui a demandé en revanche s’il avait été un membre de l’assemblée des jeunes du MDC et s’il y avait déjà pris part en tant que bénévole, et le demandeur a répondu aux deux questions par la négative (dossier certifié du tribunal, ou « DCT », page 234). Je ne vois nulle part dans la transcription que le commissaire interroge le demandeur sur ce qu’il connaît au sujet des branches du MDC en Amérique du Nord. On lui a demandé en revanche s’il connaissait la branche du MDC aux États-Unis. Il a répondu en indiquant qu’il avait entendu parler d’une branche en Indiana (DCT, page 226).

[14]  La mauvaise compréhension d’un témoignage peut porter un coup fatal à une demande : Gur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 992; Hosini c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1007. Dans l’affaire qui nous occupe, le commissaire a tiré une conclusion défavorable sur la crédibilité en ce qui concerne l’opinion politique du demandeur – la pierre angulaire de la présente affaire – en se fondant sur une mauvaise interprétation de son témoignage. Par conséquent, je conclus qu’en ayant fait cela, le commissaire a commis une erreur susceptible de révision.

2)  Invraisemblance : dons au MDC

[15]  Le commissaire conclut qu’il est « invraisemblable » que le demandeur ait envoyé de l’argent à sa mère pour en faire don au MDC en son nom. Le commissaire déclare dans sa décision :

[traduction]

Premièrement, lorsque le demandeur d’asile s’est fait demander pourquoi il n’avait pas envoyé l’argent directement au MDC aux États-Unis, il a affirmé qu’il voulait soutenir le MDC à Bulawayo. Lorsqu’il lui a été demandé pourquoi il n’a donc pas envoyé directement l’argent au MDC à Bulawayo, mais plutôt à sa mère qui s’y rendait ensuite pour faire le don au parti MDC et pour écrire le nom du demandeur d’asile, celui-ci n’a fourni aucune explication. Les éléments de preuve concernant l’envoi d’argent au parti MDC à Bulawayo en passant par sa mère manquent de logique et de bon sens.

(Décision, au paragraphe 16)

[16]  J’ai deux inquiétudes au sujet de cette conclusion d’invraisemblance. Premièrement, le récit du témoignage du demandeur est, là encore, inexact dans les faits. On a seulement demandé au demandeur s’il connaissait la branche du MDC aux États-Unis et la raison pour laquelle il n’avait pas fait un don par l’entremise de cette branche. Il n’a jamais indiqué qu’il souhaitait soutenir le « MDC à Bulawayo », et lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas envoyé son don par l’entremise du MDC aux États-Unis, il avait de toute évidence une explication – il a indiqué qu’il pensait que c’était [traduction] « [...] plus direct d’envoyer l’argent à la maison, à [sa] mère » (DCT, page 226). Par conséquent, la conclusion d’invraisemblance tirée par le commissaire – à savoir, que l’argent n’est pas parvenu au MDC et que, par conséquent, le nom du demandeur ne se trouverait pas sur la liste des donateurs de la branche de Bulawayo du MDC – se fonde, malheureusement, sur l’interprétation des éléments de preuve par le commissaire plutôt que sur celle du demandeur. Étant donné que la question relative aux dons est essentielle à la présente demande, cette erreur est particulièrement grave.

[17]  Deuxièmement, la décision ne comporte aucun motif pour lequel le commissaire rejette l’explication donnée par le demandeur concernant ses dons par l’entremise de sa mère comme étant invraisemblable. Notre Cour a jugé que les conclusions d’invraisemblance doivent se limiter aux cas les plus évidents : Valtchev; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 749; Meng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 365. Dans les cas d’invraisemblance présumée, un décideur ne peut pas simplement affirmer que le choix de la personne est irrationnel ou qu’il manque de bon sens lorsqu’il fait face à une explication. Des motifs doivent être donnés. L’absence de ces motifs, et l’erreur bien plus grave de tirer incorrectement des conclusions sur la crédibilité en se fondant sur une mauvaise interprétation du témoignage, rendent la conclusion d’invraisemblance du commissaire pour cette partie essentielle de la preuve déraisonnable.

3)  Délai

[18]  Le commissaire a tiré une conclusion négative sur la crédibilité [traduction] « [...] en raison du défaut du demandeur d’asile de demander la protection à la première occasion aux États-Unis et lors des cinq fois précédentes où le demandeur d’asile est entré au Canada en tant que visiteur » (décision, au paragraphe 22). Bien que le demandeur ait expliqué qu’il n’avait pas présenté de demande à ces occasions parce que son frère lui avait conseillé de se concentrer sur ses études et parce qu’il pensait que la situation au Zimbabwe s’améliorerait, le commissaire a rejeté cette explication, concluant que le demandeur « [...] ne m’a pas démontré qu’il avait des connaissances continues de ce qui s’est passé dans le parti MDC à travers les années » (décision, au paragraphe 22).

[19]  J’ai déjà expliqué la raison pour laquelle il était incorrect, selon moi, de tirer une conclusion défavorable sur la crédibilité en se fondant sur le manque de connaissances précises du demandeur au sujet de la structure et de l’organisation du MDC. Toutefois, l’utilisation de ce manque de connaissances pour discréditer le point de vue du demandeur sur l’amélioration de la situation au Zimbabwe est incompréhensible. On peut difficilement associer ces deux choses. Au contraire, le demandeur a donné des raisons convaincantes pour lesquelles il pensait que la situation s’améliorait :

[traduction]

Il y avait [...] il y avait une constitution. Une nouvelle constitution a été introduite et elle comportait des dispositions pour protéger les gens contre la torture ou [...] ou les agressions. Et si [...] ils allaient enquêter sur les violations des droits de la personne. Si [...] s’il y avait une [...] c’est [...] c’est [...] elle n’a pas encore été appliquée. Je pensais que si [...] je pensais qu’elle serait appliquée.

[Non souligné dans l’original.]

[DCT, page 218]

[20]  À aucun moment dans la décision le commissaire n’a abordé cette explication. En faisant défaut de tenir compte de cet élément de preuve, et en omettant de même commenter sur le poids de cet élément dans la décision, le commissaire a commis une erreur grave susceptible de révision. Il s’agit là d’un autre exemple, comme dans la décision Maldonado, où un commissaire a tiré une conclusion sans tenir compte d’un témoignage pertinent, non contredit. Par conséquent, la conclusion défavorable sur la crédibilité a été incorrectement tirée.

IV.  Conclusion

[21]  Bien que je me sois abstenu de formuler des commentaires sur toutes les conclusions relatives à la crédibilité dans la décision, je suis d’avis que la discussion présentée ci-dessus expose suffisamment d’erreurs susceptibles de révision en ce qui concerne la crédibilité pour rendre la décision déraisonnable.

V.  Question à certifier

[22]  On a demandé à l’avocat de chacune des parties s’il y avait des questions à certifier; chacun a indiqué qu’il n’avait pas de questions à soulever aux fins de certification et je suis d’accord.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1570-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La Cour infirme la décision à l’examen, et l’affaire est renvoyée aux fins de réexamen à un tribunal différemment constitué.

  2. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1570-17

INTITULÉ :

ANESU CEPHAS JUNIOR SIBANDA, (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE ANESU SIBANDA) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 novembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DES MOTIFS :

Le 21 décembre 2017

COMPARUTIONS :

Light Nuguse

Pour le demandeur

Amy King

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Topmarke Attorneys

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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